Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNQ2
Pole social du TJ d'[Localité 7]
24/90
14 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [N] [V] a été embauché par la SAS [12], exerçant une activité de transport routier, le 2 novembre 2022 en qualité de conducteur routier.
Le 19 juillet 2023, la société [12] a complété une déclaration d’accident du travail, avec courrier de réserves séparé annexé à la déclaration, dont aurait été victime M. [V] le 17 juillet 2023, décrit comme suit : 'en déchargeant la caisse sur le hayon, le salarié a perdu l’équilibre et pour ne pas tomber, il a sauté à pied joint du hayon. Le salarié est remonté sur le hayon et il a de nouveau sauté. Il s’est bloqué le dos'. Le siège et la nature des lésions sont décrits comme suit : 'dos bloqué, douleurs cervicales jusqu’en bas du dos'.
Le certificat médical initial du 17 juillet 2023 du docteur [T], médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 6], mentionne une 'dorsalgie'.
Par courrier du 21 juillet 2023, la [4] a informé la société [12] du caractère complet du dossier de M. [V], de la nécessité de recourir à une enquête, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours, et l’a informé de sa possibilité de formuler ses observations et de consulter le dossier en ligne du 28 septembre 2023 au 9 octobre 2023, préalablement à sa décision annoncée au plus tard au 18 octobre 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse a informé la société [12] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 1er décembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de solliciter l’inopposabilité de cette décision à son égard pour absence de preuve d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail et pour non-respect du contradictoire.
Par décision du 5 janvier 2024, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 13 mars 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— débouté la société [11] de ses demandes,
— confirmé la décision du 16 octobre 2023 de la [4],
— condamné la société [11] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [12] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé du 19 août 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 11 septembre 2024, la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 1 reçues au greffe le 24 février 2025, la SAS [12] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement du 14 août 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté la société [11] de ses demandes,
— confirmé la décision du 16 octobre 2023 de la [4],
— condamné la société [11] aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [V] comme étant survenu le 17 juillet 2023 lui est inopposable en raison de l’absence de survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail,
À titre subsidiaire,
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 17 juillet 2023 déclaré par M. [V] lui est inopposable, en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, la [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 14 août 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [12] de ses prétentions.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, aux termes de la déclarations de travail du 19 juillet 2023 et de la fiche de pré-déclaration du 18 juillet 2023, M. [V] était, sur son lieu de travail, le 17 juillet 2023 à 8 heures 15, au Mac Donalds de [Localité 9] en train d’effectuer sa livraison.
En déchargeant la caisse sur le hayon, il aurait perdu l’équilibre et pour ne pas tomber, il a sauté à pied joint du hayon. Il serait remonté sur le hayon et il aurait de nouveau sauté. Il se serait bloqué le dos. (Pièces 1 et 4 de l’employeur).
La directrice du Mac Donalds a envoyé un mail à l’employeur le 17 juillet 2023 aux termes duquel 'ce jour lors du ramassage des bacs poubelles, le chauffeur nous a indiqué être tombé du camion et qu’il était bloqué du dos. Il a demandé à ce que l’une de nos femmes de ménages appelle les pompiers. D’après ses dires il souffrait et n’arrivait plus à bouger, il s’est tout de même déplacé jusqu’au restaurant, puis il est reparti dans le camion avant d’en redescendre'. (pièce 7 de l’employeur)
Dans le cadre de son témoignage écrit auprès de la caisse, la directrice sera moins précise indiquant seulement : 'Le monsieur a demandé aux femmes de ménage d’appeler les pompiers car il était tombé'. (pièce 7 de la caisse)
M. [V] a donc été emmené aux urgences par les pompiers et a été vu par un médecin urgentiste qui a établi le certificat médical initial d’accident du travail, le jour même, attestant de l’existence d’une dorsalgie.
M. [V] n’a pas affirmé à son employeur ou à la caisse qu’il ne pouvait plus bouger mais juste qu’il avait le dos bloqué.
Le fait que M. [V] ait changé de version quant au fait qu’il n’était pas en train de décharger mais de charger (apparemment la manoeuvre qu’il a décrite lors de sa déclaration de l’accident à son employeur est interdite) ne suffit à remettre en cause l’existence d’une chute avec une mauvaise réception.
Dans ces conditions, il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La société [10] n’allègue pas de l’existence d’une cause totalement étrangère.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le respect du contradictoire
La société [12] invoque l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition par la caisse.
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du même code, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle. (C. Cass. 2e civ arrêt du 16 mai 2024 n° 22-15.499)
La société [10] ne saurait invoquer, à l’appui de sa demande, l’article 6 § 1 de la convention européenne et des droits de l’homme qui ne s’applique que lors de la phase de la procédure judiciaire et non dans le cadre d’une procédure administrative d’instruction d’une reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire pour défaut de production des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mise à disposition lors de la phase dite de consultation.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [12] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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