Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POAD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en référé du 21 décembre 2023
RG : 23/00094
[L]
[L]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [T] [L]
né le 10 Juin 1950 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [F] [L]
née le 23 Juin 1956 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
M. [P] [V]
né le 9 Mai 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] à [Localité 12].
M. et Mme [T] et [F] [L] sont propriétaires des parcelles contiguës [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 6].
Considérant que la végétation sur la propriété de M. [V] n’était pas conforme à la législation en vigueur, M. et Mme [L] ont sollicité leur assureur qui a mandaté la société Médiane Expert, prise en la personne de Mme [W] [A], laquelle a organisé une réunion le 24 juillet 2019 aux fins de résolution amiable du litige avec M. et Mme [L] et M. [V] ainsi que M. [U] [H], propriétaire d’un tènement voisin.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le même jour dont les stipulations sont les suivantes :
«Considérant que M. [V] est propriétaire d’une haie plantée sur sa propriété à plus de 2 m de la limite, cette haie dépassant les 25 m de hauteur cause une gêne visuelle, perte de vue et perte d’ensoleillement à M. [H] et M. [L], que M. [V] a une haie de noisetiers en limite des propriétés [H] et [L] et une autre haie de sapins plantée devant la haie de noisetiers qui mesure plus de 2 m,
— article 2 : M. [H] et M. [V] feront la démarche conjointement de contacter la mairie de [Localité 13] afin de demander la réfection du haut du chemin communal qui permet l’accès aux propriétés [H] et [V],
— article 3 : M. [V] accepte de rabattre les haies à une hauteur de 5 m vers le chemin et 2 m maximum vers les noisetiers,
— M. [L] signale que les arbres représentent un risque dû à leur âge et à la sécheresse».
Une nouvelle réunion a été organisée par la société Médiane Expert le 30 mars 2022 à la suite de laquelle un second protocole d’accord a été signé le même jour dont les termes sont les suivants :
«Considérant que M. [V] a des haies faisant des dimensions importantes qui causent des troubles à ses voisins, M. [L] et M. [H] demandent l’abaissement de ces haies :
— article 2 : M. [V] accepte de couper ses arbres situés sur la droite de son chemin à la hauteur des noisetiers à savoir environ 5 m,
— article 3 : M. [L] fournira le matériel si M. [V] en a besoin ainsi que l’essence,
— article 4 : M. [L] et M. [H] s’engagent à demander à l’agriculteur voisin pour entreposer les branches dans son champ,
— article 5 : Une fois ces accords obtenus, les arbres situés le long du chemin communal seront
rabattus par M. [V] avec l’aide de M. [L] et M. [H] si besoin (matériel inclus),
— article 6 : M. [V] s’engage à réaliser l’ensemble des travaux avant le 30 avril 2022».
Par exploit du 8 juin 2023, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de le voir condamner à effectuer des travaux d’élagage sous astreinte ainsi qu’à une provision.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés a :
rejeté l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [L] à l’encontre de M. [V] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
condamné M. et Mme [L] solidairement aux dépens de l’instance ;
Le juge des référés retient en substance que :
le second protocole d’accord, dont les termes ne peuvent se cumuler avec le premier, l’a nécessairement annulé,
aucun plan des lieux détaillant l’emplacement et le type de végétation concerné n’y est annexé et n’est produit aux débats,
M. et Mme [L], auxquels en incombe la charge, ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qu’il s’agisse de l’article 5 qui apparaît concerner des plantations en limite de chemin communal ce qui ne leur confère pas qualité à agir, ou de son article 2, rien ne permettant de remettre en cause les affirmations de M. [V] selon lesquelles il a respecté ses engagements de limiter à 5 m sa haie de noisetiers, en particulier le procès-verbal de constat du 27 septembre 2023 qui ne précise ni les limites de parcelles, ni les végétaux concernés.
Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Roanne le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a :
° Débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [V] ;
° Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
° Condamné M. et Mme [L] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] [V] à faire réaliser, à ses frais, les travaux d’élagage et d’entretien des arbres et haies situés à proximité de la limite séparative des fonds qu’il s’était engagé à mettre en oeuvre dans le cadre des protocoles d’accords transactionnels régularisés par ses soins le 24 juillet 2019 et le 30 mars 2022 et plus généralement l’ensemble des travaux utiles et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [P] [V] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait du défaut d’entretien des arbres et haies litigieux ;
Condamner M. [P] [V] à verser à M. et Mme [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
M. et Mme [L] font valoir que de nombreux arbres et haies de grande taille sont plantés sur la propriété de M. [V] à proximité immédiate de la limite séparative de leurs fonds respectifs et sur plusieurs rangs, qui ne sont pas entretenus depuis de nombreuses années, certains résineux ayant atteint une hauteur de plus de 20 mètres, étant précisé que M. [V] continue de planter régulièrement de nouveaux arbres malgré une arrêté municipal du 20 mars 1992 l’interdisant dans un rayon de 100 mètres autour des maisons habitées. Ils prétendent ainsi subir de longue date d’importants troubles et nuisances causés par ce défaut d’entretien des arbres, consistant en une perte d’ensoleillement, une obstruction de leur vue et un empiétement de branches et de racines sur leur propriété, alors qu’ils ont demandé à de nombreuses reprises à M. [V] de procéder à l’entretien de ses arbres et haies, en vain, de même, que l’intervention de la commune est restée sans effet.
Ils soutiennent que M. [V] n’a pas respecté l’engagement pris dans le premier protocole d’accord de rabattre sa haie à hauteur de 5 m le long du chemin communal et à 2 mètres pour le reste, de même qu’il n’a pas davantage respecté l’engagement pris dans le second protocole d’accord de rabattre à hauteur de 5 mètres les arbres situés le long du chemin communal, alors qu’il s’agit de contrats ayant force obligatoire et que tant M. et Mme [L] que M. [H] avaient fait le nécessaire pour fournir le matériel convenu, étant précisé que le second protocole ne stipule pas qu’il vient se substituer au premier, en sorte qu’en l’absence de volonté explicite, aucune novation n’est intervenue au sens des articles 1329 et 1330 du code civil et que la lecture de ce second protocole met clairement en évidence l’engagement réciproque de M. et Mme [L] (comme de M. [H]) à fournir le matériel nécessaire à l’entretien des arbres et à prêter assistance à M. [V] lors des opérations d’élagage.
Ils soutiennent en outre que les arbres et végétaux implantés à proximité de la limite séparative des deux fonds ne respectent pas les dispositions du code civil.
Ils invoquent à ce titre deux procès-verbaux de constats des 27 septembre 2023 et 30 septembre 2024.
Ils estiment que les nuisances subies dépassent les inconvénients normaux de voisinage et qu’il est indispensable et urgent que les travaux que M. [V] s’est engagés à effectuer soient réalisés, faisant valoir que la prescription n’est pas acquise dès lors que la présente procédure a été engagée sur le fondement des deux protocoles et que les troubles causés sont récurrents et se répètent d’années en années, M. [V] ne justifiant nullement entretenir les différents arbres et végétaux.
Ils invoquent en conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en application de l’article 835 du code de procédure civile et une obligation d’indemniser leur préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 5.000 €.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en date du 21 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [V] ;
Condamner M. et Mme [L] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [L] solidairement à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Condamner M. et Mme [L] solidairement à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
Condamner M. et Mme [L] solidairement à régler la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
Condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance ;
M. [V] soutient que les demandes des appelants se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
aucune parcelle n’est indiquée ni dans les protocoles, ni dans les écritures des appelants, étant précisé que seul le second protocole qui annule et remplace nécessairement le précédent, peut donner lieu à exécution sous astreinte,
les appelants ne rapportent toujours pas la preuve que les plantations de la propriété de M. [V] ne respectent pas les limites légales, étant observé qu’il n’est aucunement indiqué dans le premier protocole que la haie de sapins qui dépassent les 2 mètres est à une distance inférieure aux 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages et que dans le second protocole, il est à nouveau fait état de troubles de voisinage mais non d’irrespect des limites légales de plantation, M. [V] ayant accepté de couper ses arbres situés «sur la droite de son chemin» à la hauteur des noisetiers à savoir environ 5 mètres, en sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un problème de limite séparative,
il n’est aucunement démontré que les arbres, qui ne sont d’ailleurs toujours pas clairement identifiés, troubleraient la propriété de M. et Mme [L] étant précisé que les haies entourant la propriété de M. [V] sont constituées d’arbres qui ont été plantés avant que ce dernier ne fasse l’acquisition de la parcelle, les photos aériennes démontrant d’ailleurs que ces arbres existaient il y a plus de 20 ans, en sorte que l’action en trouble de voisinage est prescrite,
compte tenu de la configuration des lieux, les feuillus plantés de l’autre côté de chemin étant aussi hauts voire plus hauts que les résineux litigieux, ceux-ci ne peuvent générer une perte d’ensoleillement ou une perte de vue,
l’article 5 du second protocole ne précise pas les arbres dont il s’agit et il est difficile de voir comment des sapins plantés par les parents de M. [L] pourraient causer des nuisances alors qu’ils sont en limite du chemin communal et nullement à proximité directe de la maison de M. et Mme [L],
les protocoles ne comportent aucune concession effectuée par les appelants de sorte qu’ils sont nuls.
Il prétend enfin avoir rabattu ses noisetiers qui ne dépassent aucunement les 5 mètres.
Il soutient encore que dans le premier procès-verbal de constat, l’huissier n’a procédé à aucune mesure et ne fait que des estimations subjectives, estimant la hauteur à 3 mètres, c’est à dire une hauteur inférieure aux 5 mètres du second protocole et que dans le second procès-verbal de constat dressé un an plus tard, la taille annuelle et l’entretien de sa propriété sont également visibles, les végétaux n’ayant pas envahi l’espace.
Il conclut ainsi à l’absence de péril imminent.
Il fait enfin valoir que du fait du caractère annulable du protocole et de son absence de précision ainsi qu’à défaut de preuve d’une perte de vue ou d’ensoleillement, la demande de provision de M. et Mme [L] se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
La cour rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les contrats, ce qu’il serait nécessaire de faire pour identifier les arbres et les travaux concernés par chacun des protocoles, notamment pour identifier les arbres situés à proximité de la limite séparative des fonds [L] et [V], seuls visés dans la demande de M. et Mme [L] qui ne porte donc pas sur les arbres situés le long du chemin communal, quand bien même il est également sollicité la condamnation de M. [V] à mettre en oeuvre 'l’ensemble des travaux utiles', laquelle consiste en une demande indéterminée.
En effet, dans le premier protocole, M. [V] s’est engagé à rabattre les haies à une hauteur de 5 m vers le chemin et à 2 m maximum vers les noisetiers, sans qu’il ne soit possible de savoir de quel chemin il est question et quels arbres doivent être élagués, sauf à interpréter le contrat à la lumière des procès-verbaux de constat versés aux débats. La description des haies en début de protocole, si elle permet de constater qu’il existe une rangée de sapins qui mesure plus de 2 m située devant une rangée de noisetiers ainsi qu’une haie à plus de 2 m de la limite et dépassant les 25 m de hauteur, ne permet pas de déterminer à quoi s’est précisément et manifestement engagé M. [V], sauf à considérer qu’il s’est à tout le moins obligé à élaguer les sapins à hauteur maximale de 2 m, ce qui serait alors éventuellement contredit par le second protocole.
Dans ce second protocole, M. [V] s’est engagé à couper ses arbres situés sur la droite de son chemin à la hauteur des noisetiers à savoir environ 5 m, le premier juge ayant considéré que cet accord était incompatible avec le premier protocole, ce que la cour n’estime pas manifeste.
La cour considère qu’aucun de ces deux protocoles d’accord ne se suffit à lui-même, pas plus que chacun d’eux ne peut être compris à la lumière de l’autre, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé et que l’ordonnance déférée est confirmée.
En conséquence, l’ordonnance attaquée est également confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [L] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, comme se heurtant à des contestations sérieuses et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [L] succombant supporteront également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter tant M. [V] que M. et Mme [L] de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [T] et [F] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute M. et Mme [T] et [F] [L] ainsi que M. [P] [V] de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Arrêté du 20 mars 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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