Infirmation partielle 17 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 oct. 2013, n° 12/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 3 avril 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/04788
IT/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
03 avril 2012
X
X
C/
Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
APPELANTS :
Monsieur E H I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thierry ROBLES GARCIA, Plaidant, avocat à FIGUERES (ESPAGNE)
Madame A X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry ROBLES GARCIA, Plaidant, avocat à FIGUERES (ESPAGNE)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Sté.coopérative Banque Pop., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
Représentée par Me DANTHEZ de la SCP BROQUERE DE CLERCQ-BROQUERE COMTE DANTHEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Août 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle THERY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 17 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2012 par M. E X et Madame A X épouse Y à l’encontre des jugements prononcés les 21 mars 2012 et 3 avril 2012 par le tribunal de grande instance d’Alès.
Vu les dernières conclusions adressées par voie électronique au greffe le 21 janvier 2013 par les consorts X, appelants et le 12 février 2013 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée,
auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
Vu la clôture de la procédure le 22 août 2013,
Vu les notes en délibéré reçues le 24 septembre 2013.
* * *
* *
A la suite de l’action initiée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (ci-après désignée la banque) à l’encontre de M. E X et de Madame A X épouse Y en paiement de sommes au titre d’un prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, le tribunal de grande instance d’Alès, par jugement du 21 mars 2012, a:
' rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts X,
' condamné solidairement M. E X et Madame A X épouse Y à régler à la banque les sommes de 242'020,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 1er juin 2011 jusqu’à complet paiement, 15'000 € à titre de clause de pénale avec intérêts de droit à compter de la décision et capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1153 et 1154 du Code civil,
' rejeté la demande formée par la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les consorts X aux dépens.
Par jugement rectificatif du 3 avril 2012, le tribunal a ordonné la rectification du jugement rendu le 21 mars 2012 en condamnant solidairement M. E X et Madame A X épouse Y à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 242 020,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 25 janvier 2011 et jusqu’à complet paiement.
* * *
* *
Les consorts X ont régulièrement interjeté appel de ces jugements en vue de leur infirmation demandant à la Cour de leur donner acte de ce qu’ils saisissent le conseiller de la mise en état d’une demande visant à enjoindre le crédit agricole de communiquer l’intégralité de ses pièces, à défaut, le débouter de l’intégralité de ses demandes, de dire n’y avoir lieu en tout état de cause à la capitalisation des intérêts et de décharger Monsieur et Madame X de la condamnation prononcée à ce titre, de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens de première instance et d’appel.
Ils font essentiellement grief au premier juge d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale en violation des dispositions des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation.
* * *
* *
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à dire que la somme de 15'000 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision dans les conditions de l’article 1153 du Code civil et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation partielle du jugement soulignant qu’elle constitue le seul moyen soulevé en appel par les consorts X.
* * *
* *
Par ordonnance du 5 février 2013, le conseiller de la mise en état a constaté le retrait de l’incident initié par les appelants aux fins de communication par l’intimée de ses pièces.
* * *
* *
Par note en délibéré du 10 septembre 2013, la cour a invité la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à s’expliquer sur le montant de sa demande au regard du jugement rectificatif du 3 avril 2012.
Dans sa note reçue le 24 septembre 2013, la banque sollicite la confirmation de la décision en tenant compte de la rectification d’erreur matérielle tout en observant que l’erreur matérielle n’a pas été déférée au juge du premier degré.
Les appelants, en vertu de leur note adressée le même jour à la cour, rappellent que l’appel porte sur les deux jugements et qu’ils n’ont pas d’autres observations à formuler en l’absence d’explications de l’intimée sur le montant de sa demande au regard du jugement rectificatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne résulte pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il est constant à l’examen de la déclaration d’appel que l’appel porte tant sur le jugement du 21 mars 2012 que sur celui rectificatif rendu le 3 avril 2012 de sorte que la banque ne peut prétendre dans le cadre de la note en délibéré que ce jugement est définitif.
La demande de donner acte est devenue sans objet au regard de l’ordonnance rendue le 5 février 2013.
Force est de constater que le seul moyen de défense soulevé par les appelants a trait à la violation des dispositions des articles L312-22 et suivants du code de la consommation.
Les appelants ne formulent aucune critique sur le bien fondé et le montant de la condamnation en principal au titre du prêt immobilier d’un montant de 225'000 € consenti par la caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence le 18 août 2010.
En l’état des pièces produites (offre de prêt immobilier, mises en demeure et décompte de prêt), les époux X ont été à bon droit selon des motifs pertinents que la cour adopte condamnés à exécuter leurs obligations contractuelles.
Il s’ensuit que le jugement du 21 mars 2012 et celui du 3 avril 2012 doivent être confirmés en ce qu’ils ont condamné solidairement M. E X et Madame A X épouse Y à régler à la banque la somme de 242'020,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 25 janvier 2011.
En ce qui concerne la clause pénale, les appelants font valoir à juste titre que la capitalisation des intérêts de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale ne pouvait être ordonnée s’agissant d’une indemnité qui correspond à un pourcentage du capital dû.
Il doit être rappelé à cet égard que la règle édictée par l’article L312-23 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L312-21 à L312-23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du Code civil.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision du 21 mars 2012 sur ce seul point.
Sur les frais de l’instance
Dès lors qu’il est fait partiellement droit aux prétentions des appelants, chaque partie devra supporter les dépens par elle exposées sans qu’il soit justifié en équité d’allouer une somme à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 mars 2012 sauf en ce qu’il a ordonné, sur la somme de 15'000 € allouée à titre de clause pénale la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1153'et 1154 du Code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande de capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement rectificatif du 3 avril 2012 en toutes ses dispositions,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie devra supporter les dépens d’appel par elle exposés.
Arrêt signé par M. Bruzy, Président et par Madame Laurent Vical, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Charte ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Demande
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Comté ·
- Vice caché ·
- Matériau composite ·
- Expertise ·
- Avocat
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rejet ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Actionnaire ·
- Code de commerce ·
- Petites antilles ·
- Procédure civile ·
- Communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Référé
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Base de données ·
- Code source ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Fiche ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Directive
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Prévoyance ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Retraite ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Prêt ·
- Client ·
- Déclaration ·
- Mise en garde ·
- Expertise ·
- Causalité
- Holding ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Fait ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Commissionnaire ·
- Matériel ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Montant
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Clause de mobilité ·
- Dépens ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail partagé
- Santé ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Livre ·
- Lot ·
- Référence ·
- Vente ·
- Échange ·
- Conditions générales ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.