Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 22 janv. 2025, n° 22/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 22 septembre 2022, N° 17/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03979 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKE
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 22 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00425 suivant déclaration d’appel du 4 novembre 2022.
APPELANTS :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] (69)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [D] [N]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
tous trois représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et plaidant par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Mme [J] [T]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et plaidant par Me Lionel USCLAT de la SELARL LU AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
Assistées lors des débats de Mme Lara RENAUD, greffière placée.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 13 novembre 2024, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt du 05/06/2024 ayant rejeté la demande d’inscription de faux formée à l’encontre du testament du 08/04/2014, auquel la présente décision se rapporte pour l’exposé des faits et de la procédure.
Dans leurs conclusions n°4, MM. [S] et [D] [N] et Mme [P] [N] (les consorts [N]) concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— déclarer nul le testament authentique du 08/04/2014 pour vice de forme ;
— déclarer nul le testament authentique du 08/03/2015 pour vice de forme ;
— déclarer non probants ces deux testaments ;
— les déclarer nuls pour captation d’héritage ;
— les déclarer nuls pour abus de dépendance ;
— déclarer M. [S] [N], Mme [P] [N] et M. [D] [N] héritiers légaux de [S] [N] ;
— les déclarer saisis de l’ensemble des biens de la succession ;
— leur déclarer inopposables tous les actes accomplis sur la succession sans leur consentement;
— déclarer Mme [T] coupable de recel de l’ensemble des biens de la succession ;
— en conséquence, la condamner à rapporter à la masse successorale l’ensemble des biens de la succession et la déchoir de tout droit sur la succession ;
— prononcer le partage de la succession et désigner tel notaire qu’il plaira à la cour aux fins de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de ladite succession ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— les pages du premier testament ne sont pas numérotées et il n’y a pas de paraphe sur la deuxième feuille ;
— le testament de 2014 est lui aussi nul pour absence de témoins instrumentaires ;
— en s’ingérant de manière permanente dans les affaires de son fils et en s’en accaparant la gestion, Mme [T] a entendu capter son héritage ;
— le testateur était dans une situation de dépendance psychologique dont sa mère a abusé ;
— Mme [T] a mis en vente la maison et les actes de disposition qu’elle a accomplis sont inopposables aux appelants ;
— la confection d’un faux testament exposant son auteur aux peines du recel successoral, Mme [T] sera déchue de tous ses droits sur la succession.
Dans ses conclusions n° 3 du 12/11/2024, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du testament du 08/04/2014, elle demande à la cour de débouter les appelants de leur demande en nullité du testament du 08/03/2015 et de l’ensemble de leurs autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation des deux testaments, elle conclut au rejet des demandes relatives au recel successoral et à l’inopposabilité des actes de disposition.
Sur appel incident, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et réclame à ce titre un euro pour procédure abusive, et à titre subsidiaire, forme la même demande, pour appel abusif.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande des appelants en paiement de leurs frais irrépétibles et réclame reconventionnellement 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— le testament du 08/04/2014 est régulier en la forme, la sanction de la nullité n’étant pas prévue pour défaut de numérotation ;
— il en va de même pour celui du 08/03/2005, la simple omission matérielle de la numérotation ne portant pas atteinte à la cohérence de l’acte ;
— Mme [T] n’a accompli aucune manoeuvre dolosive ;
— si son fils est resté près d’elle, c’est qu’il a eu sa résidence habituelle chez sa mère suite au divorce de ses parents ;
— le défunt a toujours géré de manière autonome sa vie et discutait avec un consultant en organisation patrimoniale des placements à réaliser, notamment des acquisitions de biens immobiliers ;
— c’est avec lui que le défunt a traité pour modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ;
— [S] [N] n’a jamais été placé dans une situation d’isolement et d’emprise psychologique ;
— en raison de sa qualité de légataire universelle, il n’existe aucune indivision successorale entre elle et les héritiers réservataires, les legs étant réductibles en valeur et non en nature ;
— les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas établis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le testament du 08 avril 2014
* l’absence de pagination
Aux termes de l’article 12 du décret du 26/11/1971, 'chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l’acte'.
En l’espèce, l’acte, de deux pages, ne comporte pas de numérotation de la première page, conformément à un usage notarial, mais seulement de la seconde.
L’article 41 du décret du 26/11/1971 dispose que 'tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'.
Les articles visés par ce texte régissent :
— les exceptions au principe que les actes notariés peuvent être reçus par un seul
notaire (article 9 de la loi du 25 ventôse an XI)
— les incapacités d’instrumenter du notaire (article 2 et 3 du décret)
— les témoins instrumentaires (article 4 du décret)
— la signature des parties, des témoins et du notaire et la mention de l’incapacité ou
l’impossibilité des parties à signer l’acte (article 10 alinéas premier et dernier du décret)
— la conservation de la minute des actes reçus (article 26 du décret).
L’absence de pagination est absente de cette liste, et la nullité de l’acte ne peut être ainsi prononcée sur ce fondement.
Toutefois, aux termes de l’article 1317 ancien du code civil, 'l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises (..)', l’article 1369 actuel reprenant les mêmes dispositions.
Il en résulte que si les 'solennités requises ' sont absentes de l’acte, celui-ci ne peut être qualifié d’acte authentique.
Si un acte authentique doit respecter certaines exigences de forme, c’est pour qu’il soit inattaquable et que les mentions qu’il contient ne puissent être suspectées d’avoir été manipulées, celles-ci devant être contrôlées à la fois par un officier ministériel et par les parties signataires à l’acte. Pour autant, dans la mesure où une formalité prévue par l’article 12 du décret mais non mentionnée à l’article 41 serait absente, ce manquement ne saurait entraîner de ce seul fait la nullité de l’acte s’il apparaît qu’en réalité, il n’a eu aucune incidence et que les autres mentions de l’acte y suppléent.
En l’espèce :
— le testament litigieux fait deux pages et c’est bien ce nombre qui est indiqué en page 2 ;
— dès lors que la deuxième page porte le numéro 2, la seule page non numérotée ne peut être que la première ;
— la première page est liée indissociablement à la seconde, puisque la fin de la première page s’interrompt au milieu d’une phrase – 'les témoins ont chacun expressément déclaré être majeurs, comprendre la langue française, savoir’ – tandis que la deuxième page commence par 'signer, avoir la pleine et entière jouissance de tous leurs droits civils (..)', ce qui est la suite logique et necessaire de la page précédente, le tout ne formant qu’une seule phrase ; l’acte est ainsi cohérent ;
— chacune des pages porte le paraphe des témoins et du notaire, étant observés que ces paraphes sont les mêmes sur chacune des pages ;
— le 17/09/2018, un constat a été dressé par Me [A], huissier de justice, qui a examiné en détail la minute du testament, l’a pris en photo, ces photos étant annexées au procès-verbal ; il n’y est pas fait état d’une couleur différente selon les pages ; en réalité, s’il apparaît que si la couleur de la première page est différente de celle de la seconde, c’est dû aux conditions dans lesquelles les photographies ont été prises.
Dans ces conditions, la cour considère que l’absence de la numérotation de la première page n’enlève pas au testament litigieux son caractère authentique.
* la force probante du testament
Les consorts [N] s’appuient sur les dires d’un des témoins, Mme [W], qui a déclaré, dans une sommation interpellative du 08/04/2015 : 'M. [N] était avec son notaire à l’intérieur de son domicile vers son bureau. Moi et [C] nous étions à l’extérieur de la maison. Le notaire était un homme, je ne suis pas certaine de son nom, je n’ai pas été présentée. [S] nous a appelé chacune à son tour avec notre pièce d’identité et nous a demandé de : 'peux-tu me rendre service et signer mon testament'' Je ne l’ai pas lu et on ne me l’a pas lu, et j’ai signé et paraphé'.
Aux questions 'le testateur a-t-il déclaré oralement ses dernières volontés en présence du notaire et des témoins'', 'le notaire a-t-il rédigé devant vous et l’autre témoin les déclarations ainsi faites’ et 'le notaire a-t-il lu à voix haute, devant vous, l’autre témoin et son testateur les déclarations ainsi faites'' elle a répondu 'Non’ et 'il n’a rien été rédigé devant moi'.
Toutefois, comme relevé dans le précédent arrêt de la cour :
— le testament comporte la mention par le notaire de la présence de deux témoins, et ce, lors de la dictée par le testateur de ses volontés, de la rédaction de l’acte, de sa lecture et de sa signature;
— la présence des deux témoins n’est pas contestée ni le fait que le testateur ait indiqué vouloir faire acter ses volontés par testament ;
— ces deux témoins ont signé l’acte, qui relate l’ensemble des formalités que déclare avoir effectuées l’officier ministériel ;
— si Mme [W], dans ses réponses à la sommation interpellative qui lui a été délivrée quatre ans et demi après l’établissement du testament, conteste les déclarations du notaire, aucun autre élément ne vient corroborer ses affirmations ; ainsi, il n’a pas été posé de questions à l’autre témoin, étant observé que Mme [W], qui était au service du testateur, a été licenciée le 24/03/2016 et a saisi le conseil des prud’hommes le 11/07/2016 ; elle pouvait ainsi nourrir du ressentiment à l’encontre de Mme [T], qui avait signé une lettre d’avertissement au nom de son fils.
Dès lors, alors que le testament comporte les signatures des témoins et du notaire, officier ministériel, des déclarations faites bien après l’établissement de l’acte par une seule personne sont insuffisantes pour remettre en cause les dires du notaire retranscrits dans l’acte.
* la captation d’héritage
L’article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
Il est de principe que constitue un dol lorsque, par l’isolement et le conditionnement du testateur, l’héritage a été capté par le légataire.
Pour démontrer la captation par mainmise sur la gestion du patrimoine du testateur par sa mère, en sachant son fils chez elle, sous sa surveillance et à l’abri de l’entourage paternel afin de pouvoir gérer seule ses affaires, les appelants font état des éléments suivants :
— [S] [N] a été installé dans l’arrière-boutique du salon de coiffure de sa mère, alors qu’il aurait pu être accueilli bien plus confortablement dans la villa de son père, et ce, alors que Mme [T] partait vivre en Tunisie ;
— Mme [T] a, avec le prix de vente de son appartement, effectué un apport pour permettre à son fils d’acquérir un terrain pour y construire sa maison ;
— Mme [T] a fait intervenir à son profit exclusif un conseiller en patrimoine, qui a fait acquérir par son fils deux appartements à [Localité 17] et un autre à [Localité 13], dans l’intérêt personnel à long terme de Mme [T] ;
— après avoir isolé géographiquement son fils, elle lui a fait signer à son profit une procuration générale le 08/03/2005 ainsi que, le même jour, un testament authentique l’instituant légataire universelle, ce qui traduirait une immixtion constante de Mme [T] dans les affaires de son fils, qui manifeste une volonté d’accaparer son patrimoine.
Toutefois, si Mme [T] s’est montrée parfois envahissante et sur-protectrice de son fils, il sera observé que celui-ci avait été victime d’un très grave accident à l’âge de 20 ans, était tétraplégique et sous assistance respiratoire permanente. L’attitude de sa mère ne trahit donc pas un goût de lucre, mais un attachement maternel très fort, résultant du fait qu’elle en avait la garde depuis qu’il avait trois ans et qu’il était son fils unique.
Par ailleurs, les actes de l’intimée qui lui sont reprochés s’expliquent par un souci de permettre à [S] [N] de vivre le mieux possible compte tenu de son handicap, comme le montre leur chronologie :
— le jugement de divorce du 18/12/1985 a confié la garde de l’enfant à la mère ;
— après l’accident dont [S] [N] a été victime le 14/03/2002, celui-ci a été hospitalisé à de multiples reprises en centre de rééducation jusqu’à la fin de l’année 1984 ;
— il ne pouvait alors pas réintégrer l’appartement de sa mère, situé au 6ème étage et dans l’attente de la construction d’une maison adaptée à son handicap, il a été logé en rez-de-chaussée à l’arrière du salon de Mme [T], qui avait été aménagé en conséquence ;
— il ne s’est agi que d’une solution provisoire, puisque dès le 07/05/2005, était procédé à l’achat d’un terrain, au moyen d’un prêt de 100.000 euros, avec la caution de Mme [T] ;
— c’est le défunt qui a contracté ensuite 3 prêts auprès du [14], de respectivement 408.000, 170.000 et 55.940 euros, pour faire construire une villa et financer ensuite son agrandissement ;
— la procuration donnée à Mme [T] le 08/03/2005 s’explique ainsi par la nécessité pour lui de pouvoir faire passer les multiples actes liés à la construction ;
— il ne s’est donc pas agi de maintenir [S] [N] dans une dépendance économique envers sa mère, mais de lui permettre de vivre dans une maison adaptée, dans l’attente de l’indemnisation de son préjudice, qui n’interviendra qu’en 2014 ;
— une fois celle-ci obtenue, les fonds ont été placés dans un premier temps pour 1.470.000 euros en assurance vie auprès de la compagnie [12], puis dans des achats immobiliers en l’état futur d’achèvement dans des Ephad , à savoir deux chambres de 20 m² environ à [Localité 18] pour un coût de 739.252 euros TTC et à [Localité 13], au prix de 351.013 euros, ces biens étant loués à la société [16] moyennant des loyers d’un montant trimestriel total de plus de 10.000 euros ;
— M. [Z], consultant en organisation patrimoniale, atteste à ce sujet (pièce [T] n° 46) qu’il avait été mis en relation avec le défunt par un client, et qu’il est intervenu pour lui trouver des investissements générant des revenus réguliers, les plus sécurisés possibles, tout en conservant un régime de sécurité sociale et en cotisant pour valider ses trimestres de retraite ;
— Mme [T] est restée auprès de son fils jusqu’en octobre 2005, date à partir de laquelle elle a commencé à faire des séjours en Tunisie, pour y résider fréquemment à compter de mai 2008, c’est à dire à partir du moment où [S] [N] était installé dans sa villa ; il ne peut en être déduit que Mme [T] n’a agi que d’une manière intéressée, alors que les trois premières années suivant l’accident ont été très éprouvantes.
Dans ces conditions, la cour considère que la captation d’héritage n’est pas démontrée, Mme [T] ayant toujours agi dans l’intérêt de son fils et celui-ci ayant manifesté son autonomie de décision.
Enfin, les appelants font état d’une emprise de Mme [T] sur son fils pour se faire reconnaître légataire universelle, cette prétention s’analysant en vice du consentement pour violence résultant d’un abus de dépendance.
* l’abus de dépendance
Si est reconnu désormais un vice du consentement par violence constitué par l’abus d’une situation de dépendance, pour obtenir un avantage manifestement excessif, par l’article 1143 du code civil, cette disposition n’est pas applicable à l’espèce, n’étant entrée en vigueur que depuis le 01/10/2016, soit postérieurement à l’acte litigieux.
L’article 1112 ancien dispose que 'il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes'.
Deux éléments doivent être réunis, d’une part, la violence ou menace, qui peut être physique , morale en raison d’une situation d’emprise ou faiblesse psychologique, d’autre part, la crainte qui en résulte, pour sa personne ou sa fortune, de l’exposer à un mal considérable. En outre, cette violence doit avoir été illégitime et la crainte, être déterminante du consentement.
Pour démontrer l’existence de pressions opérées par Mme [T] sur son fils pour se faire établir un testament en sa faveur, les appelants font valoir que [S] [N], de par son handicap, était dépendant matériellement et psychologiquement de sa mère, au motif qu’elle faisait tout pour l’empêcher d’avoir une quelconque autonomie.
Ils produisent les attestations suivantes :
— M. [F], qui effectuait l’entretien de la maison, déclare que '[S] était différent quand sa maman était là. Inquiet, un peu sous tension. (..) Je le trouvais triste quand elle était là et très joyeux quand elle était pas là. Heureux de vivre malgré son état. Il était fort. Bien sûr que quand elle était là, il était faible. Il subissait. Il en avait peur’ ;
— M. [Y] écrit : 'Quand sa mère était présente, l’ambiance n’était pas la même ; plombée par la gêne que cela amenait ; [S] ne semblait pas apprécier les remontrances, critiques que Mme avait à notre encontre, reprochant le gaspillage de boissons et nourriture voir de son argent en futilités’ ;
— Mme [H], qui a travaillé auprès de [S] [N], indique que 'plusieurs fois [S] m’a confié que pendant ces rendez-vous chez le notaire avec sa maman, elle le contredisait sur le fait qu’il voulait mettre ses frères et soeurs , ainsi qu'[K] sur son testament (..) Il avait une maman très envahissante, qu’il n’arrivait pas à gérer'.
Ils ajoutent que Mme [T] a eu connaissance de l’existence des testaments, ce qui démontrerait qu’elle en est à l’origine.
Toutefois, pour que le vice du consentement soit démontré, il faut que soit prouvé que [S] était sous son emprise et n’avait plus son libre arbitre.
Or, le testament litigieux n’a pas été signé en présence de Mme [T]. Par ailleurs,
Mme [T] a été de moins en moins présente à compter de 2006 et surtout 2008, en raison de ses séjours en Tunisie, et son fils vivait sans elle dans sa maison, en ayant toute latitude pour gérer son patrimoine.
C’est ainsi que M. [M], économiste de la construction déclare que c’est [S] [N] qui 'gérait ses choix et décidait sur les inévitables options qui n’ont pas manqué dans ce chantier particulier et très technique', en étant systématiquement présent aux réunions hebdomadaires de chantier, et en gérant tout dans sa maison entièremement 'domotisée’ grâce à un 'joy stick’ manoeuvré avec sa bouche, connecté à son ordinateur portable.
M. [Z] ajoute que Mme [T] ne s’est jamais immiscée dans la gestion du patrimoine de son fils, son fils ayant manifesté une capacité de compréhension dans le domaine financier et juridique qui l’avait impressionné.
En outre, [S] [N] recevait des amis et sa famille à son domicile. M. [E] atteste ainsi que sa soeur [P] participer aux fêtes organisées par le défunt (pièce 27 appelant). Il ne peut donc être prétendu qu’il était isolé et dans un état d’emprise vis à vis de sa mère.
Enfin, si le défunt n’a pas institué Mme [K] [U] comme légataire, il l’a désignée comme bénéficiaire de l’assurance vie qu’il avait souscrite, étant observé que s’il avait été soumis aux volontés de sa mère, celle-ci aurait alors pu être aussi désignée comme bénéficiaire, ce qui lui aurait été plus favorable fiscalement. Du reste, c’est Mme [T] qui a signé la désignation de Mme [U] comme bénéficiaire (pièce intimée n° 78).
La violence par contrainte morale résultant d’une dépendance affective n’est ainsi pas démontrée.
Le testament litigieux est ainsi régulier et doit produire son plein et entier effet.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
* la nullité du testament du 8 mars 2005
Le testament du 08/04/2014 étant déclaré régulier, la demande de nullité afférente au testament antérieur devient sans objet, celui-ci ne pouvant s’appliquer.
* le partage de la succession et le recel successoral
Les demandes aux fins de voir constater la qualité d’héritiers des appelants, l’inopposabilité des actes accomplis par l’intimée, le recel successoral, le partage de la succession, Mme [T] héritant de l’ensemble de l’actif successoral, le défunt étant sans enfant et non marié, sont sans objet .
* les dommages-intérêts pour procédure abusive
Si les consorts [N] ont agi en justice, ce n’est pas par intention maligne, mais parce qu’ils étaient mus par un sentiment d’incompréhension et d’inéquité devant la situation laissée par [S] [N].
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette demande.
* les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré hormis la condamnation au paiement des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande en nullité du testament du 8 mars 2005 et les demandes subséquentes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne in solidum MM. [S] et [D] [N] et Mme [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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