Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JANVIER 2025 à
la SELARL CONFLUENCES AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 31 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01173 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZCF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DEPANN’ [C], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 31 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [A], né en 1963, a été embauché à compter du 16 août 2019 par la SAS Dépann'[C] en qualité de vendeur automobile échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
La société est spécialisée dans la vente automobile et relève de la convention collective nationale de l’automobile.
A compter du 17 août 2021, le salarié a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Le 26 octobre 2021, le médecin du travail a estimé qu’il était inapte à son emploi, en précisant que le maintien du salarié dans l’entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 18 novembre suivant et a été licencié le 22 novembre 2021pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [A] a saisi, le 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours, qui par jugement du 11 avril 2023 a :
— Débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS Dépann'[C] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [A] a interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [A] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— Juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Depann'[C] au paiement des sommes suivantes :
— 1.145,47euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.919,22euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 491,92euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8.608,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société Depann'[C] au paiement de la somme de 9.009,09 euros bruts à titre de rappel de salaire fondé sur le repositionnement conventionnel,
— Condamner la société Depann'[C] au paiement de la somme de 900,90 euros bruts au titre des congés payés afférents au repositionnement conventionnel,
— Condamner la société Depann'[C] au paiement de la somme de 3.813,26 euros au titre du rappel de commissions,
— Condamner la société Depann'[C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— Condamner la société Depann'[C] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Depann'[C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SAS Dépann'[C] demande à la Cour de :
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
— Dire et Juger que la classification conventionnelle applicable aux fonctions exercées par M. [A] est la classification 4 ;
— Dire et Juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Alors en conséquence,
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [A] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre de la classification professionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, M. [A] se prévaut de sa qualité de vendeur automobile figurant sur son contrat de travail pour revendiquer d’être rémunéré sur la base de la fiche 20.1 'vendeur automobile confirmé’ du répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) échelon 20 et non sur celle qui lui a été appliquée, à savoir la fiche A.3.1 échelon 4 destinée aux mécaniciens de maintenance automobile sans mission de vente. Il fait valoir qu’il intervenait en matière de financement des achats automobiles, disposait de l’habilitation électrique, et se retrouvait avec la responsabilité du garage, ses employeurs gérant par ailleurs 11 autres sociétés minimum. Il sollicite un rappel de salaire à ce titre de 9 009,09 euros outre 900,90 euros de congés payés afférents.
De son côté, la société Dépann'[C] objecte que la formation électrique avancée par M. [A] au soutien de ses prétentions est une simple habilitation à laquelle elle n’a pas donné d’effet de sorte qu’elle n’est pas valide. Elle rappelle par ailleurs que M. [A] a accepté la qualification visée dans son contrat de travail, que ses missions étaient de difficultés moyennes (commandes de pièces, vente de véhicules et suivi de clientèle) hors toute opération de financement et qu’en tout état de cause, il n’avait pas la responsabilité du garage, eux mêmes gérant 5 garages et non 11, outre le fait qu’il ne disposait pas des moyens de paiement de la société. Il ajoute qu’il ne faisait qu’exécuter les directives de sa hiérarchie et considère que le salarié est défaillant à apporter la preuve qui lui incombe.
La CCN applicable, en son article 3.02, prévoit que ' Préalablement à l’embauchage, l’employeur définit les caractéristiques de l’emploi proposé, il varie en fonction de l’organisation de l’entreprise, en s’appuyant sur la définition des échelons figurant à l’article trois. 03. À partir de cette définition de l’emploi, l’employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.'
Selon le RNQSA :
— la fiche A.3.1 correspond aux fonctions de mécanicien de maintenance automobile, véhicules utilitaires et industriels et motocycles ; elles couvrent des activités techniques (intervention, maintenance, pose d’accessoires), des activités d’organisation et gestion de la maintenance avec une extension possible de qualification si réalisation d’intervention d’un premier niveau de complexité, des conseils d’utilisation à la clientèle, la vente additionnelle de produits et services. L’échelon 3 correspond à cette classification et peut être majoré 4/5 en fonction de l’exercice des extensions ou de l’application de critères valorisants ;
— la fiche C.9.1 correspond aux fonctions de vendeur lequel effectue les activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou d’occasion) ainsi qu’à la présentation des produits périphériques ; la qualification comprend donc des activités de commercialisation des produits et services (vente, prospection, réception et suivi de clientèle, présentation des possibilités de financement) ainsi que des activités relatives à la reprise des véhicules d’occasion et la gestion de la commercialisation (gestion administrative, compte rendu d’activité commerciale, application des procédures qualité). L’échelon 9 correspond à cette classification et peut être majoré 10/11 en fonction de l’exercice des extensions de l’application des critères valorisants ;
— la fiche C 20.1 traite de la situation du vendeur automobile confirmé, lequel réalise dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l’ensemble des activités concourant d’une part à la commercialisation des véhicules ainsi qu’à la vente de financement et de prestations périphériques, et d’autre part à la reprise des véhicules d’occasion. Cela inclut des activités de prospection, développement et fidélisation de la clientèle, commercialisation des véhicules, vente de financement et prestations périphériques simples, opérations de reprise des véhicules d’occasion, et des activités de gestion de la commercialisation (gestion administrative, organisation des activités, compte rendu d’activité commerciale, mise en 'uvre du plan d’action commerciale, suivi des agents et réparateurs, application des procédures qualité). L’échelon 20 correspond à cette classification et peut être majoré.
Le salarié invoque d’abord son contrat de travail et ses bulletins de salaire visant la qualité de vendeur automobile, quand bien même il se trouve à l’échelon 1 puis 2 puis 4, ce qui correspond à un poste de mécanicien, à tout le mieux valorisé. Ses bulletins de salaire portent également la trace de la mention 'prime vente VO’ ou 'prime vente VN'.
Il justifie que le 26 novembre 2019, il a fait valoir auprès de son employeur sa formation CGI et qu’il allait pouvoir faire des prêts, ce qui nécessitait une régularisation administrative ; il résulte également de ce mail que [F], le dirigeant, n’était pas présent le mardi et qu’il n’était pas certain 'qu’il passe’ avant vendredi. Il atteste de la commande d’un véhicule d’occasion le 27 juillet 2021 et de la revendication de commissions pour plusieurs véhicules dont celui-ci.
M. [V], ancien collègue, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la sincérité du propos en raison de son amitié avec le salarié, témoigne que M. [A] s’occupait de la vente des véhicules, l’accueil des clients, du marketing (carte de visite, création d’un site Internet…), prise de rendez-vous pour les réparations en atelier, entretien des locaux. Il ajoute qu’il endossait certaines responsabilités qui n’étaient pas les siennes en tant que vendeur comme faire du dépannage automobile, faire les devis, les factures, les commandes de pièces, ce qui était source de surcharge de travail. Il indique encore qu’aucun responsable, ni gérant de l’entreprise n’étaient présents tous les jours et qu’ils ne venaient que pour récupérer les chèques, le courrier et ne restaient en général pas plus d’une heure.
Le salarié joint des extraits du site société.com dont il s’évince 7 sociétés au nom de son employeur, dont deux SCI ainsi que le fait remarquer ce dernier, lequel admet diriger 5 sociétés commerciales.
La société Dépann'[C] n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement la présentation de ses tâches par le salarié sauf un mail du 20 novembre 2019 du salarié fournissant son RIB pour le passage au niveau 2 échelon A, ce qui n’est pas discuté par le salarié et correspond à la classification qu’il conteste.
Dès lors, il convient d’admettre, par voie d’infirmation, que M. [A] justifie de sa qualité de vendeur automobile dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats qu’il était identifié comme tel par son employeur et percevait des primes au titre de ventes de véhicules ; par ailleurs, il atteste qu’il était autorisé à faire des prêts et que son employeur n’était pas régulièrement présent au garage, ce qui incontestablement l’a amené à jouir d’une certaine autonomie et à exercer comme vendeur automobile confimé. Il sera donc alloué à M. [A], les sommes qu’il réclame, ces montants n’étant pas discutés dans leur quantum.
— Sur les demandes au titre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l’obligation de sécurité qui pesait sur lui.
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au cas présent, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [A] prétend qu’il a subi une «mise au placard» à travers le retrait de ses fonctions par son employeur puisqu’il lui a été demandé d’effectuer le ménage et l’entretien des locaux, ce qui ne relève pas des attributions prévues à son contrat de travail. Il ajoute qu’à son retour de congés, l’employeur a également récupéré tous ses outils de travail à savoir, son agenda, son téléphone professionnel, les clefs des véhicules d’occasion, ses dossiers et effets personnels.
Au soutien de ses allégations, il produit deux courriers et un courriel de sa part en date des 19 août, 13 septembre et 7 octobre 2021 aux termes desquels il demande notamment à son employeur des explications sur sa situation ainsi que la restitution de ses effets personnels affirmant qu’il a été décidé de le mettre au 'placard’ .Ces éléments émanant du seul salarié ne sont cependant corroborés par aucune pièce extrinsèque, outre qu’ils ne portent pas sur les attributions de l’intéressé et que ce dernier a été placé en arrêt maladie dès le lendemain de son retour de congés annuels, soit le 17 août 2021, ce qui ne permet pas de se faire une juste idée de la situation en l’absence de plus amples éléments.
Il s’appuie également sur l’étude de poste réalisée le 26 octobre 2021 par la médecine du travail qui décrit ses attributions en faisant état de l’accueil des clients, de commande de pièces, de dépannage et vente de véhicules (neufs ou d’occasion), du ménage et de l’entretien des locaux. Le salarié indique alors ' L’organisation ne va pas du tout. On a rien pour travailler. On n’a ni chéquier ni moyen de paiement. Monsieur [C] exerce une pression constante avec un dénigrement perpétuel.' L’employeur déclare pour sa part : 'Je ne vois pas pourquoi il serait mis en inaptitude. Il nous a dit qu’il avait un problème d’épaule. Or il est vendeur et ne fait pratiquement pas de dépannage. Le week-end il fait des rallyes. Son épaule ne le gêne pas…' Il n’en ressort aucune déduction possible quant à la mise à l’écart alléguée.
Il est également produit une main courante déposée par le salarié le 26 octobre 2021 qui n’est toutefois pas visée dans ses conclusions et dont il ne tire aucun argument. Il y est mentionné que les relations se sont dégradées entre les parties à partir du 16 août 2021 lorsque l’employeur a demandé au salarié de reprendre ses affaires personnelles [pour des rallyes automobiles] entreposées dans les locaux du garage, qu’il avait une douleur à l’épaule ce qui l’a amené à être placé en arrêt maladie ce même jour. Le salarié y prétend avoir été victime de menaces dans une pièce sans vidéo surveillance le 1er octobre par M. [C] ; ce qui ne ressort pas d’autres éléments de la procédure et ne résulte une fois encore que des déclarations du salarié.
Enfin, il communique un certificat médical du 26 octobre 2021 de son médecin traitant, le Docteur [Y] [K], lequel explique 'avoir été amené à faire un arrêt de travail le 17/08 dans le cadre d’un conflit avec son employeur associé à un harcèlement professionnel et des menaces.' Il ajoute qu’il lui 'paraîtrait souhaitable que les … parties s’entendent sur une rupture conventionnelle ou… mise en inaptitude pour incompatibilité d’humeur'. Force est de constater qu’il est mentionné dans cette pièce des faits en termes généraux qu’au surplus le médecin n’a pu constater et qui n’ont pu lui être rapporté que par le salarié, outre qu’il paraît contradictoire d’invoquer ensuite une incompatibilité d’humeur à l’origine du conflit entre les parties, ce qui en tout état de cause, ne permet pas de caractériser le grief invoqué.
Il s’ensuit, par voie de confirmation, que ces seuls éléments non corroborés, pris dans leur ensemble ne peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il n’est dès lors pas établi que l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un agissement fautif de l’employeur. Le salarié doit donc être débouté de ses demandes d’indemnisation de ces chefs et le jugement confirmé sur ces points.
— Sur les demandes en paiement de commission de vente
En l’espèce, M. [A] demande le paiement de la somme de 3 813,26 euros au titre du rappel de commissions sur les ventes qu’il prétend avoir réalisées sur les six derniers mois de travail soit d’août 2020 à février 2021.
Il justifie en avoir fait la demande dans son courrier du 13 septembre et son courriel du 7 octobre 2021 et indique ne pas disposer de ses dossiers pour attester au-delà des ventes qu’il cite et de celle de la [4] effectuée le 27 juillet 2021. Il constate que les fiches de commissionnement communiquées par l’employeur s’arrêtent au 20 juillet 2021.
La société Dépann'[C] conteste être redevable de commissions à M. [A] arguant au vu des fiches de commissionnement pour l’année 2021 fournies et de ses bulletins de paie qu’il a été rempli de ses droits. Il précise s’agissant du véhicule Laguna que le simple établissement d’un bon de commande ne suffit pas à déclencher une commission, qui ne peut intervenir qu’à l’issue de la cession effective ; quant aux autres véhicules cités par le salarié, Viano et Suzuki Swift, il affirme que les commissions querellées figurent sur le bulletin de paie de juillet 2021.
Le rapprochement des différentes pièces permet de confirmer la position de l’employeur et par voie de confirmation, de rejeter les demandes du salarié à ce titre.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Dépann'[C] qui succombe en partie sera condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de condamner la société Dépann'[C] à payer à M. [A] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 11 avril 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] [A] de ses demandes au titre de la classification professionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la SAS Dépann’ [C] à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes :
— 9009,09 euros à titre de rappel de salaire au titre de sa reclassification professionnelle ;
— 909,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dépann'[C] aux dépens exposés en cause d’appel et rejette sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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