Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2025
la SELARL DA [Localité 21] – DOS REIS
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 08 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02042 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GULS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] en date du 03 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278767947303
Madame [F] [T] veuve [A]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280852787606
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [U] [K] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316205904828
S.A.R.L. GARAGE [J] [G], au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 389 627 936, prise en la personne de son Gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 19 février 1960 par Maître [M], notaire, M. [W] [A] et Mme [F] [T] épouse [A] ont acquis de M. [E] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] une maison d’habitation située à [Localité 23] cadastrée section F n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15].
Cet acte comportait la clause suivante :
Monsieur [A] aura droit de passage sur la cour de Monsieur et Madame [G], mais seulement avec une voiture et à pied et uniquement pour lui permettre soit de rentrer du bois, fumier ou autres produits, soit de garer une voiture (fonds servant n°[Cadastre 12] section F du cadastre).
Il précisait que les parcelles vendues provenaient de la division d’anciennes parcelles cadastrées E n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dont le surplus a formé les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] qui restent appartenir à M et Mme [G].
Par acte notarié en date du 20 mars 2007, de la SCP Guyot et Bancaud, notaires à associés à Lamotte Beuvron, M. et Mme [G] ont consenti un bail commercial à la société Garage [J] [G] représentée par son gérant M. [J] pour des locaux commerciaux situés à Souvigny en Sologne, [Adresse 2] et [Adresse 5], pour une durée de 9 années entières et consécutives qui a commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 2007.
[W] [A] est décédé le 11 mars 2017.
Les parcelles F n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sont désormais la propriété indivise de ses ayants droit, Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I].
Alléguant l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 12], Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] ont fait assigner M. et Mme [G] et la société Garage [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Blois, par acte d’huissier en date du 24 mai 2018, afin de voir enjoindre aux parties assignées de leur permette le libre accès à travers la parcelle n°[Cadastre 12] sur les parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], dans les conditions de la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 19 février 1960 et condamner solidairement M. et Mme [G] et la société Garage [J] [G] au paiement d’une indemnité de procédure.
Par acte authentique en date du 4 février 2020, M. et Mme [G] ont vendu à la société Garage [J] [G] l’immeuble dans lequel elle exerce son activité commerciale.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à M. et Mme [G] de communiquer aux débats l’acte authentique de vente en date du 4 février 2020,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevé M. et Mme [G] à l’encontre des demandes des consorts [A],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. et Mme [G] à l’encontre de l’appel en garantie de la société Garage [J] [G],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Garage [J] [G],
— dit que l’acte de vente du 19 février 1960 conclu entre M. et Mme [A] et M. et Mme [G] n’a pas institué de servitude,
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [A],
— constaté que les demandes de garantie des défendeurs sont sans objet,
— condamné Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] à payer à M. et Mme [G] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] à payer à la société Garage [J] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] aux dépens,
— rejeté la demande de Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] tendant à ce que les dépens comprennent les frais et honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 16 août 2022, Mme [F] [T] veuve [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir titrée du défaut d’intérêt à agir soulevée M. et Mme [G] à l’encontre des demandes des consorts [A], rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. et Mme [G] à l’encontre de l’appel en garantie de la société Garage [J] [G], rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Garage [J] [G].
Mme [F] [T] veuve [A] est décédée le 15 octobre 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I].
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pris en la personne de M. [P].
Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel partiel interjeté par les consorts [A] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Blois du 3 mars 2022 recevable et bien fondé.
Y faisant droit et infirmant partiellement ce jugement,
— juger que l’acte de vente du 19 février 1960 conclu entre M. et Mme [A] et M. et Mme [G] a institué une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 12], désignée comme étant le fonds servant au profit des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15].
— enjoindre à la SARL Garage [J] [G], actuelle propriétaire du fonds servant, de leur laisser le libre passage, ainsi qu’à leurs ayants droit à travers la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 12] par véhicule automobile dans les limites et conditions de la servitude conventionnelle de passage figurant à l’acte de vente du 19 février 1960 et de leur remettre les clés et codes d’accès, permettant l’exercice de ce droit de passage et ce, dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, puis passé ce délai, sous une peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.
— condamner solidairement M. et Mme [G] et la SARL Garage [J] [G] à verser aux consorts [A] la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et de 6.000 euros complémentaires en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— confirmer le jugement pour le surplus.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Garage [J] [G] demande à la cour de :
— déclarer les Consorts [A] mal fondés en leur appel ; les en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Blois le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter les Consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Blois du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter les Consorts [A] de toutes leurs demandes puisque la clause contenue dans l’acte notarié reçue par Maître [M] le 19 février 1960 n’a pas crée de servitude de passage au profit du fonds dont sont propriétaires les Consorts [A] et qu’elle n’est créatrice d’aucun droit et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter les Consorts [A] de toutes leurs demandes puisque la clause contenue dans l’acte notarié du 19 février 1960 ne concernait exclusivement que M. [A] et non sa femme et ses enfants et qu’elle n’a créé aucun droit à leur profit et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter les Consorts [A] de toutes leurs demandes puisque la servitude de passage revendiquée par les Consorts [A] est une aggravation de la servitude,
— débouter les époux [G] de leur appel en garantie à l’encontre de la société Garage [J] [G],
— condamner les Consorts [A] à verser à la société Garage [J] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société Garage [J] [G] à l’encontre de M. et Mme [E] [G], la garantie portant toute condamnation, en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcés à son encontre,
— condamner les époux [G] à verser à la société Garage [J] [G] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les Consorts [A] chacun à verser à la société Garage [J] [G] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les Consorts [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Gatefin, Lexavoué Orléans, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. et Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [A] et la SARL Garage [J] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre M. et Mme [G],
En tout état de cause, y ajoutant
— condamner les consorts [A], au versement d’une somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Moyens des parties
M. et Mme [A] prétendent que M. et Mme [G], propriétaires de la parcelle [Cadastre 12], sont débiteurs à leur égard, en leur qualité de propriétaires des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], d’une servitude de passage qui a fait l’objet d’une publication au fichier immobilier.
Ils indiquent que M. et Mme [G] ont donné leur bien immobilier cadastré [Cadastre 12] et [Cadastre 14] en location à la SARL Garage [J] [G], qui entrave le libre exercice de la servitude de passage, ainsi qu’il résulte des photographies produites, rendant impossible pour l’occupant de leur bien immobilier d’en bénéficier, le Garage y stationnant divers véhicules, précisant que lors de la création de la servitude en 1960, l’emprise du garage était moindre et s’arrêtait approximativement à hauteur de la parcelle [Cadastre 13] ; toute la partie avant de la parcelle [Cadastre 12] donnant sur la [Adresse 22] était à usage de cour et vide de toute construction et leurs parents contribuaient à son entretien ; depuis, le Garage [J] a augmenté son emprise en agrandissant ses bâtiments et il est impossible pour l’occupant de leur immeuble de pouvoir accéder à son propre garage, d’autant que le garage [J] est verrouillé et sous alarme en dehors de ses heures d’ouverture au public, rendant impossible l’accès aux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 10].
Ils soutiennent que la lecture de l’acte de vente du 19 février 1960 confirme l’existence d’une servitude de passage et reprochent au premier juge d’avoir fait fi de l’article 637 du code Civil qui définit la servitude comme étant une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, l’utilité pour le fonds « dominant » caractérisant essentiellement une servitude ; les biens vendus à M. et Mme [A] en 1960 sont issus de la division de parcelles qui appartenaient à M. et Mme [G], lesquels étaient donc propriétaires des parcelles n° [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 10] cédées aux époux [A], ainsi que des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] dont ils avaient conservé la propriété jusqu’à leur vente à la SARL Garage [J] [G] ; de ce fait, pour accéder à leurs parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], M. et Mme [G] passaient déjà par une cour constituée sur leur parcelle n° [Cadastre 12], ce faisant, ceux-ci ont ainsi instauré une servitude de passage sur cette parcelle n° [Cadastre 12] avant la division de leur propriété même si, à ce moment-là, elle n’était pas considérée comme telle et ils en déduisent la constitution d’une servitude par destination du père de famille par le propriétaire en l’occurrence les époux [G] avant que ceux-ci ne divisent leur propre fonds pour en vendre une partie aux époux [A].
Ils considèrent que c’est du fait de la situation de quasi-enclave générée par la vente des parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], que les consorts [G] avaient confirmé et transmis à leurs acquéreurs une servitude de passage ; compte tenu de la configuration des lieux, l’on ne peut sérieusement contester que le droit de passage consenti au profit du fonds [A] sur la cour cadastrée n° [Cadastre 12] dépendant du fonds [G], présentait bien une utilité pour leur fonds en permettant un accès à partir de la voie publique ' par ailleurs impossible – avec un véhicule motorisé pour effectuer des opérations exigeant une telle utilisation ou pour y stationner une voiture.
La société Garage [J] [G] fait valoir que la clause de l’acte de vente ne confère aucun droit au profit du fonds dont sont propriétaires les Consorts [A] et ce d’autant que cette clause a été établie exclusivement au bénéfice d’une personne nommément citée, à savoir M. [A], à son profit exclusif et non de son épouse et de ses enfants ; la clause insérée à l’acte d’acquisition en date du 19 février 1960 ne figure pas au paragraphe « servitudes » mais « description » ; sa rédaction est contraire aux termes de l’article 686 du Code Civil qui défini la notion de servitude conventionnelle ; n’ayant pas été rédigée au profit d’un fonds dont sont propriétaires les consorts [A], mais ainsi que l’indique M. [G] dans son attestation du 7 décembre 2019, l’autorisation avait été donnée à titre amical et exceptionnel à Monsieur [W] [A], bûcheron, afin qu’il puisse rentrer son bois, son fumier ou autres produits, avec une voiture et de permettre son stationnement, uniquement, en vue du déchargement du bois, du fumier et, surtout, ses outils ses tronçonneuses et autre matériel du bûcheronnage liés à son métier.
Se prévalant de l’article 702 du code civil, elle soutient que les consorts [A] qui ont acquis une maison avec « cour derrière » et « remise à la suite », la transformation de la remise en garage constitue une aggravation de la servitude en violation de l’article 702 du code civil, les consorts [A] ne peuvent se prévaloir d’une situation qu’ils ont créée pour obtenir que la servitude limitée et ponctuelle devienne une servitude générale, créatrice d’obligations supplémentaires pour le fonds servant et constituant une aggravation de la servitude
Elle ajoute que son activité est celle d’un atelier de réparation, notamment, de véhicules de collection et de véhicules de valeur, l’exercice de la servitude perpétuelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 revendiquée par les appelants étant en contradiction avec la garantie vol souscrite l’obligeant à en respecter les clauses.
Elle ajoute que l’appel en garantie formé par M. et Mme [G] contre elle n’est pas fondé en l’absence de toute faute contractuelle à l’égard de son bailleur ou de ses voisins.
M. et Mme [G] font plaider que la clause litigieuse ne confère pas de droits au profit du fonds dont sont propriétaires les consorts [A] ; ils ont accordé un droit à M. [A] qu’ils n’ont jamais souhaité dénoncer et l’ont laissé se poursuivre au profit de ses ayants droit ; l’immeuble leur appartenant avant qu’ils prennent leur retraite était le siège de leur activité professionnelle, à savoir, un garage automobile destiné à recevoir et à stationner les véhicules de la clientèle, la parcelle [Cadastre 12] ayant toujours été utilisée à cette fin.
Réponse de la cour
La clause figurant à l’acte authentique reçu le 19 février 1960 par Maître [M], notaire, par lequel M. [W] [A] et Mme [F] [T] épouse [A] ont acquis de M. [E] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] une maison d’habitation située à [Localité 23] cadastrée section F n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] stipule, sous la rubrique 'Désignation', qu’est vendue :
«Une maison située à [Adresse 24], comprenant quatre pièces, cour derrière, remise à la suite, terrain derrière sur lequel se trouve toit en mauvais état adossé à la grange de Monsieur [X], pour accéder au jardin, jardin à prendre au long de celui de Monsieur [X], sur toute sa longueur de la parcelle n° [Cadastre 9] du cadastre avec droit au puits à eau se trouvant sur la partie restant à Monsieur et Madame [G], en contribuant pour moitié aux frais d’entretien et de réparations de ce puits (fonds servant n° [Cadastre 11] section E du cadastre).
Explication étant faite :
Que Monsieur [A] aura droit de passage sur la cour de Monsieur et Madame [G] mais seulement en voiture et non à pied et uniquement pour lui permettre soit de rentrer du bois, du fumier ou autres produits, soit de garer une voiture (fonds servant n° [Cadastre 12] section E du cadastre).
Que monsieur et Madame [G] auront le droit de se clore par un mur ['.] en laissant une ouverture pour le passage de Monsieur [A] [']. »
Il faut constater que le droit de passage sus-mentionné est établi en faveur d’une personne expressément désignée, à savoir M. [A], en contradiction avec l’article 686 du code civil, qui énonce, ll est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public, prohibant ainsi toute servitude faite en faveur d’une personne.
La clause prévoyant un passage au profit de M. [A], qui ne peut donc être qualifiée ni de servitude conventionnelle, ni de servitude légale, en l’absence d’un état d’enclave, s’analyse en un droit de passage institué au profit de M. [A] exclusivement et non d’un fonds, et donc d’une tolérance au profit d’une personne désignée, à savoir [W] [A], lequel est décédé de sorte que le droit qui lui avait été consenti se trouve éteint.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle dit que l’acte de vente n’a pas institué de servitude de passage.
Les demandes des consorts [A] relatives aux atteintes portées à la servitude de passage dont ils se prétendent bénéficiaires ne peuvent dès lors qu’être rejetées puisqu’ils ne sont pas titulaires d’une telle servitude et qu’ils ne peuvent se prévaloir du droit de passage qui avait été accordé à leur auteur, [W] [A], désormais décédé, étant surabondamment relevé qu’ayant transformé la remise vendue en garage, il leur appartient d’en supporter les conséquences.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Garage [J] [G] pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Garage [J] [G] justifie sa prétention à l’obtention de dommages et intérêts de 10 000 euros pour procédure abusive en indiquant que les consorts [A] n’ont pas tenu compte de la lettre recommandée à eux adressée par son conseil le 27 octobre 2017 et ont choisi d’introduire une procédure manifestement abusive.
Les consorts [A] n’ont pas répondu à cette demande.
Réponse de la cour
L’article 32-1 qui précise que, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros [ D. n° 2017-892, 6 mai 2017 ], sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, en outre, la constatation de l’existence d’un préjudice ne peut pas suffire à justifier une condamnation pour exercice abusif d’une procédure, une telle condamnation devant obligatoirement être fondée sur la preuve d’une faute ( Cass. 1re civ., 23 mars 2022).
En l’absence de preuve d’une faute commise par les consorts [A], la société Garage [J] [G] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la garantie demandée par la société [J] [G] contre M. et Mme [G]
La demande est sans objet, en l’absence de condamnation de la société [J] [G].
Sur les demandes annexes
Les consorts [A] qui succombent doivent être condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Sophie Gatefin, Lexavoué Orléans, avocat, et de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ne peuvent être condamnés à verser une indemnité de procédure à la société [J] [G], pour ne l’avoir pas attraite à l’instance.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Les consorts [A] seront également condamnés, in solidum, au paiement d’indemnités de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1 500 euros tant à la société Garage [J] [G] qu’à M. et Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette l’ensemble des demandes des consorts [A] tendant à permettre l’exercice d’un droit de passage ;
Déboute la société Garage [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Sophie Gatefin, Lexavoué Orléans, avocat, et de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, avocat ;
Déboute la société Garage [J] [G] de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de M. [E] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] ;
Condamne M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [I], in solidum, à payer à la société Garage [J] [G] d’une part, et à M. [E] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] d’autre part, une indemnité de procédure de 1 500 euros (3000 euros au total).
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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