Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 23/07715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/6
Rôle N° RG 23/07715 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNVO
Me [U] [Z] [F] – Mandataire de Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE
Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[R] [O]
Société MMA IARD
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 09 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02771.
APPELANTES
Me [F] [U] [Z] (SELARL [F] ET ASSOCIES) – Mandataire de Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE représentée par Maître [I] [F](SELARL [F] ET ASSOCIES), mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice le 25 mai 2021, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, Me Xavier CHANTELOT, avocat au barreau de BONNEVILLE
Société MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités de M. [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat postulant, avocat au barreau de NICE, Me Xavier CHANTELOT, avocat plaidant, avocat au barreau de BONNEVILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2018, M. [A] [P] qui avait réservé un séjour auprès de la SAS Air eau terre nature, dans lequel était prévue une sortie en canyoning, a eu un accident lors de la descente d’un toboggan naturel, encadrée par M. [R] [O], guide professionnel.
La SAS Air eau terre nature a déclaré le sinistre à son assurance la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 25 mai 2021,compte tenu de la clôture des opérations de liquidation amiable de la SAS Air eau terre nature, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL [F] en qualité de mandataire ad hoc, chargé de la représenter dans les instances judiciaires.
M. [A] [P] et sa femme ont assigné en responsabilité, la SAS Air eau terre nature, son représentant, son assurance la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, et les compagnies d’assurances suivantes :
la Securex Intégrity – caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indépendants,
et la Mutualité alliance nationale des Mutualité chrétiennes.
Par jugement du 9 mai 2023 , le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré la SAS Air eau terre nature entièrement responsable du préjudice subi par M. [A] [P] et sa femme [S] [G], suite à l’accident de canyoning du 23 juillet 2018,
déclaré son assureur la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles tenu à garantie,
avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K],
condamné in solidum la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [A] [P] la somme de 20'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
débouté M. [A] [P] de sa demande de provision ad litem,
déclaré le présent jugement commun et opposable à :
Sécurex Intégrity – Caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
et à l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes,
débouté la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie à l’encontre de M. [R] [O] et sa compagnie d’assurances SA Allianz IARD,
condamné in solidum la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] et à la SA Allianz Iard
la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leurs dépens,
réservé dans l’instance se poursuivant entre M. [A] [P] et Madame [S] [G] d’une part et la SAS Air eau terre nature, et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles d’autre part,:
les dépens,
et les frais irrépétibles,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 22 janvier 2024.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, la SAS Air eau terre nature représentée par la SELARL [F] et associés a interjeté appel du jugement en ce que le jugement a :
débouté la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie à l’encontre de M. [R] [O] et sa compagnie d’assurances la SA Allianz Iard,
condamné in solidum la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [O] et sa compagnie d’assurances la SA Allianz Iard des frais irrépétibles et des dépens.
La mise en état a été clôturée le 1er octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique en date du 21 décembre 2023, la SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, intervenante volontaire sollicitent de la cour d’appel de :
déclarer recevable l’appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur appel en garantie à l’encontre de M. [R] [O] et la SA Allianz IARD,
déclarer recevable l’appel en garantie à l’encontre de M. [R] [O] et de la SA Allianz IARD,
constater les manquements graves de M. [R] [O] dans le cadre de sa mission de moniteur sportif,
condamner M. [R] [O] et la SA Allianz Iard à relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, d’une part la SELARL [F] et Associés représentant la SAS Air eau terre nature, et d’autre part les SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles,
débouter M. [R] [O] et la SA Allianz Iard, de l’intégralité de leurs demandes,
condamner M. [R] [O] et la SA Allianz Iard à payer
la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [F] et Associés représentant la SAS Air eau terre nature, et aux sociétés d’assurances SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles,
l’intégralité des entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
Par conclusions d’intimé n°2 signifiées par voie électronique en date du 23 août 2024, M. [R] [O] et la compagnie Allianz Iard sollicitent de la cour d’appel de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS Air eau terre nature et ses assureurs,
débouter la SAS Air eau terre nature et ses assureurs de l’intégralité de leurs demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 9 mai 2023,
et condamner en cause d’appel in solidum la SAS Air eau terre nature, la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer
la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Chatenet.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA DEMANDE NOUVELLE
Le premier juge a débouté la SAS Air eau terre nature et son assureur de leur appel en garantie à l’encontre de M. [R] [O] et de la SA Allianz Iard sur le fondement de l’article 1240 du code civile invoqué par la SAS Air eau terre nature.
Il a retenu que même si aucune partie n’avait produit le contrat souscrit, la SAS Air eau terre nature était bien en lien contractuel avec M. [R] [O] au moment des faits, de sorte que le principe du non-cumul de responsabilité conduisait à rendre inapplicable l’article 1240 du Code civil, et par voie de conséquence à la débouter de ses demandes à l’encontre de M. [R] [O] et de son assureur la SA Allianz Iard.
La SAS Air eau terre nature et ses assurances sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [R] [O] et sa compagnie d’assurance, tout en reconnaissant la relation contractuelle avec M. [R] [O].
La SAS Air eau terre nature et les assurances la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles énoncent que la demande n’est pas nouvelle car elles avaient dans leurs conclusions responsives et récapitulatives de première instance en date 25 novembre 2022 déjà sollicité M. [R] [O] et la SA Allianz Iard pour les relever et garantir.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, elles énoncent qu’une prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent.
M. [R] [O] et la SA Allianz Iard en se fondant sur un article de doctrine (pièce 12) sollicitent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’en application de l’article 542 du même code, l’appel doit être la critique d’un jugement.
En l’espèce, l’appel ne critique pas le raisonnement appliqué dans le jugement c’est-à-dire en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle. Dès lors, comme le raisonnement du juge visant à appliquer la responsabilité contractuelle n’est ni critiqué ni critiquable dans sa motivation, il s’agit donc en réalité d’une demande nouvelle, sur un nouveau fondement juridique.
Ils soutiennent également que la SA MMA Iard intervient pour la première fois en cause d’appel sans aucune explication ce qui caractérise bien une demande nouvelle.
Réponse de la cour d’appel
Sur la demande nouvelle – L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à l’annulation par la cour d’appel.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur un fondement juridique différent.
En l’espèce, la preuve est rapportée (pièce 13 des appelants) qu’en première instance la SAS Air eau terre nature et la la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité que M. [R] [O] et la SA Allianz les relèvent et les garantissent de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Cette demande effectuée en cause d’appel n’est donc pas nouvelle.
Le changement de fondement juridique à savoir le passage de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, est expressément autorisé par l’article 565 du code de procédure civile, ce qui entraîne que l’appel n’est pas nécessairement la critique d’un raisonnement mais peut être la critique de la simple décision.
Le jugement de première instance fait bien l’objet de la part des appelants d’une critique en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Air eau terre nature et de sa compagnie d’assurances et est donc conforme à l’article 542 précité, peu important le changement de fondement juridique.
M. [R] [O] et la SA Allianz seront donc déboutés de leur demande d’irrecevabilité de l’appel sur ce fondement.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard – L’article 554 du code de procédure civile énonce que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les parties qui n’ont été ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il est justifié qu’en première instance seule la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles avait été assignée et avait constitué avocat le 4 août 2021.
La SA MMA Iard n’est intervenue qu’en cause d’appel en qualité de partie intervenante.
Compte tenu que dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2, la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard affirment avoir toutes deux réglé la provision de 20 000 euros (page 3 in fine), il y a lieu de constater que la SA MMA Iard a un intérêt dans la présente instance. Le moyen tiré de la prétendue demande nouvelle résultant de cette intervention sera donc rejeté.
II- SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [O] DANS LE DOMMAGE SUBI
Le premier juge n’a pas statué sur la responsabilité de M. [R] [O], puisqu’il a été mis hors de cause sur le fondement délictuel seul fondement invoqué par la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SAS Air eau terre nature et ses deux compagnies d’assurances retiennent la responsabilité de M. [R] [O] au motif que lors de la sortie canyoning dans laquelle plusieurs participants devaient effectuer une glissade sur un toboggan naturel, M. [O], entraîneur de sport avait méconnu son obligation de sécurité de moyens renforcée dans le cadre du contrat le liant à la SAS Air eau terre nature, en commettant les fautes suivantes :
en ne se positionnant pas à l’entrée mais à la sortie du toboggan, de sorte que les participants à l’entrée du toboggan ne pouvaient plus le voir,
en passant en premier sans attendre l’arrivée de l’ensemble des participants et en ne donnant des consignes qu’aux 2 premiers,
en n’installant pas une corde de sécurité nécessaire au franchissement de ce passage, alors même que cela est l’usage comme le démontre une vidéo du dirigeant de la SAS Air eau terre nature effectuée quelques jours avant les faits.
Au soutien de son argumentation, les appelantes produisent le témoignage de trois personnes qui utilisent des cordes dans cette activité professionnelle (pièces 4, 6 et 7).
Elles produisent le témoignage d’un participant ayant emprunté le toboggan avant M. [A] [P] (pièce 8 : M. [E]) et celui d’un participant ayant emprunté le toboggan après M. [A] [P] (pièce 9 : M. [C]).
M. [E] indique que seul M. [R] [O] attendait les participants au niveau du virage. Il affirmait qu’une corde avait été installée après la descente des premiers participants mais pas lorsque lui était descendu. Il était le 3ème participant à être descendu. En tout état de cause, aucune consigne d’utilisation n’avait été donnée pour cette corde.
Il ajoute que M. [R] [O] était positionné dans un petit bassin à la sortie du toboggan afin d’arrêter les participants pour ne pas qu’ils empruntent un autre toboggan qui les entraînait plus bas. Ce témoin avait vu M. [A] [P] franchir le bassin et emprunter le second toboggan sans que M. [R] [O] ne parvienne à l’arrêter.
M. [C] qui avait emprunté le toboggan juste après M. [A] [P] et qui ignorait l’accident de celui-ci explique que M. [R] [O] lui avait donné des consignes et était ensuite descendu pour se positionner dans le virage. M. [C] avait répété les consignes à plusieurs participants qu’il laissait passer devant lui.
Lorsqu’il avait enfin emprunté le toboggan, il avait constaté que M. [R] [O] criait 'stop', de sorte qu’il avait plaqué ses mains pour bloquer la descente et avait ressenti la puissance du courant. M. [R] [O] lui avait lancé une corde qu’il avait réussi à attraper pour sortir du toboggan.
Les appelantes produisaient également un avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 12 février 2009 relatif à la sécurité sur la pratique du canyoning indiquant page 8 que l’usage de corde était recommandé pour assurer les passages délicats lors des glissades.
***
La SA Allianz Iard et M. [R] [O] soutiennent la mise hors de cause de ce dernier.
Il produisent une expertise réalisée à leur demande par un expert en sport neige et avalanche (pièce 3).
Cet expert conclut à la mise hors de cause de M. [R] [O] au motif que la sécurité reposait sur M. [B], gérant de la SAS Air eau terre nature.
Il explique que la preuve d’un débit d’eau supérieur à la moyenne le jour des faits n’était pas rapportée.
Il indique que l’organisation de la sortie par la SAS Air eau terre nature souffrait de graves lacunes puisqu’indépendamment de M. [B] et de M. [R] [O], tous deux diplômés, était présent un troisième encadrant qui n’était pas diplômé.
Il retient que la présence d’une corde au moment de l’accident de M. [A] [P] n’était pas certaine, compte tenu des divergences de témoignages.
Il indique que l’accident de M. [A] [P] est en partie dû à la panique de celui-ci qui avait dû vouloir freiner sa descente dans le toboggan, ce qui avait occasionné une poussée d’eau plus importante, ce qui ne lui avait pas permis de prendre le virage lui permettant de regagner la rive et ce qui l’avait contraint à emprunter le toboggan suivant avec une vitesse importante. L’expert retient que dans ces conditions il était impossible pour M. [R] [O] comme pour quiconque d’empêcher M. [A] [P] de poursuivre sa descente.
L’expert confirme que M. [R] [O] a donné des consignes appropriées, s’est installée de façon judicieuse pour parer à l’éventuelle glissade des participants, s’est engagé dans une tentative de sauvetage de M. [A] [P], et a évité un accident à M. [C] par sa réactivité.
L’expert impute le sinistre à un défaut d’organisation de la SAS Air eau terre nature. En effet, M. [B] qui était blessé le jour des faits, qui était le plus expérimenté et qui aurait donc dû se positionner à la place de M. [R] [O], aurait du annuler soit cette sortie qu’il n’était pas capable de superviser pleinement, soit aurait dû faire descendre les clients en rappel.
Il explique que rien n’indique que l’encadrement et la gestion de la descente aient été totalement délégués à M. [R] [O], alors qu’en tout état de cause le nombre de participants s’opposait à la présence d’un seul encadrant délégataire, puisque la réglementation impose un encadrant pour 12 participants alors qu’ils étaient 15 (rapport d’expertise page 4).
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 1231 '1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution. La responsabilité contractuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il n’est pas contesté que M. [R] [O] était lié par contrat à la SAS Air eau terre nature et était donc débiteur d’obligations envers celle-ci.
Selon la SAS Air eau terre nature, ses obligations étaient de se positionner à l’entrée du toboggan, de dispenser des consignes à tous et d’utiliser une corde. Selon cette dernière, la violation de ces obligations a causé le dommage de M. [A] [P], de sorte que M. [R] [O] doit la garantir en cas de condamnation.
S’agissant du positionnement dans la vasque après le premier tobaggan, plutôt qu’au départ du toboggan : il n’est pas contesté que M. [R] [O] ait été positionné à cet endroit.
Contrairement à ce que soutient la SAS Air eau terre nature, le positionnement à cet endroit ne saurait être constitutif d’une faute, bien au contraire puisque cela permettait à M. [R] [O] de rattraper les personnes qui glissaient trop vite, comme cela a été le cas de M. [C]. Il n’a donc pas commis de faute en se positionnant à cet endroit.
S’agissant de l’absence de transmission des consignes de sécurité : il n’est pas contesté que les consignes de sécurité n’aient été transmises par M. [R] [O] qu’à M. [C] et à son fils, à charge pour eux de les transmettre aux participants suivants, ce qu’ils avaient fait. Selon le témoignage de M. [C], il n’avait pas été mentionné de consignes de sécurité particulières mais simplement le déroulement de la glissade et le fait de ne pas s’engager tant que le participant précédent n’était pas arrivé dans la vasque.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas connues. Le rapport des carabiniers (pièce 2 de M. [O]) indique que les témoins ont vu M. [A] [P] glisser sur la roche humide. Cela n’est cependant pas ensuite repris par M. [E] dans son témoignage (pièce 8 de SAS).
En conséquence, la preuve du lien de causalité entre l’absence de connaissance d’éventuelles consignes et l’accident n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que cette absence de dispense des consignes à tous de la part de M. [R] [O] n’est pas à l’origine du dommage, ne peut pas entraîner la mise en jeu de sa responsabilité et ne peut donc aboutir à l’obliger à garantir la SAS Air eau terre nature des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de l’utilisation d’une corde : il résulte du dossier que M. [R] [O] n’avait pas utilisé de corde au moment du passage de M. [A] [P]. En effet, tout d’abord, il ne l’affirme pas. Ensuite si les deux témoins M. [E] et M. [C] (pièces 8 et 9 de la SAS) divergent quant au moment d’installation de cette corde, ils n’indiquent pas qu’elle ait été proposée à M. [A] [P]. Enfin il n’est pas contesté qu’aucune consigne n’avait été donnée quant à l’utilisation de cette corde ce qui corrobore son absence au moment précis des faits.
L’expert sollicité par M. [R] [O] indique qu’à l’époque des faits, l’utilisation d’une corde n’était pas généralisée pour le passage où a eu lieu l’accident (pièce 13 de M. [O], page 8).
Il évoque pour cela 3 attestations du dossier de M. [R] [O] dont seules 2 sont fournies (M. [J] et M. [V]). Il conteste les attestations en sens inverse fournies par la SAS Air eau terre nature au motif notamment que les guides ayant fait les attestations étaient inexpérimentés (pièces 4, 6 et 7 de la SAS), et au motif que les photographies étaient les mêmes.
En l’espèce, le témoignage de M. [J] fourni par M. [R] [O] est peu probant dans la mesure où la date d’obtention de son diplôme n’est pas mentionnée, ce dernier se contentant d’indiquer qu’il a parcouru à de nombreux reprises cette descente depuis 1990. Sa pièce d’identité n’est pas non plus fournie.
De la même manière les attestations fournies par la SAS Air eau terre nature ne mentionnent pas la date d’obtention des diplômes des témoins.
Il s’ensuit que ces attestations ne peuvent emporter la conviction d’une quelconque manière. Ne reste que l’attestation de M. [V] pour laquelle le diplôme est présent, qui mentionne que l’utilisation de la corde n’était pas systématique dans ce canyon.
La SAS Air eau terre nature fournit également une vidéo de son gérant tournée quelques jours avant les faits, sur laquelle on peut constater l’utilisation d’une corde.
Or, compte tenu que le débiteur de l’obligation de sécurité envers M. [A] [P] était la SAS Air eau terre nature cocontractant de ce dernier, la SAS Air eau terre nature devait vérifier que son cocontractant prestataire de services M. [R] [O] appliquait les consignes de sécurité qu’elle souhaitait voir appliquer.
La SAS ne démontre pas ni n’allège avoir dit à M. [R] [O] d’employer une corde, de sorte qu’elle ne peut pas lui reprocher ce manquement, puisqu’elle n’a pas non plus rapporté la preuve qu’à l’époque l’utilisation de la corde était une pratique habituelle et nécessaire.
L’avis relatif à la sécurité de la pratique du canyoning se contente de recommander l’usage de la corde pour assurer les passages délicats (pièce 16 de la SAS, page 8), alors que la notion de passage délicat, s’agissant du lieu des faits, n’est pas étayée, et alors qu’il n’est pas démontré que cette recommandation a une valeur impérative.
En conséquence, la preuve d’une faute de M. [R] [O] dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la SAS Air eau terre nature n’est pas rapportée.
La SAS Air eau terre nature ne rapporte pas non plus la preuve d’une délégation de responsabilité à M. [R] [O], qui ne peut se déduire de sa seule allégation.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de M. [R] [O] ne peut pas être engagée envers la SAS Air eau terre nature, dans l’accident dont a été victime M. [P].
La décision sera donc confirmée sur ce point.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SAS Air eau terre nature, la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent la condamnation de M. [R] [O] et la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distractions.
M. [R] [O] et la SA Allianz Iard sollicitent quant à eux la condamnation in solidum à une somme de 2500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [R] [O] et de la SA Allianz Iard, et de condamner in solidum la SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens en cause d’appel avec distractions au profit de Me Gilles Chatenet.
La SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE la demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel de la SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 9 mai 2023 en ce qu’il a débouté la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie à l’encontre de M. [R] [O] et de la SA Allianz Iard,
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum la SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [R] [O] et la SA Allianz Iard, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en cause d’appel avec distractions au profit de Me Gilles Chatenet,
DÉBOUTE la SAS Air eau terre nature, représentée par la SELARL [F] et Associés, la SA MMA Iard, la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [O] et la SA Allianz Iard du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Compte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- León ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Avocat
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Madère ·
- Chambre du conseil ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Débats ·
- Partie ·
- Famille ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Agneau ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit
- Animaux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Inventaire ·
- Cheptel vif ·
- Enlèvement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Titre ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Enclave ·
- Satellite ·
- Huissier ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Bulgarie ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Connaissance ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Sang ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trouble ·
- Qualités ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.