Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 22/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 avril 2022, N° 20/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 14pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05053 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01140
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Né le 11/03/1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES , prise en la personne de son représentant légal
N°RCS MARSEILLE : 067 800 425
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [U] a intégré la société Onet services (SAS) le 1er septembre 2017 en qualité de chef de site, avec reprise de son ancienneté au 13 septembre 1999. Il a ensuite été transféré au sein des effectifs de la société ISS Propreté, le 9 novembre 2020 avec reprise de son ancienneté au 13 septembre 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [U] soutient avoir été discriminé par son ancien employeur la société Onet services en raison de ses mandats syndicaux.
M. [U] a saisi le 30 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Rappel de prime du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2018 (625 € par mois) : 4 375 €
Rappel de salaire du mois d’avril 2017 au mois d’octobre 2018 : 5 705 €
Congés payés afférents : 570 €
Rappel de la prime dite « Covid » : 150 €
Remboursement des frais professionnels (200 € par mois) : 1 400 €
Rappel au titre du pass NAGIGO : 37,60 €
Dommages et intérêts au titre de l’entrave dans l’exercice de ses fonctions : 6 000 €
Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 6 000 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 000 €
Article 700 du code de procédure civile : 1 600 €
Intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamnation de la société ONET SERVICES aux entiers dépens y compris les éventuels trais d’exécution.
Ordonner à la société ONET SERVICES de remettre à monsieur [W] [U] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider
l’astreinte. »
Par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à payer à monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
— 150 € à titre de rappel de prime dite « Covid »
— 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS ONET SERVICES de remettre à monsieur [W] [U] un bulletin de paie conforme au jugement.
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS ONET SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [W] [U] du surplus de ses demandes.
MET les dépens éventuels à la charge de la SAS ONET SERVICES.
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ;
A partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 avril 2022.
La constitution d’intimée de la société Onet services a été transmise par voie électronique le 28 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [W] [U] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil et statuant à nouveau
Condamner la société ONET PROPRETE à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
Rappel de prime du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2018 (625 € par mois) : 4 375 €,
Rappel de salaire du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2018 5 705 €,
Congés payés afférents 570 €,
Remboursement des frais professionnels (200 € par mois) 1 400 €
Rappel au titre du pass NAVIGO 37,60 €,
Dommages et intérêt au titre de l’entrave dans l’exercice de ses fonctions représentative et désignative 6 000 €,
Dommages et intérêts pour discrimination syndicale 6 000 €,
Dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail 12 000 €,
Article 700 du CPC 3 500 €,
D’ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
De condamner la société ONET PROPRETE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
D’ordonner à la société ONET PROPRETE de remettre à Monsieur [W] [U] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Onet services demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 4 avril 2022 mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [U] de ses demandes de rappel de prime du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2018, de rappel de salaire du mois d’avril 2017 au mois d’octobre 2018, des frais professionnels, de dommages et intérêts au titre de l’entrave dans l’exercice de ses fonctions syndicales, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et au titre du pass Navigo ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 4 avril
2022 en ce qu’il a :
Condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
— 150 € à titre de rappel de prime dite « Covid » ;
— 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné à la SAS ONET SERVICES de remettre à Monsieur [W] [U] un bulletin de paie conforme au jugement
Débouté la SAS ONET SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Et statuant à nouveau,
REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [U],
A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation accordée à Monsieur [U] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le travail réalisé par M. [U] sur le site OFFI Patay
M. [U] demande à ce titre :
— 4 375 € au titre du rappel de primes de 625 € bruts par mois sur 7 mois
— 1400 € par mois au titre des frais professionnels engagés
— 5 705 € à titre de rappel de salaire de 815 € par mois sur 7 mois
— 570,50 € au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir à l’appui de ses réclamations de salaires, primes et frais professionnels les moyens suivants :
— il était initialement affecté au site OFII Bargues pour 35 heures hebdomadaires,
— à partir d’avril 2018, il a été chargé de la remise en état et du démarrage du site OFII Patay, en plus de ses fonctions habituelles,
— ce travail supplémentaire représentait 10h30 par semaine,
— l’employeur s’était engagé verbalement à lui verser une prime mensuelle de 500 € nets et à rembourser ses frais professionnels à hauteur de 200 € par mois,
— cet accord n’a pas été formalisé par écrit et n’a pas été respecté par l’employeur,
— il fournit plusieurs éléments de preuve du travail effectué : des échanges de courriels et SMS concernant le site OFII Patay (avril à octobre 2018), la fiche de contrôle datée du 29 juin 2018 sur la qualité des prestations, des attestations de collègues confirmant son rôle d’encadrement et d’organisation sur le site, le courrier du client (M. [P]) attestant de son travail d’avril à octobre 2018,
— il était déjà employé à temps complet sur le site OFII Bargues,
— les heures effectuées sur le site OFII Patay s’ajoutaient nécessairement à son temps de travail initial,
— il a utilisé sa voiture personnelle pour transporter du matériel entre les sites,
— cette utilisation était nécessaire en raison des horaires, de la distance entre les sites et de la dangerosité des produits transportés,
— il a alerté son employeur à plusieurs reprises par courrier (17/09/2019, 17/10/2019, 13/01/2020, 15/02/2020),
— lors d’un entretien le 30/01/2020, la société s’était engagée à régulariser la situation au plus tard en mai 2020,
— cet engagement n’a pas été tenu, comme en témoigne le courrier de l’employeur du 10/02/2020,
— il estime que les heures supplémentaires auraient dû être rémunérées avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les 2h30 restantes ; cela représenterait une rémunération brute mensuelle supplémentaire de 815 € bruts par mois,
— il réfute l’affirmation de l’employeur selon laquelle le travail aurait été effectué sur son temps de travail habituel ou par un collègue,
— il conteste également le refus de l’employeur de reconnaître l’utilisation de son véhicule personnel.
En réplique, la société Onet services s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation les moyens suivants :
— elle conteste s’être engagée à verser une prime mensuelle de 500 € nets et à rembourser 200 € de frais professionnels à M. [U],
— il n’y a pas de preuve de ce prétendu accord,
— l’intervention de M. [U] sur le site OFII Patay a été réalisée durant son temps de travail normal,
— par conséquent, cette intervention ne justifie pas le paiement d’heures supplémentaires,
— de surcroît il était matériellement impossible pour M. [U] d’effectuer 10h30 supplémentaires par semaine, étant déjà employé à temps complet sur le site OFII Bargues,
— elle conteste s’être engagée à indemniser M. [U] pour l’utilisation de son véhicule personnel,
— la remise en état du site OFII Patay a été réalisée par un collègue de M. [U], et non par lui-même,
— il y a une incohérence entre la demande de paiement d’une prime et celle d’un rappel de salaire pour les mêmes heures de travail,
— c’est à M. [U] de prouver l’existence de l’engagement qu’il allègue,
— elle reconnaît l’intervention de M. [U] sur le site OFII Patay, mais maintient que celle-ci a été effectuée dans le cadre de ses fonctions habituelles,
— dans ses réponses aux courriers de M. [U], elle a systématiquement contesté ses demandes,
— elle conteste s’être engagée lors de l’entretien du 30 janvier 2020 à régulariser la situation de M. [U].
Sur la prime mensuelle de 500 € nets
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est mal fondé dans sa demande relative au rappel de primes de 625 € bruts par mois sur 7 mois au motif qu’aucun des éléments produits par M. [U] ne permet de retenir que la société Onet services s’était engagée à lui verser une prime mensuelle de 500 € nets (625 € brut) comme il le soutient.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande relative au rappel de primes de 625 € bruts par mois sur 7 mois.
Sur le remboursement des frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 200 € par mois
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est mal fondé dans sa demande de remboursement des frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 200 € par mois au motif qu’aucun des éléments produits par M. [U] ne permet de retenir que la société Onet services s’était engagée à lui rembourser ses frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 200 € par mois.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de remboursement des frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 200 € par mois.
Sur les rappels de salaire
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] soutient qu’à partir d’avril 2018, il a été chargé de la remise en état et du démarrage du site OFII Patay, en plus de ses fonctions habituelles sur le site OFII Bargues et que ce travail supplémentaire représentait 10h30 heures supplémentaires par semaine avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les 2h30 restantes ; cela représente une rémunération brute mensuelle supplémentaire de 815 € bruts par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Onet services, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [U] expose que l’intervention de M. [U] sur le site OFII Patay a été effectuée dans le cadre de ses fonctions habituelles durant son temps de travail normal, que cette intervention ne justifie pas le paiement d’heures supplémentaires et que de surcroît il était matériellement impossible pour M. [U] d’effectuer 10h30 supplémentaires par semaine, étant déjà employé à temps complet sur le site OFII Bargues.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [U] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 2 128,96 euros.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [U] formée à hauteur de 2 128,96 € et de 212,89 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Onet services à payer à M. [U] les sommes de 2 128,96 € au titre des heures supplémentaires et de 212,89 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime covid
M. [U] demande par confirmation du jugement la somme de 150 € au titre de la prime covid et fait valoir, à l’appui de cette demande que son épouse l’a eue en juillet 2020 comme il en justifie en produisant son bulletin de salaire alors que lui ne l’a pas eue alors qu’il a aussi travaillé pendant la période de confinement.
En réplique, la société Onet services s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que M. [U] ne remplissait pas les conditions pour percevoir la prime covid comme son épouse du fait qu’il percevait une rémunération supérieure à 1,5 fois la valeur annuelle du SMIC alors que la décision unilatérale en date du 15 juillet 2020 instituant cette prime en subordonne le versement à la condition de percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 1.5 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
Il ressort de la décision unilatérale en date du 15 juillet 2020, que la société Onet services a décidé de verser une prime de 150 euros aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« – Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature de la présente décision ou d’une mission en cours à cette même date pour le personnel intérimaire,
— Percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 1,5 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. » (pièce employeur n° 1)
Il est constant que la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [U] s’élevait à la somme de 2 209,42 €.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est mal fondé dans sa demande relative à la prime covid au motif qu’il percevait à la date des faits une rémunération non contestée en son quantum supérieure à 1,5 fois la valeur annuelle du SMIC alors que la décision unilatérale en date du 15 juillet 2020 instituant cette prime en subordonne le versement à la condition de percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 1,5 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à M. [U] la somme de 150 € à titre de rappel de prime dite « Covid », et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [U] de sa demande relative à la prime covid.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il soutient que la société Onet services n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail ; elle a en effet entendu régler sous forme de prime les 10h30 réalisées par semaine sur le site OFII Patay pour finalement prétendre que ces heures avaient été prises sur son temps de travail ; il s’agit tout simplement de travail dissimulé ; en outre la société Onet services s’est ainsi affranchi des règles relatives à l’amplitude maximale journalière ou mensuelle de travail effectif ; en effet il a travaillé 193,67 heures par mois du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2018.
En réplique, la société Onet services s’oppose par infirmation du jugement aussi à cette demande et ajoute que M. [U] ne précise pas la nature de son préjudice et ne démontre nullement l’existence d’un prétendu préjudice.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est mal fondé au motif qu’aucun des éléments qu’il produit ne permet de prouver l’exécution déloyale du contrat de travail qu’il allègue à l’encontre de l’employeur même si la cour, à l’examen des éléments de preuve, a retenu que M. [U] avait effectué des heures supplémentaires ; en effet la seule existence d’une contestation tranchée en faveur de M. [U] sur les heures supplémentaires ne suffit à caractériser la déloyauté de la société Onet services.
En outre aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’un préjudice en sus de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Onet services à payer à M. [U] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’entrave dans l’exercice de ses fonctions représentatives
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 6 000 € au titre de l’entrave dans l’exercice de ses fonctions représentative et fait valoir :
1) le retard et la remise en cause des heures de délégation :
— il était le seul salarié protégé devant communiquer ses bons de délégation à deux supérieurs.
— en juillet 2019, la société l’a mis en demeure de justifier l’utilisation de 4 heures de délégation.
— elle a initialement prétendu ne pas avoir reçu les bons de délégation de juillet 2019, avant de les « retrouver miraculeusement ».
— ces pratiques contreviennent aux règles légales sur le paiement des heures de délégation.
2) le refus de fournir les moyens nécessaires :
— après sa désignation comme RSS le 29 mars 2019, il n’a pas reçu la liste des chantiers ni l’attestation d’accès aux sites malgré ses demandes.
— le syndicat SEPGICIF CFTC est intervenu le 21 octobre 2019 pour réclamer ces documents.
— la société n’a fourni ces éléments que le 30 octobre 2019, alors que cette communication aurait dû être spontanée.
3) l’organisation prématurée du transfert :
— la société a organisé une réunion extraordinaire le 16 juillet 2020 sur le projet de transfert de son contrat.
— cette réunion a eu lieu alors que la perte du chantier n’était pas encore formalisée et que l’identité de la société entrante n’était pas connue.
En réplique, la société Onet services s’oppose par confirmation du jugement à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— concernant le règlement des heures de délégation, le retard de paiement n’a concerné qu’un seul mois (juillet 2019) ; la société a réglé les heures dans un délai de 10 jours après la réclamation de M. [U] ; il s’agissait d’un acte isolé qui ne s’est pas reproduit et la société a mis en place une procédure pour éviter que cela ne se reproduise.
— concernant la mise à disposition des moyens nécessaires, la liste des chantiers et l’attestation d’accès ont été fournies à M. [U] le 30 octobre 2019, soit 9 jours après la demande du syndicat ; M. [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi.
— concernant l’organisation du transfert du contrat de travail, la consultation du CSE le 16 juillet 2020 n’était pas prématurée, M. [U] lui-même s’interrogeait sur l’identité du repreneur à cette période ; la procédure de transfert a été respectée et autorisée par l’Inspection du travail sans contestation de M. [U].
— en outre M. [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain, direct et déterminé.
La cour rappelle que nul ne peut apporter aux droits des personnes investies d’un mandat syndical ou exerçant des fonctions représentatives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans le principe dans sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses fonctions représentatives au motif qu’il établit la matérialité de faits constituant des entraves à l’exercice de ses fonctions représentatives, en l’espèce le retard de paiement des heures de délégation et la non-fourniture spontanée des documents, étant précisé que le fait que l’employeur a mis en place des procédures pour éviter la répétition des incidents est seulement un élément atténuant sa responsabilité.
L’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef de l’entrave à l’exercice de ses fonctions doit être évaluée à la somme de 1 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses fonctions représentatives, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Onet services à payer à M. [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses fonctions représentatives.
Sur la discrimination syndicale
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
En réplique, la société Onet services s’oppose par confirmation du jugement à cette demande.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [U] invoque les faits suivants :
— il a été injustement privé du versement de la prime COVID,
— il a rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir le règlement de ses heures de délégation, et il était le seul à devoir communiquer ses bons de délégation à deux supérieurs hiérarchiques,
— la société a organisé une réunion portant sur le transfert de son contrat de travail avant que le chantier sur lequel il était affecté soit perdu et l’identité de la société entrante connue,
— elle ne lui a pas communiqué spontanément la liste des chantiers et l’attestation d’accès,
— aucun moyen de communication n’a été mis à sa disposition : panneau d’affichage dans l’établissement distinct de celui affecté aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, aucun local aménagé doté du matériel nécessaire n’a été mis à sa disposition,
— il a dû intervenir auprès de sa direction par courrier RAR en date du 22 février 2021, pour obtenir ses bons d’achat.
M. [U] invoque et produit plusieurs éléments de preuve (pièces salarié n° 43, 44 et 46) en page 10 de ses conclusions.
M. [U] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réplique, la société Onet services soutient que :
— en ce qui concerne le panneau d’affichage et local syndical, un panneau d’affichage a bien été installé (pièce employeur n° 5) et les syndicats peuvent accéder au local des membres du CSE : elle conteste ainsi l’absence de moyens matériels pour l’exercice des fonctions représentatives.
— en ce qui concerne les bons d’achat, les bons d’achat ont été remis par le CSE et M. [U] aurait dû se rapprocher du CSE pour les récupérer ; l’erreur initiale a été rectifiée dès que M. [U] en a fait la demande, comme confirmé par un courrier du 4 mars 2021.
— en ce qui concerne les heures de délégation, le retard de paiement des heures de délégation en juillet 2019 résultait d’un problème de remise des bons de délégation, et non d’une intention discriminatoire ; le paiement a été effectué rapidement après la réclamation de M. [U] (pièce salarié n° 47).
— en ce qui concerne la liste des chantiers et l’attestation d’accès, la liste des chantiers et les renseignements relatifs aux effectifs et horaires de travail ont été fournis à M. [U] le 30 octobre 2019, soit 9 jours après sa demande du 21 octobre 2019, démontrant ainsi une réactivité raisonnable.
— en ce qui concerne la prime COVID, M. [U] ne démontre pas qu’il a été le seul salarié à ne pas bénéficier de la prime COVID : elle conteste ainsi toute discrimination à son égard : M. [U] n’a pas perçu cette prime car il ne remplissait pas toutes les conditions.
— en ce qui concerne la réunion sur le transfert de contrat, la réunion sur le transfert de contrat n’était pas prématurée et la procédure de transfert a été respectée et autorisée par l’Inspection du travail.
Comme éléments de preuve la société Onet services invoque et produit la pièce n° 5 et la pièce salarié n° 47 (dernière page des conclusions non paginées avant l’article 700).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient en ce qui concerne la prime covid que la société Onet services établit que M. [U] ne remplissait pas toutes les conditions requises pour la percevoir. La cour écarte l’existence d’un traitement discriminatoire de ce chef.
En ce qui concerne les heures de délégation, la cour retient que le retard de paiement est reconnu par l’employeur, qui l’attribue à un problème administratif et qu’il a pris les mesures correctives utiles. La cour écarte l’existence d’un traitement discriminatoire de ce chef.
En ce qui concerne les moyens de communication, la cour constate qu’un panneau d’affichage a été installé et que l’accès au local du CSE est possible. La cour écarte l’existence d’un traitement discriminatoire de ce chef.
En ce qui concerne les bons d’achat, la cour constate que l’erreur initiale a été rectifiée après la demande de M. [U]. La cour écarte l’existence d’un traitement discriminatoire de ce chef.
En ce qui concerne la liste des chantiers et l’attestation d’accès, la cour constate que l’employeur a fourni les informations demandées dans un délai raisonnable de 9 jours. La cour écarte l’existence d’un traitement discriminatoire de ce chef.
En ce qui concerne la réunion sur le transfert de contrat, la cour constate que l’employeur a respecté la procédure, et qu’aucun des éléments produits par M. [U] et par la société Onet services ne permet de retenir que la tenue d’une réunion avant la perte effective du chantier doit être interprétée comme une pression sur le représentant syndical. La cour écarte l’existence d’un traitement discriminatoire de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Onet services démontre que les faits matériellement établis par M. [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La demande relative à la discrimination doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur le pass Navigo
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 37,60 € à titre de rappel pour le pass Navigo ; la société Onet services s’oppose par confirmation du jugement à cette demande.
La cour constate que M. [U] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n’est évoquée qu’en page 13 dans la mention suivante pour clore les développements sur la critique du jugement « h) Sur le passe NAVIGO :
Les pièces versées aux débats par Monsieur [W] [U] étaient parfaitement lisible. »
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la délivrance de documents
M. [U] demande la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte.
La remise d’un bulletin de paie établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision est justifiée.
Rien ne permet de présumer que la société Onet services va résister à la présente décision ordonnant la remise d’une bulletin de salaire conforme à ce qui a été jugé ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Onet services de remettre M. [U] un bulletin de paie établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Onet services de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Onet services aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Onet services à payer à M. [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, en ce qu’il a :
— condamné la société Onet services à payer à M. [U] la somme de 150 € à titre de rappel de prime dite « Covid », – condamné la société Onet services à payer à M. [U] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses fonctions représentatives,
— débouté M. [U] de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes à la décision ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Onet services à payer à M. [U] les sommes de :
— 2 128,96 € au titre des heures supplémentaires et de 212,89 € au titre des congés payés afférents.
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses fonctions représentatives.
Dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Onet services de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute M. [U] de sa demande relative à la prime covid ;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société Onet services de remettre M. [U] un bulletin de paie établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Onet services à verser à M. [U] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société Onet services aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Vanne ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cantonnement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Alsace ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Intérêt ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Plagiat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Incident ·
- Courrier ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Résolution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Action ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Acte de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Priorité de réembauchage ·
- Aéronautique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Paye ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Complément de salaire ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.