Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2025, N° 24/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 24/00073
APPELANTS :
Monsieur [R] [U],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/006034 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES :
Association AGS CGEA IDF EST, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRÈNE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [O] [M], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [P] [N], en qualité de liquidateur de la Société TPS 77, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 881 436 224,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [U] a été engagé par la société TPS 77 (ci-après 'la Société') le 07 juin 2022, en qualité de Coursier sur véhicule quatre roues.
Le 27 février 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny au contradictoire de Me [P] [N] désigné en sa qualité de liquidateur de la Société et de l’AGS CGEA IDF EST aux fins de juger qu’il est resté à disposition de la société TPS 77 du 1er janvier 2023 au 27 mars 2024, juger que les bulletins de paye des mois de janvier, février, mars et avril 2023 sont irréguliers, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les rappels de salaires à hauteur de 6.582,32 euros pour les mois de janvier à avril 2023, sous astreinte et la régularisation des bulletins irréguliers.
Le 02 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la Société TPS 77 et a fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2023. La SELAS M. J.S Partners, prise en la personne de Me [P] [N] a été désigné en qualité de liquidateur (ci-après 'le mandataire liquidateur ').
Le 21 mai 2024, M. [U] a déclaré sa créance auprès du Mandataire Liquidateur, correspondant aux sommes sollicitées en référé et à celles correspondant à la procédure engagée au fond aux fins de contestation de son licenciement prononcé le 27 mars 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« DIT n’y avoir lieu à référé ;
INVITE Monsieur [U] [G] à mieux se pourvoir en saisissant le bureau de jugement rattaché à son ancienne activité ».
Par déclaration de saisine du 14 mars 2025, M. [U] a relevé appel de cette décision, les conclusions et déclaration d’appel ayant été régulièrement signifiées aux parties intimées, et s’agissant du mandataire liquidateur, à la personne ayant déclarée être habilitée à recevoir l’acte.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2025, M. [U] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L 1221-1 du Code du travail,
Vu la Convention collective des transports routiers,
Vu le contrat de travail du 07 juin 2022,
Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
— Infirmer l’Ordonnance prononcée le 11 février 2025, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section référé’ (N° RG 24/00073), en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— Juger que du 1er janvier 2023 au 27 mars 2023, Monsieur [R] [U] est resté à la disposition de la société TPS 77 ;
— Juger que les bulletins de paie des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023 sont irréguliers ;
En conséquence,
— Inscrire au passif de la société TPS 77, à titre provisionnel, la somme de 6 582,32 € bruts, au profit de Monsieur [R] [U] et ce, au titre du rappel de salaire des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023 ;
— Ordonner au liquidateur de la société TPS 77 la rectification du bulletin de salaire des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat et attestation pôle emploi régularisés et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Inscrire au Passif de la société TPS 77 la somme de 1.500 € au profit de Monsieur [R] [U] et ce au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et le condamner aux dépens ;
— Juger que l’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE consentira l’avance au mandataire judiciaire dans la mesure où les demandes entreront dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail,
— Juger que l’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE sera amenée à faire des avances dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du Code du travail ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2025, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
« Vu les articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail
Vu l’article L 3253-8 du Code du Travail
Vu l’article L 3253-17 du Code du Travail
Vu l’article D 3253-5 du Code du Travail
Vu l’article R.1455-5 du Code du travail
Vu les articles L 625-1 et 625-4 du code de commerce
Vu l’article L 622-28 du code de commerce
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile
Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] en sa formation des référés en toutes ses dispositions
A DEFAUT, STATUANT A NOUVEAU :
Juger que le Conseil de Prud’hommes en sa formation référé était incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] compte tenu de la procédure collective de la société TPS 77 en cours à la date à laquelle a statué le Conseil de Prud’hommes
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] compte tenu de la procédure collective de la société TPS 77
Subsidiairement :
Juger qu’il existe une contestation sérieuse et en conséquence, Se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige
Infiniment subsidiairement :
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que l’AGS n’est pas concernée par la délivrance de documents et que les frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés et sur la demande de rappel des salaires de janvier à avril 2023 :
M. [U] fait valoir que :
— Sa demande en référé est recevable dès lors que son employeur a cessé de verser son salaire à partir de janvier 2023, ce qui constitue une faute grave.
— Son licenciement ne lui a jamais été notifié.
— Il n’a perçu aucune somme entre janvier 2023 et son licenciement en mai 2023, même si son bulletin de salaire indique le paiement d’une somme de 153,06 euros.
— L’employeur a mensongèrement rempli l’attestation Pôle emploi indiquant le versement de la somme de 415,30 euros.
— Il est donc fondé à demander d’inscrire au passif de la Société TPS 77 la somme de 6.582,32 euros bruts au titre du rappel de salaire des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023.
L’AGS CGEA IDF EST oppose que :
— Le litige est soumis aux dispositions de l’article L.625-5 du code du commerce, et doit donc être porté devant le bureau de jugement dès lors que la Société a été placée en liquidation judiciaire.
— Il existe une contestation sérieuse sur le fait que M. [U] se soit tenu à la disposition de la Société TPS 77 les mois de janvier 2023 à avril 2023.
— Elle n’est pas concernée par la délivrance de documents.
Au soutien de sa demande, M. [U] produit un contrat de travail mentionnant un emploi de coursier sur 4 roues au salaire de 1 645 euros brut pour 151h67 de travail, des fiches de paye de septembre 2002 à janvier 2023 mentionnant une ancienneté au 7 juin 2022, date figurant aussi dans le contrat de travail.
Les fiches de paye mentionnent 8 jours de congés pris en septembre 2022, 11,5 jours d’absence injustifiée en octobre 2022, 1,5 jour d’absence non rémunérée en novembre 2022, 3 jours d’absence non rémunérée en décembre 2022, et 20 jours d’absence non rémunérée en janvier 2023.
Il communique aussi l’attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant la rupture du contrat de travail le 27 mars 2023 et le motif de la rupture est renseigné « licenciement pour faute grave ».
Ce document renseigne qu’il n’a été rien versé au titre des salaires de février, mars et avril 2023, mentionne un montant de 415,30 euros pour le mois de mai 2023 et 153,06 euros en janvier 2023.
Les sommes renseignées dans cette attestation employeur correspondent aux mentions figurant sur les fiches de paye communiquées par M. [U], à savoir le montant figurant pour chacun des mois de septembre 2022 à janvier 2023 au cumul mensuel « TRA TrancheA.
L’avis de réception qu’il communique du 22 février 2023 n’est pas accompagné de la lettre d’envoi.
Si l’attestation employeur mentionne une fin de contrat au mois de mai 2023, et si ce document fait ressortir une absence de rémunération de février à avril 2023, force est cependant de constater que le motif renseigné est un « licenciement pour faute grave », alors encore que l’analyse des bulletins de paye sur la période antérieure fait ressortir, comme cela a été relevé plus haut, que des « absences non rémunérées » étaient mentionnées dans les bulletins de paye, élément que ne conteste pas M. [C] dans ses conclusions, ne faisant état que du non paiement de ses salaires à compter de janvier 2023 et ne remettant pas en cause les règlements correspondant à ses fiches de paye amputées des journées pour absences non rémunérées.
Dès lors, en considération des éléments qui précèdent, il existe une contestation sérieuse sur le fait que M. [U] soit resté à la disposition de son employeur, de sorte que l’obligation à paiement de ce dernier – ou en l’espèce l’inscription au passif- sur les périodes concernées n’est pas établie avec la rigueur qui s’impose devant la juridiction des référés, emportant ainsi la confirmation de l’ordonnance entreprise dans son dispositif, le conseil de prud’hommes étant compétent pour statuer sur cette demande en présence d’une procédure collective intéressant la Société TPS 77.
Dès lors, il ne pouvait être fait droit pour les mêmes raisons aux demandes portant sur l’ensemble des documents correspondant aux bulletins de paye et aux documents de fin de contrat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U], qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Et ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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