Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 24/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 14 mars 2024, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03474 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUAD
[F]
C/
S.A.S. HEXCEL COMPOSITES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 14 Mars 2024
RG : 22/00061
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[L] [F]
né le 15 Février 1981 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 2] /FRANCE
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, substituée par Me Mélinda GHERBI, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. HEXCEL COMPOSITES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant du barreau de LYON et par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [L] [F] a été embauché par la société Hexcel Composites le 1er mai 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier cariste.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de magasinier cariste de la convention collective de l’industrie textile et percevait à ce titre une rémunération brute moyenne mensuelle de 2 204,74 euros.
La société Hexcel Composites appartient au groupe Hexcel qui produit des matériaux composites avancés principalement pour l’aéronautique civile et spaciale ainsi que pour la défense et accessoirement pour d’autres marchés industriels.
Suite à une baisse importante de son chiffre d’affaires annuel et de celui du groupe en France en relation avec la crise Covid et l’arrêt brutal du trafic aérien mondial, la société Hexcel Composites a présenté au mois d’octobre 2020 un plan social destiné à sauvegarder sa compétitivité, prévoyant la suppression de 130 emplois.
Au terme de la procédure d’information-consultation, le CSE a émis un avis négatif quant à la réorganisation projetée lors de la réunion du 18 décembre 2020.
Un accord majoritaire incluant un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 22 décembre 2020 entre la société Hexcel et les organisations syndicales, validé par le DIRECCTE le 29 décembre 2020.
La réorganisation prévue consistait à centraliser la production de textiles imprégnés pour l’aéronautique civile sur le site de [Localité 6] (Ain) et de consacrer le site de [Localité 4] ([Localité 8] Atlantique) au service clients et à la logistique en réduisant les effectifs, cette réorganisation entraînant la suppression de 120 emplois.
Par courrier du 19 février 2021, M. [F] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Conformément à l’article L. 1233-3 du Code du travail, votre licenciement est justifié par une
réorganisation de la société HEXCEL COMPOSITES rendue nécessaire à la sauvegarde de compétitivité du Groupe HEXCEL en France.
Les raisons de cette réorganisation, indispensable à sauvegarder la compétitivité du Groupe HEXCEL pris en ses sociétés françaises dont HEXCEL COMPOSITES, ont donné lieu à la consultation du Comité Economique et Social (CSE) de l’entreprise, et tiennent synthétiquement :
— à la crise sanitaire de la covid-19 ayant lourdement impacté le secteur de l’aéronautique dont relève le Groupe HEXCEL en France, celui-ci ayant directement subi depuis mi-mars 2020 une chute brutale et massive de ses commandes
— à une surcapacité de production de ses sites et à des effectifs directs et indirects
surdimensionnés
— à une situation économique dégradée,
ce constat étant notamment illustré par les chiffres suivants (') :
* baisse du chiffre d’affaires annuel groupe HEXCEL France de 38 % au 31 décembre 2020 en comparaison à celui de l’année 2019
* résultat d’exploitation Groupe HEXCEL France négatif au 31 décembre 2020,
à – 22,3 millions d’euros
* cashflow (constitué du résultat avant impôt + amortissements – investissements) du groupe
HEXCEL France négatif au 31 décembre 2020, à – 6,4 millions d’euros.
C’est face à ces constats qu’une réorganisation s’impose, ayant principalement pour objet, au sein de la société HEXCEL COMPOSITES, de :
— centraliser la production de préimprégnés pour l’aéronautique civile sur le site de [Localité 6]
— consacrer le site de [Localité 4] au service clients et à la logistique
— réduire les effectifs de main d''uvre directe et des fonctions supports (dites main d''uvre
indirecte) en les adaptant au niveau d’activité de production, et au dimensionnement de la société HEXCEL COMPOSITES et du groupe HEXCEL en France.
Cette réorganisation entraîne la suppression de 120 emplois.
Votre emploi de Magasinier cariste est visé parmi ces suppressions d’emplois.
Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de la société HEXCEL COMPOSITES et plus largement au sein du Groupe HEXCEL en France.
A cette fin, nous avons pris contact avec les sociétés du Groupe situées en France, afin de recenser les postes disponibles qui auraient pu vous être proposés à titre de reclassement
interne. Malheureusement, nos recherches de reclassement sont restées vaines.
Ne disposant ainsi d’aucune solution de reclassement interne, la rupture de votre contrat de travail pour motif économique s’avère inévitable.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. (') ».
Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 24 février 2021.
Le 10 février 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet de contester son licenciement et d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 28 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, compétent à raison du siège social de l’employeur.
Lors de l’audience de conciliation du 5 avril 2022, il s’est désisté de l’action introduite devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré son action irrecevable comme prescrite, débouté la société Hexcel Composites de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [F] a interjeté appel.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions n°3 de M. [F] ainsi que ses pièces 20 à 24.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 23 décembre 2024, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Hexcel Composites à lui verser :
' la somme de 32 866,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 5 975,76 euros bruts outre celle de 597,57 euros brut de congés payés afférents,
— subsidiairement, condamner la société Hexcel Composites à lui verser la somme de 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des critères d’ordre,
en tout état de cause,
— condamner la société Hexcel Composites à lui verser les sommes suivantes :
' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat,
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 987,88 euros,
— condamner la société Hexcel Composite à lui remettre les documents de fin de contrat à jour de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Hexcel Composites à lui verser la somme de 5 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— 'soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme',
— débouter la société Hexcel Composites de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la société Hexcel Composites demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ou à tout le moins (sic) déclarer ces demandes irrecevables,
— subsidiairement, fixer le salaire mensuel de référence de M. [F] au montant brut de 2 204,74 euros et limiter le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [F] à son minimum, soit 3 mois de salaire, soit 6 614,22 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
En application de l’article 1471-1 du code du travail, tout action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement.
En cas de congé de reclassement, c’est la date d’acceptation du congé par le salarié qui marque le point de départ du délai de prescription.
La société Hexcel Composites fait valoir :
— que le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [F] le 19 février 2021 et que celui ayant acceepté le congé de reclassement le 24 février 2021, il aurait dû inroduire son action au plus tard le 24 février 2022,
— que M. [F] n’a déposé sa requête devant le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse que le 28 février 2022 soit après l’expiration du délai de prescription,
— que M. [F] n’est pas fondé à se prévaloir de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 10 février 2022, le désistement intervenu le 5 avril dans cette instance ayant anéanti l’effet interruptif de cette saisine.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription.
Les articles 2242 et 2243 précisent que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
Lorsqu’il est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l’effet interruptif que l’article 2241 attache à la demande en justice.
En l’espèce, M. [F] s’est désisté de l’instance introduite devant le conseil de prud’hommes de Lyon après avoir saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse, territorialement compétent, ce dont il ressort que le désistement était motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie.
Il en résulte que l’effet interruptif de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas été anéanti par le désistement intervenu et que l’action de M. [F] est recevable.
Sur l’exécution de l’obligation de reclassement :
L’article 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement et que la recherche a été loyale et sérieuse Il peut en justifier notamment en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement. Faute de respecter rigoureusement ce formalisme, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit s’effecteur jusqu’à la date de notification du licenciement.
Le bénéfice du congé de reclassement constitue une mesure de reclassement externe qui ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement interne.
M. [F] fait valoir :
— que la société Hexcel ne justifie d’aucune diligence aux fins de procéder à son reclassement, en particulier pendant le délai de deux mois écoulé entre l’adoption du PSE et le licenciement,
— que l’employeur ne justifie pas en quoi il n’aurait pas eu les compétences pour occuper les postes identifiés dans le PSE ni qu’il n’aurait pas pu acquérir les connaissances éventuellement nécessaires dans le cadre de l’obligation de formation,
— qu’une proposition orale restée sans suite lui avait été faite,
— que la société Hexcel Composites reconnaît avoir procédé à des embauches au cours du 1er semestre 2021, qu’elle ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel, qu’elle ne justifie donc pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
L’employeur fait valoir :
— que le contexte à savoir la cessation de la production sur le site de [Localité 9] et la suppression de 120 emplois restreignait les possiblités de reclassement au sein de la société et du groupe,
— qu’aux termes de l’accord d’entreprise majoritaire du 22 décembre 2020 déterminant le contenu du PSE, validé par une décision de la DIRECCTE en date du 29 décembre 2020, seuls 9 postes de reclassement potentiels étaient identifiés au sein des sociétés du groupe en France,
— que 3 postes étaient au statut de cadre et que les 6 autres étaient intégralement réservés, en application de l’accord, aux salariés de [Localité 9] de sorte que les salariés de [Localité 6] ne pouvaient y prétendre,
— que M. [F] ne pouvait pas prétendre aux postes de cadre ni à une formation qualifiante afin de lui permettre d’y accéder,
— que les quelques embauches auxquelles elle a procédé au cours du 1er semestre 2021 ne pouvaient être proposées au reclassement à M. [F] au regard de la nature desdits postes, les autres sociétés n’ayant procédé à aucune embauche au cours de cette période,
— que le courriel adressé par M. [F] à M. [E], délégué syndical signataire pour le compte de la SCDT de l’accord collectif relatif au PSE ne saurait faire la preuve d’une proposition orale de reclassement.
L’employeur n’est pas tenu de proposer, à titre de reclassement, les postes pour lesquels le salarié ne dispose pas des qualifications requises. Il ne peut être imposé à l’employeur de délivrer une qualification nouvelle permettant au salarié d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure.
Il résulte des dispositions susrappelées que l’employeur ne peut se prévaloir des seules mesures de reclassement prévues au PSE pour démontrer l’absence de poste disponible à la date du licenciement.
La liste des 'rares’ embauches effectuées au cours du 1er semestre 2021 ne fait pas la preuve de l’absence de poste disponible.
Faute de produire de quelconques documents tels que le registre unique du personnel des sociétés situées dans le périmètre du reclassement, la société Hexcel Composites est défaillante dans l’administration de la preuve de l’impossibilité de reclassement de M. [F] de sorte que le licenciement de ce dernier doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le motif économique visé à la lettre de licenciement.
Sur les demandes financières :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [F] fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un préavis de 2 mois et sollicite le versement de la somme de 5 975,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 597,57 euros au titre des congés payés afférents.
La société Hexcel Composites repond justement que la lettre de licenciemehnt précise qu’en cas d’acceptation du congé de reclassement, le préavis de deux mois ne sera pas exécuté et que le contrat de travail prendra fin au terme de ce congé de sorte que M. [F] a perçu son salaire durant cette période de préavis.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de ce chef de demande.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [F] fait valoir :
— qu’il a été licencié après 12 ans d’ancienneté avec une famille de trois enfants à bas âge à charge,
— qu’il a retrouvé un emploi de formateur avec un niveau de salaire très inférieur à celui qu’il percevait au sein de la société Hexcel Composites,
— qu’il est fondé à se voir indemniser à hauteur de 11 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 2 987,88€.
La société Hexcel Composites fait valoir :
— que M. [F] a retrouvé un emploi immédiatement à l’issue du congé de reclassement à un niveau de salaire identique,
— que le salarié a perçu une indemnité complémentaire supra-légale de 41 825,98 euros dans le cadre de l’accord collectif portant PSE, une allocation de congé de reclassement de 17 186,40 euros, ces montants étant supérieurs au plafond d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi de sorte que les indemnités versées au titre du plan de sauvegarde ne sauraient s’imputer sur les sommes réparant ce préjudice.
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
M. [F] ne précise pas le détail du calcul justifiant la fixation de son salaire mensuel à la somme de 2 987,88 euros.
L’examen de ses bulletins de paie fait apparaître un revenu annuel pour 2020 de 26 456,91 soit 2204,74 euros par mois.
Au regard de son âge à la date du licenciement à savoir 40 ans, de son ancienneté à savoir 12 ans, et des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles, le préjudice subi par M. [F] du fait de la perte injustifiée de son emploi est justement réparé par une indemnité de 12 000 euros.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauchage :
M. [F] fait valoir :
— qu’il avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage,
— qu’un emploi similaire à celui qu’il occupait lui a été proposé au sein de la société Hexcel Composites par une agence d’intérim.
L’employeur fait valoir :
— que du fait du congé de reclassement auquel M. [F] a adhéré, la rupture définitive de son contrat de travail est intervenue à la fin du mois de février 2022 de sorte que la priorité de réembauchage s’applique sur la période courant de mars 2022 à février 2023,
— que le salarié ne rapporte en tout état de cause pas la preuve du manquement qu’il lui impute de ce chef.
La priorité de réembauchage s’applique après la rupture definitive du contrat de travail, en l’espèce pendant 12 mois à l’issue du congé de reclassement soit du 1er mars 2022 au 28 mars 2023.
M. [F] ne produit aucun élément susceptible de justifier de la date à laquelle un emploi en intérim lui aurait été proposé au sein de la société Hexcel Composites de sorte qu’il est défaillant à établir un manquement à la priorité de réembauchage.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité :
M. [F] fait valoir qu’il a travaillé dans des environnements à risque et qu’il a été exposé à des particules toxiques ; qu’aucun équipement de sécurité n’a été mis à sa disposition.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend créancier d’une obligation de réparation et en réclamé l’exécution doit prouver le fait générateur de responsabilité, son préjudice ainsi que le lien de causalité entre ce fait et le préjudice.
En l’espèce, M. [F] ne produit aucun élément démontrant un manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité d’une part et l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi en lien avec le manquement allégué d’autre part.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Les intérêts courent de plein droit au taux légal sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
M. [F] est fondé à demander la capitalisation des intérêts échus sous réserve qu’ils soient dûs pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du même code.
L’employeur qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. [L] [F] recevable ;
Condamne la société Hexcel Composites à payer à M. [L] [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter de ce jour conformément à l’article 1237-1 du code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sous réserve qu’ils soient dûs pour une année entière ;
Fixe le salaire moyen mensuel de M. [L] [F] à la somme de 2 204,74 euros ;
Déboute M. [L] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Hexcel Composites à payer à M. [L] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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