Infirmation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2024, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/244
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOAS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 09 Décembre 2024 par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU pour :
Mme [S] [W]
née le 27 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [S] [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 12 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 11 Décembre 2024 et un certificat de situation le 10 Décembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2024 à 14H00 l’avocat en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2024, suite à des troubles sur la voie publique, Mme [S] [W] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, M.[J] [P], son fils.
Le certificat médical du Dr [U] [Y] du 22 novembre 2011 mentionnait qu’elle présentait des troubles du comportement, une anosognosie et qu’elle était en rupture de traitement.
Celui du Dr [N] [C] du même jour faisait les mêmes constats et illustrait les troubles évoquant une hétéroagressivité en lien avec des idées délirantes, une désorganisation du cours de la pensée et une instabilité comportementale.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] d’exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 22 novembre 2024 du directeur du [Adresse 4] [Localité 5] Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 novembre à 10h30 par le Dr [R] [G] Le médecin retrouvait ' une exaltation de l’humeur, avec une accélération des processus idéo moteurs,tachypsyche, logorrhée, pensée diffluente mais qu’il reste globalement structurée, insomnie quasi totale. La patiente n’ exprime pas de tristesse et l’humeur n’est pas labile, il n’y a pas d’idées suicidaires. Elle se décrit apaisée par le traitement, avec une mise à dlstance des angoisses….
Elle revient sur les troubles des conduites présentées sur l’espace public et reconnait une agressivité verbale et des menaces de passage à l’acte sur une personne qul accompagnait des enfants, ayant reconnu sa petite fille, et exigeant alors d’avoir de I’assistante maternelle des explications sur ce qu’elle faisait avec cette enfant. ll n’y a aucune critique de son passage à l’acte et les propos restent projectifs envers l’assistante maternelle qui aurait mal réagi et mal interprété ses propos.La patiente n’a pas conscience de la gravité de ses acies et elle est dans un dénl absolu de ses troubles.'
Le certificat médical du 25 novembre 2024 intitulé de situation et de demande de transformation de SDT en SDRE du Dr [E] [O] a décrit une patiente admise pour troubles du comportement sur la voie publique. Elle présentait un contact familier et désinhibé, une exaltation de l’humeur avec une accélération de la pensée qui était diffluente mais restait globalement structurée. Les fonctions instinctuelles étaient perturbées par une hyposomie sans fatigue. La patiente n’exprimait pas de tristesse et l’humeur n’était pas labile, elle n’avait pas d’idées suicidaires. Elle reconnaissait une agressivité verbale et des menaces de passage à l’acte sur une personne qui accompagnait des enfants, ayant reconnu sa petite fille et exigeant d’avoir de l’assistante maternelle des explications. Il n’y avait aucune critique de ses actes et les propos restaient projectifs envers l’assistante maternelle. Mme [W] décrivait en parallèle un délire de persécution s’étendant envers les assistantes maternelles de son village et rapportait se poser des questions sur ses petits-enfants. La patiente n’avait pas conscience de la gravité de ses actes et était dans le déni absolu de ses troubles, avec un important rationalisme morbide. Elle reconnaissait être en rupture de suivi et de traitements, estimant ne pas avoir besoin de soins. Dans ce contexte, le médecin a estimé opportun au vu de la dangerosité, du trouble à l’ordre public représenté et de la dimension anosognosique marquée que la modalité d’hospitalisation de Mme [W] change.
La mesure a été transformée par arrêté du 25 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en mesure sur décision du représentant de l’état. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [W].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 novembre 2024 à 14h30 par le Dr [F] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 novembre 2024 à 14h00 par le Dr [R] [G] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 02 décembre 2024 par le Dr [E] [O] a décrit une légère amélioration clinique notamment au niveau de son accélération idéique et du syndrome maniaque qui était beaucoup moins appuyé. Il persistait une désorganisation intellectuelle et une discordance affective. Les éléments délirants envahissants étaient moins spontanément exprimés mais on constatait toujours un délire de persécution dont l’adhésion était totale. Mme [W] était anosognosique et dans ce contexte n’accédait pas à une critique de ses troubles du comportement. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [W] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 06 décembre 2024 par l’intermédiaire de son avocat par email transmis à la cour le 09 décembre 2024 à 13h36.
Le conseil de Mme [W] a exposé deux moyens au soutien de la demande de mainlevée :
— l’omission de statuer en ce que le premier juge n’a pas répondu au moyen présenté par l’avocate selon lequel la procédure d’admission serait irrégulière au regard de l’article L. 3213-1 I du Code de la santé publique du fait que le certificat médical initial n’est pas joint à la procédure et que le certificat du Dr [O] n’est pas valable en raison de l’appartenance de ce médecin à l’établissement de santé.
— le bien fondé de la mesure dès lors que l’état de Mme [W] s’est amélioré.
Le certificat médical de situation du Dr [D] [K] du 10 décembre 2024 a indiqué que le contact avec la patiente 'était dossier’ et sa présentation correcte, que son discours présentait des rel’chements des associations associées à des propos plus adaptés, qu’il y avait une ébauche de critique de ses idées délirantes avec rationalisation/minimisation, qu’il persistait des éléments de références dans les échanges. Pour le médecin, l’altération partielle du discernement associée à une ambivalence aux soins indiquaient le maintien des soins sous contrainte.
Le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte, dès lors qu’en effet l’article L3213-1 du CSP dispose qu’en cas de demande d’admission provenant du préfet, le certificat médical doit émaner d’un praticien extérieur à l’établissement d’accueil. Ce point cause un grief indéniable à la personne concernée par une telle mesure d’hospitalisation sous contrainte, la privant d’un examen médical réalisé par un praticien neutre comme exigé par le texte et causant donc une irrégularité.
Le certificat de situation rédigé le 10 décembre 2024 par le Dr [D] [K] conclut au maintien de l’hospitalisation.
Le préfet dans ses observations du 11 décembre 2024 sollicite le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Il fait valoir que l’article L3213-6 du code de la santé publique,qui concerne l’admission de SDDE en SDRE, énonce que ' Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L.3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut étre procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans Ie département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de I’article L.3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. »
Par conséquent, le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueiI, est compétent pour la rédaction du certificat de demande d’admission de SDDE en SDRE.
Sur le fond il souligne que si l’avis médical motivé mentionne une légère amélioration clinique, le psychiatre indique notamment également 'toujours un délire de persécution dont l’adhésion est totale » et que Mme [W] est anosognosique et dans ce contexte n’accéde pas à une crtique des troubles du comportement présentés » et conclut en indiquant que ' les soins doivent étre poursuivis en hospitalisation complète ».
Dans son certificat de situation établi le 10/12/2024, le psychiatre mentionne notamment ' patiente hospitalisée pour trouble du comportement sur la voie publique dans le cadre de symptôme psychiatrique sur rupture de traitement » et que l’ altération partielle du discernement associé et une ambivalence aux soins indiquent le maintien des soins sous contrainte ».
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [W] n’a pas comparu. Contactée par téléphone elle a préféré être représentée par son conseil plutôt que de revenir à la date ultérieure qui lui était proposée.
Le fait que la première décision n’a pas été rendue dans les 12 jours de la première admission a été soumise au débat.
Le conseil a expliqué qu’en première instance, il n’y avait pas les éléments de la procédure antérieure à celle de SDRE mais qu’il apparaissait à travers les certificats médicaux que ce n’était pas une hospitalisation libre.Elle sollicite donc la mainlevée du fait de l’irrégularité .
Sur le fond elle soutient que les certificats ne sont pas suffisamment étayés et ne permettent pas de constater qu’il pourrait y avoir atteinte à l’ordre public ou compromettre la sûreté des personnes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [W] a formé le 09 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’omission de statuer sur l’absence de certificat médical initial valide :
L’article 3213-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade….
Toutefois l’article L3213-6 du code de la santé publique,qui concerne l’admission de SDDE en SDRE, énonce que ' Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application del’article L.32l2-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut étre procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans Ie département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de I’article L.3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis medical. »
En l’espèce le certificat médical du 25 novembre 2024 intitulé de situation et de demande de transformation de SDT en SDRE a été rédigé par le Dr [E] [O], médecin psychiatre de l’établissement participant de plus à la prise en charge de la patient puisqu’elle a également rédigé l’avis de saisine du magistrat mais s’agissant d’un changement de cadre d’hospitalisation conformément à l’article pré-cité, les psychiatres de l’établissement d’accueil étaient compétents pour établir le certificat médical.
Au surplus l’hétéroagressivité de Mme [W] donc le risque de compromettre la sûreté des personnes a été constatée par plusieurs médecins dont deux , n’appartenant pas à l’établissement d’accueil , ayant rédigé les certificats initiaux réalisés en vue de son admission sur demande d’un tiers et que de ce fait le grief qui doit être examiné concrètement, n’était pas établi, Mme [W] relevant indiscutablement lors de son admission aux soins de la procédure de SDRE.
Sur le moyen relevé d’office du dépassement du délai de 12 jours :
L’article L. 3211-12-1 du CSP instaure un contrôle systématique et obligatoire des mesures d’hospitalisation en instaurant un double délai, celui pour saisir le juge et celui imposé au juge pour statuer.
Le juge doit être saisi dans les 8 jours à compter de l’admission ou de la décision modifiant la prise en charge en hospitalisation complète et doit rendre sa décision avant l’expiration du délai de 12 jours.
A l’occasion d’une demande d’avis, portant sur l’hypothèse de la personne hospitalisée, d’abord, sur décision du directeur de l’établissement, ensuite, sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-6 du CSP, la première chambre civile (Avis 19 juillet 2022, n°22 70.007, publié) a retenu que le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :
— la date du prononcé de l’admission par le représentant de l’Etat si le JLD s’est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur de l’établissement,
— la date du prononcé de l’admission par le directeur de l’établissement si la décision du représentant de l’Etat intervient avant que le JLD ait statué sur la décision initiale.
En l’espèce Mme [W] a été admise en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement le 22 novembre puis sur décision du représentant de l’Etat le 25 novembre 2024.
Aucune décision du juge n’est intervenue dans le cadre de la procédure initiale sur demande d’un tiers, dès lors le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont disposait le juge pour statuer, était le 22 novembre et il devait statuer dans les 12 jours à compter de cette date.
Le juge a été saisi le 29 novembre soit dans le délai de 8 jours mais à la fin de ce délai, il a statué le 6 décembre soit au delà du délai de 12 jours, ce qui entraîne la main levée de l’hospitalisation.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que l’hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’Etat sera levée.
Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat de situation précité et notamment le fait que le discours de la patiente présentait des rel’chements des associations associées à des propos plus adaptés, qu’il y avait une ébauche de critique de ses idées délirantes avec rationalisation/minimisation, qu’il persistait des éléments de références dans les échanges, que pour le médecin, l’altération partielle du discernement associée à une ambivalence aux soins indiquaient le maintien des soins sous contrainte, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [W] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate que la décision de première instance n’a pas été prise dans le délai de 12 jours;
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [S] [W];
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 16 Décembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [W] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Alsace ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Intérêt ·
- Accessoire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Plagiat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Incident ·
- Courrier ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Action ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Acte de vente
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Garantie ·
- Liquidateur
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Origine ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Épave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Priorité de réembauchage ·
- Aéronautique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Vanne ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cantonnement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Complément de salaire ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.