Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7R
N° de Minute : 1308
Ordonnance du vendredi 25 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X]
né le 29 Octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant né à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai, le vendredi 25 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 juillet 2025 notifiée à 15H06 à M. [I] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Oriane CABARET, avocat au barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 juillet 2025 à 15H37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X], né le 29 octobre 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfêt du Nord le 26 mai 2025 notifié de 10h à 10h10 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 septembre 2023 par le préfet de l’Essonne, notifié le 25 septembre 2023.
Par décision rendue le 30 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours, décision confirmée en appel.
Une nouvelle prolongation de 30 jours a été autorisée le 24 juin 2025.
Par requête du 23 juillet 2025, reçue à 10 heures 45, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés aux fins de voir autorisée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [I] [X].
Par déclaration recéptionné au greffe de la cour d’appel le 24 juillet 2025, à 15h37, Monsieur [I] [X], par l’intermédiaire de sonseil, a interjeté appel de la dite décision, aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, en ce qu’il n’est pas justifié de diligence suffisante, seule une relance ayant été faite aux autorités algériennes, ce qui ne garantit pas la délivrance d’un document de voyage à bref délai, le critère de la menace pour l’ordre public étant laissé à l’appréciation de la cour au regard de la décision de classement prise à l’encontre de Monsieur [X] à la suite de la survenance des faits l’ayant conduit en garde à vue.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l’éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
En l’espèce, il est justifié par l’administration l’accomplissement des démarches entreprises auprès des autorités consuliares, étant rappelé qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806), étant précisé en l’état qu’une relance a malgré tout été effectuée, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il convient de relever que M. [X], qui utilise des alias, a été impliqué à de nombreuses reprises dans des faits délinquantiels :
— le 08/09/2022, détention non autorisée de stupé’ants ;
— le 23/02/2023, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— le 08/03/2023, vol à l’étalage, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ;
— le 19/05/2023, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bien provenant d’un vol ;
— le 18/07/2023, menace de mort-réitérée, destruction d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité
Il a été condamné à deux mois de prison pour des faits de degradation ou détérioration et violences avec usage ou menace d’une arme.
Il a été à nouveau placé en garde-à-vue le 25 mai 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint commis à [Localité 4], dont la gravité résulte de la procédure pénale jointe au dossier, dont lmes photos de la victime particulièrement signifcatives .
Ces éléments témoignent de son ancrage ancien dans la délinquance, avec des faits de violences répétés, sans réelle volonté de se réformer ou de s’insérer, de respecter les lois et principes de la République.
De plus, l’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée par le Préfet de l’Essonne le 09 septembre 2022 régulièrement noti’ée à l’interessé le même jour ; qu’il a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français le 07 septembre 2023, regulierement notifie le 13 septembre 2023 ; que depuis ce jour, il n’a entamé aucune demarche a’n de quitter le territoire national et a de nouveau mis en avant de par son comportement récent, son intention de se soustraire à la mesure dont il fait t’objet, et de persister dans l’illégalité, facteur de troubles sérieux à l’ordre public.
Dès lors l’ordonnance critiquée est fondée et il convient de la confirmer.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Sylvain MAHEO, président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7R
1308 DU 25 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [I] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [I] [X] le vendredi 25 juillet 2025 à :
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le vendredi 25 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
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