Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 2 oct. 2025, n° 23/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03782 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG n° 1121005785
APPELANTE
SCF DE LARBRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine SPIRA, du CABINET SPIRA & ASSOCIES, avocat au bureau de [Localité 13] (toque A 252).
INTIMEE
Madame [D] [E]
Née le 14 décembre 1943 à [Localité 12] (Somme)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017161 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL.
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail d’habitation en date du 8 novembre 1974, Mme [D] [E] est locataire d’un appartement sis [Adresse 5], au 7ème étage sur cour, appartenant à la société civile familiale (SCF) [P].
Mme [E] est propriétaire d’un autre appartement constituant le lot n°23 situé au même étage du même immeuble.
Considérant que Mme [D] [E] n’occupe plus les lieux qu’elle laisse vacants, la SCF [P] l’a faite assigner, par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 novembre 1974 entre Mme [D] [E] et la SCF [P],
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [E] et de tous occupants de son chef,
— condamner Mme [D] [E] à restituer les clefs du logement vacant, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [D] [E] à payer à la SCF [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] [E] a conclu au débouté de la SCF [P] et à sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la SCF [P], partie perdante au principal, aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 février 2023 par la SCF [P],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 juin 2025 par lesquelles la SCF [P] demande à la cour de :
Recevoir la SCF [P] en son appel,
L’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la SCF [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Déclarer les conclusions de Madame [E] irrecevables,
Dire Madame [E] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’appelante irrecevable,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Prononcer la résolution ou subsidiairement la résiliation judiciaire du bail du 8 novembre 1974 au profit de la SCF [P], aux torts exclusifs de l’intimée, du fait de l’inoccupation effective du logement loué, de la pluralité d’habitations, et de l’absence d’assurance, en se plaçant à compter de l’exploit introductif d’instance, et de la violation du règlement de copropriété,
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 9] au 7ème étage, gauche, 2ème porte gauche (lot 26),
La condamner à restituer les clés du logement laissé vacant, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l’Arrêt à intervenir, durant 4 mois,
La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la libération des lieux,
La condamner à payer à la SCF [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, dolosive et de mauvaise foi et à celle de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 mai 2025 aux termes desquelles Mme [D] [E] demande à la cour de :
Juger la SCI SCF [P] mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté la SCI SCF [P] de sa demande de résiliation judiciaire du bail formée à l’encontre de Mme [D] [E],
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI SCF [P] de ses demandes, pour défaut de production du bail portant sur le lot 26 dont elle est propriétaire pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 32 du CPC,
Condamner la SCI SCF [P] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC
Condamner la SCI SCF [P] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Sylvie BELTRAN, conformément à l’article 699 du CPC.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 12 juin 2025 par lesquelles Mme [D] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2025,
MAINTENIR l’audience de plaidoirie prévue le 5 septembre 2025,
FIXER une nouvelle date de clôture de l’instruction.
Vu les conclusions d’intimée avec appel incident n°4 remises au greffe le 5 août 2025 par lesquelles Mme [D] [E] sollicite de la cour de :
Juger la SCI SCF [P] mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté la SCF [P] de sa demande de résiliation judiciaire du bail formée à l’encontre de Mme [D] [E],
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI SCF [P] de ses demandes, pour défaut de production du bail portant sur le lot 26 dont elle est propriétaire pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 32 du CPC,
Condamner la SCI SCF [P] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC
Condamner la SCI SCF [P] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Sylvie BELTRAN, conformément à l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 1er septembre 2025 par lesquelles la SCF [P] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2025, en l’absence de cause grave justifiée postérieure à ladite ordonnance,
Dire si le principe légal général de l’article 16 du code de procédure civile pourrait ou non l’emporter sur la disposition spéciale réservée à la question dont Mme le conseiller de la mise en état est saisie,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives 2 post clôture remises au greffe le 4 septembre 2025 par lesquelles la SCF [P] sollicite de la cour de :
Recevoir la SCF [P] en son appel,
L’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la SCF [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Déclarer les conclusions de Madame [E] irrecevables,
Dire Madame [E] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’appelante irrecevable,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Prononcer la résolution ou subsidiairement la résiliation judiciaire du bail du 8 novembre 1974 au profit de la SCF [P], aux torts exclusifs de l’intimée, du fait de l’inoccupation effective du logement loué, de la pluralité d’habitations, et de l’absence d’assurance, en se plaçant à compter de l’exploit introductif d’instance, et de la violation du règlement de copropriété,
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 9] au 7ème étage, gauche, 2ème porte gauche (lot 26),
La condamner à restituer les clés du logement laissé vacant, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l’Arrêt à intervenir, durant 4 mois,
La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la libération des lieux,
La condamner à payer à la SCF [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, dolosive et de mauvaise foi et à celle de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 5 septembre 2025, les parties se sont accordées pour que la révocation de l’ordonnance de clôture soit prononcée et que leurs dernières conclusions soient prises en compte.
Par message RPVA du 6 septembre 2025, le conseil de la SCF [P] a confirmé que sa cliente ne s’opposait pas à la révocation de la clôture et sollicitait que soient prises en compte les conclusions notifiées postérieurement à la clôture.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions postérieures des parties
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)".
Si la révocation de l’ordonnance de clôture est sollicitée par les parties pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, sans que la réouverture des débats ne soit réclamée, il convient de révoquer l’ordonnance, de fixer la nouvelle clôture à la date des débats et de statuer au fond (Civ.1re, 24 octobre 2012, n°11-25292).
En l’espèce, l’intimée a conclu le 23 mai 2025 et l’appelante a remis de nouvelles conclusions le 11 juin 2025 à 18 heures 10, soit la veille de l’ordonnance de clôture ; elle a sollicité par RPVA le report de la clôture, qui a néanmoins été prononcée.
Dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025, le conseil de l’intimée invoque le principe du contradictoire et expose avoir manqué de temps pour répliquer, en indiquant que ses nouvelles écritures pourraient être prêtes rapidement.
Les deux parties ont conclu à nouveau au fond et ont sollicité conjointement à l’audience la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de leurs dernières écritures.
Au vu de ces éléments il convient d’accueillir la demande en révocation de l’ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l’article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Il convient d’accueillir aux débats les dernières conclusions remises au greffe par les parties:
— conclusions de la SCF [P] adressées par RPVA le 4 septembre 2025 ;
— conclusions de Mme [E] adressées par RPVA le 5 août 2025.
Conformément à l’accord des parties, il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025 et de statuer.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [E] soulevée par la SCF [P]
La SCF [P] soulève l’irrecevabilité des conclusions de Mme [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile en raison de l’adresse inexacte y figurant. Elle soutient que Mme [E] ne réside pas [Adresse 3], mais depuis de nombreuses années chez sa fille Mme [M] [Adresse 7], ce qui résulte notamment de la signification du jugement entrepris à la requête de Mme [E], ainsi que du Kbis de la SC Guillaume dont elle est la gérante.
Mme [E] réplique que la réalité de son domicile au [Adresse 2] est établie par le constat de commissaire de justice du 13 juillet 2023, dont il résulte que seul le nom de sa fille figure sur l’interphone du [Adresse 6], que le gardien confirme que cette dernière est la seule locataire en titre, qu’elle réside fiscalement au [Adresse 2] et qu’elle assure l’appartement loué à cette adresse.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…)'.
En vertu de l’article 961, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies (…)'.
L’irrecevabilité des conclusions d’appel mentionnant un domicile fictif n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n°14-23.169).
En l’espèce, Mme [E] se domicilie dans ses conclusions au [Adresse 3], soit l’adresse des lieux loués.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la SCF [P] que celle-ci est en réalité domiciliée chez sa fille Mme [M] au [Adresse 7], ce qui résulte notamment, pour les plus récentes :
— de la dénonciation de saisie-attribution du 16 février 2021 réalisée au [Adresse 7], à étude d’huissier, ce dernier mentionnant que Mme [E] a été rencontrée au domicile mais a refusé l’acte ;
— du courrier officiel de Mme [T], huissier de justice, du 12 avril 2021, mentionnant que, lors de ses passages au [Adresse 7], le concierge a confirmé que Mme [E] était bien domiciliée au 1er étage chez sa fille Mme [M] ;
— du procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence du 15 février 2022, dont il résulte les constatations suivantes de l’huissier au [Adresse 2] : 'sur place, dans l’intégralité de l’appartement, il n’y a que des étagères avec des archives et des papiers personnels, il n’y a aucun électroménager ni aucun autre meuble que les étagères’ ; le gardien de l’immeuble atteste que les serrures, changées par l’huissier le jour de cet acte, n’ont pas été modifiées avant le 13 août 2022, ce qui démontre une absence d’occupation des lieux pendant cette durée ;
— de l’acte de sommation de justification de l’occupation effective de l’immeuble sis [Adresse 3], délivré le 11 mars 2022 à la requête de la SCF [P] ; l’huissier indique ne pas avoir pu délivrer l’acte à Mme [E], le gardien ayant déclaré qu’elle n’habitait pas à cette adresse ;
— du procès-verbal de signification du jugement entrepris, établi le 2 février 2023 à la requête de Mme [E], se domiciliant dans cet acte chez Mme [M] [Adresse 7] ;
— des photographies des compteurs de gaz et d’électricité réalisées par le gardien du [Adresse 2] qui en atteste, dont il résulte une absence de consommation entre janvier 2021 et janvier 2023 ; la SCF [P] justifie par l’attestation du syndic que l’immeuble est bien alimenté en gaz;
— du procès-verbal de signification de jugement du 1er décembre 2023 à Mme [E] à l’adresse du [Adresse 6], à étude, dont il résulte que le domicile a été confirmé par un voisin ;
— de l’extrait Kbis, à jour au 1er janvier 2025, de la société civile Guillaume Marceau dont Mme [E] est la gérante, mentionnant comme domicile personnel de cette dernière : [Adresse 7].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de documents émanant de Mme [E] elle-même (signification du jugement entrepris à sa requête le 2 février 2023, extrait Kbis du 1er janvier 2025 mentionnant son domicile personnel) qu’elle est domiciliée chez sa fille Mme [M] au [Adresse 7].
Elle échoue à rapporter la preuve qu’elle réside au [Adresse 3], adresse des lieux loués, les seuls avis d’imposition 2020, attestations d’assurance 2022-2025 mentionnant le 7ème étage gauche et le constat de commissaire de justice du 13 juillet 2023, dont il résulte que seul le nom de Mme [M] figure sur la boîte aux lettres du [Adresse 6] et que le gardien ne peut 'ni confirmer ni infirmer que Mme [E] habite ici’ sont insuffisants face aux multiples éléments précités produits par la SCF [P], dont il résulte que Mme [E] elle-même s’est déclarée domiciliée chez sa fille dans le procès-verbal de signification du jugement entrepris et lors de sa déclaration de domicile personnel en tant que gérante de la SC Guillaume Marceau.
Il convient dès lors de constater que Mme [E] n’a pas mentionné son véritable domicile dans ses conclusions, et il y a lieu dès lors de les déclarer irrecevables.
Sur les demandes principales de la SCF [P]
* La résiliation du bail
Faisant grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter de l’assignation, la SCF [P] les réitère devant la cour, au visa des articles 10 de la loi du 1er septembre 1948, 1227 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait valoir qu’il existe à la charge du locataire bénéficiant de la loi du 1er septembre 1948 une obligation d’occupation des lieux d’une durée de 8 mois par an, et que l’article 1er du contrat de bail litigieux stipule que le preneur s’oblige à occuper les lieux loués bourgeoisement par lui-même et sa famille sous peine de résiliation du bail. Elle souligne qu’il résulte des pièces produites que Mme [E] n’occupe pas les lieux loués, la simple présence d’étagères remplies de papiers ne suffisant pas à prouver cette occupation. Elle affirme qu’elle bénéficie en outre d’une pluralité d’habitations, en ce qu’elle a déclaré elle-même qu’elle occupait deux appartements au 7ème étage (lots 23 et 26), outre qu’elle réside dorénavant chez sa fille. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas d’une assurance du logement loué litigieux, les attestations produites ne précisant pas le lot. Elle conclut que la résiliation du bail peut être prononcée en application de l’article 1227 du code civil.
En vertu de l’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, 'les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux (…)'.
L’article 10 dispose que 'n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
(…) 2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge.L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige (…)'.
Le droit au maintien dans les lieux naissant à l’expiration du bail, il incombe au bailleur, qui entend le contester, de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit, le bailleur ne pouvant agir directement en résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil pour un motif visé à l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 (Civ. 3ème, 28 mai 2008, n°07-10.550, publié).
En l’espèce, la SCF [P] fonde sa demande de résiliation à titre principal sur le défaut d’occupation personnelle du logement loué, et subsidiairement sur la pluralité d’habitations,motifs visés à l’article 10 de la loi du 10 septembre 1948 précité dont elle se prévaut.
Or, s’il résulte des éléments précités que Mme [E] ne réside plus au [Adresse 1], mais chez sa fille Mme [M], [Adresse 7], de sorte que le défaut d’occupation personnelle du logement loué est établi, et s’il résulte des propres déclarations de Mme [E] devant le commissaire de justice qu’elle occupe les deux appartements au 7ème étage du [Adresse 2], outre qu’elle réside dorénavant chez sa fille, de sorte que la pluralité d’occupations est également établie, la SCF [P] ne justifie pas avoir délivré congé à Mme [E] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, alors que celui-ci constitue un préalable nécessaire à la résiliation du bail et à l’expulsion, le bailleur ne pouvant agir directement en résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats, de sorte que la demande ne saurait prospérer à ce titre.
S’agissant du défaut d’assurance invoqué devant la cour, s’il résulte des obligations du preneur contractuellement prévues de 'se faire assurer contre les risques d’incendie, notamment ceux locatifs et les recours des voisins contre tous les dégâts des eaux, le vol, les explosions de toute nature, les accidents et dommages causés par l’électricité, le gaz ou autres, de payer régulièrement les primes et d’en justifier à toute réquisition du bailleur', Mme [E] justifie d’une assurance habitation pour l’appartement situé au 7ème étage gauche, correspondant à l’appartement loué, pour la période 2022-2025, de sorte que la résiliation ne saurait davantage être prononcée à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCF [P] de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
* Les dommages et intérêts pour résistance abusive, dolosive et de mauvaise foi
Dans le dispositif de ses conclusions, la SCF [P] forme une demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dolosive et de mauvaise foi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle ne formule toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande.
La SCF [P] étant déboutée de sa demande principale de résiliation du bail, et ne démontrant pas en quoi Mme [E] aurait fait preuve de 'résistance abusive, dolosive et de mauvaise foi', il convient de la débouter de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCF [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’accord des parties quant à la révocation de l’ordonnance de clôture et aux mesures subséquentes,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
Accueille les dernières conclusions des parties :
— conclusions de la SCF [P] adressées par RPVA le 4 septembre 2025 ;
— conclusions de Mme [D] [E] adressées par RPVA le 5 août 2025,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 5 septembre 2025,
Déclare les conclusions de Mme [D] [E] irrecevables,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute la SCF [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCF [P] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier La présidente
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