Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 14 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303959285355
Monsieur [Z] [K]
né le 21 Octobre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître [T] [P], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NATURE ET ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 830 890 845, nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce d’ORLEANS du 18 octobre 2023
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 7 novembre 2019, M. [K] a confié à la société Nature et environnement divers travaux de démolition, d’aménagement et de terrassement de son bien immobilier.
Le 30 janvier 2021, M. [K] a fait assigner la société Nature et environnement et M. [W], son président, devant le tribunal judiciaire de Montargis aux 'ns de résolution des marchés de travaux et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 novembre 2019 entre la société Nature et Environnement et M. [K] ;
— condamné la société Nature et environnement à payer à M. [K] la somme de 20 962,30 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat résolu ;
— condamné la société Nature et environnement à payer à M. [K] la somme de 4 140 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [K] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [W] ;
— condamné la société Nature et environnement aux dépens ;
— condamné la société Nature et environnement à payer à M. [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à M. [W] par acte du 21 mars 2024 remis à l’étude. L’intimé n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [W] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 25 102,30 € en indemnisation de son préjudice ;
Y ajoutant,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nature et environnement à hauteur de la somme de 25 102,30 € en principal ;
En tout état de cause,
— condamner Maître [P] ès qualités et M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [P] ès qualités et M. [W] aux entiers dépens.
Par jugement du 18 octobre 2023, postérieur à la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Montargis, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Nature et environnement et désigné la société Saulnier-[P] et associés en la personne de Maître [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations de l’appelant sur la recevabilité de sa demande de fixation de créance au passif de la société Nature et environnement dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée, et qui n’est pas représentée à l’instance.
Par note en délibéré du 27 juin 2025, l’appelant a indiqué que la clôture pour insuffisance d’actif est postérieure à la signification de ses conclusions au liquidateur judiciaire, de sorte que sa demande était recevable et le liquidateur judiciaire n’aurait pas dû clôturer la procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du dirigeant social
Moyens des parties
L’appelant soutient que la responsabilité de M. [W] est engagée compte tenu de l’existence d’une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social, en application des articles L.225-251 et L 227-8 du code de commerce ; qu’en l’espèce, M. [W] a commis l’infraction de faux et usage de faux en affichant un permis de construire mensonger sur le chantier ; que M. [W] a prétendu tour à tour avoir contacté un architecte puis obtenu ce numéro téléphoniquement des services de l’urbanisme, mais ces affirmations n’ont jamais été justifiées et nul n’ignore que les services de l’urbanisme ne communiquent jamais un numéro par téléphone, surtout si aucun dossier n’a été déposé ; que c’est la raison pour laquelle une procédure pénale a été initiée par le Parquet, même si, pour l’heure aucune suite n’a été donnée à cette procédure depuis le non-respect du protocole de médiation pénale ; que M. [W] a reconnu lors de la médiation qu’il avait lui-même apposé le numéro du permis de construire, tout en prétendant qu’il lui aurait indiqué par téléphone par un interlocuteur anonyme ; qu’en tout état de cause, le démarrage du chantier sans permis de construire et l’affichage d’un permis mensonger caractérisent une faute pénale intentionnelle qui constitue une faute par essence détachable des fonctions de gérant ; que la responsabilité contractuelle de la société ne saurait exclure que le dirigeant ayant commis une faute détachable ne puisse se voir condamné in solidum avec la société ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [W] ; que la cour condamnera M. [W] à lui payer la somme de 25 102,30 € (20 962,30 € + 4 140 €) en indemnisation du préjudice subi.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L.225-251 et L 227-8 du code de commerce, les présidents et dirigeants de la société par action simplifiée sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, les devis n° 201977 et n° 201978 en date du 7 novembre 2019 prévoyaient expressément la prise en charge par la société par actions simplifiée Nature et environnement des démarches aux fins de dépôt du permis de construire. Les travaux ont débuté sans que le permis de construire n’ait donné lieu à affichage sur les lieux.
Le tribunal a retenu que la société Nature et environnement n’avait pas exécuté tous les travaux prévus aux devis, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire des contrats. Le tribunal a alors condamné la société Nature et environnement à payer à M. [K] la somme de 20 962,30 euros à titre de restitution des sommes perçues, et la somme de la somme de 4 140 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers, M. [K] ayant été contraint d’accorder à ses locataires une remise de 180 euros par mois pendant 23 mois au regard des travaux.
L’appelant demande de condamner M. [W] à lui payer la somme de 25 102,30 € en indemnisation de son préjudice, au même titre que la société, ce qui nécessite d’établir une faute séparable des fonctions de M. [W], président de la société Nature et environnement, présentant un lien de causalité avec la résolution du contrat et le préjudice de perte de loyers.
En premier lieu, il convient de relever que la restitution des sommes dues à M. [K] au titre de la résolution des marchés de travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte que le président de la société ne saurait en être tenu personnellement.
En second lieu, l’appelant argue d’une faute de M. [W] consistant en l’affichage d’un permis de construire qui n’avait pas été accordé par le maire de la commune et produit un procès-verbal de médiation pénale mentionnant : « Monsieur [W] [S] indique avoir travaillé par téléphone avec un architecte dans ce dossier. Ce dernier lui a indiqué qu’il avait réalisé les démarches de demande de permis de construire. Monsieur [W] déclare avoir apposé sur le panneau le numéro de permis de construire indiqué par téléphone par son interlocutrice de la communauté de communes ». Cette seule déclaration ne permet pas d’établir que M. [W] aurait intentionnellement mentionné un numéro de permis de construire erroné, qu’il savait ne pas exister.
Surtout, la faute alléguée par M. [K] est sans lien avec le dommage résultant de l’inexécution contractuelle des travaux par la société Nature et environnement puisqu’il est établi que celle-ci avait débuté les travaux alors qu’aucun permis de construire n’avait été délivré par le maire de la commune.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute en lien avec le dommage allégué, la demande en paiement formée par M. [K] à l’encontre de M. [W] doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur la fixation de créance au passif de la société
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). Seul un mandataire ad’hoc désigné à cette fin peut donc représenter en justice la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société Nature et environnement a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 mai 2024, de sorte que le liquidateur judiciaire est dessaisi depuis cette date des droits de la société, quand bien même l’appelant a signifié ses conclusions au liquidateur avant son dessaisissement.
En l’absence de désignation et de mise en cause d’un mandataire ad’hoc seul à même de représenter la société Nature et environnement en cause d’appel, la demande de fixation d’une créance au passif de la société Nature et environnement est irrecevable.
III- Sur les frais de procédure
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de fixation de créance de M. [K] au passif de la société Nature et environnement ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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