Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3571
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/00907 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFG2
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00047
''''''''''' La société [5] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
'
''''''''''' Le 17 juillet 2018, l’URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [5] une lettre d’observations portant sur 5 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 24.868 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017.
'
Le 3 août 2018, la société [5] a formé des observations sur le chef de redressement n°1 frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique ' règle de non cumul.
Le 20 septembre 2018, l’URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu l’intégralité de ce chef de redressement.
'''''''' Le 15 novembre 2018, l’URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [7] (nouvelle dénomination de la société [5]) une mise en demeure au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17 juillet 2018 et lui réclamant la somme globale de 27.095 euros, décomposée comme suit':
''''''''''' – 24.868 euros de cotisations
''''''''''' – 2.227 euros de majorations.
'
''''''''''' Le 16 janvier 2019, la société [7] a contesté la procédure et le chef de redressement n°1 devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a :
rejeté «'les demandes de la cotisante sur la forme
en validant la procédure du contrôle et la mise en demeure du 15 novembre 2018,
en rejetant l’argumentation de la société sur l’absence de décision implicite tirée d’un précédent contrôle
validé sur le fond le chef de redressement : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique pour 18'657 € au titre des années 2015 ' 2016 ' 2017'».
''''''''''' Le 7 février 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
'
''''''''''' Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Débouté la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Validé la procédure du contrôle et la mise en demeure du 15 novembre 2018,
— Validé le chef de redressement n°1 contesté par la SAS [7],
— Condamné la société [7] à payer à l’URSSAF la somme de 8.177 euros de cotisations et 964 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la somme de 5.829 euros de cotisations et 547 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la somme de 10.862 euros de cotisations et 716 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit au total la somme de 27.095 euros,
— Condamné la SAS [7] aux éventuels dépens d’instance,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 22 mars 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022 reçue le 31 mars 2022 par le greffe de la cour d’appel de Pau, la société [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont été dispensées de comparaître.
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], appelante, demande à la cour de :
'
— Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes daté du 17 mars 2022 en ce qu’il a :
« Débouté la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Validé la procédure de contrôle et la mise en demeure du 15 novembre 2018 ;
Validé le chef de redressement n°1 contesté par la SAS [7] ;
Condamné la SAS [7] à payer à l’URSSAF la somme de 8.177 € de cotisation et 964 € de majoration pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la somme de 5.829,00 € de cotisations et 547 € de majoration pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la somme de 10.862 € de cotisation et 716 € de majoration pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 soit au total la somme de 27.095 € ;
Condamné la SAS [7] aux éventuels dépens de l’instance ;
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions';
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées en date du 3 décembre 2019 (notifiée par courrier daté du 6 décembre 2019, réceptionné le 10 décembre 2019) ;'
— Annuler purement et simplement la procédure de contrôle et, en particulier, la mise en demeure datée du 15 novembre 2018 ;
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
'
''''''''''' Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
'
— Débouter la société [7] de ses demandes';
— Confirmer en tout point le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 17 mars 2022';
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
MOTIFS
I/ Sur la régularité de la procédure
La société [7] conclut à l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure pour violation manifeste du principe du contradictoire. Elle estime en application des articles R. 243-59 et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale que la procédure n’a pas été précédée d’un avis de contrôle ce qui entraîne sa nullité sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Par ailleurs elle estime que la décision de l’URSSAF était définitivement arrêtée dès la première lettre d’observation du 17 juillet 2018 puisque l’inspecteur n’a pris aucune précaution particulière de style laissant penser que les montants de redressement étaient simplement envisagés. Elle en déduit que la dette était déjà arrêtée sans possibilité de débats.
La société [7] soutient par ailleurs que le montant des assiettes prises en compte revêt un caractère incertain pour les années 2016 et 2017 faute pour l’URSSAF de justifier de l’analyse retenue pour calculer celles-ci.
En réplique, l’URSSAF midi Pyrénées estime avoir respecté ses obligations légales précisant que la lettre d’observation était motivée et chiffrée et comportait les mentions prévues par l’article R. 243-9 du code de sécurité sociale. Elle ajoute que la société a pu formuler ses observations auxquelles il a été répondu. Elle ajoute encore que l’usage du conditionnel n’est pas un élément de validité de la lettre d’observation rappelant que les constatations d’un agent de l’URSSAF dans la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve du contraire.
Enfin, l’URSSAF Midi-Pyrénées souligne que la lettre d’observations précise bien la méthode retenue pour fixer les assiettes au titre du chef de redressement n°1, celle-ci indiquant : « la régularisation engagée est réalisée à partir de l’examen des allocations forfaitaires repas figurant sur les bulletins de salaire des salariés cumulant ses indemnités avec l’application de la déduction forfaitaire spécifique'».
Selon l’article R. 243-59 I en son alinéa 1 dans sa version applicable en l’espèce «'Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle'».
En l’espèce, il résulte de la pièce 2 de l’URSSAF que celle-ci produit :
un document de synthèse mentionnant les actes réalisés et cochant notamment les croix suivantes relatives à l’avis de contrôle : «'AR de contrôle'», «'copie de l’AR de l’avis de contrôle'», «'justificatif de report'»
la copie de l’accusé de réception de l’avis de contrôle réceptionné par la société [5] désormais [7] établissant que celui-ci a été reçu le 8 février 2018
des échanges de courriel entre M. [N] [W], président de la société et M. [M] [U], inspecteur de recouvrement desquels il ressort que la société [7] a par courrier sollicité le report du contrôle initialement prévu le 19 mars 2018 et que l’URSSAF a accepté le report en répondant ainsi «'compte tenu des circonstances exceptionnelles indiquées dans votre courrier de demande de report (déménagement), nous avons convenu de reporter le contrôle URSSAF de [5] au mardi 22 mai 2018 à 9h30, contrôle initialement prévu le lundi 19 mars 2018'».
Il en résulte que le contrôle a bien été précédé d’un avis de contrôle envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu de la société [7] au moins 15 jours avant le contrôle, celle-ci en ayant même sollicité le report.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence d’avis de contrôle dont le contenu n’est en outre pas contesté, est inopérant.
Selon l’article R. 243-59 III du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable en l’espèce «A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(')
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.»
En application de ce texte et sous peine de nullité, la lettre d’observations doit toujours mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ainsi que les éventuelles observations étant précisé que ces dernières doivent être motivées pour chaque chef de redressement et indiquer les considérations de droit et de fait qui les justifient, ainsi que, le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations et le montant des cotisations et/ou contributions chiffrées.
En l’espèce, suite à un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [5] une lettre d’observations du 17 juillet 2018, portant sur 5 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 24.868 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Il convient de relever que la lettre d’observations adressée le 17 juillet 2018 mentionne:
la date: 17 juillet 2018, son lieu d’émission ([Localité 6]) et est signée M. [M] [U], l’inspecteur du recouvrement,
l’objet du contrôle: application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires AGS,
la période vérifiée: du 01/01/2015 au 31/12/2017,
les documents consultés:
Livre et fiches de paie,
DADS et Tableaux récapitulatifs annuels,
comptes de résultats
Balances générales, bilans et comptes de résultats
Convention collective applicable dans l’entreprise,
statuts
les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon
les contrats de retraite et prévoyance
bilans
Grand livre,
Pièces justificatives de frais de déplacements,
État de rapprochement comptabilité/livre de paie
statuts et registre des délibérations
la date de la fin du contrôle: 17 juillet 2018
Puis pour chaque chef de redressement:
les constatations,
les textes applicables,
les conclusions,
les assiettes de régularisation
le montant et le détail des régularisations effectuées repris dans un tableau
le montant total dû au titre des contributions et cotisations soit 24 868 euros outre le rappel qu’en plus de ce montant des majorations de retard seront réclamées en application de l’article R.243.18 du code de la sécurité sociale.
Sur le mode de calcul des chefs de redressement et notamment sur le chef de redressement n°1 le seul à être contesté, il convient de relever que la lettre d’observations contient pour chaque chef un tableau réalisé année par année et comprenant les éléments d’information suivants : la catégorie de personnel, le n° type, la base et le taux dit «'totalité'», la base plafonnée et le taux de plafond ainsi que le montant des cotisations calculé ligne par ligne outre le total annuel. Les assiettes sont mentionnées pour la ou les années concernée(s) dans chaque chef de redressement.
En ce qui concerne spécifiquement le chef de redressement n°1, objet de la contestation, il convient de relever que la lettre d’observations comporte outre les constatations, textes applicables et conclusions de l’inspecteur, le montant des assiettes de régularisation retenu pour chaque année entre 2015 et 2017, le montant total du rappel de cotisations et contributions (soit 18 657 euros) et un tableau détaillant le mode de calcul des cotisations et contributions réclamées en distinguant pour chaque ligne de cotisation ou contribution, son nom, son numéro type, la base dite «'totalité'» , le taux «'totalité'», la base plafonnée, le «'taux plafond'» et enfin le montant des cotisations pour chaque ligne puis le total pour l’année.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’assiette retenue pour chaque année entre 2015 et 2017, il convient de relever que la lettre d’observations précise bien la méthode retenue pour les déterminer. Ainsi, l’inspecteur du recouvrement mentionne dans ses constatations que : «'en 2015, l’entreprise [5] a confirmé par mail qu’elle ne pouvait pas mettre à disposition des livres de paie permettant d’individualiser les repas par établissement et par salarié.
Il a été tenu compte des repas figurant en comptabilité (issus du logiciel de paie) dans le compte 61 441 « indemnités transport » (609 + 748,20 + 1661,70 + 1191,90 + 1096,20 + 1800,90) sur la période du 01/01/2015 aux 30/06/2015 comptes 6414 « indemnités et avantages divers ' indemnités repas forfaitaires » (1313,70 + 983,10+ 1348,50 + 1844,40+ 1766,10+ 1600,8) sur la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.
Il est à noter que le compte 64141 «'indemnités transport » sur la période du 01/01/2015 au 30/06/2015 correspond bien à des indemnités forfaitaires repas issues du logiciel de paie (rubrique R062E «' repas de chantier des bulletins de salaire »). L’entreprise avait commis une erreur d’intitulé sur ce compte'».
Dans le cadre de ses conclusions au titre du chef de redressement n°1, l’inspecteur du recouvrement précise : « la régularisation engagée est réalisée à partir de l’examen des allocations forfaitaires repas figurant sur les bulletins de salaire des salariés cumulant ses indemnités avec l’application de la déduction forfaitaire spécifique'». Il n’est par ailleurs pas soutenu que les livres de paie n’aient pas été transmis à l’URSSAF pour les années 2016 et 2017 alors même que l’inspecteur mentionne avoir consulté les livres de paie même s’il n’en précise pas les années.
Ces informations sont suffisantes pour informer l’employeur sur les modalités de calcul des régularisations envisagées année par année pour ce chef de redressement. La lettre d’observations est en outre motivée pour chaque chef de redressement contenant les constatations de l’inspecteur, les textes applicables et les conclusions argumentées de celui-ci. Enfin, le texte précité n’impose pas à l’URSSAF d’expliquer au-delà ses calculs ou encore les taux retenus. Les informations figurant en l’espèce dans le calcul des régularisations sont suffisantes pour permettre à l’employeur de les vérifier.
Au demeurant, la société [7] ne conteste qu’un des 5 chefs de redressement ce qui démontre qu’elle a bien été en mesure de comprendre les calculs de l’URSSAF.
Par ailleurs, la lettre d’observation rappelle en sa page 2, la possibilité pour la société de faire part de ses remarques à l’inspecteur dans un délai de 30 jours.
Dans ce cadre, par courrier du 3 août 2018, la société [5] a formé des observations sur le chef de redressement n°1 frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique ' règle de non cumul. L’URSSAF Midi-Pyrénées lui a répondu par courrier du 20 septembre 2018.
Il résulte de ces éléments que la procédure de contrôle a été respectée par l’URSSAF étant précisé qu’aucune des mentions du texte rappelé ci-dessus n’oblige celle-ci à utiliser des termes hypothétiques ou encore le conditionnel pour rédiger la lettre d’observations. En effet le caractère contradictoire de la procédure est suffisamment respecté dès lors que l’URSSAF a donné une information complète et précise au cotisant objet du redressement et lui a permis de contester ses observations avant l’envoi de la mise en demeure. Il n’est en outre pas contesté que dans la mise en demeure, il a été rappelé à la société [7] la possibilité de contester celle-ci devant la commission de recours amiable ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Il résulte de ces éléments que la lettre d’observations est donc bien régulière.
Sur la portée du contrôle précédent
La société [7] conclut à l’annulation du redressement en invoquant une décision implicite de l’URSSAF. Elle soutient en effet qu’en application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a pris connaissance lors du contrôle en 2013 des livres et fiches de paye ainsi que des pièces justificatives des frais de déplacement lui permettant de constater que des salariés avaient déjà bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % ainsi que du remboursement de frais professionnels au titre des paniers repas. Elle rappelle que les circonstances de fait et de droit sont exactement les mêmes soulignant que la réglementation relative à la déduction forfaitaire spécifique de 10 % existe depuis 2002.
L’URSSAF Midi-Pyrénées exclut toute décision implicite précédente. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle le silence gardé par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à établir l’existence d’une acceptation implicite et qu’il appartient au cotisant qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une décision non équivoque de l’organisme de recouvrement et le caractère identique des circonstances de droit et de fait. Or elle souligne que l’appelant ne justifie pas en l’espèce que le silence gardé lors du précédent contrôle en 2013 ne résulte pas d’une simple tolérance et ne justifie pas d’une identité de situation.
Selon l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, Le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En application de ce texte, il est admis que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient à la société qui invoque le bénéfice d’un accord implicite qui aurait été accordé à l’occasion d’un précédent contrôle de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF qui aurait approuvé la pratique en litige, de l’exacte similitude entre les situations et de l’identité du cadre juridique.
En l’espèce, la société [7] produit aux débats trois bulletins de salaire portant sur des mois différents de l’année 2013 et sur des salariés différents permettant de constater que ces salariés ont perçu des primes de panier ou repas chantier alors qu’ils bénéficiaient en outre de la déduction forfaitaire spécifique, la mention «'brut abattu BTP'» apparaissant sur leur bulletin de salaire.
Cependant il convient de relever que dans la lettre d’observation du 14 octobre 2013 et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le chef de redressement n°6 portait sur «'les frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' règle de non-cumul’principe général'». A ce titre, la cour ne peut que constater que l’inspecteur avait à l’époque déjà constaté que des salariés bénéficiaient du remboursement de frais professionnels alors qu’ils avaient opté pour la déduction forfaitaire spécifique de 10 %. L’inspecteur concluait ainsi : «'en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, les remboursements de frais professionnels doivent être réintégrés dans l’assiette de cotisations. Une régularisation est effectuée sur ce point législatif. » Il a donc opéré un redressement de ce chef.
Par conséquent, la société [7] ne peut valablement soutenir ne pas avoir fait l’objet d’un redressement de ce chef lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observation du 14 octobre 2013. Elle ne justifie donc pas que les conditions posées par l’article rappelé ci-dessus soient réunies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a, à juste titre, débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées, les frais qu’elle a engagés pour se défendre suite à l’appel formé par la société contrôlée.
Il convient donc de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [7] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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