Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 19/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mai 2019, N° 19/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07712 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJY2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00665
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159 substitué par Me Pauline GEORGES, avocat au barreau de VERSAILLES
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 29 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à [M] [L] (l’assuré), en présence de la S.A. [8] (la société) intervenante volontaire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que l’assuré a été embauché par la société, en qualité de directeur de magasin ([7]), le 20 janvier 2016 par la société ; que le 29décembre 2017, l’assuré a été placé en arrêt de travail au titre du régime maladie ; que le 15 février 2018, la société a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail portant la mention « inconnu » pour chacune des rubriques et complétée par une lettre de réserves, à laquelle était joint un certificat médical du 12 février 2018 évoquant un « état de burn-out physique et psychologique dans le cadre d’une surcharge de travail plus harcèlement par la direction ».
Après avoir instruit le dossier par questionnaires, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a saisi la commission de recours amiable le 23 août 2018, laquelle, par décision du 24 octobre 2018, a confirmé la décision de la caisse en indiquant que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d’établir un fait accidentel soudain qui serait survenu le 12 février 2018 et relevant par ailleurs que la caisse n’avait reçu aucune déclaration d’accident de travail pour des faits qui seraient survenus le 28 décembre 2017.
Le 28 décembre 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 28 décembre 2017.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, a :
— Dit que la décision de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la caisse le 24 octobre 2018 est mal fondée ;
— En conséquence, dit que l’accident dont a été victime l’assuré le 28 décembre 2017 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamné la caisse à prendre en charge l’accident du travail subi par l’assuré le 28 décembre 2017 ;
— Renvoyé l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2019, lequel lui avait été notifié le 5 juin 2019.
Le 7 novembre 2019, la S.A. [8], employeur de l’assuré, est intervenue volontairement à l’instance.
Au terme des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
— Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— Juger que les lésions psychologiques relatives à des faits de harcèlement ne sont pas imputables à l’accident consistant en une chute ;
En tout état de cause,
— Condamner l’assuré en tous les dépens.
Au terme des conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
* Dit que la décision de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la caisse le 24 octobre 2018 était mal fondée ;
* Dit que l’accident dont a été victime l’assuré le 28 décembre 2017 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
* Condamné la caisse à prendre en charge l’accident du travail subi par l’assuré le 28 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter la société en toutes ses demandes.
Au terme de ses conclusions écrites reprises oralement par son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, de :
— La recevoir en son intervention volontaire dans le cadre de l’appel relevé contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny ;
— Réformer en conséquence ledit jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime l’assuré le 28 décembre 2017 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse à prendre en charge le dit accident ;
— Condamner l’assuré à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties et visées par le greffe à la date de l’audience pour un exposé complet des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable.
Au regard de la procédure prud’homale au cours de laquelle l’accident du travail en cause a été évoqué par l’assuré, l’intervention volontaire de la société, son employeur, est recevable.
— Sur le jugement
La cour constante à titre liminaire que saisi d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 12 février 2018, confirmée par la commission de recours amiable qui a rappelé les termes exacts du litige circonscrit par la déclaration d’un accident du travail au 12 février 2018, le tribunal a reconnu le caractère professionnel d’un accident qui serait survenu le 28 décembre 2017 et a condamné la caisse à prendre en charge le dit
accident.
Il s’ensuit que le tribunal a excédé les termes de sa saisine, comme l’a d’ailleurs relevé la caisse en page 5 de ses écritures, et que pour cette seule raison le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions pour avoir statué ultra petita.
La cour examinera à nouveau le recours formé à l’encontre du refus de la caisse de prendre en charge l’accident du 12 février 2018 au regard de l’ensemble des pièces versées au dossier au soutien de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, peu importe la date, le cas échéant à déterminer, d’apparition des lésions.
En outre, il convient d’emblée de relever que l’assuré dans ses productions confirme qu’il entend voir reconnaître le caractère professionnel des lésions apparues le 28 décembre 2017 qu’il borne aux seules lésions physiques affectant son dos et non aux effets éventuels d’un burn-out.
— Sur la déclaration d’accident du travail du 12 février 2018
Moyens des parties
La caisse fait valoir qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de la législation professionnelle ou, à défaut, de justifier de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l’accident dont la prise en charge est sollicitée. La caisse rappelle que la société a formé des réserves en indiquant que l’assuré était en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 30 décembre 2017 et qu’il n’avait pas repris son poste depuis cette date. La caisse soutient qu’il existe une difficulté quant à la date de survenance de l’accident. Elle relève que la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident du 12 février 2018, date également indiquée sur le certificat médical initial puis sur le certificat médical initial rectificatif. Il s’ensuit que seul cet accident a fait l’objet d’une instruction et qu’aucun accident n’est démontré à cette date. En effet, l’assuré était en arrêt de travail indemnisé depuis décembre 2017 et ne se trouvait donc ni au lieu ni au temps du travail à cette date. En outre l’assuré n’a allégué aucun fait accidentel à cette date. L’accident du 28 décembre 2017 retenu pour faire droit à l’assuré par le tribunal ne peut qu’être écarté dans la mesure où aucune déclaration d’accident n’a été régularisée et adressée à l’assurance maladie pour cette date, aucun certificat médical initial n’a été établi au titre d’un accident au 28 décembre 2017, et le certificat médical initial rectificatif visait toujours un accident du 12 février 2018. La caisse ajoute qu’il n’existe pas de date certaine puisque l’assuré a invoqué tour à tour le 12 février 2018 et le 28 décembre 2017. Il a expliqué l’accident par une chute dans la chambre froide et a désigné deux témoins précis. Toutefois, l’assuré a versé des attestations d’autres personnes indiquant avoir été témoins de cette chute. La caisse observe que ces attestations ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles sont en contradiction quant à l’identité des témoins de l’accident avec les propres propos de l’assuré, de sorte que ces attestations sont sujettes à caution et ne permettent pas d’établir la réalité du fait accidentel de décembre 2017. Deux autres attestations, également non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, ne permettent pas davantage de rapporter la preuve de cet accident dès lors qu’elles n’émanent pas de témoins des faits. Elle soutient que le tribunal lui a reproché à tort de ne pas avoir interrogé les deux témoins désignés. La caisse conclut que la preuve du fait accidentel n’est établie que par les déclarations de l’assuré. Par ailleurs, le fait accidentel lui-même est contradictoire. Si devant la caisse l’assuré a invoqué une chute, devant son médecin traitant il a indiqué une tout autre version puisqu’il fait état de burn-out physique avec lombalgie aiguë récidivante ayant débuté le 28 décembre 2017 à la suite de « manipulation de charges très lourdes et des conditions de travail sans aide mécanique ayant abouti à une sciatalgie », outre « un probable psoriasis de stress ». L’assuré n’a donc pas fait mention de la chute devant son médecin. La caisse conteste aussi tout lien d’imputabilité des lésions au fait accidentel déclaré au
28 décembre 2017. La caisse relève que les lésions au dos n’apparaissent que sur le certificat médical initial rectificatif, antidaté, mais n’apparaissent pas en lien et en cohérence avec le fait accidentel déclaré puisque les certificats font mention d’un trouble dépressif consécutif à un burn-out et un harcèlement dont l’assuré indique avoir été victime de la part de sa hiérarchie. Il apparaît donc difficile d’imputer ces lésions à une prétendue chute sur un sol glissant. En outre, s’agissant des lésions lombaires, l’assuré a été victime d’un accident le 3 avril 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré ayant été victime d’une chute dans les escaliers ayant été consolidée avec possibilité de rechute ultérieure au 10 avril 2017. Dans ces conditions, la prise en charge des lésions lombaires au titre du sinistre du 3 avril 2017 fait obstacle à la reconnaissance de l’accident du 28 décembre 2017 d’autant que ces lombalgies constituaient déjà un état antérieur qualifié de récidivant. La caisse relève que s’il s’agirait au mieux d’une rechute de l’accident du 3 avril 2017 et que les lésions ne sont donc pas apparues soudainement le 28 décembre 2017. La caisse conclut que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et exclusif entre les lésions médicalement constatées le 12 février 2018 et le fait accidentel du 28 décembre 2017 dont la matérialité n’est pas établie. Elle soutient en dernière analyse que les lésions psychologiques sont sans lien et sans cohérence avec le fait accidentel déclaré et que les lésions lombaires se heurtent au principe de non-double indemnisation puisqu’elles ont été prises en charge au titre de l’accident du 3 avril 2017.
L’assuré réplique que la caisse s’est attachée à contester seulement l’accident prétendument au 12 février 2018. Il fait valoir que cette date ne provient que d’une erreur de son médecin traitant dont il ne peut être tenu responsable. Il fait valoir qu’il a toujours indiqué qu’il s’agissait d’un accident du 28 décembre 2017 et qu’il en demande toujours la reconnaissance professionnelle. Il soutient que la caisse se méprend en faisant valoir que la lésion serait indéterminée, tantôt burn-out, tantôt lombalgie. Il rappelle qu’il a effectivement connu un burn-out physique et psychologique en raison de ses conditions de travail mais que ce n’est pas cette lésion dont il entend aujourd’hui faire reconnaître le caractère professionnel mais les lombalgies dues à ses conditions de travail et à sa chute du 28 décembre 2017. Il rappelle que la jurisprudence exige la réunion de deux éléments constitutifs afin de voir la législation professionnelle s’appliquer, à savoir un fait accidentel et un lien entre cet accident et le travail. Sur le fait accidentel, l’assuré soutient que les lésions décrites, à savoir une « lombalgie aiguë récidivante ayant débuté le 28 décembre 2017 dues aux manipulations de charges très lourdes et conditions de travail sans aide mécanique ayant abouti à une sciatique hyperalgique » puis «'suite ['] à une rechute ce jour en chambre froide, apparition de lombalgies aiguës », résultent de la chute dont il a été la victime dans la chambre froide. Il ne s’agit donc pas d’un processus évolutif mais bien d’une lésion survenue soudainement à une date précise lorsqu’il a chuté sur le sol. Il soutient que cet accident ne ressort pas de ses seules déclarations et il se fonde sur les attestations versées qui corroborent la survenue de la chute à l’origine de sa lésion. Il réplique aux arguments de la caisse que les deux témoins de l’accident ont attesté du fait accidentel et que le fait de ne pas avoir été déclarés comme témoins au préalable n’était pas un élément suffisant pour remettre en cause la réalité de l’accident. Il fait valoir que deux autres salariés avaient attesté qu’on leur avait rapporté la survenue de cet accident. Il impute sa chute au mauvais état de la chambre froide qui était connu de son employeur et à l’absence de tire-palette. Il ajoute, sur le caractère professionnel, que l’accident s’est bien produit au temps et au lieu du travail alors qu’il exécutait ses fonctions comme l’établissaient les quatre attestations versées au débat. Enfin, il soutient que la caisse ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et pour cause puisque les douleurs au dos ne sont apparues que le 28 décembre 2017 et étaient imputables à la chute et à la manutention exercée ce jour-là. Il rappelle que ses douleurs sont apparues le 28 décembre 2017 et ne sont pas consécutives à l’accident du 3 avril 2017 qui était consolidé.
La société rappelle que l’assuré a été placé en arrêt de travail à compter du 29 décembre 2017 jusqu’au 7 janvier 2018 et que cet arrêt initial a été par la suite prolongé. Elle soutient
n’avoir eu connaissance d’un accident du travail que le 12 février 2018. Elle relève que dans son questionnaire en réponse à la caisse, l’assuré a fait état d’une chute survenue sur son lieu de travail le 28 décembre 2017. Pour autant, l’assuré n’a donné aucune information à son employeur sur cette chute supposée, contrairement à ce que l’intéressé a déclaré en première instance devant le tribunal. Il n’a jamais déclaré cet accident le jour même, à savoir le 28 décembre 2017. Ensuite la société observe que si l’assuré fait état d’une chute sur son lieu de travail, les certificats médicaux produits à l’appui de ses déclarations ne permettent pas de corroborer ses dires, aucune chute n’étant invoquée ni sur le certificat médical initial ni sur le certificat médical initial rectificatif, pas plus que sur le certificat médical du 29 décembre 2017. En revanche, sur ce dernier certificat médical il est fait état de lombo-sciatique droite récidivante, ce qui laisse supposer que l’assuré a déjà eu à faire face à de telles difficultés par le passé et que ces symptômes ne trouvent pas nécessairement leur origine dans une chute. La société soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un lien entre le travail et les lésions. La société relève que si l’assuré fait état d’erreurs de son médecin traitant, sauf à remettre en cause les qualifications professionnelles de ce dernier, il ne peut valablement soutenir que par deux fois ce praticien ait rappelé les mêmes pathologies mais pas la chute qui en serait la cause. La société critique également les attestations versées par l’assuré en relevant qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas de nature à éclairer les faits objet du litige, deux des attestants n’ayant pas assisté au fait accidentel et les deux autres faisant des déclarations contraires à celles de l’assuré. La société relève également que les certificats médicaux de prolongation d’accident du travail ne font état que de troubles anxieux dépressifs sévères non consolidés. Enfin, la société relève que le tribunal avait reproché à la caisse de s’être concentrée sur le burn-out sans investiguer la chute alléguée mais que pour autant les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de cette chute.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999,
n° 97-17.149 ; Civ. 2e Ch., 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail, même si la lésion n’est pas constatée le jour des faits.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 15 février 2018 par la société, en sa qualité d’employeur, à la suite de la communication d’un certificat médical daté du 12 février 2018 relevant un « état de burn-out physique et psychologique dans le cadre d’une surcharge de travail + harcèlement par la direction » en indiquant qu’il s’agissait d’un accident du travail du 12 février 2018, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2018 inclus.
La société a adressé à la caisse, conjointement à la déclaration d’accident du travail, une lettre de réserves aux termes de laquelle elle indiquait ignorer « absolument tout des circonstances de cet accident déclaré avec une date de survenance au 12 février 2018 ». Elle indiquait également n’avoir été informée de la survenance d’un accident qu’à la réception de l’arrêt de travail établi au titre de la législation professionnelle au 12 février 2018, « sans aucune explication », alors que son salarié, l’assuré, était en arrêt de travail au titre du régime maladie depuis le 30 décembre 2017 et qu’il n’avait pas repris son poste de travail depuis cette date à la suite de prolongations de son arrêt de travail.
Par la suite l’assuré produira le 17 avril 2018 un second certificat médical initial, daté du 12 février 2018, établi par le même médecin que le premier certificat et indiquant :
« burn-out physique avec lombalgies aiguës récidivantes ayant débuté le 28/12/2017 suite aux manipulations de charges très lourdes et conditions de travail sans aide mécanique ayant abouti à une sciatique hyperalgique + probable psoriasis de stress. Burn-out psychologique avec état dépressif réactionnel typique suivi par le Dr [X] [E], psychiatre ».
La caisse a diligenté une mesure d’instruction par questionnaires.
Dans le cadre de l’instruction l’assuré a indiqué être tombé sur le dos lorsque qu’une palette prise « en glace » s’est libérée alors qu’il sortait une dizaine de palettes sans tire-palette de la chambre froide du magasin mal éclairée et dont le sol était couvert de givre. Il précisait que l’accident était survenu en présence de Messieurs [G] [W] et [S] [B] qu’il désignait expressément comme témoins directs.
À l’issue de cette mesure d’instruction la caisse, par décision du 4 juillet 2018, a refusé de prendre en charge l’accident déclaré en l’absence de preuves de la matérialité dudit accident. L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 31 octobre 2018 en retenant d’abord qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir un fait accidentel soudain qui serait survenu le 12 février 2018, ensuite en rappelant les éléments constitutifs d’un harcèlement moral ou d’un burn-out, et enfin en rappelant que la caisse n’avait reçu aucune déclaration d’accident du travail pour des faits qui se seraient produits le 28 décembre 2017.
En droit, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail dont il se prévaut autrement que par ses seules déclarations. Or, au cas présent, la société n’a eu connaissance d’un accident que le 15 février 2018, date de la réception du certificat médical du 12 février 2018 faisant état d’un accident du travail au 12 février 2018. Aucun certificat médical relatif à un accident du travail au 28 décembre 2017 n’a été produit. Seul un second certificat médical initial rectificatif antidaté permet d’établir un lien direct entre les lésions prises en charge au titre du régime maladie en décembre 2017, à savoir une « lombo-sciatique D récidivante », et les lésions déclarées le 12 février 2018, à savoir un « burn-out physique avec lombalgies aigues récidivantes ayant débuté le 28/12/2017 ».
Il est constant qu’aucun accident du travail n’a été déclaré au 28 décembre 2017 pas plus qu’un autre accident de quelque nature que ce soit à cette date, seul un arrêt de travail en régime maladie étant connu à cette date par la casse et la société. Il s’ensuit que seul un accident du travail au 12 février 2018 a été déclaré et pouvait être déclaré par la société puis instruit par la caisse.
L’assuré ne conteste pas qu’à cette date aucun accident ne s’est produit. Il se borne à arguer que son médecin traitant, dont il soutient qu’il est en phase terminale d’un cancer, s’est trompé en indiquant comme date d’accident le 12 février 2018 et non le 28 décembre 2017. Non seulement l’assuré n’établit en rien l’état allégué de son médecin traitant pas plus que l’erreur qu’il lui impute. Néanmoins, il convient de relever que la déclaration d’un accident au 12 février 2018 est identique dans les deux certificats médicaux initiaux établis par le même médecin traitant, lequel par ailleurs a établi le certificat médical du
28 décembre 2017. De même il convient de relever que dans le second certificat médical initial, le nom d’un psychiatre est indiqué mais qu’aucun certificat médical de ce praticien n’est versé au dossier. Dans les deux certificats médicaux initiaux, le médecin traitant indique comme lésion un burn-out physique et psychologique dans le cadre d’une surcharge de travail et de harcèlement par la direction qu’il complète ensuite en reliant les manifestations physiques de ce burn-out aux lombalgies aiguës récidivantes qui ont débuté le 28 décembre 2017 à la suite de manipulations de charges très lourdes et des conditions de travail sans aide mécanique ayant abouti à une sciatique hyperalgique et peut-être un psoriasis de stress ainsi qu’un état dépressif réactionnel. En aucun cas il n’est fait état d’une chute ou d’un accident du travail au 28 décembre 2017. Au contraire, la mention des manipulations de charges très lourdes et des conditions sans aide mécanique est contraire aux déclarations de l’assuré relative à une chute sur le dos sur un sol givré lorsqu’une palette qu’il tirait s’est libérée de la glace soudainement.
Pour étayer ses affirmations selon lesquelles il était tombé sur le dos dans la chambre froide en tirant sur une palette, l’assuré dépose quatre attestations.
Aucune de ces attestations ne répond aux exigences purement formelles du code de procédure civile en matière de témoignage écrit mais comportent une copie d’un document d’identité des signataires concernées, et deux d’entre elles, les attestations versées en pièces n° 7 a et b, émanent de personnes qui n’ont pas vu l’accident mais auxquelles il a été rapporté qu’il s’était produit. Ces deux attestations sont écartées.
Les deux autres attestations versées en pièces n° 7 c et d établies par [P] [H] et [O] [Y] relatent la chute alléguée par l’assuré. Toutefois, ces deux témoins directs n’ont pas été désignés par l’assuré dans son questionnaire et les deux témoins directs désignés n’ont pas été invités à attester du fait accidentel. Les deux témoins affirment avoir vu la chute dans la chambre froide, « où l’électricité ne fonctionne pas » « et dans le noir », sans préciser leur position vis-à-vis de la victime. L’absence de désignation dans le questionnaire, l’affirmation d’avoir vu l’accident, rapporté dans des termes similaires à ceux de l’assuré, dans un lieu privé de lumière au point d’être « dans le noir », et en l’absence d’attestations des témoins directs désignés initialement, fragilisent ces deux témoignages établis les 6 et 8 juin 2018 qui ne sauraient être retenus en conséquence comme probants.
Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du questionnaire de l’assuré, qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 3 avril 2017 qui a été pris en charge par la caisse. À cette date l’assuré a été victime d’une chute dans des escaliers et le certificat médical initial mentionnait des « douleurs du bassin » et des « douleurs dorsaux lombaires ». Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de l’assuré était guéri avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 10 avril 2017.
Il convient de relever que dans le certificat médical initial rectificatif du 12 février 2018, le médecin traitant a indiqué que le burn-out était en lien avec des « lombalgies aiguës récidivantes ayant débuté le 28/12/2017 ». Néanmoins, au regard des lésions dorsales prises en charge en avril 2017 et de l’absence de déclaration d’accident du travail au
28 décembre 2017, ou même d’un certificat de rechute, le lien éventuel des lésions lombaires de décembre 2017 avec le burn-out déclaré pour la première fois le
12 février 2018 n’est pas établi ne saurait être retenu comme certain, direct et exclusif. En outre, l’assuré est constant dans ses écritures, il n’entend pas voir reconnaître comme accident professionnel un burn-out mais bien ses douleurs lombaires.
Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve d’un accident du travail au 28 décembre 2017, d’une reconnaissance explicite de l’assuré de l’absence de tout accident au 12 février 2018, et de l’absence de liens certains, directs et exclusifs entre les douleurs lombaires, quelles qu’elles soient, apparues en avril ou en décembre 2017, avec le burn-out déclaré au 12 février 2018, et enfin l’absence confirmée par l’assuré au cours de cette procédure de demande de reconnaissance d’un burn-out au 12 février 2018, la demande de reconnaissance d’un accident du travail au 12 février 2018 ne pouvait être que rejetée, l’assuré ne démontrant pas la survenance d’un accident du travail le 12 février 2018, pas plus que d’un accident le 28 décembre 2017 dont les lésions seraient en lien avec la déclaration du 12 février 2018.
Les demandes de l’assuré seront donc rejetées.
L’assuré qui succombe, sera condamné aux dépens. Les demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne;
DÉCLARE l’intervention de la S.A. [8] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
JUGE que l’accident déclaré le 28 décembre 2017 par M. [L] ne relève pas des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
DÉBOUTE [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [M] [L] et par la S.A. [8] ;
CONDAMNE [M] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Délit de marchandage ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Territoire français
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sanction ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Anatocisme ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Créance ·
- Provision ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Carrière ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Vente forcée ·
- Cession ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sociétés
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Atlantique ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Travail ·
- Délai de carence ·
- Requalification ·
- Etablissement public ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.