Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUXH
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
03 juillet 2025 RG :24/01614
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[S]
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 03 Juillet 2025, N°24/01614
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LE CLOS DU RIEU SCI au capital de 1000€ immatriculée sous le numéro n°483949335 du registre du commerce et des sociétés de NIMES
Ayant son siège [Adresse 2]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025005964 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Mme [A] [Z]assignée à sa personne
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025006485 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2025 par la SCI [Adresse 1] à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n° RG 24/01614 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2025 par la société Le clos du Rieu, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par Mme [D] [S] et Mme [A] [Z], intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
Sur les faits
Par acte du 21 avril 2015, ayant pris effet le 1er mai 2015, la société [Adresse 1] a consenti à Mme [D] [S] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement à [Localité 1] (30), moyennant un loyer de 748,47 euros par mois.
Mme [A] [Z] s’est portée caution des engagements pris par Mme [D] [S].
Un premier commandement visant clause résolutoire a été délivré le 30 octobre 2018 à Mme [D] [S] pour un montant de 5.025,55 euros. Puis, le 12 janvier 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire laissant apparaître un arriéré locatif d’un montant de 17.690,15 euros.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— jugé valable l’acte de cautionnement établi le 21 avril 2015, a constaté l’acquisition au 12 mars 2023 de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail,
— condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [A] [Z] à payer à la société Le clos du Rieu la somme de 21 830,96 euros à titre principal, représentant les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 31 décembre 2023 en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, charges comprises, en deniers ou quittance, ce à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [S] et Mme [I] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux afférents au commandement de payer du 12 janvier 2023.
Mme [D] [S] a quitté les lieux loués en juillet 2024.
Sur la procédure
En vertu du jugement du 13 mai 2024, la société [Adresse 1] a fait procéder, le 5 septembre 2024, à une saisie attribution, sur les comptes de Mme [D] [S] et de Mme [A] [Z], ouverts auprès de la Banque populaire Méditerranée, en vue du recouvrement de la somme totale de 28 192,71 euros.
La saisie a été dénoncée le 10 septembre 2024 à Mme [D] [S] et Mme [A] [Z]. L’acte de dénonce mentionne que la saisie-attribution a été entreprise pour le recouvrement de la somme totale de 28 635,27 euros.
Par exploit du 9 octobre 2024, Mme [D] [S] et Mme [A] [Z] ont fait assigner la société [Adresse 1] en mainlevée de la saisie attribution, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès:
« Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution en date du 5 septembre 2024 à la somme de 5.214,36 euros ;
Ordonne la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI Le clos du Rieu à payer à Mme [D] [S] et Mme [A] [Z], chacune la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
La société Le clos du Rieu a formé un appel-nullité le 17 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— ordonné le cantonnement de la saisie-attribution en date du 5 septembre 2024 à la somme de 5.214,36 euros,
— ordonné la mainlevée pour le surplus de la saisie,
— débouté la société [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Le clos du Rieu à payer à Mme [D] [S] et Mme [A] [Z], chacune, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -condamné la société [Adresse 1] aux dépens d’instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Le clos du Rieu, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 3 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Cantonner la saisie attribution du 5 septembre 2024 à la somme de 7.998,25 euros,
Condamner solidairement Mme [D] [S] et Mme [A] [Z] à verser à la SCI [Adresse 1] :
— la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ces dernières aux dépens d’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le clos du Rieu, appelante, expose que
l’appréciation du montant de la dette par le juge de l’exécution, ayant conduit au cantonnement de la saisie attribution, est erronée. Le juge de l’exécution a écarté des frais d’actes au seul motif qu’ils avaient été signifiés, le même jour, en doublon, alors même que les débitrices, condamnées solidairement, disposaient chacune de deux comptes bancaires. Ainsi, la totalité des frais sont justifiés. Concernant le montant de la dette locative, le jugement du 13 mai 2024 condamne solidairement les intimées au règlement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité se calque sur le loyer, qui lui-même est indexé à compter du mois de mai. Il faut ensuite ajouter à ce montant total d’indemnités d’occupation, la taxe d’ordure ménagère. Le montant total de la créance en exécution du jugement du 13 mai 2024 est porté à 30.998,25 euros, desquels il est soustrait 23.000 euros dont les débitrices se sont acquittées. Les débitrices restent redevables d’un montant de 7.998,25 euros, auquel doit être cantonnée la saisie-attribution.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [D] [S] et Mme [A] [Z], intimées, demandent à la cour, au visa des articles L 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Confirmer la décision de première instance et, par conséquence, de :
Déduire les sommes versées par Mme [Z] de la dette totale due, la ramenant, a minima, à la somme de 2573,26 euros, hors frais de procédure.
Constater que les frais « procès-verbal saisie attribution Démat » et « Formalités préf 72.07 » ont été ajoutés plusieurs fois et retirer les sommes mentionnées plusieurs fois et retrancher au total dû, la somme de 420,91 euros.
Constater que la SCI [Adresse 1] ne démontre aucune faute ou préjudice justifiant l’attribution de dommages et intérêts.
Débouter la SCI Le clos du Rieu de sa demande de dommages et intérêts.
Débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la SCI Le clos du Rieu à verser à chacune de Mmes [Z] et [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens. ».
Mesdames [D] [S] et [A] [Z], intimées, répondent que l’appelante produit un décompte erroné des sommes réclamées au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de janvier à mai 2024. En effet, ce décompte ne prend pas en compte le montant mensuel de 400 euros réglé par Madame [A] [Z], pendant cette période, soit la somme totale de 2.000 euros. Il convient également de déduire la somme de 21 000 euros versée le 12 novembre 2024. La dette totale doit être ramenée, par conséquent, hors frais de procédure, à la somme de 2.573,26 euros.
Les intimées soutiennent, concernant le montant des frais d’acte, que les frais de commissaire de justice ne sont pas justifiés, puisqu’ils auraient pu être évités par une exécution amiable. Toute tentative d’apurement de la dette a été refusée. Le décompte produit fait l’objet de frais de 116,28 euros et de 72,07 euros, mentionnés plusieurs fois. Il convient de retrancher la somme de 420,91 euros au titre de ces frais identiques.
Les intimées font observer que la demande de l’appelante de condamnation au paiement de dommages et intérêts ne repose sur la démonstration d’aucune faute et d’aucun préjudice. Elles sont de bonne foi, il serait inéquitable de les condamner à régler les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R. 211-1 du même code, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160). C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a relevé, dans sa décision, que seule l’absence de décompte et non son caractère erroné était susceptible d’entraîner la nullité de l’acte critiqué et que l’erreur dans le calcul des sommes dues ne pouvait qu’entraîner un cantonnement de la saisie.
Il résulte des dispositions des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que, d’une part, le débiteur est fondé à exciper, au soutien d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d’autre part, qu’il appartient au juge de l’exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue ( 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.470).
En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été entreprises pour obtenir le paiement de la somme de 28 192,71 euros se décomposant de la manière suivante :
-21 830,96 euros en principal,
-3 742,30 euros en indemnités d’occupation,
-2 619,45 euros en frais de procédure comprenant l’indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du 13 mai 2024 à la bailleresse.
L’acte de dénonciation de chacune des deux saisies fait état du recouvrement de la somme de 28 635,27 euros.
Il n’est pas contesté que les versements de 2 000 euros, opérés par Madame [Z], au cours de l’année 2024, n’ont pas été comptabilisés par l’huissier instrumentaire. De plus, le créancier a reçu la somme de 21 000 euros, le 12 novembre 2024, soit postérieurement à la saisie. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a déduit la somme de 23 000 euros des causes de la saisie.
Lors de la saisie, l’indemnité d’occupation de 3 742,30 euros a été arrêtée à hauteur de 748,46 euros par mois, sur la période de janvier à mai 2024. Il ne saurait être pris en considération une somme supérieure à celle réclamée dans l’acte contesté, pour faire les comptes entre les parties et cantonner, le cas échéant, la mesure d’exécution forcée.
Les actes de saisie-attribution litigieux ont été précédés de commandements aux fins de saisie vente délivrés le 24 mai 2024 qui sont restés infructueux. En l’absence de tout acompte versé par les débitrices, il ne saurait être reproché à la bailleresse, qui détient un titre exécutoire, de ne pas avoir effectué une tentative de recouvrement amiable, avant de procéder aux mesures d’exécution forcée du 5 septembre 2024.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les débitrices saisies font valoir que la somme de 116,28 euros intitulée « PV saisie attribution demat » apparaît quatre fois le 5 septembre 2024, pour un total de 465,12 euros dans l’acte de dénonciation des saisies-attribution et que la somme de 72,07 euros intitulée « formalités pref 72.07 » apparaît deux fois à la date du 24 mai 2024, pour un total de 144,14 euros.
Il n’a été dénoncé à chacune des débitrices qu’un seul acte de saisie-attribution, peu important qu’elles soient titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès de la Banque populaire méditerranée. Chacun des actes de dénonciation ne saurait donc comprendre quatre fois la somme de 116,28 euros à la date du 5 septembre 2024. C’est de manière pertinente que le premier juge a soustrait la somme de 348,84 euros du montant des sommes à recouvrer.
La société bailleresse ne fournit aucune explication cohérente sur la double comptabilisation de la somme de 72,07 euros au titre des formalités effectuées auprès de la préfecture le 24 mai 2024 dont il n’est même pas précisé à quoi elles correspondent. Il y a donc lieu de retrancher la somme de 72,07 euros des causes de chacune des saisies.
Par conséquent, chacune des saisies ne pouvait être entreprise en vue du recouvrement d’une somme supérieure à 5 214,36 euros. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a cantonné les saisies-attribution à ce montant.
2) Sur la demande de dommages-intérêts
En contestant les saisies-attribution entreprises à leur encontre, les débitrices saisies n’ont fait qu’user de leur droit de faire valoir leurs moyens et prétentions sans qu’il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif, ni qu’un préjudice en résulte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de sa demande en dommages-intérêts.
3) Sur les frais du procès
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute Madame [D] [S] et Madame [A] [Z] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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