Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 2022, n° 21/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2020, N° 18/07277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. ATLANTIC SOLS CONFORT, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/00012
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHQU
AFFAIRE :
C/
S.A.S. ATLANTIC SOLS CONFORT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 18/07277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
Me Antoine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Représentant : Me Virginie POURTIER du cabinet de Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ S.A.S. ATLANTIC SOLS CONFORT
N° SIRET : 831 851 670
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
2/ S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC
N° SIRET : 403 147 10
[Adresse 3]
[Localité 9]
3/ S.A. COMPAGNIE RENNAISE DE LINOELUM ET CAOUTCHOUC
N° SIRET : 777 725 730
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Représentant : Me Jessica MASSET substituant Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1743
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— --------
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie Parisienne de Linoleum et de Caoutchouc (ci-après, la société CPLC), dont la société Compagnie Rennaise de Linoleum et de Caoutchouc (ci-après, la société CRLC) et la société Atlantic Sols et Murs sont des filiales, a souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société Axa) garantissant notamment sa responsabilité civile décennale. Des désordres ont été signalés sur différents chantiers sur lesquels ces sociétés étaient intervenues. L’assureur dommages-ouvrages de ces chantiers a préfinancé la réalisation de travaux de réfection à la suite des désordres puis exercé ses recours à l’égard des constructeurs, dont la société Axa.
Par actes des 13 et 16 juillet 2018, la société Axa a fait assigner la société Atlantic Sols et Murs et la société CRLC ainsi que, par acte distinct, la société CPLC devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, principalement, de condamnation au paiement d’une somme de 42 172, 53 euros au titre de l’ensemble des franchises contractuelles, sur le fondement des articles L112-6 du code des assurances et 1147 ancien du code civil.
La société Atlantic Sols Confort, venant aux droits de la société Atlantic Sols et Murs en avril 2018, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Atlantic Sols Confort,
— dit que la société Atlantic Sols et Murs, radiée le 16 juillet 2018, est hors de cause,
— dit que les demandes de la société Axa à l’égard des sociétés CPLC et CRLC sont recevables,
— débouté la société Axa de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic à lui payer la somme principale de 42 172, 53 euros au titre de l’ensemble des franchises contractuelles,
— débouté la société Axa de sa demande de condamnation des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic à lui payer une somme 5 000 euros au motif d’une résistance abusive,
— condamné la société Axa aux entiers dépens,
— débouté la société Axa de ses demandes de condamnation des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer aux sociétés CPLC, CRLC et Atlantic la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa France de sa demande d’exécution provisoire.
Par acte du 4 janvier 2021, la société Axa a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 6 octobre 2021, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— juger recevable la société Axa en son appel,
— juger que les opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage relatives aux 21 chantiers se
sont déroulées au contradictoire des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic et leur sont donc opposables,
— juger que la responsabilité décennale des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic est engagée s’agissant des désordres survenus sur les 21 chantiers qui leur sont imputables,
— juger la société Axa recevable et fondée à demander la restitution du montant des franchises avancées mais devant rester à la charge des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic,
En conséquence :
— condamner la société CPLC à payer à la société Axa la somme de 3 892,18 euros en remboursement des franchises relativement aux chantiers :
n°11 – Zac du Val Breon, Bâtiment 1 pour 561,60 euros,
n°17 – Zac du Val Breon, Bâtiment 3 pour 538,40 euros,
n°19 – Lotissement les Préludes pour 1 074,70 euros,
n°[Adresse 2] pour 1 717,48 euros,
— condamner la société CRLC à payer à la société Axa la somme de 30 646,49 euros en remboursement des franchises relativement aux chantiers :
n°2 – Résidence l’hermine pour 1 300,54 euros,
n°3 – Clos de la Haise pour 2 324,17 euros,
n°4 – Le Feu de la Berque pour 3 898,31 euros et 4 323,99 euros,
[Adresse 19] pour 4 254,93 euros,
[Adresse 18] pour 1 714,37 euros,
n° 8 – Domaine des 4 Vents pour 1 055,80 euros,
n°9 – Bâtiment Mac Mahon pour 2 047,18 euros,
[Adresse 20] pour 508,62 euros,
n°12 – Parc de la Robiquette pour 770,85 euros,
[Adresse 24] pour 1 520,81 euros,
n°14 – Maisons SCI Amano pour 975,60 euros,
n°15 – Copropriété Stradivarius pour 4 692,78 euros,
n°18 – Copropriété Stradivarius pour 5 582,53 euros,
— condamner la société Atlantic Sols Confort à payer à la société Axa la somme de 2 823,37 euros en remboursement des franchises relativement aux chantiers :
[Adresse 21] 47 pour 1 298,87 euros
[Adresse 25] pour 762,25 euros
[Adresse 23] pour 762,25 euros
— condamner in solidum les sociétés Compagnie Parisienne de Linoléum et de Caoutchouc, la Compagnie Rennaise de Linoléum 'et de Caoutchouc Atlantic Sols Confort’ à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive
— condamner in solidum les sociétés Compagnie Parisienne de Linoléum et de Caoutchouc, la Compagnie Rennaise de Linoléum 'et de Caoutchouc Atlantic Sols Confort’ à payer à la société Axa la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 21 janvier 2022, les sociétés CPLC, CRLC et Atlantic demandent à la cour de :
— juger que des rapports amiables ne suffisent pas à établir la responsabilité des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic,
— subsidiairement, juger que les conditions d’opposabilité des rapports des experts dommages-ouvrages ne sont pas réunies en l’absence d’information systématique du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités et de 'consultation responsabilité’ des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic avant le dépôt de chaque rapport,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société Axa de ses demandes,
— débouter la société Axa de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
— condamner la société Axa à payer à chacune des sociétés CPLC, CRLC et Atlantic la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
SUR QUOI
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 124-2 du code des assurances, a constaté que la société Axa n’évoquait pas avoir reçu mandat de l’une des sociétés assurées d’indemniser, en tout ou en partie, les différents tiers lésés, qu’elle ne sollicitait pas de la juridiction qu’elle se prononce sur le bien fondé ni l’étendue de la responsabilité de ses assurés pour chacun des désordres ayant fait l’objet d’une 'expertise amiable', et que si pour quatre chantiers uniquement, la société Axa évoquait l’existence de devis établis par ses assurés pendant l’expertise, elle n’expliquait pas en quoi ces devis témoigneraient d’une reconnaissance de responsabilité au regard d’autres estimations versées ou évoquées dans les expertises.
L’appelante fait valoir :
— qu’ il est bien établi que les désordres affectaient les travaux réalisés par CPLC, CRLC et Atlantic Sols Confort, que ces désordres généraient des risques pour la sécurité des personnes de sorte qu’ils sont de nature décennale et que, par ce seul fait, ils engagaient leur responsabilité décennale de plein droit,
— que les sociétés CPLC, CRLC et Atlantic Sols Confort avaient été consultées aussi bien sur la nature des désordres que sur le coût des travaux de reprise, en participant aux réunions et en émettant des devis,
qu’ainsi, ces sociétés avaient participé à la quasi-totalité des réunions d’expertise (et ont été convoquées aux autres) et avaient elles mêmes chiffré le montant des travaux de reprise des désordres qu’elles avaient pu examiner.
Elle indique que les conditions d’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage sont donc réunies et qu’il n’existe aucune raison de faire échec au système à 'double détente’ de l’assurance construction, sauf à vouloir remettre en question son existence même, qui suppose, pour être efficace, une participation de tous, notamment des constructeurs et des assureurs de responsabilité au process dommages-ouvrage.
Elle observe que valider le refus systématique des intimées d’assumer leurs franchises pourrait conduire les assureurs de responsabilité à ne plus intervenir en dehors d’une expertise judiciaire régulièrement opposable à tous, par crainte de ne pas recouvrer lesdites franchises, entraînant nécessairement par effet de cascade un blocage du processus dommages ouvrage, et que cela serait évidemment contraire à l’objectif poursuivi par la législation visant à l’indemnisation rapide des maîtres d’ouvrage et finalement, de les pénaliser puisqu’ils seront contraints d’attendre l’issue d’expertises judiciaires pouvant durer des années avant que les désordres ne soient réparés.
Elle soutient en conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu l’inopposabilité des différentes opérations d’expertise dommages ouvrage aux assurés, alors qu’il est établi leur participation d’une part et d’autre part qu’Axa devrait justifier d’un mandat de ses assurés pour gérer les expertises dans le cadre de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), alors que l’assureur a indemnisé dans le cadre du process légal et réglementaire d’ordre public de l’assurance construction.
Les sociétés intimées indiquent que leur responsabilité n’est pas établie par un rapport unique amiable et citent de ce chef un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2001 qui a fortement tempéré la jurisprudence ancienne invoquée par l’appelante. Subsidiairement, si la cour retenait qu’un rapport d’expert dommages-ouvrage suffit à établir la responsabilité du constructeur, elle constatera que les conditions de l’opposabilité du dit rapport ne sont pas réunies.
***
Aux termes d’une jurisprudence ancienne mais bien affirmée, en application des articles L. 242-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances et de son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages, les réalisateurs, les fabricants, au sens de l’article 1792-4 du code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l’expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui paraît nécessaire, doivent l’être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l’assureur de dommages du maître de l’ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d’expertise ; il en résulte que les rapports de l’expert désigné en vertu de ces textes leur sont opposables ainsi qu’aux assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu’ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard.
Les arrêts récents de la Cour de cassation aux termes desquels les rapports d’expertise privés ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour permettre le prononcé d’une condamnation ne sont pas applicables à l’expertise dommages-ouvrage qui relève du régime spécifique ci-dessus rappelé dans la mesure où elle répond à une logique très différente de l’expertise 'amiable', réalisée sans aucun cadre légal permettant de sauvegarder l’intérêt des personnes dont la responsabilité est recherchée.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés intimées, l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2001 n’a nullement 'tempéré’ cette jurisprudence, puisque dans cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Lyon qui avait jugé que si les rapports d’expertise dommages-ouvrage étaient effectivement opposables aux constructeurs, cette opposabilité ne les privait pas de la possibilité de contester les conclusions de l’expert et qu’en l’espèce, l’entreprise rapportait la preuve, pour chacun des sinistres, de ce que sa responsabilité décennale n’était pas engagée ou ne pouvait plus l’être. La Cour de cassation a notamment jugé que 'la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l’assureur ne pouvait réclamer à son assuré le paiement de la franchise légale prévue par l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, franchise dont le recouvrement suppose que la responsabilité décennale de l’assuré soit établie ou reconnue par lui'.
Il résulte de l’annexe II (clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages) à l’article A.243-1 du code des assurances :
— que 'les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire',
— et que 'l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l’assuré, soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en C (rapport préliminaire et rapport d’expertise) et soient, en outre systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités'.
Il convient d’examiner chantier par chantier si les conditions d’opposabilité de l’expertise dommages-ouvrage sont ou non réunies, étant précisé que la présence à une réunion d’expertise et l’établissement, à la demande de l’expert dommages-ouvrage, d’un devis portant sur les travaux de reprise qu’il estime nécessaires ne valent pas reconnaissance de responsabilité de la part de l’entreprise et ne suffisent pas à satisfaire aux exigences précitées pour considérer que le rapport de l’expert dommages-ouvrage lui est opposable.
[Adresse 21]
Selon l’expert, les désordres consistent en des décollements généralisés de carrelage au sol dans les salles de bains de plusieurs logements, rendant dangereuse leur utilisation. La cause de ces désordres est un défaut d’adhérence dus à une rupture entre la colle et le carrelage. La société Atlantic Sols et Murs était présente lors de la réunion d’expertise du 19 février 2014 et a établi un devis portant sur les travaux de reprise.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’elle ait été informée par l’expert du contenu de son rapport.
Le rapport lui est donc inopposable.
[Adresse 22]
Selon l’expert, les désordres consistent en un dégât des eaux dans l’entrée au plafond d’un appartement. La cause de ces désordres est un défaut d’exécution de l’étanchéité de la douche à l’italienne située dans l’appartement du dessus, réalisée par CRLC, titulaire du lot faïence.La société CRLC a été convoquée à la réunion du 4 août 2014.
La société CRLC n’a pas été informée du contenu du rapport de l’expert qui ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 13]
Selon l’expert, les désordres consistent en un phénomène de fissuration du carrelage dans le séjour et au niveau de l’entrée du séjour. Leur cause consiste en un phénomène de retrait excessif du mortier de pose du carrelage.
Aucun élément des rapports préliminaire et définitif ne permet de vérifier que la société CRLC a été convoquée à l’expertise.
Selon l’expert, son rapport préliminaire a été transmis à CRLC par courrier du 25 novembre 2014, mais l’entreprise prétend ne pas l’avoir reçu et aucune preuve de sa réception n’est produite aux débats. L’expert constatera ensuite que la société n’a pas répondu à sa demande de devis.
Il en résulte qu’il n’est pas prouvé que la société CRLC a été informée du contenu du rapport de l’expert, lequel ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 15]
Selon l’expert, les désordres consistent en des fissurations de carrelage, présentant des aspérités très coupantes, rendant donc dangereuse leur utilisation. La cause de ces désordres est un phénomène de retrait de la chape de pose de carrelage. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 1er septembre 2015.
D’autres désordres sont survenus, relatifs à deux autres tranches des travaux. Selon l’expert, ils consistent en un phénomène de décollement avec soulèvement et fissuration généralisé ainsi que des désaffleurements du carrelage dans plusieurs pièces, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La cause de ces désordres est une anomalie de mise en 'uvre du
mortier colle. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 17 septembre 2015.
Axa indique que l’expert dommages-ouvrage a transmis son rapport préliminaire et sollicité les observations de CRLC selon courrier du 21 septembre 2015. Ce courrier est produit, mais la société CRLC indique qu’elle ne l’a pas reçu et aucune preuve de sa réception n’est produite aux débats.
Il en résulte qu’il n’est pas prouvé que la société CRLC a été informée du contenu du rapport de l’expert, lequel ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 19]
Selon l’expert, les désordres consistent en des infiltrations dans un appartement trouvant leur cause dans l’absence d’étanchéité sous carrelage. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 19 novembre 2015 et a établi un devis de reprise.
L’expert dommages-ouvrage a écrit dans son rapport préliminaire qu’il le diffusait à la société CRLC. Cette dernière indique qu’elle ne l’a pas reçu et aucune preuve de sa réception n’est produite aux débats.
Il en résulte qu’il n’est pas prouvé que la société CRLC a été informée du contenu du rapport de l’expert, lequel ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 18]
Selon l’expert, les désordres consistent en des infiltrations d’eau trouvant leur origine dans un défaut d’étanchéité entre deux pans de faïence d’une salle de bains. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 11 décembre 2015 et a établi un devis de reprise
daté du 8 janvier 2016.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée et en tout cas la preuve n’en est pas rapportée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 14]
Selon l’expert, les désordres consistent en des fissures généralisées avec éclats tranchants dans un appartement dont l’origine est une insuffisance de fractionnement de la surface carrelée notamment à la jonction cuisine/salon/séjour, un bridage périphérique de la surface carrelée par effet de coin lié à la présence de joint cimentaire en jonction avec des parois verticales et un phénomène de retrait contrarié du mortier de pose entraînant des contraintes superficielles sur les carreaux (lié à un excès de dosage en liant ou en eau du mortier de pose). La société CRLC a établi un devis de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée et en tout cas la preuve n’en est pas rapportée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 11]
Selon l’expert, les désordres consistent en des fissures, dégradation des joints et non adhérence du carrelage de la cuisine d’un appartement, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La cause de ces désordres est un défaut de pose de la sous couche acoustique du carrelage. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 4 février 2016 et a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée et en tout cas la preuve n’en est pas rapportée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 20]
Selon l’expert, les désordres consistent en des décollements avec éclatement du panneau de faïence murale dans la salle de bains d’un appartement, le panneau présentant un risque de chute, outre des risques d’infiltration d’eau. La cause de ces désordres est un phénomène de dilatation et retrait par suite des variations thermiques au niveau du support (voile en béton banché), mouvements de dilatation qui ont provoqué la mise en compression du panneau de faïence murale puis son décollement. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 29 octobre 2013 et a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 26]
Selon l’expert, les désordres consistent en des décollements et défaut d’adhérence de carrelage, présentant un risque pour les personnes. La cause de ces désordres est un défaut d’encollage des carreaux (pose sur colle fermée ou carreaux non humidifiés). La société CPLC était présente lors de la réunion d’expertise du 8 mars 2016 et a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 17]
Selon l’expert, les désordres consistent en des infiltrations dues à un défaut d’étanchéité de la faïence trouvant leur origine dans un défaut de pose de la faïence au niveau de la cueillie verticale, l’espace entre les carreaux de faïence étant insuffisant pour permettre la réalisation d’un joint souple.
La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 2 février 2016 et a accepté d’intervenir à ses frais pour procéder à la dépose et repose du revêtement faïence.
Elle indique que cette reprise par ses soins de son ouvrage ne vaut nullement reconnaissance de du bien fondé des réclamations au titre des dommages consécutifs (objets de l’indemnisation).
La société Axa justifie avoir versé la somme de 770,85 euros au titre de ce désordre, mais n’explique pas à quoi correspond cette somme. L’expert a indiqué dans son rapport que CRLC intervenait volontairement en dépose/repose du revêtement faïence, mais il a également évalué le coût de réfection des cloisons en placo à la somme de 451 euros TTC selon devis de la société Aubert du 14.01.2016 et celui de la dépose/repose de la paroi de douche à 330 euros TTC selon devis de la société Sepca du 02.02.2016. Ces travaux représentent une somme de 781 euros, qui pourrait correspondre à celle réglée par Axa.
Toutefois, il n’est pas même allégué que l’expert ait adressé à la société CRLC son rapport préliminaire et son rapport définitif, en sorte qu’il n’ait pas démontré que la société CRLC ait reçu la moindre information sur ces travaux 'consécutifs'.
L’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 24]
Selon l’expert, les désordres consistent en un décollement et soulèvement du carrelage des sanitaires d’un immeuble de bureaux, présentant un risque pour la sécurité des personnes. La cause de ces désordres est un défaut de pose (insuffisance de marouflage des carreaux et un temps d’ouverture trop long de la colle lors de la pose des carreaux). La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 2 juin 2016 et a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
Maison SCI Amano
Selon l’expert, les désordres consistent en des infiltrations dans la salle de bains de la maison, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, dont l’origine est un défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne. Selon Axa, la société CRLC était présente 'lors de la réunion d’expertise ayant fait l’objet d’une précédente expertise relative à la même maison’ (pièce Axa n°14-1, page 2) et avait établi un devis de reprise à hauteur de 780 euros.
Toutefois, il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
Copropriété Stradivarius (4 692,78 euros)
Selon l’expert, les désordres consistent en des fissurations du carrelage dans le séjour d’un appartement. La cause de ces désordres est une fissuration du mortier de pose. La société CRLC était présente lors de la réunion du 25 août 2016 et avait établi un devis des travaux de reprise.
Est produit par Axa un courrier de l’expert daté du 22 septembre 2016 adressé à la société CRLC lui rappelant les constats dressés lors de la réunion du 25 août 2016, lui indiquant que les désordres étaient de nature à engager sa responsabilité et que des travaux de reprise étaient envisagés pour un montant de 5 739 euros et l’invitant à lui faire part de ses observations.
La société CRLC fait valoir qu’il n’est pas justifié qu’elle ait reçu ce courrier, et qu’on cherche vainement la preuve de ce qu’elle ait reçu une quelconque information sur 'le déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités'.
Il en résulte que, faute de preuve de la réception par la société CRLC du courrier précité de l’expert, il n’est pas démontré que l’entreprise a été informée du déroulement des différentes phases du constat des dommages, ni qu’elle ait été destinataire du rapport de l’expert, lequel ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 25]
Selon l’expert, les désordres consistent en des microfissures et désaffleurement du carrelage, susceptibles d’entraîner des risques de coupure et rendant donc l’ouvrage impropre à sa destination. La cause de ces désordres est un retrait du mortier de pose. La société Atlantic Sols et Murs a été convoquée à la réunion du 8 novembre 2016 et a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 27]
Selon l’expert, les désordres consistent en des décollements de carrelage en salle informatique et sanitaires d’un immeuble de bureaux, par rupture adhésive colle/carrelage, constituant un risque de chute pour le personnel utilisant les locaux et rendant donc l’ouvrage impropre à sa destination. La cause de ces désordres est un défaut d’encollage des carreaux (pose sur colle fermée ou carreaux non humidifiés). La société CPLC était présente lors de la réunion d’expertise du 31 août 2016 et elle a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
Copopriété Stradivarius (5 582,23 euros)
Selon l’expert, les désordres consistent en des fissurations du carrelage dans quatre appartements. La cause de ces désordres est une fissuration du mortier de pose. La société CRLC était présente lors de la réunion du 26 juillet 2017 et avait établi un devis des travaux de reprise. Est produit par Axa un courrier de l’expert daté du 20 septembre 2017 adressé à la société CRLC pour lui envoyer son rapport définitif.
La société CRLC fait valoir qu’il n’est pas justifié qu’elle ait reçu ce rapport, et qu’on cherche vainement la preuve de ce qu’elle reçu une quelconque information sur 'le déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités'.
Il en résulte qu’il n’est pas prouvé que la société CRLC a été informée du contenu du rapport de l’expert, lequel ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 16],
Selon l’expert, les désordres consistent en des fissures sur tout le niveau RDC du sol de la maison, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La cause de ces désordres est un défaut de pose du carrelage, l’absence de joint périphérique et l’absence de joint de fractionnement sur l’ensemble de la surface. La société CRLC était présente lors de la réunion d’expertise du 15 juin 2012.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 12]
Selon l’expert, les désordres consistent en des infiltrations dans les sanitaires d’une salle de fitness ayant pour cause un défaut d’étanchéité des douches. La société CPLC était présente lors des réunions d’expertise du 7 janvier, 1er , 8 et 22 février, et 11 avril 2016 et a établi plusieurs devis de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif aient été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
[Adresse 23]
Selon l’expert, les désordres consistent en des infiltrations sous l’emprise d’une douche à l’italienne qui ont pour origine une défaillance dans l’exécution de l’étanchéité en relevé périphérique de la douche. La société Atlantic Sols et Murs a bien été convoquée à la réunion d’expertise du 24 janvier 2017 et a établi un devis des travaux de reprise.
Il n’est pas même allégué que le rapport préliminaire et le rapport définitif ont été transmis à l’assurée.
Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.
***
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’aucune des expertises réalisées à la demande de l’assureur dommages ouvrage n’est opposable aux sociétés intimées, faute de respect des dispositions réglementaires.
Axa échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de la mise en cause de la responsabilité décennale de ses assurés et doit être déboutée de ses demandes tendant à recouvrer les franchises contractuelles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société Axa sera condamnée aux dépens y afférents et versera aux sociétés intimées, unies d’intérêt, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Compagnie Parisienne de Linoleum et Caoutchouc, Atlantic Sols Confort et Compagnie Rennaise de Linoleum et Caoutchouc.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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