Irrecevabilité 13 mars 2025
Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2026, n° 25/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2025, N° 23/6684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la SA EUROTITRISATION dont, CAISSE D' EPAGNE ET DE PREVOYANCECOTE D' AZUR, S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, S.A. EUROTITRISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/04010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUAX
[D] [H] [U]
C/
CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCECOTE D’AZUR
S.A. EUROTITRISATION
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2
Copie exécutoire délivrée
le :12 février 2026
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/6684.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2
représentée par la SA EUROTITRISATION dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant aux droits de la CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCECOTE D’AZUR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3],
suivant acte de cession de créances en date du 26 mai 2021
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2020 par lequel le tribunal de commerce de Grasse a :
— condamné M. [D] [U] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société CK Services distribution à payer à la [Adresse 4] la somme de 27 768,32 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,45 % à compter du 23 septembre 2019 jusqu’au parfait paiement, et ce dans la limite de son engagement à hauteur de 52 000 euros,
— condamné M. [D] [U] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 16 mai 2023 par M. [U] ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dans l’instance RG n°23/06684 :
— déclaré M. [D] [U] irrecevable à soulever la nullité de l’acte de signification du 10 février 2020 du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 janvier 2020 ;
— rejeté sa demande de sursis à statuer ;
— déclaré l’appel de M. [D] [U] à l’égard du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 janvier 2020 irrecevable ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [U] aux dépens de l’incident avec distraction ;
Vu la requête en déféré du 27 mars 2025 aux termes de laquelle M. [U] demande à la cour notamment de :
— infirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel du jugement du juge de l’exécution du 11 juin 2024 ;
A titre subsidiaire :
— déclarer recevable sa demande de nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 13 janvier 2020, faite le 10 février 2020 au visa de l’article 659 du code de procédure civile,
— débouter le Fonds commun de titrisation Credinvest de son moyen d’irrecevabilité,
— prononcer la nullité de la signification du jugement faite le 10 février 2020,
— prononcer la recevabilité de son appel ;
En tout état de cause :
— condamner le Fonds commun de titrisation à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, par lesquelles le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la [Adresse 4], suivant acte de cession de créances du 26 mai 2021, représenté par la société Eurotitrisation, demande à la cour de :
Vu les articles 73, 74 et 112 du code de procédure civile,
Vu les articles 538 et 528 du code de procédure civile,
Vu l’article 659 du code de procédure civile,
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 mars 2025,
— débouter M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Si la cour ne confirmait pas l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025 et déclarait recevable l’exception de nullité de l’acte du 10 février 2020 :
— déclarer M. [D] [U] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire, si la cour juge la demande de nullité recevable :
— débouter M. [D] [U] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement du 13 janvier 2020 en date du 10 février 2020,
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par M. [D] [U] irrecevable car tardif ;
En tout état de cause,
— débouter M. [D] [U] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE
Par notes en délibéré régulièrement autorisées par la cour, les parties ont adressé, les15 et 24 décembre 2025, la copie de l’arrêt prononcé le 18 septembre 2025 par la cour d’appel de ce siège, chambre 1-9, laquelle a confirmé la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 juin 2024 qui avait débouté M. [U] de sa demande tendant à la nullité de la signification du jugement du 13 janvier 2020 effectuée le 10 février 2020.
La question de la validité de la signification du jugement du 13 janvier 2020 a ainsi été tranchée.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
*
M. [U] conteste les irrecevabilités prononcées par la magistrate de la mise en état. Il soutient avoir soulevé la nullité de la signification du 10 février 2020 devant le juge de l’exécution avant ses conclusions au fond devant la cour notifiées le 24 juillet 2023 et ajoute que ces écritures n’ont pu couvrir la nullité de l’acte de signification.
Le Fonds commun de titrisation invoque l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par l’appelant, au regard de ses conclusions au fond en date du 24 juillet 2023 et du caractère distinct de la procédure suivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan. Il relève que l’acte de signification du 10 février 2020 a été adressé par la société Eos France antérieurement, le 4 juillet 2023.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 112 du même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, M. [U] a interjeté appel du jugement du 13 janvier 2020, par déclaration en date du 16 mai 2023 qu’il a fait signifier à la [Adresse 5]Azur le 26 juillet 2023.
Dans ses conclusions remises au greffe le 24 juillet 2023, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler l’acte de cautionnement et de débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ce faisant, il a développé des défenses au fond et ne peut utilement se prévaloir de l’instance engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, juridiction distincte de la cour.
Ultérieurement, par conclusions du 12 novembre 2024, il a saisi le conseiller de la mise en état à l’effet de voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 janvier 2020 et la recevabilité de son appel.
Il s’infère de ce qui précède que la magistrate de la mise en état a, à juste titre, déclaré M. [U] irrecevable à soulever la nullité de l’acte de signification du 10 février 2020 puis, par des motifs que la cour approuve, déclaré l’appel du16 mai 2023 irrecevable en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, puisque M. [U] avait jusqu’au 10 mars 2020 pour interjeter appel.
Sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral, infondée, ne saurait prospérer.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le requérant sera condamné aux dépens du déféré et à verser une indemnité à l’intimé au titre des frais exposés pour sa défense dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme l’ordonnance du 13 mars 2025 prononcée par la magistrate de la mise en état dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/06684 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [U] aux dépens du déféré ;
Condamne M. [D] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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