Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01436 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297291842139
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [S] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298710519519
La Société [H] ([Localité 5]), Société par actions simplifiée à associé unique, Société au capital de 12 195,92 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [R] ont fait construire une maison d’habitation par la société Tecni Construire ([Adresse 4]). La société [H], qui a réalisé des travaux VRD (voiries et réseaux divers), a émis trois factures le 21 juillet 2021 pour une somme totale de 22 874,40 euros TTC.
Estimant que les travaux effectués ne lui avaient pas été intégralement réglés, la société [H] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. et Mme [R], à laquelle il a été fait droit, le 6 décembre 2021, à hauteur de 7 293,70 euros en principal.
M. et Mme [R] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— reçu l’opposition formée le 20 janvier 2022 par M. et Mme [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2021 rendue sur requête de la société [H] ;
Rétractant cette ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau,
— fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 10 822,70 euros ;
— fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8676 à la somme de 9 380 euros ;
— rejeté la demande formulée par la société [H] à l’encontre de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8677 ;
En conséquence, après déduction des avoirs accordés et de l’acompte de 14 000 euros versé :
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 4 621,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
— condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens ;
— condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré leur opposition recevable et débouté la société [H] de la demande formulée au titre de la facture n° 8677.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 10 822,70 euros ; fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8676 à la somme de 9 380 euros ; condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 4 621,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ; condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens ; condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 1 200 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [H] ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement sur les autres points et notamment en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la facture n° 8677 ;
— rejeter l’appel incident formé par la société [H] ;
— débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [H] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société [H] demande à la cour de :
— la juger bien fondée en toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8676 à la somme de 9 380 euros ; condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens ; condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 1 200 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : rejeté la demande formulée par la société [H] à l’encontre de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8677 ; fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 10 822,70 euros ; condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 4 621,70 euros ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [R] de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 7 420,37 euros TTC au titre de la facture demeurée impayée, assortie des intérêts contractuels de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal applicable au moment de la facturation à compter du 21 juillet 2021, date de l’échéance de paiement de la facture, et ce jusqu’au complet paiement ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts du chef de la résistance abusive mise dans l’exécution de leurs obligations ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la facture n° 8675
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la société [H] indiquait sur son devis du 13 novembre 2019 un volume de terre à évacuer à hauteur de 361 m³ ; que sans en justifier, la société [H] à l’appui de sa situation n° 1 en date du 28 novembre 2019 mentionnait un volume à hauteur de 373 m³ tout en précisant que ce poste était effectué à hauteur de 103 % ; que la société [Adresse 4] a parallèlement facturé en novembre 2019 la situation n° 1 considérant que le terrassement était réalisé et évacué ; que cependant, la société [Adresse 4] reconnaît donc explicitement que les sommes réclamées par la société [H] ne sont pas dues et qu’il convient de retenir un volume de 316 m³ et non 373 m³ comme pourtant facturé dans la facture 8675 au prix unitaire de 14,40 euros ; que l’indu représente une somme totale de 820,80 euros HT soit 984,96 euros TTC ; qu’il ressort de la facture de la société [H] que la réalisation du chemin provisoire de chantier a été effectué à la demande de la société [Adresse 4] et correspond à la prestation « encaissement en béton recyclé 0/60 » ; que le chemin est une partie indivise que la société [H] ne pouvait modifier sans l’accord des voisins qui bénéficient d’ailleurs d’une servitude de passage qui traverse le chemin indivis pour se poursuivre sur leur parcelle ; que la société [H] a retenu à ce titre la surface de 395 m² et indique à l’appui de sa facture finale que cette prestation a été effectuée à hauteur de 100 % ; que dans la situation n°1, la société [H] retient un avancement au titre de ce poste à hauteur de 35 % ce qui représente une surface de 138,25 m² ; que le complément n’a finalement jamais été mis en place par la société [H] qui n’est pas intervenue sur le chantier entre début décembre 2019 et début mars 2021 ; que dans un courriel du 6 décembre 2019, la société [Adresse 4] a reconnu que le chemin indivis avait bel et bien été inclus à tort dans les 395 m² ; que si la société [H] était réintervenue à ce titre, elle n’aurait pas manqué d’établir une situation complémentaire ; qu’ainsi, la société [H] ne peut nullement facturer cette prestation à hauteur de 100 % en juillet 2021 ; qu’ils acceptent de retenir la surface totale de 260 m² de sorte qu’il convient de déduire une superficie de 135 m² (correspondant à la partie du chemin indivis tel que cela figure sur le plan topographique) ; que par conséquent, la somme indue s’élève à 1 829 euros HT soit 2 195 euros TTC ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société [H] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 10 822,70 euros.
La société [H] réplique que sur la facture n° 8675, la ligne « évacuation de terre » a été modifiée en raison d’une quantité de terre supérieure à évacuer, soit 373 m³ au lieu de 361 m³, soit un surplus de 172,80 euros ; qu’une ligne a également été ajoutée sur cette facture, au titre de travaux complémentaires portant sur l’élargissement du chemin en indivision, pour le passage de camions toupies, donnant lieu à un surplus de facturation de 431,20 euros ; que le tribunal judiciaire a opéré une mauvaise appréciation des faits en considérant qu’il n’était pas rapporté preuve de l’acceptation des époux [R] ; que ceux-ci reconnaissent avoir commandé les travaux d’évacuation de terres ; qu’elle a établi les factures n° 8675 et 8676 pour un volume total de 523 m³ de terres réellement et effectivement évacuées, à raison de 373 m³ sur la facture n° 8675 et 150 m³ sur la facture n° 8676 ; qu’il suffit pour s’en convaincre de constater que le volume de 523 m³ de terre a été évacué lors du terrassement à l’aide d’un camion-benne 6 x 4 de 10,43 m³ et d’un d’un camion-benne 8 x 4 dont le volume est supérieur à 11 m³, loué pour le chantier auprès d’un prestataire ; que la marque des camions utilisés est identifiable sur chaque bon transmis à M. [R] qui sont au nombre de 47 ; que si on se limite au seul camion de 6 x 4, le volume des terres évacué fait 490,21 m³ (10,43 x 47) ; que certains bons sont relatifs aux camions 8 x 4 ; qu’ainsi, la différence de 35 m³ entre le volume de 490,21 m³ et 523 m³ réellement facturé, est due au volume des camions 8 x 4 qui est supérieur à 11 m³ ; que les époux [R] ne peuvent se fonder sur une quelconque facturation de la société [Adresse 4] pour prétendre que le volume de terre prévu et facturé ne serait pas justifié ; que dans un courrier du 11 février 2022, la société [Adresse 4] confirme clairement, et sans discussion possible, que les prestations de la société [H] ont été réalisées sans aucune réserve ni malfaçon et ont été acceptées par M. et Mme [R] ; qu’il est certain qu’elle n’aurait aucunement opéré des travaux sans l’aval des époux [R] et n’aurait ainsi pas mobilisé des moyens humains et matériels aux fins de procéder aux travaux facturés ; que le surplus de facturation est justifié et, en conséquence, la somme de 172,80 euros HT ne pourra qu’être réintégrée à la créance due par les époux [R] au titre de la facture n° 8675 ; que s’agissant du chemin d’accès provisoire, la cour recherchera, en vain, une quelconque reconnaissance d’une erreur de facturation des 395 m² dans le courrier allégué de la société [Adresse 4] ; que pour mesurer les surfaces mises en oeuvre un huissier devrait se rendre sur la propriété des époux [R], ce qui est manifestement impossible sans leur accord, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de s’abstenir d’un tel procédé ; que la surface du chemin d’accès litigieuse est celle prévue sur le devis du 13 novembre 2019, accepté par les époux [R] ; que conformément à ce devis, elle a réalisé 225 m² de chemin privé en concassé béton et 135 m² de chemin indivis ; qu’avec l’aval exprès des époux [R], elle a élargi le chemin indivis de 35 m² en concassé béton pour permettre l’accès des toupies ce, dans l’unique dessein de permettre un accès facilité et d’empêcher toute difficulté de glissement de terrain notamment au vu du fait que le terrain était chargé d’eau ; que les époux [R] ne sauraient considérer lui avoir indûment versé les sommes relatives aux travaux effectivement réalisés et acceptés ; que les travaux supplémentaires intervenus au cours de la réalisation de l’ouvrage et facturé au sein de la facture n° 8675, ne sont nulle part remis en cause par les époux [R], qui les ont commandés et acceptés ; que la cour ne retiendra donc pas la déduction retenue par les juges de première instance quant à ce poste de travaux effectivement réalisés ; que les travaux d’élargissement sont justifiés et, en conséquence, la somme de 431,20 euros HT ne pourra qu’être réintégrée à la créance due par les époux [R] au titre de la facture n° 8675.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. et Mme [R] ont accepté le devis de la société [H] qui prévoyait une évacuation de terre à raison de 361 m³ à 14,40 euros le m³ HT et des travaux d’encaissement en béton recyclé sur une surface de 395 m² à 12,20 euros le m² HT.
S’agissant de l’évacuation des terres, le volume retenu au titre du devis reposait nécessairement sur une estimation, au regard de la nature et la configuration des lieux. Il n’est pas contesté que cette prestation a été intégralement réalisée par la société [H].
Les appelants contestent toutefois le volume réellement évacué en soutenant qu’il serait de 316 m³ au lieu de 373 m³ tel que mentionné dans la facture n° 8675, et produisent à ce titre une attestation de la société Tecni Construire, non-conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui mentionne : « 366 m³ de terrassement sans les remblais de 50 m³ donc évacuation des terres de 316 m³ ».
Cependant, l’attestation établie par la société Tecni Construire ne repose sur aucune mesure objective du volume de terres évacuées, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il serait établi que ce volume serait de 316 m³ et non de 361 m³ tel que prévu au devis.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que dans un courrier électronique du 5 avril 2021, M. [R] a établi un tableau comparant les travaux mentionnés au devis et les volumes traités estimés, en précisant 373 m³ au titre de l’évacuation des terres. Il s’ensuit que le maître d’ouvrage a reconnu que l’évacuation des terres ne pouvait être inférieure au volume estimé au devis.
La société [H] qui a facturé une évacuation de terres pour un volume total de 523 m³, produit à cette fin les bons de décharge établis par le dépositaire des terres. Cependant, si le tonnage déposé est mentionné sur les bons de décharge, le volume ne l’est pas et ne peut être calculé au regard du seul tonnage en l’absence de toute donnée objective sur la densité de la terre évacuée. En outre, les dimensions des bennes utilisées par la société [H] pour évacuer la terre, et mentionnées dans ses conclusions, ne sont corroborées par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, il convient de retenir que la volonté des parties était de fixer le volume de terres à évacuer à 361 m³ et aucune pièce probante ne permet d’établir l’existence d’un volume moindre ou supplémentaire de terre évacuée. Il sera donc retenu le prix prévu au devis pour 361 m³ soit 5 198,40 euros HT.
S’agissant du chemin d’accès au chantier sur une surface de 395 m², M. [R] a indiqué, dans son courrier électronique du 5 avril 2021, au titre des travaux réalisés, qu’il a été posé 235 m² en béton recyclé, mais également une couche de finition au titre de l’accès indivis « jusqu’au virage des voisins » outre un élargissement du chemin.
En réponse à un courrier adressé par le conseil du maître d’ouvrage, la société [H] a indiqué :
« Il a été réalisé 225 m² de chemin privé en concassé béton et 135 m² de chemin indivis (comme l’atteste les photos jointes), et le mail ci-dessus.
Pour rappel, lors de la phase chantier nous avons dû élargir le chemin indivis pour l’accès des toupies (avec l’accord de [Adresse 4] qui avait préalablement consulté Monsieur [R]).
En conclusion, sur le chemin, il m’est bien dû les surfaces de concassé béton sur une totalité de : 395 m², car
— 225 m² : chemin privé
— 135 m² : chemin indivis
— 35 m² : chemin élargi »
Ces éléments ainsi que les photographies versées aux débats établissent que la société [H] a réalisé la prestation convenue à hauteur de 395 m², peu important que l’entrepreneur n’ait estimé utile de n’adresser qu’une seule situation de travaux concernant ce chemin. M. et Mme [R] sont donc redevables de la somme convenue au devis pour le chemin, soit 5 352,25 euros HT.
En conséquence, la somme due par M. et Mme [R] à la société [H] au titre de la facture n° 8675 du 21 juillet 2021 s’élève à la somme de 11 219,34 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 10 822,70 euros.
II- Sur la facture n° 8676
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la société [H] a facturé une estimation des évacuations restantes à 150 m³ au prix unitaire de 19 euros alors même que le m³ de terre évacué est chiffré à hauteur de 14,40 euros sur la facture n° 8675 ; que la société [H] facture ainsi comme si cela avait été effectué, une simple estimation alors que la société [Adresse 4] à l’appui de son attestation confirme que les quantités sont de 366 m³ dont 50 m³ conservés sur site pour le remblai soit un volume évacué de 316 m³ ; que 373 m³ ont été facturés en décembre 2019 de sorte qu’aucun complément n’est dû ; que le poste « estimation des évacuations restantes » à hauteur de 2 850 euros HT soit 3 420 euros TTC ne peut être retenue au profit de la société [H] ; que le jugement doit être infirmé sur ce point.
La société [H] explique que le tribunal a opéré une juste appréciation des faits en considérant qu’il était prouvé que les époux [R] avaient effectivement accepté le devis correspondant et daté du 28 juillet 2020 ; que la cour ne pourra, sur ce point, que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au titre de la facture n° 8676 à la somme de 9 380 euros.
Réponse de la cour
La facture n° 8676 mentionne une « estimation des évacuations restantes » d’un volume de 150 m³ à raison de 19 euros le m³ HT, soit un total de 2 850 euros HT.
Or, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la société [H] a évacué un volume supérieur à sa propre estimation figurant dans le devis faisant la loi des parties. La société [H] n’était donc pas fondée à solliciter une somme supplémentaire au titre de l’évacuation des terres.
En conséquence, la somme due par M. et Mme [R] à la société [H] au titre de la facture n° 8676 du 21 juillet 2021 s’élève à la somme de 5 961 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8676 à la somme de 9 380 euros.
III- Sur la facture n° 8677
Moyens des parties
La société [H] soutient que le tribunal a opéré une mauvaise appréciation des faits en considérant que les travaux n’ont fait l’objet d’aucun devis accepté expressément par les parties ; que les époux [R] lui ont demandé de sécuriser l’ancien regard des eaux usées, chose qu’elle a faite en réalisant les travaux d’agrandissement de la zone devant le garage et la protection du siphon disconnecteur existant avec un nouveau regard ; que les époux [R] lui ont également demandé de préparer les fonds de formes de terrasse en lui donnant un plan de terrasse pendant son intervention ; qu’elle a réalisé les travaux en faisant la préparation de la terrasse des époux [R] en diorite 0/31.5 ; que la réalisation de ces travaux justifie qu’elle ait dû établir une facture complémentaire ; que si, par extraordinaire, il venait à être considéré que le courrier du 5 avril 2021 ne valait pas commande des travaux supplémentaires litigieux, lesdits travaux ont néanmoins été acceptés sans équivoque, par les époux [R], qui n’ont jamais contesté les travaux au cours de leur réalisation, ni après leur exécution ; que le jugement devra être infirmé sur ce point, et la cour condamnera M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 067 euros HT.
M. et Mme [R] font valoir que cette facture ne repose pas sur leur accord ; que la société [H] à l’appui de ses écritures ne se fonde que sur un extrait d’un mail en date du 5 avril 2021 ; que la cour recherchera en vain dans ce mail un prétendu accord exprès sur une prestation précise avec un prix correspondant clairement exprimé ; que la société [H] ne rapporte nullement la preuve de l’obligation alléguée ; que par conséquent, l’intégralité de la facture 8677 ne peut être mise à leur charge ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, doivent avoir été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189)
En l’espèce, la société [H] a émis une facture n° 8677 d’un montant de 2 067 euros TTC portant sur le décapage de la future terrasse, l’encaissement en diorite, la réfection du regard abritant le siphon disconnecteur, alors qu’il n’existe aucun devis accepté par M. et Mme [R].
La société [H] ne justifie pas que ces travaux ont été commandés par M. et Mme [R], le courrier électronique du 5 avril 2021 ne comportant aucune demande relative à ces travaux ni aucune offre de prix.
S’agissant de l’acceptation sans équivoque, la société [H] se borne à arguer du fait que les travaux se sont réalisés sans opposition de M. et Mme [R], ce qui n’est pas de nature à établir une acceptation sans équivoque des travaux supplémentaires réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société [H] au titre de la facture n° 8677.
IV- Sur les comptes entre les parties
Les sommes suivantes sont dues par M. et Mme [R] à la société [H] :
— facture n° 8675 : 11 219,34 euros
— facture n° 8676 : 5 961 euros
Soit un total de 17 180,34 euros
Le tribunal a déduit les sommes suivantes, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel :
— avoir terres à évacuer : 798 euros
— avoir absence réseau gaz : 216 euros
— avoir concassé béton non utilisé : 567 euros
— acomptes versés le 28/07/21 : 14 000 euros
Soit un total de 15 581 euros
En conséquence, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement à payer à la société [H] la somme de 1 599,34 euros. La société [H] ne justifie pas d’un taux d’intérêt « contractuel » de trois fois le taux d’intérêt légal. La somme précitée sera donc productive d’intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la sommation de payer valant mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 4 621,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
La société [H] indique que le non-paiement du prix des travaux effectués a entraîné pour cette petite société un manque de trésorerie non négligeable ; que ce trou est toujours béant, de sorte que la société en subit un préjudice matériel certain, directement issu de la résistance abusive des époux [R] ; qu’en considération du préjudice subi du fait de la résistance abusive des consorts [R] dans l’exécution de leur obligation de paiement, est fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [R] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [H].
Réponse de la cour
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est établi que la société [H] a tenté de recouvrer des sommes indues dans le cadre des factures émises à l’encontre de M. et Mme [R], de sorte que la mauvaise foi de ces derniers n’est pas établie. En outre, la société [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. et Mme [R].
VI- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [H] sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme [R] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 mai 2023 en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 10 822,70 euros ;
— fixé la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8676 à la somme de 9 380 euros ;
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 4 621,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
FIXE la créance de la société [H] à l’égard de M. et Mme [R] au titre de la facture n° 8675 à la somme de 11 219,34 euros ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [R] à payer à la société [H] la somme de 1 599,34 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
CONDAMNE la société [H] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [H] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Qualités ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite ·
- Dirigeant de fait ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Ministère public ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pratiques déloyales ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Lot ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Vérification ·
- Notification ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Valeur ·
- Emprunt ·
- Bien immobilier ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prix ·
- Droit de retrait ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Société de gestion ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Lunette ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Mise à pied
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Afrique ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personnes
- Salarié ·
- Production ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Organisation ·
- Maintenance ·
- Investissement ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Spam ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.