Confirmation 7 décembre 2025
Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 déc. 2025, n° 25/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 DECEMBRE 2025
Minute N° 1184/2025
N° RG 25/03677 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKNW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 décembre 2025 à 12h34
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. Julien LE GALLO, substitut général,
2) Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [J] [N] [I]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 4] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 6],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEAN
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 à 12h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [N] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2025 à 18h25 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Héloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [J] [N] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h34, le juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [J] [N] [I].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 décembre 2025 à 18h25, le procureur de la République d'[Localité 7] a interjeté appel de cette décision, en demandant que son appel soit déclaré suspensif ; sur le fond, le procureur de la République demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours soit ordonnée.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2025, le premier prédisent de la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République jusqu’à l’examen au fond de l’affaire le lundi 8 décembre 2025 à 14 heures.
Le préfet n’a pas relevé appel de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, le ministère public soulève les moyens suivants :
Il conteste l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [J] [N] [I], soulignant que plusieurs critères prévus par l’article L.612-3 du CESEDA étaient en l’espèces constitués :
— le défaut de documents d’identité de de voyage en cours de validité,
— le défaut de justificatif d’une adresse au domicile de sa mère,
— le fait qu’il déclare ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
— le trouble à l’ordre public résultant de deux récentes condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Sur la compétence du signataire :
Selon le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Selon celles de l’article R. 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
Conformément au décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut, par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Dans ce cadre, le secrétaire général de la préfecture peut recevoir une délégation générale à l’effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (Conseil d’État, 3ème et 8ème sections réunies, 19 février 2003, n° 243427).
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [J] [N] [I] a été signé le 28 novembre 2025 par Mme [Z] [S], secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir.
Cette dernière détenait compétence pour ce faire, l’article 4 de la délégation de signature du 28 novembre 2024 l’autorisant à signer tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances, saisines et requêtes en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, pris en application du CESEDA.
Sur la motivation et l’appréciation du préfet :
L’article L.731-2 du CESEDA prévoit que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L.612-13 du CESEDA vise notamment l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 28 novembre 2025, notifiée le 1er décembre 2025, en relevant les éléments suivants :
1° M. [J] [I] ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, en ce qu’il ne démontre pas avoir été muni des documents exigés par l’article L. 311-1 du CESEDA.
2° Il représente une menace à l’ordre public en raison des condamnations prises à son égard :
Il a été condamné le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours à la peine de douze mois d’emprisonnement pour récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Il a également été condamné le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours à la peine de trois mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
3° Il ne présente pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
4° Il a déclaré lors de son audition du 22 août 2025 être hébergé chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 9] sans toutefois en apporter la preuve, de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
5° Il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail, et n’est pas en mesure d’organiser son départ.
6° Il est célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
7° Il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement.
Il doit effectivement être constaté, d’après les pièces versées en procédure, et notamment l’audition administrative du 22 août 2025, que M. [J] [N] [I] a déclaré qu’il refusait d’être reconduit par les autorités françaises dans son pays le Sénégal et qu’il s’opposait à la prise de photographies anthropométriques et d’empreintes.
En outre, une audition avec les autorités consulaires sénégalaises était prévue le 7 octobre 2025, mais l’intéressé a refusé d’être extrait pour s’y présenter (PJ 9, p. 6 et 7).
Il en a été de même pour l’audition consulaire prévue le 4 novembre 2025 (PJ 9, p. 9).
Ces éléments ont conduit la préfecture à effectuer un signalement au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
S’agissant des éléments dont se prévaut désormais M. [J] [N] [I] devant la cour, Il a produit des bulletins de paie et des contrats d’emplois pénitentiaires démontrant qu’il a travaillé lors de son incarcération.
Il est établi qu’il a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du 22 juillet 2007 au 12 décembre 2010. Il a suivi sa scolarité au collège et, au lycée, en [3]. Il a demandé un titre de séjour par courrier du 30 septembre 2024 et une OQTF lui a été notifiée le 27 août 2025 ; mesure qu’il n’a pu mettre à exécution par ses propres moyens à cause de son incarcération.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats qu’il est hébergé depuis le 30 décembre 2021 au [Adresse 2] à [Localité 9] chez sa mère, ce qui conforte ses précédentes déclarations.
En résumé, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle doit effectivement être mise en corrélation avec les efforts réalisés dans le cadre de la détention, M.[I] présente certes certaines garanties de représentation qui résultent notamment de son intégration sur le territoire français, du fait qu’il n’ait jamais dissimulé son identité et de son adresse chez sa mère, quoique l’attestation d’hébergement qu’il produit est datée du 22 juillet 2022 et est donc fort ancienne.
Cependant, les éléments relatifs à l’intégration sur le territoire et à la vie privée et familiale, qui a d’ailleurs été prise en considération par la préfecture dans son arrêté de placement, relèvent davantage de la contestation de la mesure d’éloignement et donc de la compétence du juge administratif.
D’autre part, le risque de fuite est notamment établi par les déclarations explicites de l’intéressé, quant à sa volonté de ne pas retourner au Sénégal ; déclarations corroborées par son comportement positif d’obstruction à l’éloignement, en refusant à deux reprises l’extraction afin d’être auditionné par les autorités consulaires.
Enfin, les garanties de représentation sont affectées par l’absence de document de voyage en cours de validité, bien que la préfecture soit en possession de sa carte d’identité et de son passeport périmé, et par l’impossibilité d’acquérir des ressources légales, étant observé que les ressources obtenues lors de la détention sont relativement faibles, avec un dernier salaire de 309,40 euros en novembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [J] [N] [I] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise a relevé à tort l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et sera nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2025 à 8h45 et les autorités consulaires sénégalaises avaient déjà été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 28 août 2025.
Après deux refus d’auditions consulaires opposés par l’intéressé le 7 octobre 2025 puis le 4 novembre 2025, les autorités sénégalaises ont été relancées le 1er décembre 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Infirmons l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir et son conseil, à Monsieur X se disant [J] [N] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 décembre 2025 :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
***, par PLEX
Monsieur X se disant [J] [N] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]
Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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