Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2023, N° 22/03668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06497 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03668
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 16 mars 1988 à [Localité 13]
Chez [Y] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172
INTIMÉE
Madame [O] [E]
née le 23 Juillet 1961 à [Localité 12] (Etats-Unis)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1850
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [E] est usufruitière d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15], qui a été occupé par M. [U] [Y] entre le 11 novembre 2020 et le 12 février 2021.
M. [Y] a assigné Mme [E] en référé le 7 avril 2021 aux fins de constater l’existence d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 depuis le 11 novembre 2020 et la fixation d’un loyer de 800 euros par mois, charges incluses ; il a demandé sa réintégration dans les lieux.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur l’existence et la nature d’un bail entre les parties mais a condamné Mme [E] à réintégrer dans les lieux M. [Y], dans un délai de 8 jours et sous astreinte provisoire de 40 euros par jours de retard, dans un délai de 90 jours.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2021, Mme [E] a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle a fait valoir que l’appartement a fait l’objet d’une location saisonnière par le défendeur, du 11 novembre 2020 au 22 février 2021, qu’elle a effectivement repris possession des lieux en février 2021 mais qu’elle a tenté vainement d’organiser la réintégration du défendeur.
À l’audience du 15 novembre 2022, Mme [E] a maintenu ses demandes principales et subsidiairement, concernant la fixation d’un bail à compter de la décision, a sollicité la fixation d’un loyer de 1.101,06 euros par mois outre 100 euros de provision sur charges, la fixation d’un dépôt de garantie à hauteur de 2.203,20 euros et l’établissement d’un état des lieux d’entrée.
M. [Y] a conclu au rejet des demandes adverses, a sollicité sa réintégration immédiate dans l’appartement aux conditions convenues entre les parties, à savoir, selon lui, un loyer mensuel de 800 euros, et ce sous astreinte, outre la condamnation de Mme [E] à lui payer :
-3.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte issue de l’ordonnance du 25 juin 2021;
-15.200 euros à titre du préjudice de jouissance ;
-212,80 euros au titre du trop-perçu de loyer ;
-4.284,30 euros au titre des frais d’hébergement ;
-600 euros au titre de la privation de ses affaires personnelles ;
-1.700 euros au titre des frais de rééquipements ;
-5.000 euros au titre du préjudice moral ;
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il a demandé que soit ordonné l’affichage du dispositif du jugement à intervenir sous astreinte et pour une durée de deux mois, constatée par huissier en début et en fin de période aux frais de Mme [E], sur le panneau de communication de l’immeuble en face des ascenseurs au rez-de-chaussée de l’immeuble et au 12ème étage (lieu d’éviction).
Par jugement contradictoire entrepris du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit qu’un bail verbal a été conclu par M. [Y] et Mme [E] le 11 novembre 2020 pour une durée d’un an, portant sur un local à usage d’habitation principale sis [Adresse 4], et pour un loyer de 950 euros par mois ;
Constate que M. [Y] a été évincé du logement par voie de fait de la propriétaire à compter du 11 février 2021 ;
Condamne en conséquence Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 8.550 euros pour la privation de jouissance du logement ;
Condamne Mme [E] à payer la somme de 900 euros à M. [Y] pour le préjudice lié à l’obligation de relogement ;
Rejette la demande de M. [Y] de réintégration du logement litigieux ;
Condamne Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 250 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son 'préjudice matériel’ ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2023 par M. [U] [Y] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 avril 2025 par lesquelles M. [U] [Y] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en
date du 8 février 2023 en ce qu’il a retenu la qualification de bail verbal à usage d’habitation principale pour le bail de l’espèce, et débouté [O] [E] (née [B]) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en
date du 8 février 2023, en ce qu’il a :
— fixé le point de départ du bail verbal d’habitation principale au 11 novembre 2020 ;
— fixé le loyer à la somme de 950 euros par mois ;
— débouté M. [G] [Y] de sa demande en réintégration immédiate, sous astreinte, dans l’appartement qu’il loue à Mme [R] [E], au [Adresse 3]) ;
— débouté [G] [Y] de sa demande en liquidation totale de l’astreinte prononcée par le Juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 25 juin 2021, prise en la forme des référés ;
— débouté [G] [Y] de sa demande au titre du trop-perçu de loyer par [R] [E], à hauteur de 212,80 euros ;
— débouté [G] [Y] de sa demande au titre des frais de rééquipement, à hauteur de 1700 euros;
— fixé le préjudice lié à la privation de jouissance locative à la somme de 8550 euros ;
— fixé le préjudice lié à 'l’obligation de relogement’ à la somme de 900 euros ;
— fixé le préjudice matériel à la somme de 250 euros ;
— fixé le préjudice moral à la somme de 500 euros (erreur matérielle dans le dispositif du jugement) ;
— débouté [G] [Y] de sa demande d’affichage du dispositif du jugement, sous astreinte et sous constat d’huissier ;
— fixé les frais non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 350 euros.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
Sur le point de départ du contrat de bail d’habitation principale, à titre principal,
JUGER que le point de départ du bail verbal d’habitation principale de l’espèce est au 12 janvier 2021, par accord consensuel antérieur des parties sur les éléments essentiels du contrat de bail.
Sur le point de départ du contrat de bail d’habitation principale, à titre subsidiaire,
JUGER que le point de départ du bail verbal d’habitation principale est au 11 novembre 2020, par novation de l’obligation de paiement de loyer intervenue entre les parties en décembre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER qu’aucun congé n’est intervenu entre les parties à cette date, et qu’il est toujours légalement et contractuellement en cours à ce jour.
ORDONNER en conséquence la réintégration immédiate d'[G] [Y] dans l’appartement litigieux du [Adresse 6], aux frais de [R] [E] (née [B]) dont ceux de changement de serrures avec remise intégrale des nouvelles clés à [G] [Y], celui-ci devant le retrouver en l’état du jour de l’éviction, en février 2021, et spécifiquement en termes de caractéristiques, de meubles, d’équipements ou d’agencements, sous astreinte journalière de 450 euros dès au jour de la signification de l’arrêt à intervenir, sans limite de temps.
ORDONNER la date de reprise du bail, suite à son interruption, au jour de la réintégration effective d'[G] [Y] dans l’appartement, avec reprise au bail du loyer convenu entre les parties de 800 euros par mois charges comprises.
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) à la somme de 212,80 euros au titre du trop-perçu de loyer, correspondant aux huit jours de loyer restants réglés à l’avance au jour de l’éviction du 11/02/21.
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) au titre du préjudice lié à la privation de jouissance locative à la somme de 40 000 euros, soit 800 euros par mois de privation de jouissance locative depuis l’éviction d'[G] [Y], en sus de tout autre mois du jusqu’au rendu de l’arrêt d’appel.
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) à la somme de 4284,30 euros au titre des frais d’hébergement réels exposés par [G] [Y].
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) à la somme de 1700 euros au titre des frais de rééquipement exposés par [G] [Y].
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) à la somme de 600 euros au titre de la privation des affaires personnelles et professionnelles d'[G] [Y].
CONDAMNER [R] [E] à la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
CONSTATER la violation par [R] [E] (née [B]) de l’injonction en réintégration contenue dans l’ordonnance du 25 juin 2021 prononcée par le Juge des contentieux de la protection, en la forme des référés, sur une période de plus de trois mois depuis que cette ordonnance est devenue exécutoire entre les parties.
LIQUIDER totalement, en conséquence, l’astreinte prononcée par le Juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 25 juin 2021, au profit d'[G] [Y], soit la somme de 3600 euros.
ORDONNER l’affichage sous huitaine de l’arrêt à intervenir, à compter de la signification et sous astreinte de 100 euros par jour, au format d’origine, pour une durée de deux mois, constatée par huissier en début et en fin de période aux frais de [R] [E] (née [B]), sur le panneau de communication de l’immeuble en face des ascenseurs au rez-de-chaussée du [Adresse 6], et au 12ème étage (lieu d’éviction).
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [R] [E] (née [B]) aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles Mme [O] [E] forme appel incident et demande à la cour de :
A titre principal,
— De confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 :
*Ayant dit qu’un bail verbal a été conclu par M. [Y] et Mme [E] le 11 novembre 2020 pour une durée d’un an, soumis aux dispositions du titre 1 bis de la loi du 6 juillet 1989, portant sur un local à usage d’habitation principale sis [Adresse 8] et ce, pour un loyer de 950 Euros par mois ;
* Ayant rejeté la demande de M. [Y] de réintégration du logement litigieux ;
* Ayant rejeté la demande de remboursement d’un trop perçu de loyer de 212,80 Euros ;
* Ayant condamné Mme [E] à verser à M. [Y] la somme de 900 Euros pour le préjudice lié à l’obligation de relogement ;
* Ayant condamné Mme [E] à verser à M. [Y] une somme de 250 Euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
* Ayant rejeté la demande concernant les frais de rééquipement ;
* Ayant rejeté la demande d’une publication de l’arrêt à intervenir ;
* Ayant rejeté la demande d’une liquidation de l’astreinte prononcée en référé.
— De réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 :
* Ayant condamné Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 8.550 Euros pour la privation de jouissance du logement et d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 Euros;
* Ayant condamné Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 500 Euros pour préjudice moral et d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 Euro symbolique ;
— D’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 ayant débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [Y] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et de condamner M. [Y] à verser à Mme [E] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts.
— De condamner M. [Y] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
— De condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— De confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 :
* Ayant dit qu’un bail verbal a été conclu par M. [Y] et Mme [E] le 11 novembre 2020 pour une durée d’un an, soumis aux dispositions du titre 1 bis de la loi du 6 juillet 1989, portant sur un local à usage d’habitation principale sis [Adresse 7] et ce, pour un loyer de 950 Euros par mois ;
* Ayant rejeté la demande de M. [Y] de réintégration du logement litigieux ;
* Ayant rejeté la demande de remboursement d’un trop perçu de loyer de 212,80 Euros ;
* Ayant condamné Mme [E] à verser à M. [Y] la somme de 900 Euros pour le préjudice lié à l’obligation de relogement ;
* Ayant condamné Mme [E] à verser à M. [Y] une somme de 250 Euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
* Ayant rejeté la demande concernant les frais de rééquipement ;
* Ayant condamné Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 500 Euros pour préjudice moral ;
* Ayant rejeté la demande d’une publication de l’arrêt à intervenir ;
* Ayant rejeté la demande d’une liquidation de l’astreinte prononcée en référé.
— De réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 :
* Ayant condamné Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 8.550 Euros pour la privation de jouissance du bail du logement et d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 Euros;
— D’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 ayant débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [Y] à titre de dommages -intérêts en réparation de son préjudice et de condamner M. [Y] à verser à Mme [E] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts.
— De condamner M. [Y] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
— De condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de prise d’effet du bail verbal
M. [Y] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’un bail verbal avait été conclu entre les parties à compter du 11 novembre 2020 ; il demande que la date d’effet de ce bail soit fixée au 12 janvier 2021 cette date résultant selon lui d’un accord antérieur des parties.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
C’est par des motifs exacts et pertinents en droit et en fait, minutieusement et pertinemment détaillés, auxquels il convient de se référer, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que:
— M. [Y] a résidé dans le logement du 11 novembre 2020 au 11 février 2021 soit pendant trois mois ;
— les échanges entre les parties démontrent l’intention d’un séjour court dans l’appartement, Mme [E] ayant clairement indiqué qu’elle envisageait une location saisonnière de deux ou trois mois et, en tout état de cause, la reprise du logement pour ses besoins personnels au plus tard en juin 2021, et M. [Y] ayant indiqué pour sa part qu’il venait faire un séjour à [Localité 14] pour 'rencontrer des éditeurs parisiens', sans indiquer qu’il envisageait d’y établir sa résidence principale ;
— néanmoins Mme [E] n’a pas formalisé de contrat de location saisonnière, ni effectué de déclaration préalable d’un meublé de tourisme auprès de la mairie de [Localité 14], de sorte que le bail saisonnier, qui doit être établi par écrit , n’est pas établi et qu’il convient donc de considérer que c’est un bail verbal meublé, régi par les articles 25-3 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 , qui a en réalité été conclu par les parties et ce à compter du 11 novembre 2020, pour une durée d’un an ; contrairement à ce que soutient M. [Y], il ne résulte pas des nombreux échanges entre les parties une novation claire entre les parties à compter du 3 décembre 2020, susceptible de constituer un accord pour un bail long, prenant effet le 12 janvier 2021 et pour un nouveau loyer mensuel de 800 euros par mois ;
— M. [Y], qui s’est ensuite maintenu dans les lieux au-delà du 11 février 2021, a été évincé par voie de fait, les serrures ayant été changées en son absence ; qu’il n’a pas réintégré les lieux malgré l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 qui l’y autorisait; que ses effets personnels lui ont été restitués en présence d’un huissier en août 2021 ; qu’aucun accord pour la reconduction tacite de ce bail n’est établi au delà du délai d’un an, Mme [E] ayant d’ailleurs assigné M. [Y] pour contester son occupation des lieux en octobre 2021 ; que le bail a donc pris fin au 11 novembre 2021.
La cour ajoute que certes, selon l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location meublé à titre de résidence principale est conclu pour une durée d’au moins un an et 'si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an'.
Or, en l’espèce, M. [Y] a récupéré ses affaires le 2 août 2021 en présence d’un huissier de justice ; les échanges entre les parties démontrent qu’elles étaient en complet désaccord sur les termes de la conclusion d’un bail écrit, étant précisé que l’ordonnance de référé n’avait pas statué sur la nature de la relation contractuelle entre les parties en raison d’une contestation sérieuse ; M. [Y] n’a notamment pas donné suite à un protocole d’accord qui lui a été proposé le 13 juillet 2021 ; ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Y], aucun élément ne permet de considérer que le contrat de bail verbal se serait tacitement reconduit au delà de son terme, en novembre 2021.
— le prix du bail ayant constitué un accord est de 900 euros hors charges, soit 950 euros par mois, charges comprises.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, il n’y a pas lieu à réintégration forcée, le contrat de bail n’ayant pas été tacitement reconduit ; surabondamment et en outre, en tout état de cause, cette exécution forcée du contrat serait en l’état impossible et inopportune.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande en restitution de la somme de 212,80 euros au titre des loyers trop versés
M. [Y] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de la somme de 212,80 euros au titre des loyers versés en trop ; son calcul est effectué sur la base du loyer qu’il allègue avoir été convenu entre les parties, de 800 euros par mois.
Mme [E] demande la confirmation du jugement, qui a considéré que cette demande n’était pas justifiée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
Il résulte des pièces produites et des motifs développés plus haut que le loyer convenu s’élevait à 950 euros par mois, charges comprises, et que le locataire a effectivement versé la somme totale de 1.900 euros au titre de ses deux premiers mois d’occupation des lieux, puis qu’il a versé la somme de 1.000 euros pour la période du 11 janvier 2021 au 11 février 2021, date à laquelle il a été évincé des lieux.
Il en résulte que la somme de 50 euros, trop versée, doit lui être restituée.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [E] sera condamnée à payer cette somme à M. [Y].
Sur le préjudice résultant de la privation de jouissance de l’appartement
M. [E] demande l’infirmation du jugement en ce qui lui a octroyé la somme de 8.550 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de son éviction illégale des lieux loués.
Il demande à la cour d’appel de lui octroyer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance (soit 800 euros sur 50 mois).
Mme [E] demande également l’infirmation du jugement sur ce point et de cantonner l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1.000 euros.
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi ; les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi «sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).
Les juges apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bulletin civil 2002)
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal selon laquelle la privation de jouissance de l’appartement subie, brutale et illégale, a causé un préjudice au locataire qui sera suffisamment et entièrement réparé par des dommages intérêts à hauteur de 8.550 euros.
La cour ajoute seulement d’une part, au vu des motifs précédemment développés, qu’il n’y a pas lieu d’apprécier cette privation de jouissance sur une période de 50 mois ; d’autre part, que la perte de chance invoquée par M. [Y], tenant à sa difficulté de démarcher des éditeurs parisiens et de poursuivre son travail d’auteur, n’est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice résultant de la nécessité de se reloger, invoquée par M. [Y]
M. [Y] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 900 euros l’indemnisation de son préjudice tenant à la nécessité de se reloger à ses propres frais; il demande à la cour d’appel de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 4.284,30 euros à ce titre, cette somme correspondant à des frais qu’il arrête au 28 avril 2021, date à laquelle il estime avoir trouvé une solution d’hébergement n’entraînant plus de surcoût par rapport aux 800 euros mensuels que, selon lui, il aurait dû débourser en l’absence d’interruption illégale du bail.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les règles concernant l’indemnisation du préjudice ont été rappelées plus haut.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a fixé l’indemnisation du préjudice subi au titre des frais de relogement justifiés à la somme de 900 euros ; la cour ajoute que la demande de remboursement de nuits d’hôtels (notamment des trois étoiles, sur la Côte d’Azur, pendant plus de deux mois) est excessive et sans lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel et les frais de rééquipement
M. [Y] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 250 euros l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la privation des biens qui lui appartenaient jusqu’à la restitution, établie par acte d’huissier de justice du 2 août 2021.
Il demande à la cour la somme de 600 euros à ce titre, mentionnant ses vêtements, produits d’hygiène personnelle, papiers et documents personnels divers et équipements informatiques.
Il demande aussi à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la nécessité de racheter les biens dont il était privé et réitère sa demande de la somme de 1.700 euros à ce titre.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a :
— fixé l’indemnisation résultant de la privation de ses biens jusqu’au 2 août 2021 à la somme de 250 euros.
— rejeté la demande au titre des frais de rééquipement.
La cour observe que, d’une part, M. [Y] ne justifie pas ne pas avoir récupéré tous ses biens, qui sont minutieusement listés par l’huissier de justice, ni la nécessité d’acquérir à nouveaux ceux-ci et, d’autre part qu’il ne justifie d’ailleurs pas de la réalité de ce rééquipement.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur le préjudice moral
Il est constant que le premier juge a évalué l’indemnisation du préjudice moral de M. [Y] à la somme de 500 euros, nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif du jugement, qu’il conviendra de rectifier sur ce point, conformément aux termes de l’article 462 du code de procédure civile.
M. [Y] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement sur ce point et réitère sa demande en paiement d’une somme de 5.000 euros à ce titre.
Mme [E] s’y oppose ; à titre principal elle demande l’infirmation du jugement et la fixation de l’indemnisation du préjudice moral à la somme d’ 'un euro symbolique'; subsidiairement elle demande la confirmation du jugement.
Pour mémoire, il résulte d’une jurisprudence ancienne et constance qu’au vu de l’article 1240 du code civil précité (anciennement 1382) et du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation du préjudice ne peut être 'symbolique', le préjudice devant être réparé dans son intégralité et non pour le principe ou de façon forfaitaire (par exemple, Civ. 3, 2 décembre 1975, Bull. n 354, pourvoi n 75-70.005, 1ère Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.766; Civ 3, 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-22.503 Bull. Civ. III n 131).
Si le juge peut réparer un dommage en allouant un euro c’est à condition que cette somme permette l’indemnisation intégrale du dommage (Civ. 3, 14 septembre 2017, pourvoi n°16-21.464, 3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n 07-21.950, Bull. 2010, III, n 50 ).
La brutalité de l’éviction de son domicile subie par M. [Y], le souci et l’anxiété générés par ces faits lui ont causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
M. [Y] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’une somme de 3.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 ; il réitère sa demande devant la cour d’appel.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution 'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir'.
Selon l’article L. 131-4 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. '
L’espèce l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 signifiée le 13 juillet 2021 a ordonné à Mme [E] de réintégrer dans les lieux M. [Y] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai dans la limite de 90 jours ; le juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Or, dès le 13 juillet 2021, la bailleresse, par l’intermédiaire de son avocat, a proposé à l’intéressé de réintégrer les lieux et de récupérer ses affaires personnelles, proposition assortie d’un protocole d’accord, que M. [Y] a refusé en rappelant avoir déjà offert à la bailleresse un accord pour effectuer son déménagement et posant comme condition préalable un inventaire complet de ses affaires 'sous huitaine’ ; le premier juge a exactement considéré que son attitude avait retardé la restitution des lieux ainsi que celle de ses affaires personnelles, étant souligné qu’il a reporté le rendez-vous fixé le 27 juillet 2021 et que la restitution de ses effets personnels a finalement eu lieu, à sa demande, le 2 août, non pas à [Localité 14] mais à [Localité 11], à sa demande expresse et en présence d’un huissier de justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’affichage de son dispositif ; la demande d’affichage de l’arrêt d’appel sera également rejetée, aucun élément ne justifiant une telle mesure, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas mentionné par l’intéressé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [E]
Mme [E] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et réitère sa demande devant la cour.
Cependant, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral causé par les comportements de M. [Y] de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts.
Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que dans le jugement entrepris du 8 février 2023 (RG 22/03 668) le dispositif doit être rectifié en ce qu’il indique : 'condamne Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel’ et qu’il conviendra de lire :
'Condamne Mme [E] à payer à M. [Y] une somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral'
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] en paiement de la somme de 212,80 euros au titre du trop-perçu de loyer ;
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Condamne Mme [E] à payer à M. [Y] la somme de 50 euros au titre de la restitution des sommes trop versées au titre des loyers ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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