Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 mai 2023, n° 21/00330
TCOM Chambéry 9 décembre 2020
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CA Chambéry
Confirmation 2 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité de cessation de mandat

    La cour a confirmé que l'appelante avait droit à une indemnité de cessation de mandat, car la société Adidas France n'a pas prouvé une faute grave privative de cette indemnité.

  • Rejeté
    Initiative de rupture du contrat

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré que la rupture était imputable à la société Adidas France, et qu'elle avait continué à exécuter son mandat jusqu'à la fin de l'année 2018.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer des frais supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [X] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry qui avait partiellement accueilli sa demande d'indemnité de cessation de mandat, en lui accordant 22 677 euros au lieu des 29 877 euros sollicités, tout en rejetant sa demande d'indemnité pour rupture anticipée. La cour d'appel a confirmé que la société Adidas France n'avait pas prouvé une faute grave de l'agent commercial, mais a également jugé que la rupture anticipée du contrat n'était pas justifiée par des manquements de la société. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris le montant de l'indemnité, et a rejeté les demandes accessoires des parties.

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1CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2023, n° 21/00330Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 2 mai 2023, n° 21/00330
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00330
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 9 décembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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