Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 oct. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 janvier 2025, N° R24/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT SUR REFERE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 287
Rôle N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHXI
[P] [V]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Octobre 2025
à :
SELARL PIOS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° R 24/00421.
APPELANT
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [V] était engagé le 16 juillet 2001 par la société [2], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’agent spécial de propreté dans le cadre du transfert de son contrat de travail après perte d’un marché avec reprise d’ancienneté au 23 juillet 1998.
Son contrat à durée indéterminée et à temps partiel est régi par la convention collective des entreprise de propreté et des services associés en date du 26 juillet 2011.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.502 euros.
A la suite de la perte du marché par la société [3], le contrat de travail de monsieur [P] [V] était transféré à la société [4], en vertu des dispositions de l’article 7 de la convention collective, à compter du 1er juillet 2013.
Considérant que l’avenant du contrat proposé à sa signature ne reprenait pas l’ensemble des avantages acquis, monsieur [P] [V] saisissait en référé le conseil de prud’hommes de Marseille, le 19 mars 2014.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2014, ce conseil :
— constatait le trouble illicite et l’urgence des demandes formulées par monsieur [P] [V],
— condamnait la société [4] à établir un contrat de travail reprenant à l’identique les termes et conditions des précédents contrats applicables, par voie de succession, à monsieur [P] [V] précisant les stipulations à reprendre,
— condamnait l’employeur à verser à monsieur [P] [V] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamnait l’employeur à verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboutait l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— prononçait une astreinte de 50 euros à compter du huitième jour après la notification de l’ordonnance et ce, jusqu’à la régularisation, par l’employeur, du contrat de travail de monsieur [P] [V].
Monsieur [P] [V] signait un contrat à effet rétroactif à la date du 1er juillet 2013, avec la société [4], qui reprenait l’ensemble des avantages qu’il avait acquis avant le transfert de son contrat de travail.
La société [4] perdait le bénéfice du contrat de nettoyage des locaux de la CAF de [Localité 1] au profit de la société [5] entretien.
La société [5] entretien proposait deux avenants au salarié, un premier avenant en date du 27 février 2019 et un deuxième en date du 1er mars 2019.
[P] [V] saisissait une nouvelle fois en référé, le conseil de prud’hommes de Marseille, au motif que les avenants ne reprenaient pas l’ensemble de ses droits acquis et que diverses sommes lui étaient dues par son employeur.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— ordonnait à la société [5] entretien de remettre à l’identique les termes des précédents contrats de travail et avenants,
— condamnait la société [5] entretien à remettre à monsieur [P] [V] son contrat régularisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification à intervenir, pendant 30 jours,
— condamnait la société [5] entretien à remettre à monsieur [P] [V] l’attestation conforme destinée à la sécurité sociale correspondant à l’arrêt de travail du 29/07/2021 au 05/08/2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après notification de la décision pendant 30 jours,
— disait que l’astreinte serait liquidée en sa formation de référé.
La société [5] entretien adressait, le 30 septembre 2022, un contrat de travail rectifié, à monsieur [P] [V], puis, après échanges avec le conseil de ce dernier, un nouvel avenant le 15 novembre 2022.
Monsieur [P] [V] saisissait à nouveau, en référé, le conseil de prud’hommes de Marseille, qui, par ordonnance en date du 5 septembre 2024 :
— ordonnait à la société [1] de modifier les termes des articles 3, 4 et 7de l’avenant proposé en date du 14 novembre 2022 en conformité avecl’ordonnance en date du 15 septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la notification de la présente ordonnance le tout limité à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en sa formation de référé,
— condamnait la société [5] entretien à payer à [P] [V], les sommes suivantes :
*1.500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte relative à la délivrance d’avenant conforme,
*100 euros au titre d’indemnité provisionnelle pour résistance abusive,
*700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboutait la partie demanderesse du surplus des demande.
La société [6] adressait à [P] [V] un nouveau contrat le 20 septembre 2024 daté du 14 novembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille, statuant en référé :
— se déclarait compétent pour juger la requête introductive d’instance de monsieur [P] [V],
— disait n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024,
— jugeait que la demande de statuer sur l’interprétation de l’application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté et sur la date de l’avenant ne justifiait pas de l’urgence, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un préjudice moral,
— déboutait la Société [5] entretien de ses demandes reconventionnelles,
— et, vu l’existence d’une contestation sérieuse, disait n’y avoir lieu à référé et renvoyait les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2025, [P] [V] interjetait appel de cette ordonnance.
L’appelant a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 22 janvier 2025.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile, à savoir le 29 janvier 2025 et a remis ses premières conclusions au greffe dans le délai de 2 mois suivant l’avis de fixation, à savoir le 21 mars 2025.
L’intimé a constitué avocat.
Vu les conclusions de M. [P] [V] remises au greffe et notifiées le 21 juin 2025;
Vu les conclusions de la Société [5] entretien, appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 16 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
MOTIFS :
L’article R.1455-6 du même code précise que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Sur la demande de nullité de la requête introductive d’instance :
La société [5] entretien soulève la nullité de la requête introductive en raison d’une absence des visas du code de procédure civile relative à la compétence du conseil de prud’hommes, d’une absence d’argumentation juridique et de fondement légal.
Monsieur [P] [V] soutient que la requête introduite auprès du conseil de prud’hommes comportent les fondements juridiques de l’action engagée et que la société [5] entretien n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a parfaitement compris les griefs qui lui étaient reprochés.
Il résulte des dispositions de l’article R 1452-2 alinéas 1er et 2 du Code du travail que : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ['] ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 54 du Code de procédure civile que la requête formée par le demandeur saisit la juridiction et contient les mentions suivantes, à peine de nullité :
— les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
— l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
— l’objet de la demande ;
— les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Elle doit par ailleurs être datée et signée.
En l’espèce, il convient de constater que la requête introductive d’instance est datée et signée et:
qu’elle mentionne les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de [P] [V] ;
qu’elle mentionne les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
qu’elle mentionne, s’agissant d’un intimé personne morale, la dénomination et le siège social de cette dernière ;
qu’elle mentionne la juridiction devant laquelle la demande est portée ('requête aux fins de saisine en référé du conseil de prud’hommes de Marseille') ;
qu’elle mentionne l’objet de la demande.
Cette requête répond, en conséquence, aux exigences légales mentionnées précédemment. Par ailleurs, aucune disposition légale n’exige, au stade de la requête introductive d’instance, que soient expressément visées les dispositions légales ou réglementaires applicables. Les dispositions de l’article R 1453-5 du code du travail, cité dans ses conclusions par l’intimé, ne concernent que les conclusions.
De manière surabondante, il convient de relever que la requête en date du 4 novembre 2024 saisissant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille fait expressément état des dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, et expose les griefs reprochés à l’employeur portant sur la transmission d’un avenant au contrat de travail de monsieur [P] [V] 'non conforme à ses droits acquis et aux textes conventionnels'. La requête vise également les précédentes ordonnances de la formation de référé du conseil de prud’hommes statuant sur l’application des mêmes dispositions et faisant état de la compétence en référé du conseil de prud’hommes, notamment de l’existence d’un trouble manifestement illicite, et se réservant la liquidation de l’astreint prononcée, peu important que les dispositions réglementaires relatives à cette compétence ne soient pas expréssément visées dans ladite requête.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité de la société [5] entretien, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a dit que le conseil était compétent pour juger la requête introductive d’instance au lieu de rejeter la demande de nullité.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Il est constant que la société [5] entretien a transmis le 20 septembre 2024 à monsieur [P] [V] un nouvel avenant au contrat de travail comportant les modifications des articles 3,4 et 7 de cet avenant ordonnées par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille dans son ordonnance du 5 septembre 2024.
Cet avenant, conforme aux dispositions de l’ordonnance précitée, a été transmis dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance fixé par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prononcer la liquidation de l’astreinte.
Sur la nouvelle demande de condamnation sous astreinte :
Monsieur [P] [V] fait valoir que l’avenant proposé à sa signature comportent en son article 4 les horaires par semaine du salarié qui ne figurait nullement dans le contrat de travail précédent. Il rappelle, par ailleurs, que l’avenant doit produire ses effets à la date du changement d’employeur alors qu’en l’espèce, il a été daté du 14 novembre 2022.
Il soutient que l’absence de délivrance d’un avenant reprenant à l’identique les clauses du précédent contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés en date du 26 juillet 2011, ' l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant transmis à monsieur [P] [V] le 20 septembre 2024 comporte l’ensemble des clauses figurant dans le précédent contrat.
Le fait que l’avenant récapitule le nombre d’heures de travail, à savoir 34 heures par semaine, conformément aux dispositions relatives aux horaires de travail par jour figurant dans le précédent contrat de travail, n’est pas de nature à modifier la clause dudit contrat de travail relative aux horaires de travail, d’autant qu’aucune contestation n’est émise sur la durée du travail hedomadaire qui demeure inchangée et qui est conforme aux heures de travail figurant dans le précédent avenant.
S’agissant de la date de l’avenant, si celui-ci produit ses effets à la date de changement de l’employeur, à savoir le 1er mars 2019, il n’en demeure pas moins que comme tout acte juridique, la date de la signature qui figure sur l’avenant doit être celle à laquelle il est effectivement signé par les parties.
Ce refus de l’employeur de présenter au salarié un avenant comportant une date différente de celle de la signature, qui prive le salarié de la possession d’un contrat de travail en bonne et due forme, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par la condamnation de l’employeur à présenter au salarié un avenant daté du jour de sa signature, et ce sous astreinte.
La demande de monsieur [P] [V] tendant à voir prononcer une astreinte définitive sera rejetée en l’absence du prononcé préalable d’une astreinte provisoire pour la même cause, tel qu’exigé par les dispositions de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société [5] entretien sera, en conséquence, condamnée à présenter à monsieur [P] [V] un avenant à son contrat de travail daté au jour de sa signature, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour qui suit la signification de la présente décision pendant 30 jours.
L’ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Sur les demandes de provision pour préjudice moral et financier et exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [P] [V] soutient qu’il a subi un préjudice moral et financier en raison des manquements de son employeur qui a refusé d’établir un avenant à son contrat conforme aux prescriptions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, et qui a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Il convient de relever que la demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral et financier, qui résulterait des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, se confond en réalité avec celle formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société [5] entretien conteste l’existence de manquements de sa part ou toute résistance abusive de nature à ouvrir droit à indemnisation.
Eu égard aux motifs qui précédent, au refus persistant de l’employeur de transmettre à monsieur [P] [V] un avenant à son contrat de travail conforme aux prescriptions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et comportant la date de sa signature, refus qui a privé le salarié de son droit à détenir un contrat de travail, qui l’a contraint à engager de nombreuses démarches, comme en attestent les courriers échangés entre les avocats des parties, et à saisir en référé à plusieurs reprises la juridiction du travail, lui causant ainsi un préjudice certain, la société [5] sera condamnée à verser à monsieur [P] [V] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la Société [5] entretien:
Le seul fait que monsieur [P] [V] ait saisi à plusieurs reprises la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui a d’ailleurs partiellement fait droit à ses demandes, et ce aux fins d’obtenir le respect de ses droits de salarié, ne saurait caractériser un abus de son droit à agir.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société [5] entretien de sa demande reconventionnelle de provision à ce titre.
L’équité commande de condamner la société [5] entretien, partie succombante, à payer à monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prononcer la liquidation de l’astreinte et en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle de la Société [5] entretien,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de la requête introductive d’instance formulée par la Société [5] entretien,
Condamne la société [5] entretien à présenter à monsieur [P] [V] un avenant à son contrat de travail daté du jour de sa signature, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour qui suit la signification de la présente décision pendant 30 jours,
Déboute monsieur [P] [V] de sa demande de condamnation sous astreinte tendant à la suppression dans l’avenant au contrat de travail de la mention relative au nombre d’heures de travail semaine par semaine,
Déboute monsieur [P] [V] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte définitive,
Condamne la société [5] entretien à verser à [P] [V] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Condamne la société [5] entretien à verser à [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel,
Condamne la société [5] entretien aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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