Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DÉCISION ENTREPRISE c/ Mutuelle MACSF - LE SOU MEDICAL FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01497 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZZX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 16 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298684069947
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311712242379
Mutuelle MACSF – LE SOU MEDICAL FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :13 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En raison d’un syndrome dépressif, Mme [W] [J] se voyait prescrire le 16 mars 2015 par son médecin traitant des injections de Valium pendant 14 jours. Les premières injections, réalisées par Mme [O] [P] [N], infirmière diplômée d’Etat, se sont déroulées sans difficultés.
A la suite de celle réalisée le 18 mars 2015, Mme [W] [J] a présenté une insensibilité des orteils, de la cheville et du mollet, ainsi qu’une diminution de la force motrice du pied.
Le 13 mai 2015, un électromyogramme a mis en évidence une atteinte sévère du nerf sciatique droit. Des séances de kinésithérapie ont été réalisées mais se sont révélées inefficaces sur le plan moteur.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, le docteur [S] [R] étant commis à cet effet.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2016, concluant qu’il n’y a pas d’attitude fautive relevée dans le geste qui a été réalisé par Mme [P].
Le 18 avril 2016, Mme [W] [J] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Centre d’une demande d’indemnisation, laquelle a confié à un neurologue, le docteur [A] [L], et une infirmière diplômée d’Etat, Mme [I] [H], une expertise médicale.
Les experts commis par la CCI ont conclu, selon rapport du 16 mai 2017, que le dommage présenté par Mme [J] était directement et exclusivement imputable à une lésion du nerf sciatique droit due à l’injection dans le tronc de ce nerf.
Par avis du 22 juin 2017, la CCI a retenu la responsabilité de Mme [P] [N] dans la survenue du dommage subi par Mme [J] et dit qu’il appartient à l’assureur de Mme [P] [N] d’adresser une offre d’indemnisation à celle-ci dans un délai de quatre mois suivant la réception de son avis.
Par courrier en date 7 novembre 2017, la MACSF, assureur de Mme [P] [N], a informé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l’ONIAM) qu’elle n’entendait pas suivre l’avis rendu par la CCI.
A la demande de Mme [J] selon courrier du 16 novembre 2017, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur, conformément à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, et a indemnisé Mme [J] pour un montant total de 144.738,52 euros au titre de deux protocoles :
— un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 26 février 2018 d’un montant de 14.751,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique permanent,
— un protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 5 décembre 2018 d’un montant de 129.987,27 euros au titre des frais divers, de l’assistance par une tierce personne et de son déficit fonctionnel permanent.
L’ONIAM a émis un titre n°2018-333 le 22 mai 2018 pour un montant de 14.751,25 euros et un titre n°2019-58 le 31 janvier 2019 pour un montant de 129.987,27 euros pour valoir titres exécutoires.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil, saisi en annulation des titres par la MACSF, a rejeté la demande d’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°58 émis le 31 janvier 2019 pour un montant de 129.987,27 euros par l’agent comptable de l’ONIAM, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date des 29 janvier et 4 février 2021, la MACSF – Le Sou Médical a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation des titres exécutoires émis par l’ONIAM.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la MACSF – Le Sou médical de sa demande en annulation du titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 euros ;
— déclaré le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 euros régulier en la forme ;
— déclaré mal fondée la créance constatée dans le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 129.987,27 euros ;
En conséquence,
— annulé le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 129. 987,27 euros ;
— déclaré sans objet les demandes subsidiaires formées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
— débouté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités et en capitalisation des intérêts échus sur la somme de 144.738,52 euros ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé ;
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2023, l’ONIAM a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la MACSF- Le Sou Médical de sa demande en annulation du titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 euros ;
— déclaré le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 euros régulier en la forme.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance d’incident en date du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par la société MACSF Assurances le 3 janvier 2024 et l’appel incident formé dans ces mêmes conclusions ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré mal fondée la créance constatée dans le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Oniam en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 129.987,27 euros ;
— en conséquence, annulé le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Oniam en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 129.987,27 euros ;
— déclaré sans objet les demandes subsidiaires formées par l’Oniam ;
— débouté l’Oniam de ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités et en capitalisation des intérêts échus sur la somme de 144.738,52 euros ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
— condamné l’Oniam aux dépens.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la créance, objet du titre n°2019-58 est bien fondée ;
En conséquence :
— débouter la MACSF de toutes ses demandes et notamment de sa demande en annulation du titre n°2019-58 ;
Sur l’appel incident :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les titres n°2018-333 et n°2019-58 étaient réguliers sur la forme ;
En toute hypothèse :
— condamner à titre reconventionnel la MACSF à régler à l’Oniam la somme de 144.738,52 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [J] en substitution de l’assureur ;
— condamner à titre reconventionnel la MACSF s’agissant de la somme de 14.751,25 euros aux intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
— condamner à titre reconventionnel la MACSF s’agissant de la somme de 129.987,27 euros aux intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
— condamner à titre reconventionnel la MACSF à verser à l’Oniam la somme de 21.710,77 euros correspondant à 15% de la somme de 144.738,52 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner la MACSF à verser à l’Oniam la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la MACSF Assurances demande à la cour de :
Déclarer recevable et mais mal fondé l’appel interjeté par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
En conséquence,
CONFIRMER LA DÉCISION EN CE QU’ELLE A :
— Déclaré mal fondée la créance constatée dans le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 129.987,27 € ;
En conséquence,
— Annulé le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 129.987,27 € ;
— Déclaré sans objet les demandes subsidiaires formées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
— Débouté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités et en capitalisation des intérêts échus sur la somme de 144.738,52 euros ;
— Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
— Condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens
Juger recevable et bien fondé l’appel incident de la MACSF LE SOU MÉDICAL
Y faisant droit,
INFIRMER LA DÉCISION EN CE QU’ELLE A :
— Débouté la MACSF ' LE SOU MÉDICAL de sa demande en annulation du titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 € ;
— Déclaré le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 € régulier en la forme ;
EN CONSÉQUENCE :
Annuler le titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 € ;
Annuler le titre exécutoire n°58 émis par l’ONIAM en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 € ;
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Constater l’absence de créance indemnitaire au profit de l’ONIAM ;
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes à l’égard de la MACSF ;
Condamner l’ONIAM à verser à la MACSF la somme de 6.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du CC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Mme [P] [N] dans le dommage subi par Mme [J]
Moyens des parties
L’ONIAM rappelle que le docteur [S] [R], désigné par le juge des référés, a conclu dans son rapport du 15 décembre 2015, qu’il n’y a pas d’attitude fautive relevée dans le geste qui a été réalisé par Mme [P], page 8, et considéré que Le dommage est directement et exclusivement imputable à une lésion du nerf sciatique droit due à l’injection dans le tronc de ce nerf, page 11.
Il fait plaider qu’il est de jurisprudence constante que la lésion directe d’une structure non concernée, normalement, par le geste médical effectué, constitue une maladresse fautive ; Mme [J] a présenté une lésion du tronc du nerf sciatique suite à une piqûre de Valium, ce nerf n’étant pas une structure visée par l’injection ; par ailleurs, aucune anomalie rendant cette atteinte inévitable n’a été constatée chez celle-ci ; si les experts ont envisagé l’hypothèse d’une variation anatomique dans la localisation du nerf sciatique, ils ne l’ont pas retenue de façon certaine, surtout, ils ont indiqué qu’une telle complication peut être évitée lorsque l’injection est réalisée dans le quadrant supéro-externe de la fesse ; au regard de l’atteinte de ce nerf, il faut constater que le geste de l’infirmière a été réalisé de façon non conforme. Elle considère que la CCI a valablement retenu la responsabilité de Mme [P] [N] dans la survenue du dommage.
Il ajoute qu’aux termes d’une analyse critique, pièce n°16, les docteurs [D] et [V] ont confirmé les conclusions expertales et le sens de l’avis de la CCI ; que de plus, le fait que toutes les précautions aient été prises, que l’indication du geste soit conforme, qu’il s’agisse d’une complication rare mais connue ne sont pas des éléments permettant d’écarter la faute. Elle en déduit que c’est en commettant une erreur de droit que le tribunal a retenu qu’il ne démontrait pas le caractère fautif de la maladresse et estimé que le titre exécutoire n°2019-58 était mal fondé.
La MACSF – Le Sou Médical répond qu’il est certain, au vu de l’article L. 1142-15 derniers alinéas, que l’ONIAM qui a indemnisé la victime en vertu d’une transaction, à la suite du refus de l’assureur d’émettre une offre d’indemnisation, dispose à l’encontre de l’auteur du dommage et de son assureur d’un recours de nature subrogatoire, aux fins de se voir rembourser le montant des indemnités qu’il a versées, mais il lui appartient de démontrer que la responsabilité civile du praticien est engagée.
Elle fait plaider que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un praticien est contractuellement tenu à l’égard de son patient ; Mme [P] [N] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [J], les rapports d’expertise étant exempts de toute ambiguïté et elle considère qu’il n’est pas sérieusement contestable que le préjudice subi par la victime procède exclusivement d’un aléa thérapeutique. Elle en déduit qu’en l’absence de faute, l’ONIAM doit être déboutée de ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique,
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient donc à l’ONIAM qui demande à la MACSF – Le sou médical, assureur de Mme [P] [N], le remboursement des indemnités versées à Mme [J] de prouver la faute commise par la première lors des soins prodigués à la seconde.
Dans son rapport du 23 mai 2016, l’expert [R], neurochirurgien, désigné par le juge des référés, a considéré que,
On peut donc estimer que Mme [J] a été victime d’une blessure directe du nerf sciatique lors de l’injection, ce qui reste une complication extrêmement rare.
Il n’y a pas d’attitude fautive relevée dans le geste qui a été réalisé par Mme [P]. Il est possible de considérer que nous sommes face à un aléa thérapeutique d’une fréquence extrêmement rare.
Dans leur rapport du 2 mai 2017, les experts [L], neurologue, et [H], infirmière, chargés de l’expertise par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI ont considéré que,
Le dommage est directement et exclusivement imputable à une lésion du nerf sciatique droit due à l’injection dans le tronc de ce nerf.
Il s’agit d’un accident médical et d’une affection iatrogène, page 1,
Il n’a pas été mis en évidence de manquement de la part de l’infirmière mise en cause (…) au vu des dires de Mme [J] au sujet de l’injection intramusculaire du 18 mars 2015, page 12,
Le dommage trouve son origine dans la réalisation d’un risque inhérent à l’injection intramusculaire, page 13,
Il s’agit d’une complication accidentelle d’une injection intramusculaire, page 16.
C’est donc en méconnaissance de l’avis de tous les experts que la CCI a estimé, pour retenir la responsabilité de Mme [P] [N] dans la survenue du dommage subi par Mme [J], que l’atteinte du nerf sciatique est en lien direct et certain avec le geste de l’infirmière qui a manifestement été réalisé de façon non conforme. Une injection réalisée dans le quadrant supéro-externe de la fesse, comme l’imposent les recommandations de bonnes pratiques, auraient empêché de façon certaine la survenue d’une telle complication.
Alors que,
— l’expert [R] avait précisé, page 8, que Mme [P] [N] a pris les précautions d’usage avec quadrillage de la fesse et réalisation de l’intramusculaire en position latérale gauche, ce qui minimise les risques d’atteinte du nerf sciatique lors de la piqûre,
— les experts [L] et [H] ayant précisé, page 10, l’interrogatoire de Mme [J] ne permet pas de suspecter une erreur de manipulation de l’infirmière, ni une erreur dans le site d’injection. Il ne s’agissait d’ailleurs pas de la première injection de ce traitement. Les précédentes s’étant passées sans problème particulier.
La preuve de la faute commise par Mme [P] [N] n’étant pas rapportée, le préjudice de Mme [J] doit être pris en charge au titre de la solidarité nationale, ainsi que le prévoit l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique,
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’ONIAM, dont le rôle est l’indemnisation des dommages consécutifs à des accidents médicaux, relevant de la solidarité nationale ne détenant aucune créance à faire valoir contre la MACSF – Le sou médical, il y a lieu de confirmer la décision, sauf en ce qu’elle déboute la MACSF – LE SOU MÉDICAL de sa demande en annulation du titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 euros et en ce qu’elle déclare le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 € régulier en la forme.
Il convient, infirmant la décision, d’annuler le titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 euros et d’annuler le titre exécutoire n°58 émis par l’ONIAM en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 euros.
Sur les demandes annexes
L’ONIAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité de procédure et de le condamner à verser à la MACSF – Le sou médical une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle déboute la MACSF – Le Sou Médical de sa demande en annulation du titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 euros et en ce qu’elle déclare le titre exécutoire n°2019-58 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 € régulier en la forme ;
Statuant à nouveau ;
Annule le titre exécutoire n°333 émis par l’ONIAM en date du 22 mai 2018 portant sur la somme de 14.751,25 euros ;
Annule le titre exécutoire n°58 émis par l’ONIAM en date du 31 janvier 2019 portant sur la somme de 129.987,27 euros ;
Déboute l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de toute autre demande ;
Le condamne aux entiers dépens d’appel et à verser à la MACSF – Le sou médical une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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