Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 21 septembre 2023, N° 22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 91/25
N° RG 23/01320 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VFER
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
21 Septembre 2023
(RG 22/00162 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
E.U.R.L. UF [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société UF [Localité 5] exploite une activité de location de terrains de foot, ainsi que des prestations d’animation, d’arbitrage, de restauration et de bar.
Elle a engagé M. [D] [O] à compter du 11 avril 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité d’employé polyvalent/animateur/arbitre. La convention collective du sport est applicable à la relation de travail.
À compter du 1er novembre 2019, M. [O] a été promu au poste de responsable de centre adjoint, groupe III, catégorie technicien.
Le 14 février 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien fixé au 24 février suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 10 mars 2022, la société UF [Localité 5] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
M. [O] a contesté la mesure de licenciement prise à son encontre par courrier du
16 mars 2022 auquel la société UF [Localité 5] n’a pas répondu.
Par requête du 14 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a':
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société UF [Localité 5] à payer à M. [O] les sommes suivantes':
*1 570,70 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 157,07 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 769,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,96 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 747,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*5 654,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 1 884,84 euros bruts),
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 15 juillet 2022, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société UF [Localité 5] à supporter les entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023, la société UF [Localité 5] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société UF [Localité 5] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
A titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié et régulier,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes afférentes au licenciement, à savoir':
*1 570,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 157,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*3 769,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*2 747,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*11 309,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 884,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de mention dans la lettre de licenciement du principe selon lequel des précisions relatives au motif de la rupture peuvent être sollicitées dans le délai de 15 jours,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et est régulier,
— débouter M. [O] des demandes suivantes :
*11 309,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 884,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de mention dans la lettre de licenciement du principe selon lequel des précisions relatives au motif de la rupture peuvent être sollicitées dans le délai de 15 jours,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [O] est régulier,
— débouter M. [O] des demandes suivantes':
*1 884,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de mention dans la lettre de licenciement du principe selon lequel des précisions relatives au motif de la rupture peuvent être sollicitées dans le délai de 15 jours,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [O] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il n’a condamné la société UF [Localité 5] qu’au paiement de la somme de 5 654,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, de':
— condamner la société UF [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
*11 309,04 euros nets à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 884,84 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de mention dans la lettre de licenciement du principe selon lequel des précisions relatives au motif de la rupture peuvent être sollicitées dans le délai de 15 jours,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UF [Localité 5] à la délivrance du bulletin de paie de février 2022 qu’il n’a jamais reçu,
— condamner la société UF [Localité 5] au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s’agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir, s’agissant des créances de nature indemnitaire,
— débouter la société UF [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société UF [Localité 5] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société UF [Localité 5] à':
*1 570,70 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 157,07 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 769,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,96 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 747,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*5 654,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UF [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société UF [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société UF [Localité 5] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le licenciement de M. [O] :
La faute privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 mars 2022 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée':
«'Monsieur,
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 24 février 2022, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave.
Ce licenciement repose sur les motifs suivants':
Le 14 janvier 2022, un client nous a informés que sa réservation en date du 07 janvier 2022 n’apparaissait plus sur son espace client. Interpellés par cette réclamation client, nous avons procédé à des recherches internes, desquelles sont ressortis les faits suivants. Le 05 janvier 2002, ce client a réservé un terrain de 20 heures à 21 heures pour le 7 janvier 2022, réservation qui a ensuite disparu de son espace client. Une recherche sur ledit compte nous a permis de constater qu’une modification avait été réalisée le 7 janvier 2022 à 19h42. Cette modification a consisté à déplacer la réservation du 7 janvier 2022 (de 20 heures à 21 heures) au 14 janvier 2022 (au même horaire). Ces modifications, réalisées en interne, expliquent que le client ne puisse plus voir sa réservation du 07 janvier 2022 sur son espace client en ligne, celle-ci ayant été tout simplement déplacé informatiquement. Malgré ces manipulations, le client nous affirme être venu jouer au sein du centre de [Localité 5] le 07 janvier 2022, de 20 heures à 21 heures, et avoir réglé sa réservation de terrain en espèces.Compte tenu de l’annulation, notre logiciel aurait dû faire ressortir une erreur de caisse de 90 euros, correspondant à une réservation non enregistrée. Or, tel n’a pas été le cas et le contrôle de la caisse de ce jour révèle un écart de seulement 2,90 euros alors même que celui-ci aurait dû être de 92,90 euros.Après vérification sur notre logiciel interne KELIO, vous étiez le seul salarié présent au sein du centre le 07 janvier 2022 à 19 heures 42. Vous êtes donc le seul salarié ayant été en mesure de procéder à la modification de la réservation et à pouvoir encaisser les 90 euros correspondant au montant de la réservation. Aujourd’hui, force est de constater que ces 90 euros n’ont pas été encaissés par notre société. Le 04 février 2022, des faits similaires se sont reproduits au sein du centre. En effet, la réservation d’un client, initialement faite pour le 04 février 2022, de 20 heures à 21 heures, avait été déplacée informatiquement pour être replacée le 11 février 2022, au même horaire.Ce déplacement, réalisé en interne, a été fait à 20 heures 02.Puis, à 20 heures 03, cette même réservation a été annulée. Le client a reçu un SMS et un mail de confirmation de cette annulation.Pourtant, là encore, les clients se sont bien présentées au centre pour jouer sur l’un de nos terrains. Ils ont d’ailleurs été filmés par nos caméras de surveillance.Ils ont eux aussi réglé l’intégralité de leur réservation ce 04 février 2022.Compte tenu de l’annulation, notre logiciel aurait, cette encore, dû faire ressortir une erreur de caisse de 90 euros, correspondant à une réservation non enregistrée.Or, à nouveau, tel n’a pas été le cas et cette somme n’a jamais été encaissée par notre comptabilité.Ce jour-là, la session utilisée pour l’ensemble de ces modifications a été faite depuis votre session Ozmo (accessible via votre identifiant et mot de passe personnel exclusivement). Votre comportement, consistant à modifier puis annuler des réservations afin de pouvoir soustraire à notre système d’encaissement et, plus généralement, à notre comptabilité, le montant de réservation réglées, constitue une violation délibérée de vos obligations contractuelles.Plus encore, il révèle une malignité que nous ne pouvons tolérer, surtout de la part d’un salarié réalisant des opérations d’encaissement.Enfin, de tels agissements entachent indéniablement notre image auprès de nos clients et peuvent, à terme, conduire à la perte de certains d’entre eux.Votre comportement est dès lors constitutif d’une faute grave'».
La société UF [Localité 5] reproche ainsi à M. [O]':
— d’avoir à deux reprises les 7 janvier et 4 février 2022 sciemment modifié ou annulé des réservations pour des prestations dont ont bénéficié des clients et qui ont été payées par ceux-ci, ce qui traduit un non-respect des procédures internes ;
— d’avoir à ces deux occasions soustrait du système d’encaissement de la société la somme de 90 euros réglée par les clients.
M. [O] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il devait accomplir seul de nombreuses tâches parmi lesquelles la prise de réservation, l’annulation ou encore des reports par téléphone ce qui l’amenait à effectuer des manipulations informatiques. Il précise que parfois, ce que les clients lui indiquaient par téléphone ne correspondait pas à la réalité, un joueur pouvant par exemple annoncer une annulation ou un report alors que les autres joueurs se présentent pour jouer, et il fait valoir qu’un oubli ou une erreur a dès lors pu être possible. Il souligne aussi le fait que les 2 faits allégués concernaient un seul et même client et que la société n’a pas réagi après le premier incident.
Le salarié conteste par ailleurs avoir soustrait une quelconque somme d’argent et souligne l’absence de procédure rigoureuse quant au contrôle de caisse qui n’était jamais réalisé le jour même et en sa présence. Il soutient que la société appelante ne démontre pas la réalité du vol et surtout qu’il en serait l’auteur.
Les copies d’écran produites par l’employeur portent effectivement trace du report des 2 réservations de M. [Y] [X] respectivement au 14 janvier et 11 février 2022. La société UF [Localité 5] présente également plusieurs attestations de M. [X] qui certifie ne pas être à l’origine des deux annulations de réservation et s’être bien présenté aux dates initialement prévues et avoir réglé à chaque fois le coût de la séance d’un montant de 90 euros.
Il y a lieu cependant de s’interroger sur la crédibilité et l’objectivité de M. [X]. En effet, il n’a pas hésité à établir au sujet de la première annulation suspecte une première attestation au profit de l’employeur dès le 17 janvier 2022 , alors même qu’à l’époque, l’employeur n’avait pas jugé bon de questionner M. [O] sur les raisons de cette annulation informatique. Il n’est produit aucun élément tangible, en dehors de la trace d’un appel téléphonique le 11 janvier 2022 sans élément sur son contenu, sur les échanges entre l’employeur et ce client à propos des annulations litigieuses. Il est en outre à tout le moins surprenant, que le second incident en février 2022 ait concerné ce même client. Une telle coïncidence apparaît peu crédible.
De plus, et surtout, à supposer même que le salarié ait procédé par erreur auxdites annulations, aucun des éléments produits par la société UF [Localité 5] ne démontre qu’il aurait soustrait à ces deux occasions les sommes versées par ce client pour les 2 séances qu’il dit avoir réalisées. La copie d’écran du contrôle de caisse produit aux débats sans détail des opérations enregistrées pour cette journée ne constitue pas une preuve suffisante, sachant qu’aucune information n’est donnée par le client sur le mode de paiement utilisé.
Il n’est donc pas établi avec certitude par l’ensemble des pièces produites que d’une part, des modification/annulation/report ont été faites sciemment par M. [O], et d’autre part, que celui-ci aurait soustrait par deux fois la somme de 90 euros. À tout le moins, il existe un doute devant bénéficier au salarié.
Dès lors, le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce sens.
M. [O], qui bénéficiait d’une ancienneté de près de 6 ans au jour de son licenciement et d’un salaire brut de 1 763,44 euros, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à hauteur des sommes qu’il réclame, étant précisé que la société UF [Localité 5] ne formule aucune critique sur le montant des sommes réclamées à ces deux titres.
Le licenciement n’étant justifié, M. [O] est aussi en droit de percevoir le rappel de salaire qu’il réclame au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
Le jugement sera confirmé sur le quantum des sommes allouées à ces titres.
Au regard de son âge et de son ancienneté limitée dans l’entreprise, et en l’absence d’éléments justifiant de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié en réparation du préjudice qui a nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.
La société UF [Localité 5] ne prétendant pas avoir moins de 11 salariés, et M. [O] ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage qu’il aurait éventuellement perçues, dans la limite de 4 mois.
— sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
M. [O] sollicite des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, lesquels ne se cumulent toutefois pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur l’absence de mention dans la lettre de licenciement du principe selon lequel des précisions relatives au motif de la rupture peuvent être sollicitées dans le délai de 15 jours':
M. [O] se prévaut du non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1235-2 et R. 1232-13 du code du travail, l’absence d’information dans la lettre de licenciement sur la possibilité de demander des précisions concernant cette mesure, l’ayant privé du droit d’en bénéficier, l’employeur s’étant aussi abstenu de répondre au courrier qu’il lui avait adressé le 16 mars 2022.
Toutefois, aucune des dispositions des articles L. 1235-2 et R.1232-13 du code du travail n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander des précisions sur les motifs de la lettre de licenciement, étant au surplus rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation de répondre à la demande du salarié notamment s’il considère que la lettre de licenciement est suffisamment précise.
Dès lors, en l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société UF [Localité 5] devra également supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société UF [Localité 5] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu 21 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing;
ORDONNE d’office à la société UF [Localité 5] de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage perçues par M. [D] [O], dans la limite de 4 mois ;
CONDAMNE la société UF [Localité 5] à payer à M. [D] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que la société UF [Localité 5] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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