Confirmation 21 novembre 2025
Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 nov. 2025, n° 25/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1134/2025
N° RG 25/03460 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKCX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2025 à 14h09
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N], se déclarant à l’audience comme étant [I] [Y], alias [G] [Y] né le 06/06/1999 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [S] [O] né le 04/06/2001 à [Localité 1], alias [S] [O] né le 04/06/2007 à [Localité 1], alias [S] [R] né le 04/06/2007 à [Localité 1], alias [G] [C] né le 04/06/1999 à [Localité 2]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 21 novembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N], se déclarant à l’audience comme étant [I] [Y], alias [G] [Y] né le 06/06/1999 à CHLEF (ALGERIE), alias [S] [O] né le 04/06/2001 à CASABLANCA, alias [S] [O] né le 04/06/2007 à CASABLANCA, alias [S] [R] né le 04/06/2007 à CASABLANCA, alias [G] [C] né le 04/06/1999 à CHLEF ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2025 à 12h18 par Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction des procédures n°RG 25/06537 et n° RG 25/06538 sous le numéro n° RG 25/06537 et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 20 novembre 2025 à 12h18, la préfecture de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique soulève les moyens suivants :
— le délai de sept jours avant l’expiration duquel une décision de placement en rétention administrative ne peut être réitérée doit s’apprécier au regard de la situation individuelle de l’étranger ; Monsieur [Y] [N] constitue une menace à l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui justifie un nouveau placement en rétention administrative à bref délai ;
— l’administration a effectué les diligences utiles en vue de mettre à exécution l’éloignement de Monsieur [Y] [N] ;
— il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience du 21 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Y] [N] demande la confirmation de l’ordonnance du 19 novembre 2025 en soutenant l’ensemble des moyens évoqués en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la conformité d’un nouveau placement en rétention administrative au regard de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.'
Par une décision QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 741-7, pour les motifs qui suivent :
'7. Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteinte s à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, néces-saires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
8. En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raison-nable, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de sous-traction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution.
9. Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ . Cette mesure, d 'une durée initiale de quatre jours, ne peut être prolongée au-delà qu’avec l’autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour une durée ne pou-vant en principe excéder soixante jours, voire à titre exceptionnel quatre -vingt -dix jours , sous les conditions et dans les limites définies aux articles L. 742-1 à L.742-5.
10. En application des dispositions contestées, au terme d’un précédent placement en rétention, l’autorité administrative peut de nouveau placer l’étranger en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement à l’expiration d’un délai de sept jours ou, en cas de circonstance nouvelle, de quarante-huit heures. Ce nouveau placement en rétention peut intervenir sans délai lorsque le précédent placement a pris fin en raison d’une soustraction de l’étranger à des mesures de surveillance.
11. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 avril 1997 mentionnée ci-dessus qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l’autorité administrative de retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issue d’un précédent placement en rétention, n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi poursuivi l’ objectif de lutte contre l 'immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. Un tel objectif est de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
13. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution ".
Et sur l’abrogation différée au 1er novembre 2026 :
« 17. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public . Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ".
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc maintenu en ses termes sous la réserve qu’il appartient désormais au juge de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet
C’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que le délai légal de sept jours n’avait pas été respecté et qu’aucun élément nouveau en fait ou en droit n’était justifié par la préfecture.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture du La [Localité 3]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M Monsieur [Y] [N] ;
RAPPELONS à Monsieur [Y] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [N], se déclarant à l’audience comme étant [I] [Y], alias [G] [Y] né le 06/06/1999 à CHLEF (ALGERIE), alias [S] [O] né le 04/06/2001 à CASABLANCA, alias [S] [O] né le 04/06/2007 à CASABLANCA, alias [S] [R] né le 04/06/2007 à CASABLANCA, alias [G] [C] né le 04/06/1999 à CHLEF et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2025 :
Monsieur [Y] [N], se déclarant à l’audience comme étant [I] [Y], alias [G] [Y] né le 06/06/1999 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [S] [O] né le 04/06/2001 à [Localité 1], alias [S] [O] né le 04/06/2007 à [Localité 1], alias [S] [R] né le 04/06/2007 à [Localité 1], alias [G] [C] né le 04/06/1999 à [Localité 2], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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