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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2024, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3E
Pole social du TJ de NANCY
22/00019
30 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [U] exerce une activité de dentiste au sein de la SARL [5].
Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 7 239 euros au titre au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020
Le 2 octobre 2021, M. [M] [U] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 novembre 2021, a rejeté son recours.
Le 25 janvier 2022, M. [M] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté M. [M] [U] de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 24 novembre 2021,
— condamné M. [M] [U] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 7 239 euros au titre de l’indu litigieux,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte du 6 février 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [M] [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 janvier 2024 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes,
— dire que le chiffre d’affaires de référence à retenir par la caisse primaire d’assurance maladie pour l’année 2019 doit tenir compte :
— des sommes versées par M. [X] [S] pour les mois de mars à juin 2019. (Somme à ajouter au chiffre d’affaires du Docteur [U])
— du chiffre d’affaires réalisé par le collaborateur Monsieur [Z] [C] au cours de la période de référence, Mars à juin 2020 (somme à retrancher du chiffre d’affaires du Docteur [U] qui a versé des salaires à Monsieur [C], salaires en fonction des actes réalisés par ce dernier)
— dire en conséquence que le chiffre d’affaires du Docteur [M] [U] pour la période du 15 mars 2019 au 30 juin 2019 est de 108 720 euros (108720 euros x 3.5/12=31710.0euros)
— dire en conséquence que le chiffre d’affaires du Docteur [M] [U] pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 est de 30 236 euros.
En conséquence :
A titre principal :
— dire qu’il ne devra verser que la somme de 719 euros en application du raisonnement adopté subsidiairement par la CPAM que le Docteur [U] a repris à son compte avec les chiffres réels sur lesquels il y a lieu de se fonder.
A titre subsidiaire :
— dire en conséquence qu’il est redevable de la somme 1565 euros et non comme indiqué par la CPAM de 7 239 euros ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe par voie électronique au greffe le 9 août 2024, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [M] [U] ;
A titre subsidiaire,
— condamner, si la cour devait estimer que les salaires versés à M. [C] à hauteur de 4 278 euros devaient être déduits des honoraires 2020 de M. [M] [U], ce dernier au règlement de la somme de 5 203 euros au titre de son indu ;
— condamner, si la cour devait estimer que la redevance de collaboration devait être incluse dans les honoraires 2019 de M. [M] [U], M. [M] [U] au règlement de la somme de 4 997 euros au titre de son indu ;
— condamner, si la cour devait estimer que la redevance de collaboration devait être incluse dans les honoraires 2019 de M. [U] et que les salaires versés à M. [C] à hauteur de 4278 euros devaient être déduits des honoraires 2020 de M. [M] [U], ce dernier au règlement de la somme de 2 961 euros au titre de son indu ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [U] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
A l’audience du 18 septembre 2024 Me BERNARD pour monsieur [U] a développé ses conclusions. La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, représentée par madame [P], s’en est rapporté aux écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifiée par ordonnance n° 2020-1533 du 9 décembre 2020, il a été institué un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) à destination des acteurs de santé conventionnés, dont l’activité aura été particulièrement affectée par l’épidémie de la Covid-19.
Selon l’article 1 de cette ordonnance, il a été confié à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la gestion d’un fonds d’aide aux professionnels de santé financé par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie et une contribution éventuelle des mutuelles.
Il est précisé en son article 3 que l’aide est versée sous forme d’acompte dans un premier temps, une régularisation devant intervenir ultérieurement au vu de la baisse réelle des revenus d’activité sur les périodes concernées. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie est désignée pour arrêter le montant définitif de l’aide, procéder, s’il y a lieu, au versement du solde dû ou à la récupération du trop-perçu. S’agissant du recouvrement du trop-perçu, il est renvoyé à la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
L’article 3 du décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que la demande d’aide par le professionnel de santé est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie depuis une plate-forme dédiée.
Il s’agit donc d’une mission exceptionnelle confiée à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, avec des fonds spécialement affectés.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement d’indu à l’encontre des professionnels de santé prévoit que 'l’organisme de prise en charge’ recouvre l’indu.
L’organisme de prise en charge pour l’indemnisation de perte d’activité des professionnels étant la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, elle seule peut donc procéder au recouvrement de l’indu.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les missions des caisses primaires d’assurance maladie, telles que déterminées par l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale (frais de santé, prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle), d’assurer la gestion d’aides exceptionnelles, aides dont l’objectif est de compenser une perte de revenus d’activité de professionnels de la santé.
Contrairement à d’autres fonds que gère la Caisse Nationale d’Assurance Maladie comme le fonds d’actions conventionnelles, l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ne prévoit pas de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie (D. 221-28 et suivants du code de la sécurité sociale).
Selon l’article L. 122-6 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de branches ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie. Les modalités de mise en oeuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie par l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret.
Il faut donc une convention et tout ce qui a trait au contentieux ne peut faire l’objet de cette convention.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Selon l’article L. 221-3-1, 3° du code de la sécurité sociale, le directeur du conseil d’administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie peut confier à certains organismes à l’échelon national, inter régional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions.
Il y a lieu de rouvrir les débats sur la question de la qualité à agir de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE au titre de l’indu, que la cour soulève d’office en considération de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Avant dire droit,
ROUVRE les débats pour conclusions des parties sur la question de la qualité à agir de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 février 2025, à 13 h 30, salle B, et FIXE le calendrier suivant pour les conclusions des parties :
Monsieur [U] avant le 20 décembre 2024 ;
la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE avant le 31 janvier 2025 ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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