Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 18 oct. 2024, n° 22/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 septembre 2022, N° 19/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1351/24
N° RG 22/01423 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URW5
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de valenciennes
en date du
20 Septembre 2022
(RG 19/00241 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION FAMILIALE DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 2] ET ENVIRONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’association familiale des Papillons Blancs de [Localité 2] a engagé M. [D] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 17,50 heures hebdomadaires, à compter du 6 janvier 2009 en qualité d’animateur 2ème catégorie.
Le salarié a été affecté au sein du foyer d’accompagnement « Les Grands Champs ».
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre datée du 17 juillet 2018 et après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, M. [D] [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le non-respect des délais de prévenance en cas d’absence, un abandon de poste sans autorisation de sa hiérarchie, des propos insultants et irrespectueux envers sa chef de service, la hiérarchie et l’association.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [Z] a saisi le 16 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 20 septembre 2022, a rendu la décision suivante :
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [D] [Z] à payer à l’association familiale des papillons blancs de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 au terme desquelles M. [D] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— Requalifier le contrat de travail de M. [Z] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
— En conséquence, condamner l’employeur à la somme de 19 272 € correspondant au rappel de salaires afférent aux 3 années précédant la présente requête,
— Condamner l’association les Papillons Blancs de [Localité 2] et Environs à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnités de licenciement : article 17 de la convention collective un demi-mois de salaire par année d’ancienneté plafonnée à 6 mois de salaires soit pour une ancienneté de 8 ans et 6 mois, (803 € / 2) x 8,5 = 3 412, 75 €
— Indemnités de préavis : article 16 de la convention collective soit 2 mois de salaires soit 1606 €
— Congés payés sur préavis : 160, 60 €
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [Z] expose que :
— Son contrat à temps partiel doit être requalifié en temps plein, dès lors qu’il ne prévoit pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l’employeur ne justifie des plannings de l’intéressé que pour une durée limitée à 4 mois, qu’il ne justifie pas non plus que les modifications intervenues l’ont été dans le respect des dispositions conventionnelles, que l’examen des plannings démontre une répartition fluctuante imposant au salarié de se maintenir constamment à la disposition de son employeur et l’empêchant de pourvoir à un autre emploi.
— En outre, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il a prévenu immédiatement par téléphone de son absence avant d’en justifier par un arrêt de travail à réception d’une lettre recommandée, qu’aucun abandon de poste n’est établi, compte tenu de la prolongation de son arrêt de travail, qu’au regard du principe de la liberté d’expression, les propos tenus n’ont pas dégénéré en abus et ne peuvent fonder le licenciement, dans un contexte où il faisait état auprès de sa supérieure de difficultés de transport qu’elle refusait de prendre en compte.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, dans lesquelles l’association familiale des papillons blancs de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
— CONSTATER l’absence de communication des pièces par l’appelant.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES le 20 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit n’avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [D] [Z] en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
— Dit que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné le requérant à payer à l’ASSOCIATION FAMILIALE DES PAPILLONS
BLANCS DE [Localité 2] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par conséquent,
— DEBOUTER M. [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER l’appelant au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile au profit de l’ASSOCIATION FAMILIALE LES
PAPILLONS BLANCS DE [Localité 2] ET ENVIRONS dans le cadre de l’appel.
— CONDAMNER M. [D] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, l’association familiale les Papillons Blancs de [Localité 2] soutient que :
— M. [Z] n’a communiqué aucune pièce à l’appui de ses conclusions en dépit de leur mention au sein de celles-ci, de sorte qu’elles doivent être écartées de la procédure dans l’hypothèse où elles viendraient à être ultérieurement produites. Les prétentions de l’appelant doivent, ainsi, être rejetées.
— Sur le fond, il ne peut être fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein, dès lors que M. [Z] recevait son planning conformément aux heures de travail stipulées à son contrat, que les rares modifications intervenues ont été opérées dans le respect des dispositions conventionnelles et qu’il n’avait pas à se maintenir en permanence à la disposition de son employeur.
— La faute grave est, par ailleurs, établie en ce que le salarié qui n’était pas venu sur son lieu de travail entre le 1er et le 10 juin n’a justifié d’un arrêt qu’à compter de son retour le 12 juin 2018 après mise en demeure de son employeur, qu’il a sollicité ce même jour un congé trois quart d’heures avant sa prise de poste, lequel lui a été refusé et qu’après avoir pris son poste en retard, il a abandonné celui-ci sans autorisation ni justificatif.
— Des propos insultants et irrespectueux ont, par ailleurs, été tenus à l’encontre de sa chef de service et l’arrêt maladie produit le 15 juin pour la période du 11 au 30 juin 2018 ne vise qu’à couvrir le comportement et la mauvaise foi du salarié.
— La faute grave est établie et doit conduire au rejet des demandes financières de M. [Z].
— Subsidiairement, les dommages et intérêts accordées ne doivent pas dépasser le barème de l’article L1235-3 du code du travail et doivent être fixés a minima, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de communication de pièces en cause d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie (') ».
Il résulte, en outre, de l’article 132 du code de procédure civile que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
La cour constate qu’en l’espèce, M. [D] [Z] n’a communiqué aucune pièce en cause d’appel à l’appui de ses conclusions.
Il en résulte non pas le rejet des prétentions de l’appelant mais le fait que la cour statuera uniquement sur la base des conclusions de M. [Z] ainsi que des conclusions et pièces produites par l’association familiale des papillons blancs de [Localité 2].
Sur la requalification du temps partiel en temps plein :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
Aux termes de l’article L.3123-21 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail conclu avec M. [Z] que celui-ci a été engagé à temps partiel pour une durée de 17,50 heures. Toutefois, le contrat de travail ne prévoyait pas de répartition de l’horaire de travail renvoyant au planning affiché avec possibilités de modifications en cas de variations importantes d’activités, conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999.
Le contrat de travail à temps partiel de l’appelant ne comportait, dès lors, aucune répartition de la durée du travail entre les jours de semaine et les semaines du mois, de sorte qu’il est réputé à temps plein.
Pour renverser cette présomption, l’association familiale des papillons blancs de [Localité 2] justifie, tout d’abord, de très nombreux plannings hebdomadaires de l’intéressé et du service au cours des années 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 desquels il résulte que la durée du travail de M. [D] [Z] était bien de 17,50 heures, auxquels s’ajoutaient parfois quelques heures complémentaires.
L’employeur démontre, par suite, la durée exacte hebdomadaire de travail de l’intéressé laquelle correspond bien à un temps partiel tel que prévu au contrat.
Par ailleurs, il résulte desdits plannings la détermination précise des horaires de travail de M. [Z] mais également le fait que ceux-ci étaient communiqués a minima huit jours avant et jusqu’à plus d’un mois avant la période concernée (ex : planning de la semaine du 5 au 11 janvier 2009 communiqué le 27 décembre 2008, planning de la semaine du 4 au 10 juin 2018 communiqué le 26 avril 2018') comme en attestent les mentions et le visa apposés par le chef de service sur lesdits plannings.
En outre, ces plannings comportent de façon très marginale des modifications et aucun élément ne permet de démontrer un non-respect des délais de prévenance ou encore une modification intervenue en violation des dispositions de l’accord collectif.
Ainsi, l’association familiale des papillons blancs de [Localité 2] démontre que M. [D] [Z] n’avait pas à se maintenir en permanence à la disposition de son employeur.
La preuve du contrat de travail à temps partiel est, par conséquent, établie et M. [D] [Z] est débouté de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein ainsi que des demandes y afférentes de rappel de salaire et congés payés.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 17 juillet 2018 que M. [D] [Z] a été licencié pour faute grave en lien avec le non-respect des délais de prévenance en cas d’absence, un abandon de poste sans autorisation de sa hiérarchie et des propos insultants et irrespectueux envers sa chef de service, la hiérarchie et l’association.
A l’appui des griefs allégués, l’association familiale des papillons blancs de [Localité 2] démontre que M. [D] [Z] s’est trouvé absent sur la période du 1er au 10 juin 2018, a été mis en demeure par son employeur de justifier de cette absence par courrier recommandé du 7 juillet suivant mais n’a justifié de celle-ci que le 12 juin 2018, ce qui constitue un manquement du salarié à son obligation de prévenir et de justifier de son absence.
Par ailleurs, les pièces produites et notamment le cahier de liaison et l’attestation de Mme [G] démontrent qu’à son retour d’arrêt maladie le 12 juillet 2018, M. [Z] dont les horaires de travail étaient prévus de 13h30 à 22h30 ce jour-là, a demandé à pouvoir poser un congé payé pour le jour-même ne souhaitant pas finir trop tard ce qui lui a été refusé. Après avoir pris son poste, il s’est absenté à 18h15, conformément à la mention apposée par lui-même sur le cahier de liaison, ce sans autorisation.
Ses collègues de travail attestent par le biais de mentions dans le cahier de liaison d’un retour de l’intéressé à 19h15 avant de repartir à 20h30, nécessitant le recours au personnel d’astreinte, suite à l’abandon par l’appelant de son poste de travail.
Et s’il est produit un arrêt de travail à compter du 11 juin 2018, celui-ci a manifestement été antidaté, compte tenu de la reprise par M. [Z] de son activité professionnelle le 12 juin 2018. La cour relève d’ailleurs que cet arrêt de travail n’a pas été totalement pris en charge par la CPAM, suite à la contestation de l’employeur et surtout qu’il n’a été communiqué à l’association Les Papillons blancs de [Localité 2] que le 15 juin 2018 soit 5 jours après la supposée prescription constituant, là encore, un non-respect des délais de prévenance.
Ces agissements constituent là encore un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
Par ailleurs, il résulte du cahier de liaison destiné aux échanges entre professionnels au sein de l’équipe du foyer que M. [D] [Z] a, à plusieurs reprises et dans un écrit particulièrement long, pris à partie son employeur dans des termes contestataires et dégradants (ex : « Etant donné que les papillons blancs sont devenus ternes et sourds, puisque chacun se montre inflexible, froid, voire irresponsable (') puisque certains ici manquent d’humanisme, je vous tire ma révérence mais je ne démissionne pas ! PS : je sais qu’il m’en coûtera mais vous êtes des obstacles et non des adjuvants hélas. » ou encore « Droits dans vos bottes, je vous trouve désespérément hypocrites (') vous jetez du sel sur mes blessures encore vives et vous comportez en Ponce Pilate. Nous ne vieillirons pas ensemble’ »).
Dans le même sens, Mme [H] [G], chef de service éducatif, témoigne des propos insultants tenus à son égard par M. [D] [Z] le 12 juin 2018 alors qu’elle venait de lui refuser la prise d’un congé le jour même « Va te faire foutre avec ta nullité de ramadan ; t’es une nullité ».
Et si l’appelant soutient avoir fait usage de sa liberté d’expression, l’analyse du contenu même des propos tenus à l’écrit comme à l’oral conduit à relever l’exercice abusif par le salarié de ladite liberté.
Ces agissements constituent, par suite, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [D] [Z] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et l’article 700 exposés en première instance.
Succombant à l’instance, M. [D] [Z] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONSTATE que M. [D] [Z] n’a communiqué aucune pièce en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 20 septembre 2022, dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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