Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 avr. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025
Minute N° 401/2025
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 avril 2025 à 15h02
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [F]
né le 26 janvier 1983 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [N] [Y] [Z], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 15h02 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 10h36 par M. X se disant [T] [F] ;
Après avoir entendu :
— Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie,
— Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [T] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2025, rendue en audience publique à 15h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 10h36, M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance le détournement de la procédure de garde à vue, qui aurait été prolongée artificiellement, dans le seul but de vérifier la situation administrative de M. [T] [F], ainsi que le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ et le FAED, et la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En cause d’appel, M. [T] [F] soulève également l’irrégularité de l’interprétariat par truchement téléphonique, en ce qu’il n’était pas justifié d’une impossibilité pour l’interprète en langue géorgienne de se déplacer, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la reprise des moyens de première instance
La cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge, sur les moyens tirés du détournement de la procédure de garde à vue et de l’irrégularité de la consultation des fichiers, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Elle ajoutera, à titre surabondant, les observations suivantes :
Sur le détournement de la procédure de garde à vue, la cour observe que M. [T] [F] a été placé en garde à vue le 22 avril 2025 à 19h50 pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence par un étranger devant être transféré vers l’État membre responsable de sa demande d’asile.
L’objet même de cette infraction implique d’étudier la situation de M. [T] [F] au regard de son droit au séjour ou de circulation sur le territoire français.
En indiquant que l’objectif des policiers était de vérifier la situation administrative de M. [T] [F], le conseil de l’intéressé aurait dû en conclure, au regard de ses propres constatations, que la mesure de garde à vue ne faisait l’objet d’aucun détournement. En tout état de cause, cette mesure n’a pas excédé le délai légal de vingt-quatre heures, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168 ; 1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Il n’y a pas lieu d’ajouter une quelconque observation sur le moyen tiré du défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers, la cour ayant d’ailleurs rappelé à de nombreuses reprises, sur le fondement d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (ex : Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
Il en est de même pour la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge ayant exactement déduit, au regard des pièces du dossier, que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, au regard de l’absence d’adresse, de ressources, d’attaches sur le territoire français, et de sa soustraction aux mesures d’éloignement prises à son égard.
2. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur le recours à un interprétariat par voie téléphonique, la cour constate que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel, puisqu’il a été abandonné par le conseil de M. [T] [F] en première instance.
Ce moyen conteste à la fois la régularité de la procédure de garde à vue, mais aussi celle de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents.
Dans le cadre de la procédure de garde à vue, ce moyen s’analyse comme une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Selon l’article 74 du même code, il aurait dû être soulevé in limine litis et doit donc être déclaré irrecevable en l’espèce.
Mais dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement et des droits en rétention, il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’un moyen de fond (voir en ce sens, 1ère Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 10-11.862).
Ce moyen est donc recevable, sur la seule contestation de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents. La cour y répondra selon le raisonnement suivant :
Premièrement, l’article L. 141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être mentionné dans les procès-verbaux (en ce sens, 1ère Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, pour la procédure diligentée à l’égard de M. [T] [F], alors que l’interprète a assuré une traduction par voie téléphonique. Ainsi, la cour constate que la procédure est entachée d’une irrégularité, dont il convient d’apprécier la portée.
Deuxièmement, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, M. [T] [F] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits y afférents, le 23 avril 2025 à 16h, dans une langue qu’il comprend. Il a d’ailleurs reçu une nouvelle notification de ses droits le 24 avril 2025 à 16h40, dix minutes après son arrivée au centre de rétention administrative d'[1].
Il a également été en mesure de les exercer puisqu’il est allé consulter l’unité médicale du centre de rétention administrative d'[1] le 25 avril 2025, a déposé un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative grâce aux services de France terre d’asile le même jour, avant de bénéficier, lors des débats devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans et la cour, de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, présents physiquement à ses côtés.
En l’absence d’une atteinte substantielle à ses droits, l’irrégularité constatée, au visa de l’article L. 141-3 du CESEDA, n’est pas de nature à justifier la mainlevée du placement sur le fondement de l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025 à 16h et les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h39.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [T] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 avril 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [T] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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