Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
la SELARL [9]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [11]
Pole social du TJ de [Localité 8]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02942 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5Q
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 10 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [G] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2022, M. [X], chauffeur routier employé par la société [11], a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 6 août 2022 constatant une « douleur épaule droite ».
Après enquête administrative, la [7] a accepté la prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [11] par courrier du 15 mars 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté le recours.
Par requête reçue le 31 août 2023, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré inopposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [7] relative à la maladie professionnelle de M. [X] en date du 15 mars 2023 ;
— Condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 septembre 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2024 ;
— Déclarer opposable à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [X] ;
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la caisse fait valoir que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs, qui constitue la phase contradictoire, pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision ; que la possibilité laissée aux parties d’accéder au dossier après l’expiration de ce délai ne participe pas au respect du contradictoire et qu’en l’espèce, le délai de 10 jours francs a bien été respecté, de sorte que l’inopposabilité ne saurait être encourue.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2025, la société [11] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 10 septembre 2024 ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— Déclarer que lui est inopposable la décision de prise en charge en date du 15 mars 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 2 avril 2022 déclarée par M. [X] dans la mesure où la [6] a violé le principe du contradictoire ;
En tout état de cause
— Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [6] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge, la société [11] fait valoir qu’en prenant sa décision le 15 mars 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations, la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier d’un délai de consultation passive.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne peut valablement invoquer une quelconque violation du délai de consultation passive, qui n’est au demeurant pas quantifié par le texte.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société [11] un courrier daté du 7 décembre 2022 par lequel elle lui indiquait que la société pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 3 mars au 14 mars 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la caisse, qui devait intervenir « au plus tard le 23 mars 2023 ».
Il en résulte que l’employeur a bien bénéficié d’un délai de consultation et d’observations de 10 jours francs et qu’ainsi la caisse pouvait valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie le 15 mars 2023, peu important qu’il s’agisse du lendemain de la clôture du délai de consultation et d’observations.
En conséquence, il convient d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Succombant, la société [11] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [5] de prendre en charge la pathologie déclarée le 12 août 2022 par M. [X] ;
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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