Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 21/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2021, N° 20/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 27 - EURE c/ SA [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05404 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3U4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00858
APPELANTE
CPAM 27 – EURE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) d’un jugement rendu le 11 mai 2021 sous le RG 20/858 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 27 janvier 2019, M. [B], salarié de la société [4] en qualité de maître ouvrier depuis le 09 septembre 1999, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », la date de première constatation médicale étant fixée au 12 décembre 2018. Le certificat médical initial, daté du 14 janvier 2019, mentionne une « réparation rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2019.
Après enquête, la caisse a, par courrier du 12 juin 2019, avisé la société de ce qu’elle acceptait de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels, sur le fondement du tableau 57.
Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 12 juin 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [B] le 19 novembre 2018 ;
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le recours est recevable, dès lors que la société a saisi la commission de recours amiable de la Seine-et-Marne dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de prise en charge. Le tribunal souligne que le fait que la commission de recours amiable de la Seine-et-Marne soit incompétente est sans incidence sur la recevabilité du recours, dès lors qu’en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.
Le tribunal a estimé que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’information, puisqu’elle avait adressé le courrier de fin d’information à une adresse qui ne correspondant à celle indiqué sur le questionnaire employeur.
Le jugement a été notifié le 12 mai 2021 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 27 mai 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 03 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] opposable à la société ;
Débouter la société de toutes ses demandes ;
Condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’elle a fait parvenir les documents de l’enquête à l’établissement de [Localité 8], puisque, dans la déclaration d’accident du travail, c’est cette adresse qui a été déclarée au paragraphe « établissement d’attache permanent de la victime ». Elle précise que c’est également l’adresse mentionnée dans le questionnaire complété par l’assuré. Elle note que, de son côté, l’employeur a indiqué, dans son questionnaire, deux adresses, l’une rajoutée manuscritement [Localité 9] et l’autre préremplie mais non rayée à [Localité 8]. Elle ajoute que, devant le premier juge, la société avait noté sur la page de garde de ses conclusions « la société [5] ' SA inscrite au RCS [Localité 6] dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en son établissement sis Aérodrome [Localité 10] [Localité 8] ». Elle en conclut qu’elle pouvait donc, à juste titre, envoyer les documents à l’adresse valide de [Localité 8].
Elle ajoute que le courrier de clôture de l’instruction par courrier recommandé à cette adresse et que le courrier est revenu « pli avisé, non réclamé », ce qui est différent de la mention « défaut d’adressage » ou « NPAI ». La caisse estime qu’elle a fait toutes les diligences prescrites par les textes dès lors que le courrier de clôture de l’instruction a été présenté pour la première fois le 24 mai 2019 et que la carence revient à l’employeur, qui n’est pas allé chercher le courrier au bureau de poste.
A l’audience, elle a confirmé qu’elle ne maintenait pas sa demande d’irrecevabilité soutenue en première instance.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
Constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer les dispositions du jugement du 11 mai 2021 ;
A titre principal :
Confirmer le jugement de première instance du 11 mai 2021 en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision du 12 juin 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par M. [B] le 19 novembre 2018 ;
Rejeter les demandes de la caisse.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que l’appel n’est pas soutenu dès lors qu’elle n’a reçu aucun argumentaire de la caisse au jour de la rédaction de ses conclusions.
La société indique qu’elle n’a pas reçu le courrier de clôture de l’instruction préalablement à la prise en charge du sinistre, alors qu’il s’agit d’une diligence obligatoire pour la caisse et que son défaut entraîne l’inopposabilité de la décision, même sans grief. La société indique que la caisse a envoyé le courrier à l’adresse de [Localité 8] qui est un établissement qui ne dispose pas de service courrier. Elle rappelle qu’elle a expressément mentionné dans le questionnaire que son adresse était celle [Localité 9]. Elle en conclut que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande reconventionnelle de déclarer l’appel non soutenu :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale. »
Il ressort de ces textes que, dans la présente espèce, la caisse n’était pas soumise aux délais prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, pour conclure. Au jour de l’audience, elle a repris oralement les conclusions qu’elle avait soumises préalablement au contradictoire de la société.
Aussi, il y a lieu d’écarter la demande reconventionnelle préalable tendant à dire que l’appel de la caisse n’est pas soutenu.
Sur l’inopposabilité tirée de l’envoi du courrier de clôture de l’instruction :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« (')
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
La faculté, pour l’employeur, de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de son obligation d’information lui incombant en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n’est pas soumise à l’existence d’un grief (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.302).
Pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102, publié au bulletin).
En l’espèce, la caisse a établi le courrier de clôture d’instruction prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale le 23 mai 2019. Ce courrier, envoyé par recommandé à « [5] ' Aérodrome ' [Localité 8] », est revenu « pli avisé non réclamé ». Il n’a donc jamais été réceptionné par l’employeur.
Il sera constaté que la caisse disposait d’une autre adresse pour contacter l’employeur puisque ce dernier, dans le questionnaire adressé par la caisse, avait, dans le paragraphe « information sur l’entreprise », mentionné une adresse [Localité 9].
Aussi, il sera considéré que c’est à juste tire que le premier juge a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B], la caisse ayant méconnu son obligation d’information. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
ECARTE la demande de la société [5] tendant à voir déclarer l’appel non soutenu ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2021 sous le RG 20/858 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente.
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