Confirmation 25 mai 2023
Rejet 29 février 2024
Cassation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 janvier 2025, N° 22/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/57
Rôle N° RG 25/02825 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP2G
[U] [S]
[R] [A]
S.C.I. [G]
C/
[Y] [Z]
[I] [O] épouse [Z]
[W] [O]
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Suite arrêt Cour de Cassation du 23 janvier 2025 n° 44 F-D qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 28 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00372
APPELANTS
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [G] représentée par son gérant en exercice domicilié
es qualité audit siège, demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
Madame [I] [O] épouse [Z]
née le 12 Octobre 1966 à [Localité 28], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
Monsieur [T] [O]
né le 19 Février 1963 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 80 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Claire OUGIER, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 avril 2006, M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] ont acquis, à hauteur de 50 % pour M. et Mme [Z] et 50 % pour M. [O], une parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3], [Adresse 24], à [Localité 29], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
M. [U] [S] est propriétaire des parcelles contigu’s par le Nord cadastrées section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. La société civile immobilière (SCI) Clévan est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et Mme [R] [A] de celles cadastrées section F n° [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], également contigu’s de celle appartenant à M. et Mme [Z] et M. [O]. L’ensemble de ces parcelles, acquises le 25 mai 2005, sont issues de la division de la parcelle section F n° [Cadastre 20].
Dénonçant un double empiétement, réalisé selon eux par une partie d’un mur construit en 2009 et une clôture grillagée, et la disparition d’une borne délimitant leurs parcelles respectives, M. et Mme [Z] et M. [O] ont sommé M. [S], le 13 octobre 2020, de procéder à leur enlèvement et de réinstaller la borne selon la limite fixée par le procès-verbal de bornage amiable du 6 décembre 2001.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2022, M. et Mme [Z] et M. [O] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, afin qu’il soit mis un terme à l’empiétement dénoncé.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des procédures ;
— ordonné à M. [U] [S], Mme [R] [A] et la SCI Clévan de :
* mettre un terme à l’empiétement de 30 m réalisé sur la parcelle F402 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412 ;
* mettre un terme à l’empiétement de 15 m réalisé par les parcelles F395, F394 et F404 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412 ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné in solidum M. [S], Mme [A] et la SCI Clévan à verser à M. [Z], Mme [O] épouse [Z] et M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
— y ajoutant,
— condamné M. [S], Mme [A] et la SCI Clévan à payer à M. [Z], Mme [O] épouse [Z] et M. [O], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S], Mme [A] et la SCI Clévan de leurs demandes sur ce même fondement ;
— condamné in solidum M. [S], Mme [A] et la SCI Clévan au paiement des dépens.
Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mai 2023 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné M. et Mme [Z] et M. [O] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025, M. [S], Mme [A] et la SCI Clévan ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare les intimés mal fondés en leur appel incident de l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 ;
— les déclare bien fondés en leur appel de la même ordonnance ;
— réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— constate qu’aucune demande de bornage judiciaire n’a été formulée ;
— dise et juge que l’empiétement n’est pas démontré, qu’aucune situation d’urgence n’est caractérisée, qu’il existe une contestation sérieuse et qu’il n’existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ;
— juge n’y avoir lieu à référé ;
— déboute les intimés de leurs demandes ;
— les condamne solidairement ou in solidum à leur verser la somme de 2 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros à chacun au titre de ceux exposés en appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— le mur, qui a été bâti en 2009, de même que le pool-house qui y est adossé, n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation pendant 13 années, de sorte qu’il existe un accord tacite sur la construction et la présence du mur, ce qui fait obstacle à l’invocation du moindre empiétement ;
— dans tous les cas, la preuve d’un empiétement n’est pas rapportée ;
— parmi les documents produits par leurs voisins, trois sont antérieurs à la construction du mur et ne comportent pas leurs signatures, de sorte qu’ils ne présentent aucun intérêt ; qu’il en est ainsi du bornage amiable réalisé en 2001, non seulement avant que le mur ne soit construit mais aussi avant qu’ils ne fassent l’acquisition de la parcelle ; qu’il en est de même du plan descriptif de bornage dressé par M. [L] en 2009 qui ne comporte aucun plan et qui n’est signé par aucune des parties ; qu’il en est de même du plan de masse qui reproduit les limites bornées en février 2000, lequel ne comporte aucune signature ;
— les deux documents plus récents, à savoir le procès-verbal de rétablissement des limites en date du 12 novembre 2020 et son plan, ne comportent pas leur signature ;
— les deux extraits de demandes de permis de construire dénommés faussement 'plan de bornage’ ne sont pas plus probants ;
— leur acte de vente, en date du 25 mai 2005, ne mentionne aucun bornage qui permettrait d’en connaître les limites exactes et, au contraire, stipule expressément que les limites et la contenance du bien ne résultent pas d’un bornage ;
— les bornes B1 et B3 avaient déjà disparu lors de la construction du mur, de même que la borne OGE n° 2 visible sur le plan de masse qu’ils contestent avoir arraché ;
— aucun bornage n’a été sollicité et réalisé ;
— la preuve des empiétements ne peut résulter d’un procès-verbal de bornage datant de 2001 et auquel ils n’étaient même pas parties, d’autant que leur acte de vente, qui est un acte authentique, ne fait état d’aucun bornage ;
— aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dès lors qu’il existe un doute sérieux sur le droit de propriété ;
— un procès-verbal de bornage ne peut, à lui seul, constituer un titre de propriété qui permettrait à un demandeur de revendiquer l’existence d’un empiétement et, partant, la démolition d’ouvrages qui empiéteraient sur une parcelle ;
— être en droit, dans tous les cas, de se prévaloir d’une usucapion abrégée en application des articles 2258 et 2272 du code civil au motif que leur acte de vente du 20 mai 2005 vaut juste titre et qu’ils sont de bonne foi en l’état d’un mur qui a été construit en 2009 sans opposition de la part de leurs voisins.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. et Mme [Z] et M. [O] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus de leurs demandes ;
— statuant à nouveau,
— d’ordonner aux appelants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à :
* rétablir la borne OGE n° 2 arrachée ;
* respecter la limite divisoire conformément au bornage établi le 6 décembre 2001 et repris dans le plan du cabinet [X] le 20 janvier 2021 ;
* en justifier ;
— de condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que :
— l’empiétement sur le terrain d’autrui, dès lors qu’il est constaté, ne prive pas le propriétaire du terrain du droit d’obtenir la démolition de cet empiétement, même minime, en application des articles 544 et 545 du code civil ;
— leurs voisins sont à l’origine de deux empiétements, l’un de 30 m suite à la construction du mur de séparation et d’un pool-house, et l’autre de 15 m suite à l’édification d’une clôture, outre le fait qu’une borne posée en 2001a été supprimée ;
— le prétendu accord tacite allégué par les appelants n’est pas établi, faisant observer qu’un silence gardé pendant plusieurs années ne vaut pas acquiescement ;
— la preuve des empiétements est établie par les pièces qu’ils versent aux débats, et notamment :
* le premier plan de bornage de 2001 signé par tous les propriétaires mitoyens, opposable aux propriétaires successifs ;
* le deuxième plan de bornage de 2009, dressé à la demande des appelants, qui matérialise les mêmes limites divisoires que celles de 2001, même s’ils ont refusé de le signer au motif qu’un bornage existait déjà ;
* le plan de masse de 2000 ;
* le procès-verbal de rétablissement des limites de 2021 qui a été réalisé par M. [X], géomètre, sur la base des bornages précédents ;
* le plan de bornage de 2024 ou 2025 dressé à la demande de Mme [A] afin de procéder à la division de la parcelle qui mentionne l’empiétement de 32 m , ce qui constitue un aveu de son existence ;
— le fait que les constructions litigieuses ont été réalisées postérieurement à certains de ces plans importe peu ;
— les appelants ont arraché les bornes manquantes ;
— les appelants ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive en l’absence d’un juste titre et de bonne foi, le plan de bornage de 2001 ayant été signé par les auteurs des appelants avant qu’il ne fasse l’acquisition de leurs parcelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la cassation concernant l’appel incident formé par les intimés
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui le prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la cassation de l’arrêt rendu le 25 mai 2023 entre les parties par la présente cour d’appel 'en toutes ses dispositions’ est une cassation totale.
Aux termes de son dispositif, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes les dispositions qui lui avaient été soumises avant de trancher la question des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
Or, alors même que le premier juge a, dans son ordonnance du 28 juin 2022, fait droit aux mesures sollicitées par Mme et M. [Z] et M. [O] à l’exception de la remise en état de la borne arrachée, il a, dans son dispositif, ordonné à M. [S], Mme [A] et la société Clévan de supprimer les deux empiétements litigieux et rejeté toutes demandes plus amples.
Il apparaît que Mme et M. [Z] et M. [O], alors intimés, ont formé un appel incident en sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples et en demandant par, un statuant à nouveau, la condamnation des appelants, sous astreinte, à rétablir la borne OGE n°2 arrachée, respecter la limite divisoire conformément au bornage établi le 6 décembre 2001 et repris dans le plan du cabinet [X] le 20 janvier 2021 et justifier de ces rétablissements.
La cour d’appel a considéré qu’il y avait lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme et M. [Z] et M. [O] des demandes susvisées.
Il en résulte que la cour d’appel de renvoi est investie de la connaissance de l’ensemble des mesures sollicitées par Mme et M. [Z] et M. [O] pour faire cesser les troubles manifestement illicites allégués, qu’il s’agisse des mesures de démolition qui ont été ordonnées mais également les autres mesures portant sur le rétablissement de la borne OGE n° 2 et le respect de la limite divisoire qui n’ont pas été ordonnées.
Sur les mesures sollicitées par Mme et M. [Z] et M. [O] pour troubles manifestement illicites
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à le faire cesser, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de l’office du juge des référés d’ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble dont il constate l’existence et l’illicéité.
Sur les démolitions pour empiétements
En l’espèce, Mme et M. [Z] et M. [O] font état de troubles manifestement illicites que leur causent les empiétements de constructions édifiées par leurs voisins, M. [S], Mme [A] et la société Clévan, sur leur terrain cadastré section F n° [Cadastre 16]. Ils se plaignent d’un premier empiétement de 30 m environ concernant le mur et le pool-house qui y est adossé réalisés sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 13] et d’un deuxième de 15m concernant une clôture grillagée réalisée sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 14].
Afin de rapporter la preuve de ces empiétements en violation de leur droit de propriété, Mme et M. [Z] et M. [O] versent aux débats leur titre de propriété. S’il en ressort qu’ils ont acquis des consorts [M], suivant acte notarié en date du 19 avril 2006, une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle est en cours d’édification une maison à usage d’habitation cadastrée section F n° [Cadastre 3] d’une surface de 00ha 41a 89ca, aucune précision n’est apportée sur l’assiette de la propriété qui a été acquise, pas plus que sur les confronts.
Par ailleurs, ils produisent le titre propriété émanant de leur auteur. Suivant acte notarié en date du 5 juin 2003, les consorts [M] ont acquis des consorts [B]/[J] la même parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] d’une même contenance. Il est précisé que cette parcelle est issue de la division de la parcelle section F n° [Cadastre 21] d’une contenance de 82a 29ca ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé par M. [X] [P] Géomètre-Expert à [Localité 28] le 7 décembre 2001 sous le n° 300 T (page 3). Il est également stipulé à la même page, dans un paragraphe intitulé 'Bornage', qu''un plan de bornage et de division établi par M. [P] [X], géomètre-expert à [Localité 1] en novembre 2001, à l’échelle du 1/500me, demeurera annexé aux présentes après mention.
Il résulte du plan de bornage et de division référencé 01/4281 établi par M. [X] le 6 décembre 2001, qui a été signé par les propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 20], et notamment les consorts [H], auteurs de M. [S], Mme [A] et la société Clévan, et par les propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21], divisée en deux lots, A et B, qui reconnaissent comme exactes les limites définies sur ce plan et déclarent ne pas connaître d’autre borne ou signe matériel, que des bornes 1 et 2, désormais OGE n° 1 et OGE n° [Cadastre 2], ont été posées afin de délimiter leurs fonds contigus.
Or, c’est en prenant en compte des limitations fixées dans ce plan que Me [N], huissier de justice, requis par Mme et M. [Z] et M. [O], a constaté, aux termes d’un procès-verbal dressé le 29 juillet 2000, qu’aucune borne n’était plus visible au sol dans l’alignement du mur clôturant la propriété de M. [V] au niveau du point OGE n°1 du plan de masse en bordure de la voie publique [Adresse 23] et à gauche du chemin desservant la propriété de Mme et M. [Z] et M. [O]. Il relève également qu’entre les points OGE n° 1 et OGE n° 2, au-devant de la cour de ces derniers, qu’une construction est édifiée contre la limite séparative entre les deux fonds, qu’une clôture grillagée est installée de part et d’autre de cette construction et qu’une partie du mur déborde de cette clôture en direction de la propriété de ses requérants. Enfin, il constate, au niveau du point OGE n° 2, qu’aucune borne n’est visible au sol au niveau ou à proximité de l’angle de la clôture grillagée de la propriété de M. [S].
C’est également sur la base des limitations qu’il a fixées dans son plan de bornage référencé 01/4218 et de celles fixées par M. [E] [L], géomètre-expert, dans un plan descriptif de bornage référencé G0900189 établi le 10 juin 2009 pour la parcelle section F n° [Cadastre 20] à la demande de M. [S], qui reprend exactement le bornage de [son] cabinet, que M. [X] a dressé, le 19 janvier 2020, à la demande de Mme et M. [Z] et M. [O], un procès-verbal de bornage et de rétablissement de la limite Nord de la parcelle leur appartenant avec les parcelles appartenant à M. [S], Mme [A] et la société Clévan. Le nouveau plan qui y est annexé, en date du 20 janvier 2021, fait état de deux empiétements, l’un de 30 m environ pour le mur édifié sur la parcelle F [Cadastre 13] et l’autre de 15 m environ pour la clôture grillagée édifiée sur les parcelles F [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 14].
Il convient de relever que le plan descriptif de bornage de la propriété de M. [S] dressé par M. [L] ne comporte aucune signature et que le procès-verbal de bornage et de rétablissement dressé par M. [X] ne comporte que la signature de Mme et M. [Z] et M. [O].
S’il en va différemment du plan de bornage et de division référencé 01/4281 établi le 6 décembre 2001, sur lequel s’est appuyé M. [X] pour établir son procès-verbal de bornage et de rétablissement ainsi que le plan qui y a été annexé, qui a été signé par l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le bornage, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que le fait pour des parties de s’être mises d’accord sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses. En effet, un procès-verbal de bornage, qui a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus par l’implantation de bornes matérielles dans le sol, n’est pas un acte constitutif ou translatif de propriété. Le bornage n’a donc pas pour objet de trancher une question de propriété.
Dans ces conditions, Mme et M. [Z] et M. [O] ne sont pas fondés, pour établir leur droit de propriété, à se prévaloir exclusivement du bornage auquel se réfère le titre de propriété émanant de leur auteur, pour solliciter des démolitions pour cause d’empiétement.
Enfin, Mme et M. [Z] et M. [O] soutiennent que Mme [A] a reconnu la réalité des empiétements litigieux. Ils se réfèrent au plan de masse dressé le 23 janvier 2025 par M. [F] [K], architecte, dans le cadre du projet de Mme [A] de diviser sa parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 13] en trois parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]. L’empiétement de 32 m sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] appartenant à Mme et M. [Z] et M. [O] correspondant à une partie du mur édifiée sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 13] est expressément mentionné dans le plan.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Or, le projet de plan de masse, qui illustre uniquement l’un des deux empiétements litigieux, a été dressé à un moment où la cour avait considéré, par un arrêt confirmatif, que la preuve de son existence constitutive d’un trouble manifestement illicite était établie, avant que la Cour de cassation ne casse ledit arrêt en toutes ses dispositions et ne renvoie l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
En formant un pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmatif ayant ordonné la démolition des empiétements dénoncés afin de mettre fin aux troubles manifestement illicites causés et en saisissant la cour d’appel de renvoi, Mme [A] a toujours entendu contester la réalité des empiétements. La preuve d’un aveu non équivoque de sa part n’est donc pas rapportée.
Il en résulte que les éléments produits par Mme et M. [Z] et M. [O], dont seul le procès-verbal de bornage dressé à l’amiable le 6 décembre 2001 par un géomètre-expert fixe les limites des fonds contigus, ne permettent pas d’établir que les ouvrages édifiés par leurs voisins empiètent manifestement sur leur terrain en violation de leur droit de propriété.
Or, dès lors que M. [S], Mme [A] et la société Clévan, en tant que défendeurs à l’action en référé initiée par Mme et M. [Z] et M. [O], bénéficient d’un avantage probatoire en tant que possesseurs, ils n’ont pas à établir, sauf à former une demande reconventionnelle en revendication pour être reconnus propriétaires par usucapion, ce qui n’est pas le cas, la réalité de la possession et son utilité pendant dix ans s’ils ont un juste titre dont ils peuvent se prévaloir de bonne foi.
En conséquence, en l’absence d’évidence de l’illicéité des troubles allégués par Mme et M. [Z] et M. [O], en raison d’un doute sérieux existant sur la propriété du sol faisant l’objet des constructions dénoncées comme empiétant sur leur fonds, les démolitions sollicitées ne sont pas justifiées.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [U] [S], Mme [R] [A] et la SCI Clévan de :
— mettre un terme à l’empiétement de 30 m réalisé sur la parcelle F402 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412 ;
— mettre un terme à l’empiétement de 15 m réalisé par les parcelles F395, F394 et F404 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412.
Sur le rétablissement de la borne OGE n° 2
S’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2000 par Me [N], huissier de justice, que la borne OGE n° 2 n’est plus visible au sol au niveau ou à proximité de l’angle de la clôture grillagée de la propriété de M. [S], la preuve n’est pas rapportée que cette dernière a été enlevée par les appelants.
Aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté Mme et M. [Z] et M. [O] de leur demande formée de ce chef.
Sur le respect de la ligne divisoire
Nonobstant l’absence de preuve par les intimés d’une atteinte manifeste à leur droit de propriété par les appelants, il résulte de ce qui précède que ces derniers ne respectent pas, à l’évidence, la délimitation de la partie sud de leurs propriétés avec la partie nord de la propriété de leurs voisins, telle qu’elle a été acceptée par leurs auteurs aux termes du plan de bornage et de division référencé 01/4281 dressé par M. [X] le 6 décembre 2021 et repris dans un plan établi le 20 janvier 2021.
Il n’en demeure pas moins, qu’en leur qualité de possesseurs, les appelants, à défaut d’avoir engagé une action en revendication pour être reconnus propriétaires par usucapion des surfaces revendiquées par leurs voisins, excipent du moyen tiré de la prescription acquisitive pour s’opposer aux mesures sollicitées à leur encontre.
Or, alors même qu’ils démontrent que le mur litigieux, adossé à un pool-house, a été édifié en 2009 avec une forme arrondie en son extrémité ouest pour faciliter l’entrée des intimés sur leur chemin et que leur titre de propriété, en date du 20 mai 2005, stipule expressément dans un paragraphe intitulé 'bornage’ (en page 5) que le vendeur déclare que les limites de la contenance du bien objet des présente ne résultent pas d’un bornage, la juridiction du fond pourrait considérer que les appelants ont acquis de bonne foi et par juste titre les surfaces contestées par prescription acquisitive abrégée de dix ans conformément à l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
Dans ces conditions, l’illicéité du non-respect par les appelants de la ligne divisoire délimitée par M. [X] n’étant pas évidente, aucun trouble manifestement illicite ne peut en résulter.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté Mme et M. [Z] et M. [O] de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme et M. [Z] et M. [O] n’obtiennent pas gain de cause, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [S], Mme [A] et la société Clévan aux dépens et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme et M. [Z] et M. [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à M. [S], Mme [A] et la société Clévan, chacun, la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties tenues aux dépens, Mme et M. [Z] et M. [O] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes formées par M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] de leurs demandes tendant à voir ordonner à M. [U] [S], Mme [R] [A] et la société civile immobilière Clévan de mettre un terme à l’empiétement de 30 m2 réalisé sur la parcelle F402 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412 ainsi qu’à celui de 15 m2 réalisé par les parcelles F395, F394 et F404 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412 ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] à verser à M. [U] [S] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] à verser à Mme [R] [A] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] à verser à la SCI Clévan la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Déboute M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z], Mme [I] [O] épouse [Z] et M. [T] [O] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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