Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 oct. 2025, n° 20/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2020, N° J2019000205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FONCIERE VINDI c/ S.A.S. DISTRIBUTION FAÇON ÉTANCHÉITÉ DU BATIMENT, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07321 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3MY
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2020 – tribunal de Commerce de Paris – RG J2019000205
APPELANTE
S.A. FONCIERE VINDI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Lola CIVALLERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. DISTRIBUTION FAÇON ÉTANCHÉITÉ DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
S.E.L.A.R.L. GEODE ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société ALAMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 substitué à l’audience par Me Sabine NUNHUCK, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD – MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur D’ALAMO
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur D’ALAMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES en la personne de Maître [Y] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société GEODE ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’a pas constituée avocat – Assignation en intervention forcée du 15 octobre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2008, la société Foncière Vindi (la société Vindi), venant aux droits de la société Immogui, a entrepris de faire rénover un ensemble immobilier sis [Adresse 12] [Localité 14] (64).
La société Alamo est intervenue en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Géode architecture (la société Géode).
La lot n° 5 étanchéités a été confié à la société Distribution façon étanchéité du bâtiment (la société DISFEB).
Le 30 juillet 2012, la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité est intervenue, faisant suite à divers arrêts de chantier.
Les appartements de cet ensemble immobilier ont été vendus.
Certains propriétaires se plaignant de diverses malfaçons ont assigné les différents intervenants devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, M. [D] a été désigné pour y procéder. Par ordonnance du 10 octobre 2014, il a été remplacé par M. [O].
Le rapport a été déposé le 30 mai 2016.
Par acte du 3 mars 2017, la société DISFEB a assigné la société Vindi devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de ses travaux.
Le 25 avril 2017, la société Vindi a assigné en intervention forcée la société Géode et la société Alamo aux fins d’être garantie, au motif qu’elles seraient responsables des désordres et malfaçons listés par l’expert judiciaire.
Par acte du 29 juin 2017, la société Alamo a assigné la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Covéa risks, ses assureurs responsabilité civile décennale et professionnelle, aux fins d’être garantie par elles des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2019, les affaires ont été jointes.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit que les demandes additionnelles de la société Vindi sont irrecevables ;
Et, de plus, dit que :
les demandes de la société Vindi à l’égard de la société Alamo sont prescrites,
les demandes de la société Vindi à l’égard de la société Géode sont irrecevables pour ne pas avoir saisi le conseil de l’ordre des architectes avant d’assigner les sociétés Géode et la société Alamo, et déboute la société Vindi de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Géode ;
Condamne la société Vindi à verser à la société DISFEB la somme de 15 661,08 euros TTC moins 1 554,80 euros TTC (1 300 HT + TVA 19,60 % = 1 554,80 euros TTC) soit 14 106,23 euros pour solde de sa facturation au titre des travaux exécutés, outre les intérêts au taux légal calculés à compter de la date de mise en demeure du 23 janvier 2013, avec anatocisme ;
Condamne la société Vindi à payer :
à la société DISFEB, la somme de 5 000 euros, déboutant pour le surplus,
à la société Alamo la somme de 5 000 euros, déboutant pour le surplus,
à la société Géode la somme de 3 000 euros,
et aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 159,50 euros dont 26,37 euros de TVA ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 juin 2020, la société Vindi a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— La société DISFEB,
— La société Géode,
— La société Alamo.
Par jugement du 2 novembre 2020, la société Géode a été placée en redressement judiciaire, avec pour mandataire la société Guerin & associés.
Par conclusions du 9 novembre 2020, la société Géode a formé un appel provoqué contre les sociétés MMA.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption d’instance.
Par acte du 15 octobre 2021, la société Vindi a assigné en intervention forcée la société Guerin & associés.
Le 9 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Géode, la société Guerin & associés étant désignée en tant que liquidateur.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise de l’instance à l’encontre de la société Guerin & associés, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Vindi demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes,
la déclarer bien fondée,
En conséquence :
Constater qu’aucune cause d’irrecevabilité ou de prescription ne peut être opposée à la société Vindi ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Constater la défaillance de la société DISFEB à son obligation de résultat sur le chantier conformément au rapport judiciaire du 30 mai 2016 ;
Dire et juger que la société Vindi est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société DISFEB responsable des désordres d’étanchéité sur le chantier conformément au rapport judiciaire du 30 mai 2016 ;
Dire et juger que les sociétés DISFEB, Géode et Alamo sont chacune responsables des malfaçons et non-façons constatées sur le chantier, pour ce qui les concerne, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2016 ;
Dire et juger que les sociétés DISFEB, Géode et Alamo sont tenus d’indemniser in solidum la société Vindi compte tenu de leur participation commune aux malfaçons et non-façons constatées sur le chantier, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2016 ;
Par conséquent :
A titre principal,
Condamner, in solidum, les sociétés DISFEB, Géode et Alamo au paiement de la somme de 271 115,82 euros HT à la société Vindi au titre des désordres constatés sur le chantier, conformément au rapport judiciaire du 30 mai 2016 ;
Et, à défaut de retenir le caractère in solidum des responsabilités recherchées par la société Vindi,
Appliquer la répartition individuelle résultant de l’expertise par la société Vindi et,
Condamner la société Alamo au paiement à la société Vindi la somme de 106 873 euros HT et,
Condamner la société Géode au paiement à la société Vindi la somme de 141 460 euro HT ;
Condamner in solidum les sociétés Géode et Alamo à payer la somme de 300 000 euros à la société Vindi au titre des préjudices financiers subis par la société Vindi suite aux désordres intervenus sur le chantier ;
Condamner in solidum les sociétés DISFEB, Géode et Alamo, au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société Vindi suites aux désordres intervenus sur le chantier ;
Débouter les sociétés DISFEB, Géode, Alamo, et les sociétés MMA, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de leurs appels incidents à l’encontre de la société Vindi ;
A titre subsidiaire,
Constater que la créance de DISFEB d’un montant 16 168,04 euros sera réduite à un montant de 12 868,04 euros en compensation des préjudices subis par la société Vindi, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2016 ;
En tout état de cause,
Déclarer commun aux sociétés DISFEB, Géode, Alamo, et aux sociétés MMA, l’arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum chacune des intimées forcées, à relever et garantir la société Vindi de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au bénéfice de la société DISFEB, outre leurs condamnations propres au titre de la demande principale ;
Condamner les sociétés les sociétés DISFEB, Géode, Alamo, et les sociétés MMA à payer à la société Vindi chacune la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés les sociétés DISFEB, Géode, Alamo et les sociétés MMA, aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la société Cloix Mendes-Gil.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la société Alamo demande à la cour de :
Déclarer la société Alamo recevable et bien fondée en ses écritures ;
Confirmer le jugement entrepris qui a dit que les demandes de la société Vindi étaient irrecevables et de plus prescrites à l’égard de la société Alamo et condamné la société Vindi à payer à la société Alamo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Recevoir la société Alamo en son appel incident ;
Condamner la société Vindi à payer à la société Alamo :
la somme de 16 882 euros au titre du solde de son marché outre intérêt au taux légal à compter de la demande,
une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de la société Vindi envers la société Alamo ;
Condamner in solidum la société Géode, les sociétés MMA venant aux droits de Covea risks, ès qualités, à garantir celle-ci de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des sociétés Vindi et/ou DISFEB, ou subsidiairement à verser à la société Alamo à titre de dommages intérêts, sur le fondement des articles 1104 nouveau et 1134 ancien du code civil, les montants qui par extraordinaire seraient mis à la charge de celle-ci ;
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Géode demande à la cour de :
Rejeter comme irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire de la société Géode au titre de créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
À titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclarer la société Vindi irrecevable en ses demandes de garantie et en ses demandes additionnelles ;
Déclarer la société Vindi irrecevable en son action à l’encontre de la société Géode pour défaut de saisine du conseil de l’ordre des architectes de [Localité 15] préalablement à son action judiciaire ;
Condamner la société Vindi à payer à la société Géode la somme de 5 000 euros, en sus de celle octroyée par le juge de première instance de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Dire la société Vindi non fondée en son appel ;
Débouter la société Vindi de sa demande de garantie telle que dirigée à l’encontre de la société Géode au regard de la facture de la société DISFEB du 23 juillet 2012 pour 15 661,08 euros TTC ;
Débouter la société Vindi de sa demande de condamnation de la société Géode en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels pour 269 520 euros HT au titre des désordres affectant le chantier, 850 000 euros au titre des préjudices financiers, 100 000 euros au titre du préjudice d’image ;
Condamner la société Vindi à payer à la société Géode la somme de 5 000 euros, en sus de celle octroyée par le juge de première instance de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire,
Condamner in solidum la société DISFEB, la société Alamo, les sociétés MMA à garantir et relever indemne la société Géode de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Vindi en principal, intérêts, frais et dépens ;
Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société Géode qui ne peut être tenue à aucune condamnation pécuniaire au titre des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle est l’objet.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société DISFEB demande à la cour de :
Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Vindi en son appel ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2020 en ce qu’il a dit irrecevables les demandes additionnelles de la société Vindi ;
Juger que la société Vindi ne justifie ni de l’existence ni du quantum des préjudices qu’elle invoque, tant matériels qu’immatériels ;
Juger qu’ils ne sont pas imputables à la société DISFEB ;
Débouter la société Vindi de toutes ses demandes dirigées contre la société DISFEB ;
Juger que la société DISFEB ne saurait être tenue au-delà de 1 300 euros HT, soit 1 554,80 euros TTC ;
A titre principal,
Condamner la société Vindi à payer à la société DISFEB la somme de 16 168,04 euros TTC pour solde de sa facturation au titre des travaux exécutés, outre les intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la date de facture du 23 juillet 2012 ou, à défaut, de la date de mise en demeure du 23 janvier 2013, avec application de l’anatocisme à compter du 23 juillet 2012, ou, à défaut, à compter du 23 janvier 2013 ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société Vindi à payer à la société DISFEB, après déduction de la somme de 1 554,80 euros TTC, la somme de 14 106,28 euros pour solde de sa facturation au titre des travaux exécutés, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2013 avec anatocisme ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société Vindi à payer à la société DISFEB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Géode représentée par la société Guerin & associés, ès qualités, en son appel provoqué ;
Débouter la société Géode représentée par la société Guerin & associés, ès qualités, de son recours et de ses demandes dirigées contre la société DISFEB ;
Débouter également toute autre partie de toute demande contre la société DISFEB ;
Condamner la société Alamo à relever intégralement indemne la société DISFEB de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Juger que la société Géode doit relever intégralement indemne la société DISFEB de toute condamnation prononcée contre elle et fixer la créance correspondant au passif de la société Géode représentée par la société Guerin & associés, ès qualités ;
Condamner la société Vindi ou qui mieux vaudra à verser à la société DISFEB une indemnité complémentaire en cause d’appel de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les sociétés MMA, ès qualités, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ce qu’il a déclaré irrecevables et prescrites les demandes additionnelles ou reconventionnelles de la société Vindi dirigées à l’encontre de la société Alamo ;
Confirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné la société Vindi à régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA ;
Et statuant à nouveau :
Juger irrecevables et prescrites les demandes additionnelles ou reconventionnelles formulées à hauteur de 269 520 euros HT, 850 000 euros et de 100 000 euros par la société Vindi à l’encontre de la société Alamo ;
Juger sans objet l’appel en garantie dirigé par les sociétés Alamo et Géode à l’encontre des sociétés MMA ;
Juger que les sociétés Vindi et DISFEB ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société Alamo avec les préjudices allégués ;
Juger comme étant injustifiés les préjudices allégués par la société Vindi ;
Débouter les sociétés Vindi, DISFEB et Alamo et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA ;
Condamner la société Géode, représentée par Mme [L], ès qualités, à relever et garantir intégralement les sociétés MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Condamner Mme [L], ès qualités, à communiquer les attestations d’assurance décennale pour les années 2008 et 2009 ainsi que la responsabilité civile professionnelle de cette dernière pour l’année 2014, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à venir ;
Condamner la société Vindi ou toute partie succombante à régler aux sociétés MMA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Barbier.
Le 15 octobre 2021, la société Guerin & associés a reçu signification de l’assignation forcée par remise à personne habilitée, et n’a pas constituée avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le paiement du solde du chantier demandé par la société DISFEB
Moyens des parties
La société DISFEB soutient qu’elle a réalisé les travaux qui lui ont été commandés, que les désordres chiffrés par l’expert à 1300 euros HT ne justifient pas l’absence totale de paiement et que la société Vindi ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
La société Vindi fait valoir que la société DISFED a manqué à son obligation de résultat, l’expert ayant relevé des désordres concernant le lot « étanchéité » confié à elle. Elle soutient qu’elle est bien fondée à opposer une exception d’inexécution au paiement du prix de ces travaux mal effectués et non terminés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315 du code de civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est jugé qu’en dispensant le maître d’ouvrage du paiement du montant des travaux exécutés tout en l’indemnisant des conséquences des manquements de l’entreprise à ses obligations le tribunal, a réparé deux fois le même préjudice (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société Vindi argue des désordres affectant les travaux réalisés par la société DISFEB au soutien de sa demande d’être dispensée du paiement des travaux et se fonde sur ces mêmes manquements pour solliciter des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Cette allégation sera examinée au titre de la demande d’indemnisation de la société Vindi, créance d’indemnisation qui viendra, le cas échéant, se compenser avec la créance en paiement de la société DISFEB.
La société Vindi ne contestant pas que les travaux commandés ont été réalisés par la société DISFEB sans qu’elle n’en paye le prix, la société DISFED est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 15 661,08 euros à ce titre.
A défaut pour la société DISFED de soutenir aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des intérêts de retard, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Vindi d’être garantie de toute condamnation prononcée au profit de la société DISFED
Moyens des parties
La société Vindi soutient que le rapport d’expertise établissant la responsabilité des sociétés Alamo et Géode, les fautes commises par ces dernières sont à l’origine du préjudice causé par la demande de la société DISFEB dès lors que la société Vindi serait condamnée à payer des travaux non rendus du fait des fautes commises par les sociétés Géode et Alamo.
La société Alamo fait valoir que la société DISFEB ne justifie pas de la créance qu’elle allègue, que la société Alamo n’est pas débitrice de la facture litigieuse et que la société Vindi ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Alamo, de l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité.
La société Géode observe que la société Vindi ne conteste pas la réalisation des travaux par la société DISFEB, objet de la facture du 23 juillet 2012 pour un montant de 15 661,08 euros et qu’elle ne prouve pas que la société Géode aurait commis une faute dans l’exécution à l’origine du préjudice résultant du paiement du solde de la facture de la société DISFEB.
Les MMA font valoir que la demande de condamnation de la société Alamo au titre du solde de la facture de la société DISFEB n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, la société Vindi ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les fautes qu’elle impute aux sociétés Géode et Alamo en leur qualité respective de maître d''uvre et d’assistant à maîtrise d’ouvrage et son obligation de payer le solde de la facture de la société DISFEB en application des stipulations contractuelles qui la lient à cette société.
La demande de la société Vindi de condamnation in solidum de chacune des intimées forcées à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société DISFEB sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société Vindi au titre de l’indemnisation de ses préjudices
Moyens des parties
La société Vindi soutient que ses demandes additionnelles présentent un lien suffisant avec les demandes en paiement originaires formées par la société DISFEB dès lors que ces demandes sont en lien avec la même opération de construction et sont liées au rapport d’expertise rendue à la suite de l’action formée à l’encontre de la société Vindi par différents copropriétaires. Elle ajoute que c’est suite au rapport d’expertise qu’elle a découvert les malfaçons dont sont responsables les sociétés DISFEB, Géode et Alamo.
Elle précise qu’elle n’a pas renoncé à ses demandes indemnitaires ainsi qu’il résulte des termes du jugement.
Elle fait valoir que « la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes n’est pas applicable dès lors que le code de procédure civile impose une mise en cause directe de l’appelé en garantie ».
Elle expose que le point de départ de la prescription des actions en responsabilité ne peut être fixée qu’au 30 mai 2016, date du dépôt du rapport de M. [O], qui lui a permis de prendre connaissance des malfaçons et non-façons et surtout de la responsabilité respective des sociétés Géode et Alamo.
Elle souligne que l’ordonnance du 1er juillet 2014 a donné pour mission à l’expert de donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties, de telle sorte qu’elle a interrompu la prescription de l’action de la société Vinci, de même que l’ordonnance du 30 septembre 2014. Elle ajoute que les actes suivants ont interrompu la prescription :
L’assignation en garantie des 25 avril et 12 mai 2017 visant le rapport d’expertise et à mettre en cause la responsabilité personnelle des sociétés Géode et Alamo ;
Les conclusions du 5 octobre 2017 déposées devant le tribunal de commerce visant la condamnation personnelle des sociétés Géode et Alamo.
La société DISFEB soutient que la demande de la société Vindi est irrecevable dès lors que l’expert n’a retenu d’imputer à sa charge que 1 300 euros et qu’elle ne peut être condamnée aux lieu et place des autres constructeurs absents de la procédure. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré la réalité actuelle des désordres.
La société Alamo et les MMA font valoir que la société Vindi a assigné en garantie la première société aux fins d’être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure de paiement d’une facture de 15 661,08 euros engagée par la société DISFEB. Elle expose que les demandes additionnelles de condamnation de la société Alamo à plus de 1 200 000 euros pour des préjudices liés à l’opération de construction au motif que la société Alamo aurait failli à sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage n’ont aucun lien avec la facture initiale de la société DISFEB.
La société Géode soulève des moyens identiques à ceux de la société Alamo et ajoute que le coût des travaux utiles mis à la charge de la société DISFEB par l’expert est de 1 300 euros et qu’il n’existe aucun lien entre ce coût et le préjudice de plus d’un million d’euros allégué par la société Vindi.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Au cas d’espèce, les prétentions originaires de la société DISFEB sont une demande en paiement d’une facture de 15 661,08 euros émise le 23 juillet 2012, outre des frais financiers, en application d’un contrat portant sur le lot étanchéité de la société DISFEB pour un montant total de 28 704 euros.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2014, les opérations d’expertise ordonnées le 1er juillet 2014, à la demande de plusieurs copropriétaires, ont été étendues notamment aux sociétés DISFEB, Géode et Alamo.
Le rapport d’expertise, portant sur deux bâtiments comportant neuf appartements et un local commercial, établit l’existence de préjudices matériels et immatériels de la société Vindi qu’elle impute principalement à l’assistant à maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d''uvre d’exécution (pages 40 et 41 du rapport), l’expert concluant en page 41 de son rapport à un préjudice financier de la société Vindi du fait des surcoûts liés à des travaux supplémentaires, à l’absence de gestion du planning des travaux, l’absence de suivi du budget de l’opération ainsi que l’absence d’information et de transmission de bilan au maître d’ouvrage.
L’expert ne retient la responsabilité de la société DISFEB que pour le préjudice matériel évalué à 1 300 euros HT, correspondant à la reprise de l’étanchéité à la sortie de l’EP sur la terrasse d’un appartement et à la reprise de l’étanchéité de la terrasse d’un autre appartement avec la pose d’un solin en périphérie de la terrasse.
Les demandes de la société Vindi sont des demandes de prise en charge des travaux de reprise à hauteur de 271 115,82 euros.
Il convient d’observer que si elle affirme qu’elle a fait estimer ces travaux suite au rapport d’expertise judiciaire, il résulte de la pièce n° 11 qu’elle produit à l’appui de ses demandes, que cette évaluation n’a pas été réalisée à sa demande mais à la demande du syndicat des copropriétaires le 16 mars 2023 qui est mentionné en qualité de maître d’ouvrage.
Il résulte, par ailleurs, du jugement du 5 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Bayonne (pièce n° 12 de la société Vindi) que la société Vindi a été condamnée, sous astreinte, à faire exécuter les travaux de reprise mentionnés par l’expert en pages 39 et 40 concernant les parties communes du bâtiment A, par arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juin 2021, et que la société Vindi a été condamnée à payer l’astreinte qui a été liquidée et qu’une nouvelle astreinte a été ordonnée.
Il apparaît donc que la demande reconventionnelle à l’égard de la société DISFEB, au titre des travaux de reprise portant sur des travaux sans rapport avec ceux confiés à la société DISFEB, à l’exception de travaux de reprise évalués à 1 300 euros HT, n’a pas de lien suffisant avec l’instance engagée par la société DISFEB en paiement du solde de sa facture de travaux, étant observé qu’elle apparaît liée à la demande du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de la société Vindi.
Quant aux demandes additionnelles à l’égard des sociétés Alamo, MMA et Géode, dès lors qu’elles n’ont aucun lien avec les désordres dont la société Vindi impute la responsabilité à la société DISFEB, elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires qui n’étaient qu’un appel en garantie de la société Vindi, portant sur les sommes qui lui étaient réclamées par la société DISFEB.
Concernant la demande au titre du préjudice d’image, la société Vindi fait valoir que les multiples malfaçons et non-façons ont entraîné de nombreux retards et deux arrêts de chantier en 2010 et 2012 pendant lesquels les entreprises n’ont pas suffisamment protégé leurs ouvrages.
La société Vindi ne justifie cependant d’aucun lien entre les malfaçons qu’elle impute à la société DISFEB, limitées à un coût de reprise de 1 300 euros HT, conclusions de l’expert qu’elle ne conteste pas, et les retards et arrêts de chantier qui seraient à l’origine de son préjudice d’image.
Il en est de même de son préjudice financier lié aux surcoûts causés par les arrêts de travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de la société Vindi. Celui-ci ayant, en outre, débouté la société Vindi de l’ensemble de ses demandes additionnelles à l’égard de la société Géode, ce chef de dispositif contraire à l’irrecevabilité prononcée par le premier juge sera infirmé.
Sur la demande subsidiaire de la société Vindi au titre des travaux de reprise de l’étanchéité
Moyens des parties
La société Vindi soutient que la société DISFED est redevable de la somme de 1 300 euros HT correspondant au montant des travaux de reprise estimé par l’expert.
La société DISFEB fait valoir qu’il n’est pas établi que les désordres persisteraient ni que la société Vindi aurait reçu une réclamation de ce chef d’un des copropriétaires.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Vindi, qui n’est plus propriétaire des lots devant faire l’objet de travaux de reprise, n’apporte pas la preuve du préjudice matériel dont elle sollicite la réparation, à défaut d’établir qu’elle aurait indemnisé les propriétaires des lots concernés ou que ces derniers lui auraient demandé d’effectuer les réparations sollicitées.
A défaut de créance justifiée de la société Vindi à l’encontre de la société DISFEB, il n’y pas lieu à compensation et le jugement sera donc infirmé quant au quantum de la condamnation de la société Vindi, qui sera condamnée à payer à la société DISFEB la somme de 15 661,08 euros au titre des travaux exécutés.
Sur les demandes de la société Alamo
Moyens des parties
La société Alamo soutient que sa rémunération n’est pas liée à l’état d’avancement du chantier et qu’il résulte des factures produites aux débats et du tableau récapitulatif des règlements effectuées par la société Vindi que cette dernière reste lui devoir une somme de 16 882 euros.
Elle n’allègue aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Vindi ne répond pas à la demande en paiement de la société Alamo mais souligne dans son argumentation visant à établir les manquements de la société Alamo à sa mission que l’expert a relevé que la société Alamo avait facturé 100 % de sa mission, soit 52 000 euros HT alors qu’elle avait quitté le chantier en juillet 2010 et qu’à l’arrêt du chantier en mai 2010, 75 % des travaux seulement avait été réalisé par rapport au budget initial ou 65 % sur le budget réel de l’opération.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est justifiée par aucun élément.
Réponse de la cour
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, la rémunération de la société Alamo n’est due que si cette dernière justifie avoir accompli l’ensemble des prestations de sa mission.
Or, il résulte du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage que la mission de conseil et d’assistance de la société Alamo devait se poursuivre pendant le suivi de réalisation des travaux et la réception du chantier.
Il résulte du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point que la société Alamo a cessé sa mission en juillet 2010 alors que le montant des travaux réalisés a été évalué à 65 % du budget réel de l’opération. La valeur des prestations réalisées par la société Alamo lors de la cessation du contrat sera donc justement évaluée à 65 % du montant de ses honoraires, soit 34 058 euros HT, correspondant à 40 733,36 euros TTC. La société Alamo exposant avoir perçu des règlements pour un montant total de 41 722 euros, sa demande au titre du solde de ses honoraires sera rejetée.
La société Alamo n’alléguant aucun élément de fait de nature à établir que la société Vindi aurait abusé de son droit d’agir en justice ni de l’existence d’un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Vindi, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société DISFEB, la société Alamo et aux sociétés MMA, chacune, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
fixe le montant de la condamnation de la société Foncière Vindi à l’égard de la société Distribution façon étanchéité du bâtiment à la somme de 14 106,23 euros en déduisant la somme de 1 554,80 euros TTC de la somme de 15 661,08 euros au titre du solde de sa facturation au titre des travaux exécutés,
déboute la société Foncière Vindi de l’ensemble de ses demandes additionnelles à l’égard de la société Géode architecture,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de la condamnation de la société Foncière Vindi à l’égard de la société Distribution façon étanchéité du bâtiment à la somme de 15 661,08 euros au titre des travaux exécutés ;
Rejette la demande de la société Foncière Vindi de condamnation in solidum de chacune des intimées forcées à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société DISFEB ;
Rejette les demandes de la société Alamo au titre du solde de son marché et pour procédure abusive ;
Condamne la société Foncière Vindi aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière Vindi à payer à la société Distribution façon étanchéité du bâtiment la somme de 3 000 euros, à la société Alamo la somme de 3 000 euros, aux sociétés MMA IARD assurances mutuelle et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
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