Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 avr. 2026, n° 25/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02809 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYIA
C1
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG )
rendue par le Président du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 08 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. LABORATOIRE OXENA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. THIMONNIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU Laboratoire Oxena exerce l’activité principale de production de produits de biosécurité et de désinfection, notamment à base de javel, à destination du grand public et des professionnels.
La SAS Thimonnier a pour activité la fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage.
Le 23 février 2021, la SAS Thimonnier a adressé à la SASU Laboratoire Oxena une offre pour la vente d’une machine de remplissage automatique pour conditionnement de javel concentrée en sachets de type berlingot pour un montant de 295.000 euros.
Suivant bon de commande n°2021000985 en date du 18 juin 2021, la SASU Laboratoire Oxena a acheté à la SAS Thimonnier la machine en question, pour le montant prévu à l’offre, soit la somme de 295.000 euros.
Le 25 mars 2022, des tests en produit ont été réalisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2022, la SASU Laboratoire Oxena a informé la SAS Thimonnier des résultats des tests en produit, indiquant que de nombreuses doses de berlingots de javel produits présentaient des fuites.
Le 27 octobre 2022, la machine a été livrée et mise en route dans les locaux de la SASU Laboratoire Oxena.
Par courriel du 6 décembre 2022, la SAS Thimonnier a rappelé à la SASU Laboratoire Oxena qu’elle rencontrait toujours des difficultés pour régler la machine, à défaut de mise à disposition par la SASU Laboratoire Oxena de consommables suffisants et de communication quant à la nature des fuites sur les berlingots.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2022, la SASU Laboratoire Oxena a informé la SAS Thimonnier des dysfonctionnements touchant la machine et par conséquent sa production.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2022, la SAS Thimonnier a répondu à la SASU Laboratoire Oxena en faisant état de l’ensemble des améliorations qu’elle a apportées sur la machine et des résultats satisfaisants obtenus au sujet de la production des berlingots.
Malgré plusieurs échanges, les difficultés ont persisté.
Suivant courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la SASU Laboratoire Oxena a mis en demeure la SAS Thimonnier de remédier aux dysfonctionnements sur la machine.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2023, la SASU Laboratoire Oxena a assigné la SAS Thimonnier devant le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SASU Laboratoire Oxena a assigné en référé la SAS Thimonnier devant le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de demander la condamnation, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de la SAS Thimonnier au paiement :
— de la somme provisionnelle de 334.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au gain manqué,
— de la somme provisionnelle de 1.475.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des surcoûts engendrés par le dysfonctionnement,
— de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à référé pour traiter du présent litige,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes respectives,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SASU Laboratoire Oxena,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 38,05 euros TTC.
Par déclaration du 30 juillet 2025, la SASU Laboratoire Oxena a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Par conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 12 février 2026, la SASU Laboratoire Oxena a demandé à la présidente de la chambre commerciale de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2026,
— dire que l’audience des plaidoiries est maintenue au 26 février 2026 à 14 h00,
— fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira avant le 26 février 2026.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, et compte tenu des délais Magendie, elle doit pouvoir bénéficier d’un délai de deux mois pour répondre aux écritures de l’appel incident, que le calendrier fixé et notamment la clôture fixée au 12 février 2026 ne respecte pas ce délai de procédure.
En parallèle, le 12 février 2026, après la clôture, la SASU Laboratoire Oxena a notifié des conclusions d’appelant n°2.
Suivant conclusions d’incident aux fins de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions notifiées le 13 février 2016, la SAS Thimonnier demande à la présidente de la chambre commerciale au visa des articles 802, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la cour d’appel de Grenoble prononcée et rendue le 12 février 2026,
— constater que les conclusions n°2 de la SASU Laboratoire Oxena ont été notifiées après que la cour d’appel de Grenoble a prononcé une ordonnance de clôture le 12 février 2026,
— constater que les conclusions n°2 de la SASU Laboratoire Oxena n’ont pas été communiquées en temps utile,
En conséquence :
— rejeter les conclusions n°2 de la SASU Laboratoire Oxena notifiées le 12 février 2026 via le RPVA.
Au soutien de cette demande, elle expose qu’elle a notifié ses conclusions d’intimée via le RPVA le 18 décembre 2025, soit moins de deux mois après la notification des conclusions d’appelante du 21 octobre 2025, que la SASU Laboratoire Oxena a disposé d’un délai de deux mois pour y répondre, qu’elle n’a pas demandé de report de la clôture la veille de celle-ci à la cour, qu’elle a notifié ses conclusions le jour de la clôture, ce qui démontre qu’elle n’avait pas besoin de plus de temps pour conclure, alors que la date de la clôture a été annoncée le 29 août 2025.
Elle ajoute qu’en fixant la clôture au 12 février 2026 dans son avis de fixation du 29 août 2026, la présidente a d’office réduit les délais prévus aux articles 906 et suivants ce qui constitue une mesure d’administration judiciaire conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Elle considère qu’elle-même a scrupuleusement respecté les délais des articles 906 et suivant du code de procédure civile, qu’elle ne peut se voir sanctionner par une révocation de la clôture, alors que la SASU Laboratoire Oxena a déposé son premier jeu de conclusions près de trois mois après son appel et qu’elle avait près de deux mois pour reconclure après l’appel incident.
Suivant décision du 23 février 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
La clôture a été prononcée le 26 février 2026.
Par note en délibéré demandée à l’audience et parvenue au greffe de la chambre commerciale le 13 mars 2026, la SAS Thimonnier indique que dès le 13 février, elle a notifié des conclusions d’incident aux fins de rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture de la société Laboratoire Oxena et de rejet de ses conclusions n°2 communiquées tardivement. Elle souligne qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2026.
Sur le fond, elle souligne que le taux de défaut de 0,1% ne correspond ni à la réalité factuelle, ni à un quelconque engagement contractuel de sa part. Elle ajoute que les opérations d’expertise ont démontré l’existence de bons résultats concernant les performances et la qualité de la machine, qu’aucune fuite n’a été constatée sur les berlingots au niveau des soudures. Elle conclut in fine que les demandes en paiement de la société Laboratoire Oxena se heurtent à des contestations sérieuses. Elle ajoute encore que la réalité des désordres n’a jamais été constatée judiciairement. Elle conclut par contre à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement des factures de maintenance de la machine, soulignant que la société Laboratoire Oxena n’a argumenté aucun moyen au rejet de sa demande en paiement.
Prétentions et moyens de la SASU Laboratoire Oxena
Dans ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 12 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1603 et suivants du code civil de :
— juger les demandes de la SASU Laboratoire Oxena recevables et bien fondées,
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Roman Sur Isère du 8 juillet 2025 en ce qu’elle :
*constate l’existence de contestations sérieuses,
*dit n’y avoir lieu à référé pour traiter du présent litige,
*renvoie les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes respectives,
*rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
*dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*laisse les dépens à la charge de la SASU Laboratoire Oxena,
*liquide les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC,
Statuant de nouveau :
— condamner la SAS Thimonnier au paiement à la SASU Laboratoire Oxena de la provision de 334.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice lié au gain manqué,
— condamner la SAS Thimonnier au paiement à la SASU Laboratoire Oxena de la provision à hauteur de 1.475.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des surcouts engendrés par le dysfonctionnement,
— condamner la SAS Thimonnier à payer à la SASU Laboratoire Oxena la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Thimonnier aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
*Sur la responsabilité de la SAS Thimonnier pour défaut de délivrance conforme:
— le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme non seulement aux stipulations contractuelles mais également présentant les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre,
— lorsqu’elle a commandé la machine à la SAS Thimonnier, elle entendait acquérir une machine permettant d’une part, de conditionner convenablement la javel au sein des berlingots, et d’autre part de voir sa production augmenter grâce à la robotisation du conditionnement de ces derniers,
— dès la livraison de la machine, les berlingots de javel ont présenté des fuites, ce qui a désorganisé la production,
— les conclusions de l’expert mettent en avant un défaut de conformité de la machine vendue par la SAS Thimonnier, de la livraison jusqu’au mois de septembre 2024,
— la responsabilité de la SAS Thimonnier ne donne pas lieu à contestation sérieuse,
— les défauts de conformité n’étaient pas visibles lors de la livraison mais sont apparus postérieurement et ont été révélés par l’expertise,
— l’expertise met en exergue des dysfonctionnements importants sur la machine vendue par la SAS Thimonnier qui engage sa responsabilité à l’égard la SASU Laboratoire Oxena pour défaut de délivrance conforme.
*Sur ses préjudices :
— un expert a évalué les préjudices qu’elle subit,
— elle subit un préjudice de gain manqué lié à ses ventes perdues de berlingots de javel avec ses clients,
— le gain manqué est analysé comme la perte de marge sur couts variables qui aurait dû être générée par elle en cas de réalisation des ventes attendues,
— son gain manqué s’établit sur une période de 20 mois,
— elle a subi un préjudice relatif aux surcouts liés aux impacts opérationnels des dysfonctionnements (surcoûts de production consécutifs à la nouvelle production de berlingots afin de faire remplacer les défectueux, surcoûts liés à la gestion des lots défectueux, surcoûts liés aux pénalités contractuelles facturés par ses clients, surcoûts d’honoraires et de dépens),
— son préjudice est démontré et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
*Sur la demande de provision :
— si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport non contradictoire, il en va différemment lorsque que la demande s’appuie sur d’autres éléments de preuve, et que le rapport a pu être débattu contradictoirement par les parties,
— elle a sollicité le versement d’une provision sur la base d’un rapport de chiffrage établi par la société Eight Advisory, mais ses demandes reposent également sur des factures et des devis, lesquels éléments ont tous été soumis au contradictoire,
— sa demande se fonde également sur le rapport d’expertise judiciaire,
— la SAS Thimonnier a également sollicité l’intervention d’un expert, la société Synaegis, qui a établi une note financière le 19 juin 2025 venant discuter et formuler des observations sur la note de Eight Advisory,
— en outre, le rapport d’expertise judiciaire et les procès-verbaux de constats du commissaire de justice en date des 19-20 janvier et 17 mai 2023 objectivent les fuites et les arrêts de production,
— la preuve de son préjudice est corroborée par des éléments externes (factures de pénalités logistiques imposées par ses clients en raison des ruptures de stock),
— la non détermination du montant du préjudice n’est pas un obstacle à l’octroi d’une provision.
*Sur la demande reconventionnelle de la SAS Thimonnier :
— cette demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse,
— au vu des conclusions de l’expert et de la non-conformité de la machine livrée, la créance dont se prévaut la SAS Thimonnier est au c’ur d’un litige technique, ce qui interdit au juge des référés d’y faire droit,
— les fuites de javel ont endommagé la machine dès les premières semaines d’utilisation, rendant la maintenance invoquée par la SAS Thimonnier impossible à réaliser sur un outil structurellement défaillant, il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien.
Prétentions et moyens de la SAS Thimonnier
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, 16, 873, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SASU Laboratoire Oxena mal fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 8 juillet 2025 en ce qu’elle a :
*constaté l’existence de contestations sérieuses, en conséquence,
*dit n’y avoir lieu à référé pour traiter du présent litige,
*renvoyé la SASU Laboratoire Oxena à mieux se pourvoir du chef de ses demandes,
*laissé les dépens à la charge de la SASU Laboratoire Oxena,
— déclarer en revanche bien fondée la SAS Thimonnier en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 22 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter la SASU Laboratoire Oxena de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, à titre reconventionnel, la SASU Laboratoire Oxena à payer à la SAS Thimonnier la somme de 17.700 euros à titre provisionnel au titre du prix de la machine,
— condamner, à titre reconventionnel, la SASU Laboratoire Oxena à payer à la SAS Thimonnier la somme de 9.424,2 euros à titre provisionnel au titre des travaux de maintenance sur la machine,
— condamner la SASU Laboratoire Oxena à payer à la SAS Thimonnier la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Laboratoire Oxena aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur l’existence d’une contestation sérieuse :
— il existe une contestation sérieuse en ce que la SASU Laboratoire Oxena ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue,
— les 292 pages de devis et factures ne sont pas reliés par un lien de causalité direct et exclusif aux faits litigieux et ne peuvent corroborer le rapport privé du Cabinet EightAdvisory du 6 mai 2025 qui a été établi de manière non-contradictoire,
— cette note est orientée et elle présente des hypothèses de travail discutables,
— elle est insuffisamment documentée et aucun document comptable n’est versé aux débats,
— elle ne tend pas à présenter une évaluation fixe des préjudices allégués, mais une fourchette, compte tenu de certaines incertitudes,
— le principe même des préjudices allégués est contestable et contesté,
— les conclusions du Cabinet Synaegis dans la note financière n°1 du 19 juin 2025 permettent de contester la perte d’exploitation alléguée,
— il existe des contestations sérieuses en raison des anomalies relevées dans le rapport d’expertise judiciaire,
— l’expert est en effet d’accord sur le principe selon lequel les constats sur la machine dans son état d’utilisation avant le démarrage de ses propres opérations d’expertise n’étaient pas possibles,
— les opérations d’expertises ont démontré l’existence de bons résultats en ce qui concerne les performances et la qualité de la machine,
— aucune fuite n’a été constatée sur les berlingots au niveau des soudures,
— d’autres incohérences subsistent dans le rapport d’expertise du 30 décembre 2024,
— compte tenu des anomalies relevées dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2024, le défaut de conformité allégué par la SASU Laboratoire Oxena relève d’un débat au fond.
*Sur la demande de paiement du prix de la machine et des factures de maintenance de la facture :
Sur le paiement du prix de la machine
— un contrat a été régulièrement signé entre la SASU Laboratoire Oxena et la SAS Thimonnier,
— la SASU Laboratoire Oxena n’a jamais contesté avoir reçu la machine,
— sur les 65 % du montant total du contrat facturés par la SAS Thimonnier, la SASU Laboratoire Oxena lui doit encore la somme de 17.700 euros,
— sur le procès-verbal de mise en route, la SASU Laboratoire Oxena a certifié que la machine a été mise en route conformément à sa commande « sans réserve ».
Sur le paiement des factures
— lors des opérations d’expertise, il a été constaté qu’il y avait un problème de maintenance sur la machine et un manque d’entretien de la part des équipes de la SASU Laboratoire Oxena,
— elle a passé une partie des opérations d’expertise à remettre en état la machine à ses frais et ce temps a été facturé à la SASU Laboratoire Oxena pour un montant total de 9.424,2 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de la SASU Laboratoire Oxena tendant à ce que la responsabilité de la SAS Thimonnier soit engagée
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond (Cour de cassation 3ème Civ., 2 mars 2010, n° 09-13.696).
L’appréciation de l’existence d’une contestation sérieuse, suppose la confrontation des moyens et preuves des parties in concreto.
Le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En effet, le juge des référés ne peut se retrancher derrière la seule existence d’une défense au fond pour se déclarer sans pouvoir et doit au contraire passer outre à des contestations manifestement dépourvues de fondement (Cour de cassation 2ème Civ., 25 mars 2010, n 08-13.812).
Ainsi, affirmer qu’une contestation doit être sérieuse pour faire échec à certains pouvoirs du juge des référés exclut que les allégations artificielles puissent prospérer. Le juge des référés peut donc, et même doit, passer outre une contestation superficielle ou dilatoire, ce qui lui assure une efficacité minimale, à défaut de laquelle son intervention pourrait être artificiellement entravée. Il doit rechercher si les deux thèses sont apparemment aussi légitimes l’une que l’autre en l’état des éléments dont il dispose.
Au-delà, il ne peut appartenir qu’aux juges du fond de trancher la contestation.
Sur le fond, la SASU Laboratoire Oxena invoque les articles 1603 et 1604 du code civil.
Il existe un débat entre les parties sur la délivrance conforme de la machine de conditionnement automatique de berlingots d’eau de javel concentrée (modèle THB 9200), commandée le 18 juin 2021 par la SASU Laboratoire Oxena à la SAS Thimonnier, moyennant paiement de la somme de 295.000 euros.
Ensuite d’un litige survenu entre les parties et relatif à l’efficience de la machine et à l’existence de dysfonctionnements, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert conclut dans son rapport en date du 31 décembre 2024 :
'5. Conclusions
Les 3 réunions d’expertise ont permis de réaliser 2 campagnes d’essais de production qui montrent que la machine de remplissage livrée en octobre 2022 ne permettait pas d’atteindre les performances attendues de 'Production’ et de 'Qualité'.
Les efforts de développement ont permis à la société Thimonnier (DF1) de réaliser des améliorations significatives comme par exemple le contrôle du courant électrique des résistances de soudure ou encore le refroidissement des soudures. Ces améliorations ont permis d’atteindre les performances attendues en septembre 2024.
Néanmoins, cette machine de remplissage requiert un environnement opérationnel rigoureux (maintenance, approvisionnement, gestion des consommables, conducteur de ligne expérimenté et formé, présence régulière du conducteur de ligne,…). Par exemple, nous avons constaté pendant les essais que la période entre 2 passages du conducteur de ligne devait vraisemblablement être comprise entre 5 min et 10 min."
Si l’expertise judiciaire conclut à un dysfonctionnement, la SASU Laboratoire Oxena souligne des anomalies dans le rapport d’expertise, alors que les opérations ont démontré que sur 7.000 berlingots, seul un crevé a été constaté et un autre percé au niveau du film.
Elle ajoute que l’absence de réponse de l’expert à un certain nombre de questions posées dans les dires, est susceptible d’entraîner la nullité du rapport.
Il s’ensuit que les conclusions du rapport d’expertise doivent faire l’objet d’un débat au fond.
En outre, l’évaluation du préjudice subi par la SASU Laboratoire Oxena pose difficulté.
En effet, la SASU Laboratoire Oxena invoque un préjudice lié au gain manqué en raison de ventes perdues.
Aucune mission d’évaluation du préjudice subi par la SAS Thimonnier n’a été fixée à l’expert judiciaire.
La SASU Laboratoire Oxena a confié cette mission, de manière amiable au cabinet Eight Advisory qui a chiffré le préjudice à la somme de 334.000 euros.
Or, comme le souligne à juste titre la SAS Thimonnier il est de jurisprudence constante, que ce rapport d’expertise non contradictoire ne peut à lui seul emporter la conviction de la cour.
En effet, « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. » (Cour de Cassation, chambre mixte 28 septembre 2012, n° 11-18710).
De même, « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci » (Cour de cassation, 2ème civ., 12 décembre 2019, n° 18-12.687 et 3ème civile 14 mai 2020 n°19 16 278).
La SASU Laboratoire Oxena verse aux débats des devis et factures, dont le lien de causalité direct avec le préjudice est contesté par la SAS Thimonnier, qui conteste également les conclusions du cabinet Eight Advisory.
Or, il est patent que la SASU Laboratoire Oxena ne verse au soutien de sa demande indemnitaire aucune pièce comptable, qui permettrait d’étayer le préjudice évalué par le cabinet en question.
La SAS Thimonnier verse également un rapport unilatéral établi par le cabinet Synaegis, le 19 juin 2025, qui souligne un chiffrage déclaratif, non étayé en raison de l’absence de données comptables, alors que le principe même des préjudices allégués par la SASU Laboratoire Oxena est contesté par la SAS Thimonnier.
In fine, les éléments versés aux débats permettent d’affirmer que les arguments invoqués par la SAS Thimonnier ne sont pas dilatoires ou superficiels et que la valeur probante de l’ensemble des pièces versées aux débats devra être discutée au fond par les parties.
En conséquence, il doit être jugé qu’il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas à la présente juridiction, saisie sur appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés, de condamner la SAS Thimonnier à payer à la SASU Laboratoire Oxena la somme de 334.000 euros de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice lié au gain manqué, outre la somme provisionnelle de 1.475.000 euros au titre des surcouts engendrés pas les dysfonctionnements.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence de contestations sérieuses de ce chef.
§2 Sur l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de la SAS Thimonnier tendant à la condamnation de la SASU Laboratoire Oxena au paiement du prix de la machine et des factures de maintenance de la machine
L’article 873 du code de procédure civile énonce que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la SASU Laboratoire Oxena ne conteste pas avoir reçu la machine dans ses locaux, elle conteste fermement que la machine livrée corresponde à celle commandée et que la SAS Thimonnier ait satisfait à son obligation de délivrance conforme.
La demande en paiement formée par la SAS Thimonnier est étroitement liée à la livraison d’une chose conforme.
Or, il a été jugé que ce premier point doit faire l’objet d’un débat devant le juge du fond, l’évidence de la non-conformité de la machine et des préjudices subis par la SASU Laboratoire Oxena n’étant pas établie.
Pour autant, les arguments développés par la SASU Laboratoire Oxena au soutien de ses prétentions sont basés sur un rapport d’expertise judiciaire tout à fait sérieux et étayé. Il ne s’agit pas d’allégations superficielles.
De même, il existe une discussion sérieuse entre les parties sur le point de savoir si les factures sont des factures de maintenance en raison d’un mauvais entretien par la SASU Laboratoire Oxena de la machine ou des factures de remise en état suite à des pertes d’eau de javel en raison de l’inadaptation de la machine à l’usage auquel elle était destinée.
Les deux parties produisent sur ce point des arguments étayés auxquels il est impossible de répondre sans un débat au fond.
En conséquence, il doit être jugé que la demande de la SAS Thimonnier tendant à la condamnation de la SASU Laboratoire Oxena au paiement du prix de la machine et des factures de maintenance de la machine, corollaire de la demande de dommages et intérêts formée par la SASU Laboratoire Oxena, se heurte elle aussi à une contestation sérieuse, qui ne permet pas à la présente juridiction, saisie sur appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés, de condamner la SASU Laboratoire Oxena au paiement de la somme provisionnelle de 17.700 euros au titre du prix de la machine et la somme provisionnelle de 9.424,2 euros au titre des travaux de maintenance sur la machine.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence de contestations sérieuses de ce chef.
§3 Sur les mesures accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SASU Laboratoire Oxena.
La SASU Laboratoire Oxena supportera la charge des dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Laboratoire Oxena aux entiers dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assujettissement ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Retard ·
- Titre ·
- Gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Objectif ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Carte grise ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Europe
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Dol ·
- Cession ·
- Iran ·
- Email ·
- Demande ·
- Action
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Information ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Date certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- In solidum ·
- Limites ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Incompatibilité ·
- Adresses ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Date ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.