Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 12 décembre 2025, n° 22/12331
CPH Martigues 5 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité de licenciement, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement

    La cour a reconnu que la perte injustifiée de l'emploi cause un préjudice au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le droit à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments invoqués ne démontraient pas un comportement brutal ou vexatoire de l'employeur, confirmant le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais exposés par la salariée en raison de sa défaite en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [V] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait reconnu la recevabilité des demandes de Mme [J] et condamné Mme [V] à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les motifs du licenciement, a confirmé que les faits reprochés à Mme [J] ne constituaient pas une faute grave, en raison de l'absence de preuves suffisantes et des délais excessifs dans la procédure de licenciement. Elle a donc confirmé le jugement de première instance sur ce point, tout en ajoutant des précisions sur les intérêts des créances salariales. En revanche, la demande de Mme [J] pour des dommages-intérêts pour rupture brutale a été rejetée. La cour a donc confirmé le jugement en totalité, condamnant Mme [V] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/12331
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/12331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 septembre 2022, N° F21/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 janvier 2026
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Texte intégral

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