Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N° 371/2025
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 avril 2025 à 13h14
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 1er juin 1982 à [Localité 5], de nationalité géorgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [R] [J], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 09h57 par M. [U] [X] ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [U] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2025, rendue en audience publique à 13h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 9h56, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’absence d’avis au parquet de la décision de placement, l’irrégularité des conditions d’interpellation, le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité dans la décision de placement, l’erreur manifeste d’appréciation, l’insuffisance de motivation de la préfecture, et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé apporte également, dans son acte d’appel, des développements sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation. Il soulève enfin le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration et demande son assignation à résidence judiciaire.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge, s’agissant des moyens tirés de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité dans la décision de placement, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance de motivation, et de la demande d’assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Elle statuera par motifs propres sur les moyens suivants :
Sur l’irrégularité des conditions d’interpellation, il a été soutenu que le contrôle et l’appréhension de M. [U] [X] étaient irréguliers, faute de caractérisation d’une infraction.
Or, il résulte des mentions du procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition que l’intéressé a été découvert en train de commettre un vol avec une autre personne, par les employés de l’Intermarché situé [Adresse 4] à [Localité 3], qui ont mis en fuite les deux auteurs.
Dans ces conditions, l’enquête a basculé sous le régime de la flagrance, en présence d’indices apparents d’un comportement délictueux révélant en l’espèce l’existence d’un vol en réunion. Cette circonstance autorisait les gendarmes, avisés de la description des deux individus, à procéder à une interpellation sur le fondement des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. C’est dans ces conditions que M. [U] [X] , qui correspondait en tout point à ladite description, a été appréhendé le 15 avril 2025 à 14h30, avant d’être remis à un officier de police judiciaire à 15h10 et de se faire notifier son placement en garde à vue et les droits y afférents, pour la poursuite des investigations sur les faits de vol en réunion. La procédure est régulière à cet égard et le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le défaut d’avis parquet, il a été reproché à la préfecture de ne pas avoir procédé à cette formalité, imposée par les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Le premier juge a répondu avec pertinence à ce moyen en relevant que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper avait été avisé de la mesure de placement le 16 avril 2025 à 16h15, soit lors de la notification de l’arrêté.
Néanmoins, la cour n’adopte pas le motif erroné, mais surabondant, portant sur l’absence de grief. En effet, le défaut d’information du procureur de la République de la décision de placement constitue une nullité d’ordre public pouvant être invoquée, par définition, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une atteinte aux droits de l’étranger.
C’est donc uniquement parce qu’il manque en fait que le moyen doit être écarté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025 à 16h15 et les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 17 avril 2025 à 15h24.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. [U] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. [U] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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