Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJRG
SARL F.CONSTRUCTION
C/
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01188 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJRG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
SARL F.CONSTRUCTION
[Adresse 1],
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [N] [L]
né le 16 Mars 1933 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] (Charente-Maritime).
La société F. Construction a émis à son intention 3 devis en date du 27 avril 2023 de travaux à réaliser sur le bien immobilier :
— devis n° 23/2023 d’un montant toutes taxes comprises de 5.835,50 € ayant pour objet la fourniture et la pose de gouttières en zinc et de descentes d’eaux pluviales ;
— devis n° 24/2023 d’un montant toutes taxes comprises de 20.009 € ayant pour objet la fourniture et le coulage d’un trottoir béton autour de la maison, la fourniture et la pose d’un caniveau, la réalisation de regards et de quatre piliers ;
— devis n° 25/2023 d’un montant toutes taxes comprises de 6.254,50 € ayant pour objet le démoussage de la toiture, l’application d’un hydrofuge, l’alignement des tuiles et le collage de certaines tuiles.
Les devis nos 23/2023 et 25/2023 ont été acceptés par [N] [L].
[N] [L] a payé par chèque en mai et juin 2023 à la société F. Construction la somme de 10.349 € (6.254,50 + 4.084,50).
Il a fait dresser le constat le 23 juin 2023 des infiltrations et des dégâts subis.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 13 septembre 2023 après, selon [N] [L], l’abandon du chantier par l’entreprise.
Les procès-verbaux de constat ont été dénoncés le 10 octobre 2023 à la société F. Construction.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2023, le conseil de [N] [L] a mis en demeure la société F. Construction d’achever les travaux et de remettre l’attestation d’assurance décennale ainsi que les factures de travaux. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 25 juillet 2024, [N] [L] a fait assigner la société F. Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes.
Il a demandé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse à :
— terminer les travaux correspondant aux devis n° 23/2023 et 25/2023, sous astreinte ;
— lui communiquer l’attestation d’assurance décennale pour les années 2023/2024 correspondant aux travaux réalisés, ainsi que les factures correspondant. aux paiements effectués.
La société F.Construction a conclu au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNONS la société F.Construction à terminer les travaux prévus aux devis n° 23/2023 et 25/2023 du 27 avril 2023 : fourniture et pose de gouttières en zinc, fourniture et pose de descentes d’eau, raccord descentes, et modification de la réception, démoussage de la couverture, hydrofuge de la couverture, point de colle sikaflex gris à coller sur les tuiles, stop piaf, alignement des tuiles ;
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour, et DISONS que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société F.Construction à transmettre à M. [N] [L] les factures correspondant aux sommes versées par lui : une facture de 6.254,50 euros, correspondant au devis n° 25/2023, et une facture de 4.084,50 euros, représentant 70 % du devis 23/2023 ;
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 30 € par jour, et DISONS que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision ;
CONSTATONS que les attestations d’assurance responsabilité décennale couvrant les années 2023 et 2024 ont été produites par la société F.Construction et DISONS la demande de M. [N] [L] sans objet à ce titre ;
DÉBOUTONS la société F.Construction de sa demande de provision et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société F.Construction à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société F.Construction de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société F.Construction aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 20 juin 2023 (381,20 euros) et 13 septembre 2023 (381,20 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision'.
Il a considéré que :
— les travaux décrits aux devis nos 23/2023 et 25/2023 et pour lesquels des acomptes avaient été versés, n’avaient pas été exécutés en totalité ;
— les factures afférentes aux travaux décrits à ces deux devis n’avaient pas été établies par la défenderesse ;
— les travaux décrits au devis n° 24/2023 n’avaient pas été entrepris ;
— la société F. Construction, qui avait abandonné le chantier, ne justifiait pas d’une créance non sérieusement contestable fondant sa demande de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025, la société F.Construction a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, elle a demandé de :
'Recevoir F CONSTRUCTION en son appel
Réformer voire infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' Condamné la Société F-CONSTRUCTION à terminer les travaux prévus aux devis n° 23/2023 et 25/2023 du 27/04/2023 :
— Fourniture et pose de gouttières en zinc,
— Fourniture et pose de descente d’eau,
— Raccord, descente et modification de la réception,
— Démoussage de la couverture,
— Hydrofuge de la couverture,
— Point de colle sikaflex gris à coller sur les tuiles,
— Stop-piaffes,
— Alignement des tuiles ;
' Assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour,
dit que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision,
' Condamne la Société F-CONSTRUCTION à transmettre à Monsieur [N] [L] les factures correspondant aux sommes versées par lui : une facture de 6.254,50 € correspondant au devis n° 25/2023 et une facture de 4.084,50 € représentant 70 % du devis n° 23/2023,
' Assortit cette condamnation d’une astreinte de 30 €/jour,
' Dit que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la signification de la décision,
' Constate que les attestations d’assurance responsabilité décennale couvrant les années 2023 et 2024 ont été produites par la Société F-CONSTRUCTION,
' Dit la demande de Monsieur [L] sans objet à ce titre,
' Déboute la Société F-CONSTRUCTION de sa demande de provision et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamne la Société F-CONSTRUCTION à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Déboute la Société F-CONSTRUCTION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamne la Société F-CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat des 20 juin 2023 (381,20 €) et 13 septembre 2023 (381,20 €).
Statuant à nouveau :
Au principal,
Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui ne sont pas justifiées et en tout état de cause combattues par F CONSTRUCTION par des pièces indiscutables.
Condamner Monsieur [L] au paiement d’une provision de 1200 euros au titre du solde de la facture n°27/2023 du 18 juillet de 5.364 euros.
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise avec mission habituelle à l’expert et notamment :
— de déterminer la réalisation des travaux et leur conformité en application des engagements respectifs des parties et du défaut de Monsieur [L] de poursuivre les travaux convenus au devis 24/2023 ;
— de faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a exposé que :
— les travaux réalisés au titre du devis n° 23/2023 avaient été facturés pour un montant moindre, de 5.364 € toutes taxes comprises ;
— ceux objet du devis n° 25/2023 avaient été facturés au prix du devis ;
— les travaux de pose des gouttières et des descentes d’eau pluviale n’avaient pas été achevés, faute pour l’intimé d’avoir accepté le devis n° 24/2023 ;
— son intervention avait cessé par la volonté de [N] [L] qui avait refusé qu’elle poursuivre les travaux.
Elle a soutenu que les photographies produites aux débats établissaient que les travaux convenus avaient été correctement réalisés.
Elle a demandé paiement à titre de provision du solde du prix des travaux objet du devis n° 23/2023, soit 1.261,50 €.
Elle a subsidiairement demandé d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, [N] [L] a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code de civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les devis n°23/2023 et 25/2023 en date du 27 avril 2023,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu la transmission des factures et des attestations d’assurance en cours de procédure,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES en qu’elle a':
CONDAMNONS la société F.Construction à terminer les travaux prévus aux devis n° 23/2023 et 25/2023 du 27 avril 2023 : fourniture et pose de gouttières en zinc, fourniture et pose de descentes d’eau, raccord descentes, et modification de la réception, démoussage de la couverture, hydrofuge de la couverture, point de colle sikaflex gris à coller sur les tuiles, stop piaf, alignement des tuiles ; ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour, et DISONS que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision ;
DÉBOUTONS la société F.Construction de sa demande de provision et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société F.Construction à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société F.Construction de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société F.Construction aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 20 juin 2023 (381,20 euros) et 13 septembre 2023 (381,20 euros) ;
Etant précisé que concernant le stop piaf, il est désormais accepté par Monsieur [L] puisqu’il est en métal.
ECARTER des débats la pièce 9 constituée de photos extraites d’échanges confidentiels entre avocats prises dans le cadre de la recherche d’un accord amiable après l’ordonnance contestée.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société F. CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’appel'.
Il a exposé :
— continuer à subir des entrées d’eau par le faîtage ;
— que les photographies produites par l’appelante, non datées, avaient été extraites d’un échange confidentiel entre avocats postérieur à l’ordonnance de référé ;
— que l’appelante ne justifiait pas de l’achèvement des travaux.
Il a pour ces motifs conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance de clôture est du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
La société F. Construction s’est, en contrepartie du paiement du prix par [N] [L], engagée à réaliser dans les règles de l’art les travaux décrits aux devis n° 23/2023 et 25/2023 acceptés.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Au devis n° 23/2023 accepté, la société F. Construction s’est engagée à :
— fournir et poser des gouttières ;
— fournir et poser une descente d’eau ;
— raccorder cette descente d’eau et en modifier la réception.
Au devis n ° 25/2023, elle s’est engagée à :
— démousser la toiture ;
— y apposer un hydrofuge ;
— coller certaines tuiles ;
— fournir et poser un 'stop piaf’ ;
— aligner les tuiles.
Maître [O] [A], commissaire de justice associé à [Localité 5] a fait le 20 juin 2023 le constat suivant sur la requête de [N] [L] :
'La table de la cuisine est très mouillée.
Le plafond de la cuisine et les poutres présentent des gouttes d’eau.
Le lambris est taché par l’humidité au niveau de la suspension électrique.
La suspension présente des gouttes d’eau.
La lumière au plafond ne fonctionne plus dans la cuisine alors qu’elle fonctionne dans le reste de la maison.
L’eau s’est répandue au sol dans le dégagement et dans la pièce voisine, à savoir le salon.
A l’extérieur on peut voir que les gouttières de la tour de la maison ne sont pas reliées à des descentes d’eau.
Elles s’écoulent directement sur la couverture basse de la maison au-dessus de la cuisine.
On voit que l’enduit de la façade de la tour à proximité de la sortie de la gouttière est largement auréolé d’humidité.
Dans le grenier au-dessus de la cuisine, on peut voir que la poutre centrale est largement mouillée au-dessus de la pieuvre du système électrique.
Des plaques de laine de verre se sont partiellement détachées.
Les plaques d’aggloméré et le plancher bois au sol sont très largement mouillés'.
Ce même commissaire de justice a constaté le 13 septembre 2023 que :
'I/ [Adresse 4] :
Au niveau de la couverture de la tour, côté NORD OUEST, il n’y a pas de planche de sablière en partie centrale.
II/ [Q] NON COLLEES
Les tuiles de bord de couverture de la tour ne sont pas toutes collées.
Les tuiles de bordure de la couverture du garage ne sont pas collées.
Celles de la couverture de la partie principale côté arrière non plus.
Celles de la partie NORD EST non plus.
III/ « [M] [P] » :
Les dispositifs destinés à empêcher l’entrée des oiseaux qui ont été installés sont en plastique.
IV/ [E] DES FAITIERES :
Le béton des faîtières comporte de multiples fissures non reprises et des parties de béton manquantes en divers points :
— Au-dessus du garage.
— Côté gauche de la couverture à l’arrière de la maison.
— Sur la tour.
— Sur la partie principale.
V/ [K] [D] :
Les tuiles ne sont pas alignées côté arrière.
Idem côté avant.
VI/ [J] DE DESCENTE D’EAU PLUVIALE
Il manque le tuyau de descente d’eau pluviale côté gauche de la façade arrière de la maison.
Le tuyau de descente d’eau pluviale côté NORD/EST est manquant. A noter qu’il y a une tuile de rive cassée à cet endroit.
Le tuyau de descente d’eau pluviale côté entrée est manquant'.
Il résulte de ces procès-verbaux qu’à la date de leur établissement, la société F. Construction n’avait pas achevé les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés le 10 octobre 2023 à [X] [S], gérant de la société F. Construction. Celui-ci a déclaré au commissaire de justice ayant instrumenté que : 'Je vais prendre contact avec M [L] d’ici une dizaine de jours pour finir le chantier'.
Dans une attestation en date du 17 janvier 2025, [Y] [W], entrepreneur, a indiqué que : 'Suite à mon passage chez Mr [L] j’ai pu constater l’état d’usure des tuiles suite au nettoyage de celles-ci avec un nettoyeur haute pression, fortement déconseillé'.
Dans une attestation en date du 29 juillet 2025, [H] [C] a indiqué qu’il : 'confirme bien avoir acheté et posé provisoirement les coudes et raccords nécessaires aux gouttières avec du scotch pour éviter les inondations'.
Pour justifier de l’exécution de ses engagements contractuels, la société F. Construction a produit des photographies faisant apparaître :
— la pose de descentes de gouttières ;
— la pose semble-t-il d’une planche sablière.
L’intimé conteste la recevabilité de ces photographies, qui auraient été annexées à un courrier confidentiel entre avocats.
Ces photographies ne sont pas datées. Elles ne comportent aucune mention de leur annexion à un quelconque courrier. L’identité du preneur de vue n’est pas connue.
S’il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats, leur force probante ne peut pas être retenue.
Par ailleurs, la société F. Construction ne produit aux débats aucun autre justificatif indiscutable de l’achèvement des travaux confiés, décrits aux devis acceptés par [N] [L]
La société F. Construction a produit, annexé à l’acte de signification de l’ordonnance transmis avec la déclaration d’appel, un courrier en date du 12 mai 2025 du cabinet d’expertise 3C missionné par la société BPCE, son assureur, convoquant à des opérations d’expertise devant se dérouler le 13 juin suivant sur les lieux du chantier litigieux. Les conclusions de cet expert n’ont pas été produites aux débats.
Le premier juge était pour ces motifs fondé, en application de l’article 835 précité, à ordonner sous astreinte à la société F. Construction d’achever les travaux confiés.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point, avec cette observation que [N] [L] déclare désormais accepter le 'stop piaf’ posé, en métal.
SUR L’ETABLISSEMENT DE FACTURES
La société F. Construction a produit deux factures :
— n° 20/2023 en date du 18 juillet 2023 relative à un acompte toutes taxes comprises de 6.600 € sur le prix des travaux objet de devis n° 24/2023, non accepté ;
— n° 27/2023 en date du 18 juillet 2023 relative aux travaux objet du devis n° 23/2023 accepté, ne faisant pas mention de l’acompte versé.
Elle n’a pas établi de facture relative aux travaux objet du devis n° 25/2023, devant faire mention de l’acompte versé.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné l’établissement et la communication des factures relatives aux devis acceptés.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
La société F. Construction ne justifie pas, pour les motifs qui précèdent, d’une créance non sérieusement contestable fondant le paiement à titre de provision du solde de la facture n° 27/2023 en date du 18 juillet 2023 relative aux travaux objet du devis n° 23/2023, ne faisant au surplus pas mention de l’acompte versé.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
SUR UNE EXPERTISE
Il résulte des développements précédents que la désignation d’un expert est sans utilité pour la résolution du litige soumis au juge des référés, puis à la cour.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante .
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [N] [L] de déclarer irrecevables les photographies constituant la pièce n° 9 de la société F. Construction ;
CONFIRME l’ordonnance du 18 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONSTATE que [N] [L] déclare accepter le 'stop piaf’ posé en métal ;
CONDAMNE la société F. Construction aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société F. Construction à payer en cause d’appel à [N] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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