Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 oct. 2024, n° 22/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 juillet 2022, N° 20/03841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05354 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCZ
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MAPA
C/
S.A.R.L. CPA 95
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/03841
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance MAPA
N° SIREN : 775 565 088
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc FLACELIERE avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CPA 95
RCS Pontoise n° 389 769 845
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société MAAF ASSURANCES
RCS Niort n° 781 423 280
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL D’AVOCATS BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 211
S.C.I. NAGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel, conclusions et avis de fixation signifiés à l’étude le 3 novembre 2022
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SCI Nagi est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle est assurée auprès de la société Mapa.
La SCI Nagi louait les locaux professionnels notamment à M. [B], assuré auprès de la société Mapa, et à la SARL CPA 95, assurée auprès de la société Maaf Assurances, ci-après dénommée la société Maaf.
Un incendie est survenu dans la nuit du 18 et 19 juillet dans l’immeuble de la SCI Nagi.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société Mapa, le 20 juillet 2015.
Une expertise amiable a été organisée.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2020, la société Mapa, en sa qualité d’assureur de la SCI Nagi, a fait assigner la société CPA 95 et son assureur, la société Maaf, devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de les voir condamner à lui payer la somme de 321.235 euros au titre du remboursement des indemnités versées à la SCI Nagi pour la part de responsabilité de la société CPA 95 dans la survenance du sinistre.
Par acte d’huissier du 3 août 2020, la SCI Nagi a fait assigner la société Mapa devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 164.835,74 euros HT au titre du coût des fondations profondes et du différé de l’indemnité, outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2018, date de la notification de la mise en demeure, outre celle de 15.966 euros en réparation du préjudice financier découlant de manquements contractuels et celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des instances a été ordonnée le 10 mars 2021.
La société CPA 95 et son assureur, la société Maaf, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société Mapa sur le fondement de la convention générale d’arbitrage du 16 décembre 2005, dite convention Coral, qui impose l’épuisement de la procédure d’escalade avant tout recours judiciaire.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 5 juillet 2022, a déclaré irrecevable l’action exercée par la société Mapa à l’encontre de la société CPA 95 et de la société Maaf, condamné la société Mapa à leur payer, chacune, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction et renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 pour conclusions au fond de la société Mapa.
Le juge de la mise en état a considéré que la société Mapa ne pouvait saisir la juridiction sans avoir préalablement épuisé la procédure d’escalade prévue par la convention Coral applicable aux adhérents de la Fédération française de l’assurance, dont la société Mapa et la société Maaf font partie.
Par déclaration du 16 août 2022, la société Mapa a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la société Mapa demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise ;
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action engagée contre la société Maaf et la société CPA 95 ;
— condamner les intimées à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Flacelière conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (sic).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société CPA 95 et la société Maaf demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau (sic),
— juger irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société Mapa ;
en conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— la condamner à leur régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Sonia Oulad Bensaid en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Nagi, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées le 3 novembre 2022 par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade
La société Mapa fait valoir que le juge de la mise en état a commis une erreur en considérant qu’elle était soumise à la procédure d’escalade prévue par la convention générale d’arbitrage du 16 décembre 2005, dès lors qu’au regard de la nature, de l’enjeu financier du litige s’élevant à la somme de 321.235,97 euros et de l’article 5 de la convention elle n’y était pas tenue.
Subsidiairement, la société Mapa demande à la cour de déclarer son action recevable à l’égard de la société CPA 95, qui n’est pas partie à la convention.
La société CPA95 et son assureur la société Maaf concluent à la confirmation de l’ordonnance, dès lors que la société Mapa ne justifie pas avoir respecté la procédure d’escalade imposée par l’article 4 de la convention générale d’arbitrage. Les intimées relèvent que la dérogation prévue à l’article 5 de la convention vise la procédure d’arbitrage et non la procédure d’escalade.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré l’action de la société Mapa irrecevable à l’égard de la société Maaf.
En effet, il est constant que la société Mapa et la société Maaf sont adhérentes de la Fédération française des sociétés d’assurance, désormais membre de la Fédération française de l’assurance, et sont donc soumises à la convention d’arbitrage du 16 décembre 2005, dite convention Coral.
Aux termes de l’article 4 de la convention Coral relatif à la « procédure d’escalade » : « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ».
Le non-respect de la procédure d’escalade est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en justice, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
En exécution de la procédure d’escalade, la société Mapa, avant d’assigner la société Maaf, se devait d’adresser une lettre de réclamation à cette dernière à l’échelon du chef de service, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 puis, en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, de saisir l’échelon hiérarchique supérieur de la direction de cette même demande.
Or, la société Mapa ne justifie pas avoir respecté cette procédure ; elle n’établit au demeurant pas avoir adressé la moindre réclamation à la société Maaf avant de saisir la juridiction.
La société Mapa se prévaut néanmoins de l’article 5 de la convention.
L’article 5 intitulé « Procédures de conciliation et d’arbitrage » stipule que :
« La conciliation est un préalable obligatoire à toute saisine de l’instance arbitrale. En cas de désaccord persistant à la suite de la réunion de conciliation, l’instance arbitrale peut être saisie.
(')
Pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 K€ et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative.
(') ».
Il n’est pas discuté que la valeur du litige en cause excède la somme de 50.000 euros. Toutefois, cette circonstance n’autorisait pas la société Mapa à se dispenser du respect de la procédure d’escalade, dès lors que l’article 5 précité ne concerne que la procédure de conciliation qui, selon l’article 5.1 permet aux représentants des sociétés de procéder à l’examen commun des dossiers les concernant sous la présidence d’un conciliateur, et la procédure d’arbitrage qui, selon l’article 5.2, se déroule devant la commission d’arbitrage et qu’elle n’est pas applicable en l’espèce à la saisine d’une juridiction d’Etat.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Maaf et déclaré l’action de la société Mapa irrecevable à son égard.
En revanche, la société CPA 95 n’étant pas une société d’assurance, la convention Coral ne s’applique pas à son égard en vertu de l’effet relatif des conventions et le non-respect de la procédure d’escalade est sans effet sur la recevabilité de l’action de la société Mapa à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Subsidiairement, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, la société CPA95 soulève le défaut de qualité à agir de la société Mapa en l’absence de justificatif du paiement effectif de l’indemnité à l’assuré. Elle relève en outre des incohérences concernant le montant de l’indemnité prétendument payée. Elle estime qu’en l’absence de preuve de la subrogation, l’action de la société Mapa est irrecevable à son égard.
La société Mapa répond qu’en application de l’article 1er de la convention Coral, « la communication d’une copie d’écran de règlement à son bénéficiaire » est considérée comme une preuve suffisante dans les échanges entre assureurs pour justifier de la subrogation, de sorte que la copie d’écran du 30 juin 2020 qu’elle produit suffit à justifier son recours subrogatoire.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Selon l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Par ailleurs, l’article 1346-1 du même code énonce que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Si l’article 1er la convention Coral prévoit qu'« est considéré comme une preuve suffisante dans les échanges entre assureurs :
— pour justifier de la subrogation : la communication d’une copie d’écran de règlement à son bénéficiaire », il doit être rappelé que la société CPA95 n’est pas une société d’assurance et que les stipulations de la convention Coral ne lui sont donc pas applicables.
La cour constate que la société Mapa ne communique pas de pièce démontrant qu’elle a effectivement versé l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance souscrit par la SCI Nagi. La copie d’écran qui retrace le suivi historique par la société Mapa elle-même des opérations qu’elle a initiées avec son assurée n’est pas suffisante à cet égard, dès lors qu’elle n’est pas corroborée par une pièce externe à l’entreprise rendant compte du paiement effectif tel qu’un relevé bancaire mentionnant les débits correspondant aux paiements qu’elle dit avoir effectués.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée et conséquemment de sa qualité à agir.
Dès lors, par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Mapa irrecevable à l’égard de la société CPA95.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, l’ordonnance est confirmée des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mapa qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sonia Oulad Bensaid. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mapa aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sonia Oulad Bensaid ;
Déboute la société Maaf Assurances et la société CPA95 de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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