Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 décembre 2021, N° 18/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFAYE BATIMENT c/ Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 ' immatriculé au RCS de PARIS sous le n, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 22/00130 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAI
S.A.S. LAFAYE BATIMENT
c/
[A] [F] née [I]
[G] [D]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[K] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (chambre : , RG : 18/01354) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. LAFAYE BATIMENT
Inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le numéro SIRET 488 165 564 – dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[A] [F] née [I]
née le 18 Mai 1960 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Avocate,
demeurant '[Adresse 3]
[G] [D]
né le 01 Mai 1945 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Comptable,
demeurant '[Adresse 3]
Représentés par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 ' immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[K] [Y]
architecte dont le numéro de SIRET est 488.165.564, exerçant sous le nom [Y] ARCHITECTURE SARL, domicilié au [Adresse 5]
Représentés par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [S] [J], attachée de justice et de Mademoiselle [B] [E], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Monsieur [G] [D] et Madame [A] [F] née [I] sont propriétaires de divers corps de bâtiments situés [Adresse 7] dans la commune d'[Localité 2] en Dordogne.
Au cours de l’été 2015, ils ont fait appel à M. [Y], architecte afin de réaliser un projet d’aménagement des lieux comprenant un gîte, un garage et une piscine.
M. [K] [Y] a établi les plans d’architecture et a déposé une demande de permis de construire aux fins 'd’aménagement d’une grange en maison d’habitation et construction d’un pool house et d’un abri de jardin'.
Le permis de construire a été obtenu le 19 août 2015.
Bien qu’aucun contrat n’ait été signé, une extension de la mission de maîtrise d''uvre a été confiée à M. [Y] par M. [D] et Mme [F] portant notamment sur l’assistance à la passation des marchés, la direction de l’exécution des travaux et la réception des ouvrages.
M. [Y] a établi un dossier de projet, divisé par lots, et a consulté des entreprises.
Les travaux ont été confiés à la société par actions simplifiée Lafaye Bâtiment (Sas ci après) pour les lots gros 'uvre, charpente, couverture et menuiserie, selon marché de travaux en date du 29 mars 2016 d’un montant de 442 776, 69 euros HT.
Ce contrat a stipulé un délai d’exécution de sept mois à compter du 1er avril 2016.
Au cours du moins de juillet 2016, M. [D] et Mme [F] ont fait part de leur mécontentement quant à l’état d’avancement des travaux.
Par courrier en date du 16 octobre 2016, ils ont demandé à la société Lafaye Bâtiments, par l’intermédiaire de leur mandataire, M. [U], la suspension des travaux, aux motifs que des travaux avaient été réalisés alors qu’ils n’avaient pas fait l’objet de devis signés par eux et que les délais imposés n’avaient pas été respectés.
La Sas Lafaye Bâtiment a contesté cette décision par le biais de son assureur protection juridique, le GIE Civis, en exposant que si le délai d’exécution figurant au contrat était de sept mois, le marché avait donné lieu à travaux supplémentaires concernant le gîte, que le projet n’avait cessé d’évoluer au gré des désirs de M. [D] et de Mme [F], que de nouvelles demandes avaient été formulées par les maîtres de l’ouvrage, lors de la réunion du 11 juillet 2016 et que les travaux supplémentaires correspondaient à des demandes de ces derniers et à de nouveaux postes non inclus dans le marché, telles que les menuiseries intérieures.
Le 15 novembre 2016, M. [D] et Mme [F] ont fait établir un procès verbal de constat par Maître [H], huissier de justice à [Localité 9], lequel a démontré que les travaux n’étaient toujours pas terminés et que des malfaçons et non-façons étaient apparues sur le chantier.
2. Par actes des 23 et 29 mars 2017, M. [D] et Mme [F] ont assigné M. [Y] et la Sas Lafaye Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2018.
Par acte du 8 août 2018, M. [D] et Mme [F] ont assigné la Sarl [Y] Architecture et la Sas Lafaye Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par acte du 17 décembre 2020, M. [D] et Mme [F] ont appelé à la cause la société d’assurance Mutuelle des Architectes français (Maf ci après) afin de l’entendre condamner in solidum avec son assuré, M. [Y], à les indemniser de leurs préjudices.
3. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. [D] et Mme [F] à l’encontre de M. [Y] et de la société Maf,
— débouté M. [Y] et la société Maf de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à la résiliation du marché de travaux conclu entre M. [D] et Mme [F] d’une part, et la Sas Lafaye Bâtiment d’autre part, aux torts exclusifs de M. [Y],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. [D] et Mme [F] d’une part, et M. [Y] d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier,
— condamné solidairement M. [Y] et la société Maf, cette dernière dans les limites des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance, à payer à M. [D] et Mme [F],
— la somme de 5 000 euros au titre de la mauvaise implantation du garage,
— la somme de 6 668, 04 euros au titre de la reprise du plancher du gîte,
— la somme de 19 871, 82 euros au titre du surcoût engagé pour la réfection de la charpente et du au vent,
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [Y] et la société Maf de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par la Sas Lafaye Bâtiment des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la Sas Lafaye Bâtiment à payer à M. [D] et Mme [F] :
— la somme de 2 808 euros au titre de la surfacturation de la prestation de déplacement des cartons,
— la somme de 8 388, 44 euros au titre du trop perçu,
— débouté la Sas Lafaye Bâtiment de sa demande tendant à la réalisation du marché de travaux passé avec M. [D] et Mme [F] aux torts exclusifs de M. [Y],
— débouté la Sas Lafaye Bâtiment de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice financier,
— débouté la Sas Lafaye Bâtiment de sa demande tendant à être garantie par M. [Y] du remboursement de la somme de 8 388, 44 euros à M. [D] et Mme [F],
— condamné solidairement M. [Y] et la société Maf à payer à M. [D] et Mme [F] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 d u code de procédure civile,
— débouté M. [Y], la société Maf et la Sas Lafaye Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y] et la société Maf aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2 680, 81 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
4. La Sas Lafaye Bâtiment a relevé appel du jugement le 10 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la Sas Lafaye Bâtiment demande à la cour, sur le fondement des articles 1184 et suivants du code civil, article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 07/12/2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté M. [Y] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par elle des condamnations prononcées à leur encontre,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre M. [D] et Mme [F], d’une part, et elle, d’autre part, aux torts de M.[D] et Mme [F],
en conséquence, à titre principal,
— de condamner M. [D] et Mme [F] à lui payer une somme de 39 051, 53 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
à titre subsidiaire,
— de juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis d’elle, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire sur ce point, et de condamner M. [Y] à lui verser une somme de 39 051,53 euros à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice subi,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 07/12/2021 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande tendant à être garantie par M. [Y] du remboursement de la somme de 8 388,44 euros à M. [D] et Mme [F],
— l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité vis-à-vis d’elle pour les travaux réalisés avec l’accord de ce dernier sans la validation du maître d’ouvrage,
— l’a débouté de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice financier, à hauteur de 14 903,48 euros relatif au non-paiement des travaux complémentaires réalisés à la demande de M. [Y], avec intérêts légaux à compter du 08/08/2018,
— de le condamner en conséquence,
— de condamner M. [Y] exerçant sous l’enseigne [Y] Architecture Sarl à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [Y] et la Maf de toute demande présentée vis à vis d’elle,
— de condamner M. [Y] exerçant sous l’enseigne [Y] Architecture Sarl aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [F] et M. [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil :
— de confirmer dans sa totalité le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 décembre 2021,
en conséquence,
— de débouter M. [Y] et la Maf de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
— d’homologuer le rapport d’expertise du établit le 30 janvier 2018 par M. [W],
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec M. [Y], architecte et le marché de travaux privés conclu avec la Sas Lafaye,
— de dire et juger que la résiliation de ces contrats est prononcée aux torts exclusifs de M. [Y], architecte,
en conséquence,
— de condamner M. [Y], architecte et la Maf à les indemniser à hauteur des sommes suivantes :
— 6 668, 04 euros au titre des travaux de mise aux normes à réaliser au niveau du plancher du gîte,
— 19 872,82 euros au titre des surcouts engagés pour la réfection de la charpente du gîte et de l’auvent,
— 5 000 euros au titre du mauvais emplacement du garage,
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la réalisation des contrats de maîtrise d’oeuvre et d’entreprise,
— de condamner la Sar Lafaye à les indemniser à hauteur de la somme de :
— 2 808 euros au titre de la surfacturation de la prestation de déplacement des cartons,
— 8 388, 44 euros au titre d’un trop perçu,
— de condamner M. [Y], architecte à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] à leur payer aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens d’expertise qui s’élèvent à la somme de 3 680, 81 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, M. [Y] et la Maf demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil et 122 du code de procédure civile :
— de juger leur appel incident recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 décembre 2021,
— de réformer le jugement des chefs suivants :
— « déboute M. [Y] et la société Maf de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
[']
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. [D] et Mme [F] d’une part, et M. [Y] d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier,
— condamne solidairement M. [Y] et la société Maf, cette dernière dans les limites des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance, à payer à M. [D] et Mme [F] :
— la somme de 5 000 euros (cinq mille) au titre de la mauvaise implantation du garage,
— la somme de 6 668,04 euros (six mille six cent soixante-huit euros et quatre centimes) au titre de la reprise du plancher du gîte,
— la somme de 19 871,82 euros (dix-neuf mille huit cent soixante et onze euros et quatre vingt deux centimes) au titre du surcoût engagé pour la réfection de la charpente et du au vent,
— la somme de 4 000 euros (quatre mille) à titre de dommages-intérêts ;
— déboute M. [Y] et la société Maf de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par la Sas Lafaye Bâtiment des condamnations prononcées à leur encontre,
— déboute la Sas Lafaye Bâtiment de sa demande tendant à être garantie par M. [Y] du remboursement de la somme de 8 388,44 euros à M. [D] et Mme [F],
— condamne solidairement M. [Y] et la Société Maf à payer à M. [D] et Mme [F] la somme de 4 000 euros (quatre mille) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [Y], la Société Maf et la Sas Lafaye Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement M. [Y] et la Société Maf aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2 680,81 euros, »
— d’écarter l’appel principal formé par la Société Lafaye Bâtiment et l’appel incident susceptible d’être exercé par les consorts [D] et [F],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [X] et l’écarter des débats,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [D] et Mme [F] à leur encontre,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Lafaye Bâtiment à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— d’écarter les demandes formées à leur encontre tant par M. [D] et Mme [F] que par la Société Lafaye, en ce qu’elles excèdent l’étendue réelle et démontrée des préjudices qu’ils ont pu subir, du fait des manquements avérés susceptibles d’être retenus à l’encontre de l’architecte,
— de condamner la Société Lafaye à les garantir et à les relever indemne de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la prétendue mauvaise implantation du garage,
— de condamner la Société Lafaye à les garantir et à les relever indemne de la majeure partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la reprise du plancher du gite et du surcoût des travaux de charpente et du auvent du gite, ainsi qu’au titre des frais et dépens,
— de dire et juger que la Maf ne pourra être tenue à garantie que dans les limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle et qu’elle est notamment fondée à opposer aux consorts [D] et [F] et toute autre partie à la procédure, des franchises et plafond de garantie fixées dans cette police,
en tout état de cause,
— de condamner les consorts [D]/ [F] et la société Lafaye à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
5. Le tribunal a jugé que le fait pour un expert judiciaire de ne retenir la responsabilité que d’une seule des parties ne constituait pas en soi la démonstration de sa partialité dès l’instant où le technicien répond aux questions posées dans la mission qu’il avait reçue et respecte le principe de la contradiction.
M. [Y] et la Maf considèrent au contraire que l’expert judiciaire a manqué à son devoir d’impartialité en retenant la responsabilité entière de l’architecte ce qui démontrerait son absence d’objectivité alors que manifestement la société Lafaye serait à l’initiative du déplacement de l’emplacement du garage et de la hauteur trop importante du plancher de l’étage puisqu’elle résulterait de la conception des modalités de renforcement définies par cette dernière dans le cadre de ses études d’exécution. En outre la société Lafaye serait au moins partiellement responsable des surcoûts puisqu’elle a réalisé un certain nombre de travaux supplémentaires sans avoir recueilli l’accord préalable du maître d’ouvrage. En outre, les retards de chantier seraient en partie imputables à la société Lafaye. L’absence d’objectivité de Monsieur [X] est également démontrée par le fait qu’il a retenu comme un fait avéré des assertions des maîtres de l’ouvrage pourtant contestées par l’architecte et en l’absence de toute preuve, ainsi qu’il s’en est plaint dans son dire du 22 décembre 2027. En fin en contradiction avec les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile l’expert judiciaire s’est prononcé sur des points de droit qui ne relevaient pas de son pouvoir.
La société Lafaye Bâtiments soutient pour sa part que l’expert judiciaire n’a fait que répondre à la mission qui lui avait été confiée dans le respect du contradictoire et que l’architecte et son assureur prétendent démontrer, mais n’y parviennent pas, la partialité de l’expert.
M. [D] et Mme [F] soutiennent également que l’expert judiciaire n’a nullement montré de partialité au détriment de l’architecte se contentant de répondre aux chefs de mission qui lui avait été confiée et ce dans le respect du contradictoire.
Sur ce
6. M. [Y] et la Maf ne démontrent pas en quoi l’expert judiciaire aurait démontré sa partialité à l’occasion de la mission qui lui avait été confiée.
Notamment, dans son dire du 22 décembre 2017, M. [Y], par l’intermédiaire de son avocat, avait considéré que le défaut d’implantation du garage n’en était pas un alors que le positionnement du garage sur le plan du permis de construire n’était qu’indicatif et seulement destiné à l’obtention des autorisations administratives de construire et que son nouveau positionnement, accepté par les maîtres de l’ouvrage, était conforme aux règles applicables en matière de stationnement de véhicules et ainsi ne présentait aucun caractère anormal. En outre, c’était l’entreprise Lafaye qui avait pris l’initiative de déplacer l’implantation du garage sans solliciter l’avis du maître de l’ouvrage. L’expert judiciaire en répondant de matière parfaitement motivée à ce dire, en rappelant notamment que le maître d''uvre qui avait reçu une mission complète était responsable de l’implantation du garage et partant de la modification de celle-ci n’a pas démontré de partialité mais a fait valoir des arguments de fond pour retenir la seule responsabilité de l’architecte.
En outre, l’expert ne donne qu’un avis alors qu’il s’agit ici d’une question purement juridique et il appartient au seul tribunal de se prononcer sur la responsabilité éventuelle des uns et des autres.
7. Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que l’expert judiciaire avait respecté les règles de la procédure en dehors de toute considération partisane et qu’en outre toute appréciation d’ordre juridique qui était soumise à la critique du juge du fond n’était pas sanctionnée par la nullité de l’instruction.
En conséquence, M [Y] et la Maf seront déboutés de leur demande tendant à voir annuler l’expertise entreprise.
Sur les responsabilités dans les désordres et sur les demandes de résiliation des contrats
8. Le tribunal a jugé que les désordres relevaient uniquement de la maîtrise d''uvre alors que l’expert n’avait retenu aucune malfaçon à la charge de la société Lafaye et que la modification de l’implantation du garage provenait du fait que l’architecte n’avait pas entrepris d’étude de sol si bien que le surcoût lié à la nécessité de surélever la toiture du gîte provenait d’une faute de conception de ce dernier.
La société Lafaye Bâtiments sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’elle avait travaillé sous les ordres de l’architecte qui avait reçu une mission complète de maîtrise d''uvre et qui avait pris seul la décision de modifier l’implantation du garage et que les travaux nécessaires pour pallier l’insuffisance de hauteur sous plafond de la chambre d’amis provenaient d’une erreur de conception dans le projet de M. [Y] qui, seule, a dû entraîner des travaux supplémentaires. En aucun cas, il n’est démontré ni par l’expert judiciaire, ni par M. [Y] qu’elle aurait commis une erreur d’exécution dans la réalisation du plancher qui est conforme aux instructions reçues du maître d''uvre.
M. [Y] et la Maf font valoir que l’architecte n’aurait commis aucune faute alors que l’implantation du garage telle que prévue dans la demande de permis de construire n’était qu’indicative et son déplacement ne constitue pas un désordre et a été décidé d’un commun accord avec l’entreprise Lafaye. Par ailleurs, M. [C] a informé les maîtres de l’ouvrage, qui se trouvaient en Ecosse, de cette modification laquelle n’affectait pas l’utilisation du garage. Par ailleurs, ils affirment que l’architecte n’est pas responsable du surcoût résultant de la réalisation de la pointe de pignon alors que la faible hauteur de l’étage constituait une donnée préexistante dont le maître d’ouvrage avait parfaitement connaissance et dont l’architecte n’est nullement responsable. Si les plans du permis de construire n’était pas réaliste, il était parfaitement possible de déplacer cette douche lors de l’élaboration des plans de projet définitif et des plans d’exécution.
M. [D] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
9. La modification de l’implantation du garage s’est imposée du fait des caractéristiques du sol et celle qui avait été proposée aux maîtres de l’ouvrage, telle qu’elle figurait dans la demande de permis de construire et que les maîtres de l’ouvrage avaient approuvée, n’a pas pu ainsi être respectée. Si les maîtres de l’ouvrage ne se sont pas opposés à cette modification c’est qu’ils n’avaient pas le choix d’imposer l’implantation initialement prévue par le maître d''uvre.
Ce dernier ne peut soutenir que la nouvelle implantation ne changerait rien à l’usage du garage alors que l’expertise judiciaire a démontré au contraire que le nouvel usage était plus malcommode et nécessitait la coupe de plusieurs végétaux.
En outre, l’architecte affirme mais ne démontre pas que la décision de la nouvelle implantation aurait été prise de concert avec la société Lafaye Bâtiments. En toute hypothèse, cette dernière n’avait pas d’autre choix puisque l’implantation initiale prévue par le maître de l’ouvrage ne pouvait plus être conservée.
Par ailleurs, si l’implantation prévue dans la demande de permis de construire n’était qu’indicative, c’est celle-là qui avait été présentée aux maîtres de l’ouvrage à l’exception de toute autre. Aussi, à partir du moment où ces derniers avaient accepté cette demande de permis, cette implantation s’imposait contractuellement aux parties.
10. Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a exactement retenu que l’architecte avait engagé sa responsabilité dès lors qu’il ne s’était pas assuré que le sol sur lequel devait être initialement implanté le garage présentait une assise suffisante pour recevoir les fondations de l’ouvrage alors que pour sa part la société Lafaye Bâtiment avait strictement respecté les instructions fournies par le maître d''uvre.
Par ailleurs, la seule responsabilité de l’architecte doit encore être retenue en ce qui concerne le surcoût résultant de la nécessité de réaliser le rehaussement de la toiture à l’étage du gîte, travaux qui n’avaient pas été prévus dans le CCTP et dans les devis de travaux, alors que ce rehaussement de la toiture était rendu nécessaire pour permettre l’installation de la douche prévue par l’architecte et que M. [Y] avait prévu d’installer une douche à l’étage de ce gîte bien que cela était, en l’état des bâtiments, impossible puisque la hauteur au niveau de l’emplacement de la douche était de 1 mètre de hauteur seulement.
Or, l’expert judiciaire a considéré a juste titre que l’entière responsabilité incombait à l’architecte en raison d’une erreur de conception dans l’élaboration du projet.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre. Par voie de conséquene, l’architecte sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société Lafaye Bâtiment.
Sur les demandes indemnitaires des maîtres de l’ouvrage
11. Le tribunal a homologué le rapport d’expertise en ce qu’il a chiffré à la somme de 5000 euros le coût des travaux relatifs à la mauvaise implantation du garage, ce qui nécessitait de déplacer la haie et à la somme de 6668, 04 euros le coût des travaux de reprise du plancher du gîte qu’il convient d’abaisser pour gagner au moins dix à quinze centimètres de plus à l’étage et à la somme de 19 871, 82 euros les travaux de réfection de l’auvent et de la charpente du gîte, pour gagner de la hauteur conformément au projet établi par M. [Y].
M. [D] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement sur ces différents points.
M. [Y] et la Maf contestent ces différents postes de préjudice. Ils font valoir que le coût de suppression de la haie apparaît excessif et non justifié. En outre pour la réfection du plancher, ils estiment que le taux de TVA n’est que de 10 % au lieu de celui de 20 % retenu par le tribunal et que le surcoût des travaux dans la maison d’amis ne correspond pas à un préjudice mais résulte de la configuration des ouvrages existants et de la volonté de gagner du volume et constitue ainsi une amélioration de l’ouvrage.
Sur ce
12. Le coût de la suppression de la haie a été estimé à dire d’expert et M. [Y] et la Maf ne fournissent aucun devis qui permettrait de le contredire utilement si bien que la cour entend retenir ce montant qui apparaît parfaitement adapté.
Pour la réfection du plancher la cour d’appel constate que les condamnations ont été retenues hors taxes par le premier juge alors qu’en toute hypothèse, l’architecte et son assureur ne démontrent pas que le taux de TVA applicable aux travaux sur les locaux en cause, serait de 10 % en application de l’article 29-0 bis A du code général des impôts .
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement.
Enfin, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a justement considéré que le surcoût engagé pour la réfection de l’auvent et de la charpente du gîte ne correspondait pas à une dépense indispensable mais que dans la mesure où l’architecte avait agréé le projet de ses clients, il s’était engagé à le réaliser pour le coût envisagé et qu’il devait en conséquence répondre des dépenses supplémentaires non prévues au devis.
Sur les dommages et intérêts
13. Le tribunal a fixé à la somme de 4000 euros les dommages-intérêts relevant que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre allait occasionner pour les maîtres de l’ouvrage la nécessité de trouver un nouveau maître d''uvre.
M. [D] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement sur ces différents points.
M. [Y] et la Maf demandent à la cour de réduire ce montant à de plus justes proportions.
Sur ce
14. Le premier juge a entrepris une parfaite appréciation de la situation des maîtres de l’ouvrage en fixant à la somme de 4000 euros les dommages-intérêts qui devaient leur revenir.
Sur la demande des maîtres de l’ouvrage au titre du trop perçu par la société Lafaye Bâtiments et sur la surfacturation au titre de la prestation d’enlèvement des cartons
15. A la lecture du rapport d’expertise la cour d’appel a fixé à la somme de 8388, 44 euros le trop perçu par la société Lafaye Bâtiment et à celle de 2808 euros le montant de la surfacturation entreprise par cette dernière au titre de la prestation d’enlèvement des cartons.
M. [D] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement sur ces deux points.
La société Lafaye Bâtiment ne conteste pas ces condamnations mais considère que les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés et qui n’avaient pas obtenu l’accord du maître de l’ouvrage résultent d’un manquement du maître d''uvre qui lui a demandé d’exécuter des travaux supplémentaires à hauteur de 8388, 44 euros alors qu’il n’avait pas reçu l’aval des maîtres de l’ouvrage si bien que M. [Y] doit être condamné à la rembourser pour de tels travaux.
M. [Y] et la Maf s’opposent à la demande de l’appelante considérant que l’architecte n’avait commis aucune faute au titre de ces travaux supplémentaires.
Sur ce
16. La somme de 8388, 44 euros ne correspond pas à des travaux supplémentaires que les maîtres de l’ouvrage ont payés mais aux termes des comptes entre les parties à un montant de travaux qui ne correspondait pas à ceux effectivement réalisés.
Aussi, la société Lafaye Bâtiment n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’architecte au paiement de cette même somme si bien que le jugement sera encore confirmé.
Sur le préjudice financier de la société Lafaye Bâtiment
17. Le tribunal a débouté la société Lafaye Bâtiment de sa demande de résiliation du marché de travaux conclu avec les maîtres de l’ouvrage et de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier alors qu’il résultait des comptes entre les parties qu’elle n’en avait connu aucun.
La société Lafaye Bâtiment soutient que M. [D] et Mme [F] sont responsables de leur décision de refuser la poursuite du marché jusqu’à son terme alors qu’elle n’avait commis aucune faute si bien que la résiliation du marché qui les liait doit être prononcée au torts des maîtres de l’ouvrage. A titre subsidiaire, elle demande à être indemnisée de son préjudice par l’architecte. Elle ajoute que son préjudice s’établit à la somme de 39 051,65 euros soit 10 % du bénéfice qu’elle pouvait réaliser si le marché n’avait pas été interrompu.
M. [Y] et la Maf demandent à la cour de débouter la société Lafaye Bâtiment de ses demandes et à défaut de la réduire.
Sur ce
18. La cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a résilié pour faute le contrat de maîtrise d''uvre aux torts de l’architecte. C’est cette résiliation qui est à l’origine du préjudice qu’elle allègue et qui est fondée.
Toutefois, elle ne démontre pas qu’elle aurait pu réaliser un bénéfice de 10 % du marché restant à réaliser.
Aussi, la cour en contemplation du rapport d’expertise fixera à 5 % un tel bénéfice, soit à la somme de 19 525, 76 euros ( marché de travaux restant à réaliser : 390 516, 53 euros x 5%).
Le maître d''uvre qui est seul à l’origine de cette perte sera condamné à indemniser la société Lafaye Bâtiments sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige.
Sur les garanties dues par la Maf
19. La responsabilité du maître d''uvre étant retenue au titre de sa responsabilité contractuelle, son assureur est fondé à opposer aux tiers et ainsi aux maîtres de l’ouvrage les limites de garantie prévues dans la police d’assurance souscrite par M. [Y] et notamment la franchise et le plafond de garantie qui a été stipulé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
20. M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à verser à M. [D] et Mme [F], ensemble, d’une part et à la société Lafaye Bâtiment d’autre part la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Lafaye Bâtiment de sa demande au titre de son préjudice financier et statuant de ce seul chef réformé :
Condamne M. [K] [Y] à payer à la SAS Lafaye Bâtiment la somme de 19 525, 76 euros en réparation de son préjudice financier, y ajoutant :
Dit que la Mutuelle des architectes Français est fondée à opposer aux tiers les limites de garanties prévues dans la police d’assurance souscrite par M. [Y],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [K] [Y] à payer les dépens d’appel,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [G] [D] et Mme [A] [F], ensemble, d’une part et à la société Lafaye Bâtiment, d’autre part la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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