Confirmation 21 novembre 2025
Infirmation partielle 21 novembre 2025
Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1451
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHYM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 novembre 2025 à 10h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [T] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [Z]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 novembre 2025 à17h25
Vu l’appel formé le 20 novembre 2025 à 13 h 30 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 novembre 2025 à 15h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[F] [Z], non comparant
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[F] [Z], né le 2 mai 1991 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 16 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 7 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2025, suite à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 2], en application d’une décision de placement en rétention administrative du 20 octobre 2025.
Par ordonnance du 25 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025 à 17 h 23, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prolongé le placement de M.[F] [Z] dans les locaux du centre de rétention admnistrative pour une durée de 30 jours;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l’ordonnance prise le 25 octobre 2025.
Le conseil de M.[F] [Z] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 20 novembre 2025 à 13 h 30.
M.[F] [Z] demande à la cour, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— infirmer la décison dont appel;
— ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il invoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, eu égard à la précédente de mesure de rétention dont il a fait l’objet du 7 janvier au 6 avril 2025 et à la crise diplomatique qui perdure depuis des mois, et la méconnaissance des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M.[F] [Z], malgré les demandes réitérées, dont il est justifié, présentées les 21 octobre, et 5 et 18 novembre 2025. M.[F] [Z] ne peut donc arguer d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA.
Il ressort des pièces produites que l’administration a accomplies, dès le placement en rétention de M.[F] [Z], à dates régulières et sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Le juge de première instance a à juste titre retenu qu’au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et même s’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative du 7 janvier au 6 avril 2025, il ne peut être affirmé que l’éloignement de M.[F] [Z], dûment identifié par les autorités consulaires, ne pourra pas avoir lieu dans un avenir proche, avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale de la rétention administrative.
La décision est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL N. ASSELAIN,.
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