Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 mars 2022, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04047 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00121
APPELANTE
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMEE
S.A.S. M.: I. Société anciennement dénommée [B] INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] a été engagée par la société [B] Investissements, aujourd’hui dénommée M. : I à compter du 18 avril 2017 en qualité de responsable comptable, par contrat à durée indéterminée.
La société M. : I est une holding au capital de 1 000 euros qui emploie moins de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment.
A compter du 1er janvier 2018, Mme [G] occupait le poste de chef comptable et percevait un salaire mensuel de 4 200 euros sur 13 mois.
Par courrier du 13 janvier 2020, une lettre d’avertissement a été remise en mains propres à Mme [G].
Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [G] a contesté les motifs de sa lettre d’avertissement.
Par courrier du 14 février 2020, la société M. : I a convoqué Mme [G] à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 27 février 2020.
Par courrier du 13 mars 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
Le 13 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 7 mars 2022, notifié le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [G] à payer à la société [B] Investissements, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [G] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Le 22 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 avril 2022, Mme [G], demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire au surplus bien fondée
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est imputable à l’employeur et qu’à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée AR du 13 mars 2020 est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à ce titre abusif
En conséquence,
— condamner la société [B] Investissements à lui payer les sommes suivantes :
* 28 877,22 euros (6 mois) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
* 9 625,74 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et inexécution des obligations contractuelles
* 14 438,61 euros à titre de préavis
* 1 443,86 euros à titre de congés payés afférents
*17 223,73 euros à titre de rappel de salaires heures supplémentaires du 1/01/2019 au 10/02/2020
* 1 722,37 euros au titre des congés payés afférents
* 4 262,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [B] Investissements aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2022, la société M. : I demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave
Et y ajouter,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [G] produit un tableau des heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées ainsi que des attestations et des SMS.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
L’employeur indique que Mme [G] établissait les bulletins de paie et n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle. Il pointe les incohérences du tableau de Mme [G] et souligne la faible portée probatoire des attestations produites, l’une émanant de la mère de Mme [G], une autre de sa voisine et l’attestation de Mme [N], collègue de Mme [G], ne faisant que rapporter les propos de cette dernière.
La cour retient que l’employeur ne produit aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures effectivement travaillées par Mme [G]. En cet état, il sera considéré qu’il ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis sur les jours de travail effectués.
La cour retient que Mme [G] a effectivement réalisé des heures supplémentaires arbitrées à la somme de 1 038,45 euros outre 103,84 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève que Mme [B] se borne à indiquer dans ses écritures qu’elle « n’aura cessé de rencontrer des difficultés dans l’exercice de son métier comme le souligne les pièces versées aux débats. Les correspondances et le protocole de soins versées aux débats démontrent que (elle) a fait l’objet de harcèlement moral tel que stipulé à l’article L.1152-1 du code du travail », sans davantage d’indication des pièces invoquées et de leur numérotation.
Ainsi, Mme [B] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« A votre demande, l’entreprise a accepté de vous octroyer le statut de cadre à compter du 1er janvier 2018. Une augmentation vous a donc été octroyée conformément à ce nouveau statut, impliquant de votre part de plus grandes responsabilités.
Hélas, la société a dû déplorer de graves erreurs dans l’exercice de vos fonctions, erreurs pour lesquelles l’entreprise a été contrainte de vous adresser un avertissement notifié par courrier remis en main propre le 13 janvier 2020.
— Erreurs dans les déclarations mensuelles de TVA de la société AMBTP, qui s’est traduite par l’envoi d’une déclaration rectificative portant sur l’exercice 2018 en 2019, moyennant paiement d’un rappel de TVA de 136.000 €;
— Le chiffre d’affaires reporté par vos soins sur la déclaration envoyée à notre assureur, la SMABTP, et qui sert de base au calcul des cotisations d’assurance, était surévalué, occasionnant un niveau de cotisation surévalué.
En dépit d’une demande de vérification, vous n’avez pas traité la demande de votre supérieur hiérarchique. C’est Madame [S] qui a été contrainte de pallier à votre carence et qui a découvert que votre erreur s’est traduite par des cotisations surévaluées pour 34.709,05 € HT;
— Vous avez réglé à tort une facture d’un sous-traitant, qui bénéficiait d’un paiement direct.
Le sous-traitant a donc perçu deux fois le paiement de sa facture. Aucune démarche n’a été entreprise par vos soins pour rectifier votre erreur ;
— Vous avez refusé de mettre à jour le tableau de trésorerie, au motif que les avancements des affaires en cours devaient être préalablement renseignées au sein du carnet de commandes. Il ne vous était pourtant pas demandé de remplir ces avancements mais uniquement le montant HT des commandes ;
Plus généralement, il vous était reproché votre insubordination à l’endroit de Madame [S] et des directives qui vous étaient assignées.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, vous avez contesté les griefs émis à votre encontre. Vous trouverez ci-après nos observations en réponse.
1. Erreurs sur les déclarations de TVA 2018
Votre erreur sur la TVA, se rattacherait aux déclarations de 1 'année 2018 et elle n’aurait généré lors de sa régularisation en 2019, aucun problème de trésorerie.
Vous reconnaissez donc avoir commis une erreur. Cependant, vous en minimisez les conséquences considérant que cette sortie de trésorerie avait été budgétée reproduisant un tableau qui n’a aucun sens. En effet, nous supposons que vous avez récupéré ces montants au sein des tableaux prévisionnels de trésorerie pour lesquels vous et Madame [S] avez toujours répété qu’ils n’étaient pas réalistes et que seul le prévisionnel présenté sur les 2 prochains mois était à prendre en compte (en raison de nombreux facteurs conjoncturels difficiles à prévoir rendaient (sic) l’exercice très difficile sur une période plus lointaine).
Reprenons toutefois le même exercice à la lumière du tableau de trésorerie prévisionnel du 25 mars 2019, les données sont radicalement différentes :
Mois Montant de TV A prévisionnel Déclaration CA3
Avril 130 000 € 63 208 €
Mai 130000 € 279 521 €
TOTAL 260 000 € 342 729 €
On voit bien ici que le montant payé n’avait aucunement été budgété sur la période d’analyse.
Comment aurions-nous pu, sachant qu’AMBTP n’a jamais payé un tel montant de TVA mensuel sur les deux années précédentes et que le niveau d’activité (plutôt ralenti) à cette période, ne permettait pas d’anticiper un tel paiement.
Ce rappel de TVA a non seulement pénalisé la trésorerie de l’entreprise car il n’avait pas été anticipé. Mais en outre, il l’expose au paiement d’intérêts de retard et pénalités fiscales.
2. Erreurs sur la déclaration SMABTP 2019
Vous prétendez que la déclaration aurait été faite par Madame [S].
Contrairement à vos allégations, la déclaration d’assurance a bien été envoyée par vos soins par mail le 07 juin 2019, suite à la demande de Madame [S] (mail du 06 juin 2019) après que nous ayons reçu une mise en demeure.
Vous n’étiez en aucun cas en congé à cette date puisque vous ne vous êtes absentée que du 15 juillet au 27 juillet 2019. Vos explications ne sont donc que de pures contrevérités.
Quant à la déclaration rectificative, elle a été réalisée par Madame [S], compte tenu de votre carence.
Vous soutenez que cette erreur ne peut avoir été la source de tension de trésorerie, au motif que les prélèvements ont été effectués en plusieurs fois. Comment pouvez-vous décemment tenir ce discours dénué de toute logique financière.
3. Sur les échanges avec le cabinet d’avocat et sur la licence
Par ailleurs, vous prétendez que les relations avec le cabinet d’avocat n’étaient pas dans vos fonctions. Nous vous invitons à vous reporter à l’article 4 de votre contrat de travail qui mentionne bien « relations avec le cabinet juridique … » et « … secrétariat administratif. .. ».
Nous nous permettons de vous rappeler que vous avez toujours été en charge des échanges avec le cabinet d’avocats, en raison précisément des liens familiaux qui vous unie à l’un des avocats du cabinet.
Quant à la licence IV, un cabinet dédié ainsi que notre cabinet juridique se sont occupés de toutes les démarches, vous n’avez fait que transférer deux documents envoyés par la mairie et par moi-même (récipissé et autorisation de transfert) à notre cabinet juridique, mais je vous remercie pour votre contribution et pour ce rappel.
Ce ne sont donc pas de simples échanges qui sont susceptibles de générer une surcharge de travail.
Nous ne pouvons tolérer les propos que vous tenez aux termes de votre courrier en réponse, tentant de dissimuler vos erreurs et invoquant un prétendu «acharnement» à votre encontre, purement fallacieux et inventé pour les seuls besoins de circonstance.
L’entreprise se contente de relever des erreurs graves matériellement établies emportant des conséquences financières préjudiciables, qui sont inacceptables au regard du poste que vous occupez.
Comment pouvez-vous prétendre qu’il y aurait là un quelconque acharnement alors que l’entreprise pâtit gravement de vos erreurs.
Postérieurement à la remise de ce courrier, nous avons découvert de nouveaux faits de même nature que vous avez une fois de plus dissimulés.
1- Paiement à tort du sous-traitant SERMAT
Tout d’abord, nous avons découvert que vous aviez réglé le sous-traitant SERMAT pour le compte de la société AMBTP, le 16 septembre 2019 d’une facture de 39 202.55.
Or, le paiement de cette facture ne nous incombait pas puisque le client bénéficie d’un paiement direct de la Communauté d’agglomération d'[Localité 5].
Vous ne pouviez pas l’ignorer puisque cette information était renseignée sur le logiciel EBP.
Pourtant, vous n’avez rien fait pour tenter de récupérer cette somme ni auprès de la communauté d’agglomération, ni même auprès du sous-traitant.
Une fois de plus, ni votre supérieur hiérarchique, ni le dirigeant de l’entreprise n’en n’ont été informés.
2- Cotisations PRO BTP
Vous avez procédé à l’établissement des fiches de paies et vous avez envoyé mensuellement les déclarations sociales nominatives. Toutefois, il s’avère que nous n’avez jamais vérifié que les sommes prélevées correspondaient aux sommes déclarées.
Or, nous avons découvert que les cotisations retraites de la société ATTIA au titre de l’année 2019 n’ont jamais été réglées, totalisant sur toute l’année 2019 une somme de 45.281,96 euros.
Si l’erreur aurait pu se produire une fois, nous ne pouvons imaginer que vous ne vous soyez jamais aperçu de ce que les cotisations n’étaient pas réglées.
3- Déclarations de TVA rectificatives dissimulées
Vous avez à nouveau envoyé des déclarations de TVA rectificatives en janvier 2020, portant sur l’année 2019, sans en informer le dirigeant de l’entreprise, ni même votre supérieur hiérarchique.
La société devait découvrir subitement un prélèvement de TVA de 119.709 € qui n’avait pas été anticipé.
Vous avez une fois de plus dissimulé vos erreurs en procédant à des déclarations rectificatives avec des conséquences financières lourdes pour l’entreprise, alors même que le courrier d’avertissement vous avait été remis.
Faisant fi des prévisionnels de trésorerie de l’entreprise, vous n’avez à aucun moment pensé à demander un échéancier auprès de l’administration.
Vous avez soutenu lors de l’entretien avoir payé car vous aviez vu qu’il y avait de l’argent sur le compte. Cette excuse n’a aucun sens financier, puisque ATTIA avait accumulé des retards importants dans le paiement de ses fournisseurs.
Votre manque de communication nous a mis devant le fait accompli et a mis en danger la trésorerie de l’entreprise.
4- Paiement d’un prestataire avant réception des travaux
Vous avez procédé au paiement d’un fournisseur le 06 novembre 2019 pour le compte de la société BO RANCH, pour un montant de 6 013 €, alors même que vous n’aviez pas le PV de réception et que vous n’aviez reçu aucune validation.
Ainsi, la prestation a été réglée, alors qu’elle n’était pas finalisée, de sorte que désormais l’entreprise ne se presse pas pour finaliser l’exécution des travaux.
5- Erreur dans l’établissement des fiches de paies
Vous avez effectué des erreurs grossières dans l’établissement des fiches de paie pour les sociétés ATTIA et AMBTP.
En effet, vous avez assuré des maintiens de salaire, sans prendre en considération les indemnités journalières de sécurité sociale perçues. Cette erreur engendrant une charge financière anormale pour l’entreprise, mais en outre le paiement de cotisations sociales erronées.
Si l’entreprise peut entendre qu’une salariée puisse commettre des erreurs de façon occasionnelle, elle ne peut tolérer un manque de loyauté et de transparence, qui consiste à dissimuler à la direction de telles erreurs, surtout lorsqu’elles sont afférentes aux obligations déclaratives fiscales. Elle ne peut tolérer que sa salariée n’ait à aucun moment procéder à des pointages des comptes par rapport aux déclarations sociales.
Le prélèvement de rappel de TVA pour un montant aussi élevé aurait dû être porté à la connaissance de votre supérieur hiérarchique et ce par tous moyens en lui notifiant à l’urgence.
Au lieu de cela, vous avez envoyé les déclarations de TVA, et quitté les bureaux sans tenter de joindre le dirigeant ni même votre supérieur hiérarchique, faisant preuve de déloyauté mais surtout d’une totale désinvolture.
Nous pensions que vous vous excuserez lorsque cette erreur s’était initialement produite. Au lieu de cela, vous avez invoqué un prétendu acharnement.
Puis, et en dépit de l’avertissement notifié, vous avez réitéré le même comportement. A ce stade, l’entreprise s’interroge sérieusement sur l’accumulation de ces erreurs grossières qui confinent à l’intention de lui nuire.
Lors de l’entretien préalable à licenciement, les faits n’ont pas été contestés. La personne qui vous assistait a demandé à plusieurs reprises si une rupture conventionnelle était possible, demande que vous aviez précédemment formulée et que nous avions déclinée eu égard à la somme réclamée.
C’est dans ces circonstances que, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, ce comportement rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Votre contrat de travail prendra fin à la première présentation du courrier par la poste. »
En ce qui concerne le paiement à tort d’un sous-traitant, la cour considère que la production d’un mail de Mme [G] à la société concernée demandant de la contacter est insuffisant à établir que le paiement lui serait imputable. Ce grief n’est pas établi.
Le non-paiement de cotisations Pro BTP pour l’année 2019 est établi par l’expert-comptable. Au regard de sa fonction de chef comptable, il appartenait à Mme [G] de s’assurer du paiement de cette cotisation. Ce grief est établi.
L’insuffisance de déclaration de TVA ainsi que le dépôt d’une déclaration de TVA rectificative ne sont pas contestés par Mme [G] qui en minimise les conséquences en termes de trésorerie et souligne que cette TVA était due. Ce grief est établi.
Mme [G] ne conteste pas avoir intégralement payé un fournisseur alors qu’elle avait reçu un mail lui donnant pour instruction de payer un acompte. Elle soutient qu’il s’agit d’une erreur qui trouve sa cause dans sa surcharge de travail. La cour retient que Mme [G] allègue une surcharge de travail sans l’établir. Le grief est caractérisé.
Les erreurs récurrentes sur les fiches de paie sont établies par l’expert-comptable et ne sont pas contestées par Mme [G]
La cour retient que la multiplication des erreurs de Mme [G], alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement, caractérise une faute rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour faute grave et a débouté
Mme [G] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de la société M :I au titre de la procédure abusive
La cour ayant fait partiellement droit aux demandes de Mme [G], son action ne peut être qualifiée d’abusive.
La société M :I sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société M :I sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [G] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société M : I à payer à Mme [F] [G] les sommes de :
* 1 038,45 euros à titre de rappel de salaire
* 103,84 euros au titre des congés payés afférents
Déboute la société M : I de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles
Condamne la société M : I aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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