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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 18 déc. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
18/12/2025
I.D.P N° :
4/2025
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLP
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 18/12/2025
[T] [R]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [T] [R], élisant domicile chez Me Stanislas Lémann – [Adresse 1]
NON COMPARANT
Représenté par Me Stanislas LEMANN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur suivant requête en date du 08 Avril 2025 reçue au greffe le 09 avril 2025
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnances n°135/2025 en date du 21 août 2025 et n°165 en date du 15 septembre 2025.
Greffier : Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, ont été entendus:
Me Stanislas LEMANN, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 18 Décembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 15 Avril 2025 sous le numéro IDP 4/2025 – N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLP concernant [T] [R].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 16 juin 2025,
du Procureur Général près cette Cour, du 1er juillet 2025,
Vu les conclusions en réponse de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 25 juillet 2025
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 19 septembre 2025, la date de l’audience, fixée au 20 NOVEMBRE 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Stanislas LEMANN, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Détention provisoire et décision de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu :
Le 8 novembre 2024, M. [T] [R] faisait l’objet d’une comparution immédiate après sa présentation à Mme le substitut du procureur de la République.
Un renvoi d’office était ordonné et il était écroué à compter de ce jour, dans l’attente de son jugement.
Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 décembre 2024, M. [T] [R] a été relaxé des fins de la poursuite.
D’après le certificat de non appel du 24 janvier 2025, aucun recours n’a été formé à l’encontre de ce jugement, qui est devenu définitif.
La requête et les conclusions :
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 9 avril 2025, M. [T] [R] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 15 avril 2025 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 17 avril 2025, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 16 juin 2025. Elles ont été transmises au conseil de M. [T] [R] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juin 2025 et réceptionnée le 23 juin 2025. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [T] [R] par lettre simple le même jour.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 1er juillet 2025. Ces dernières ont été transmises aux conseils de M. [T] [R] et de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 21 et 26 août 2025, et par lettres simples expédiées à l’agent judiciaire de l’État et à M. [T] [R] le 19 août 2025.
L’agent judiciaire de l’État a transmis ses conclusions récapitulatives à la cour le 25 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en date du 9 avril 2025, à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [T] [R] expose avoir été placé en détention provisoire du 8 novembre au 16 décembre 2024.
Il soutient que sa requête est recevable en ce qu’elle a été transmise dans les délais légaux et qu’il est justifié du caractère définitif du jugement ayant prononcé sa relaxe.
Sur le fond, M. [T] [R] soutient avoir subi une détention injustifiée de 1 mois et 8 jours.
Il déclare avoir subi un préjudice moral, ainsi caractérisé :
Au jour de son incarcération, il était âgé de 29 ans et était marié à Mme [H], de sorte que son absence au sein du foyer a été un vrai traumatisme, étant précisé qu’il a été isolé et coupé de ses liens familiaux et affectifs ; aucun membre de sa famille n’ayant pu lui rendre visite en détention ;
À ce sentiment d’isolement, combiné à l’incompréhension de la procédure, vécue comme une injustice, et la peur de laisser son épouse seule avec leurs quatre enfants, s’ajoutait l’éreintant rituel carcéral et la violence de ce milieu ;
Il avait un casier judiciaire vierge et n’avait jamais été confronté à l’Institution judiciaire ;
Il est porteur depuis l’enfance d’un handicap reconnu et encore suivi à ce jour dans le cadre de la [2], qui a engendré un état de détresse et une souffrance majeure en détention, dans un contexte où il souffrait du bruit en détention et de l’enfermement. Il ne sait ni lire ni écrire, est resté au niveau CP dans sa scolarité.
Il réclame ainsi la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel, M. [T] [R] déclare avoir engagé des frais d’avocat et notamment des frais de dépense liés à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin :
Audience de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 novembre 2024 statuant sur les mesures de sûreté : 2.000 euros TTC,
Visite en détention : 500 euros TTC.
Il réclame donc la somme de 2.500 euros pour indemniser son préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il réclame la somme de 5.000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, parvenues au greffe de la cour d’appel le 25 juillet 2025, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La demande de sursis à statuer n’a pas été reprise oralement à l’audience et sera considérée comme abandonnée.
La recevabilité de la requête n’est pas contestée et il en est de même pour la responsabilité de l’État.
Néanmoins, l’AJE fait valoir plusieurs observations sur l’évaluation des préjudices allégués. En premier lieu, sur le préjudice moral :
Il ressort de l’enquête sociale renforcée réalisée le 7 novembre 2024 que M. [T] [R] ne vivait pas chez Mme [H], laquelle résidait toujours au Maroc, et qu’il n’était le père d’aucun enfant ;
Il n’allègue ni n’établit que ses proches aient sollicité en vain la délivrance d’un permis de visite ;
Il établit lui-même, par les pièces qu’il produit, avoir pu bénéficier de deux entretiens avec l’équipe pluridisciplinaire de psychiatrie-addictologie de l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de [Localité 3], les 19 novembre et 3 décembre 2024, ainsi que d’un suivi médical adapté à son état de santé, pour l’hypertension artérielle et l’hypertrophie surrénalienne.
L’AJE consent ainsi à verser à l’intéressé la somme de 7.000 euros en réparation de ce préjudice moral.
En second lieu, sur le préjudice matériel, l’AJE rappelle notamment qu’à défaut de facture détaillée, un premier président ne peut valablement évaluer le coût afférent à une demande de mise en liberté et que l’attestation sur l’honneur établie a posteriori par l’avocat du requérant est insuffisante. Or, au cas particulier, le requérant a versé aux débats une note d’honoraires n° 2024-12-1 en date du 16 décembre 2024 d’un montant total de 4.000 euros (TVA non applicable) et faisant état d’un honoraire de 2.000 euros pour « Audience 8 novembre 2025 ' Présentation magistrat ' audience de renvoi de comparution immédiate ' TJ 45 ».
Il en résulte que cette somme devait couvrir aussi les diligences effectuées au stade du déferrement devant la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Faute de pouvoir distinguer la part des honoraires applicables à cette procédure de déferrement et aux diligences accomplies devant le tribunal correctionnel pour empêcher son placement en détention provisoire, l’indemnisation ne saurait être allouée.
Au surplus, il est soutenu que M. [T] [R] ne justifie pas avoir été assisté du même conseil à la date de l’audience du tribunal correctionnel, étant précisé que le permis de communiquer délivré à ce dernier est daté du 12 décembre 2024.
Dans tous les cas, la somme de 500 euros correspondant à une visite en détention ne saurait correspondre à des diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire, cette visite n’ayant pu avoir lieu qu’à compter du 12 décembre 2024 alors que le dossier devait être rappelé pour un jugement sur le fond dès le 16 décembre 2024.
L’AJE demande ainsi que M. [T] [R] soit débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel et, à titre subsidiaire, que cette indemnisation soit réduite à de plus justes proportions.
Sur les frais non compris dans les dépens, l’AJE soutient que la somme de 5.000 euros sollicitée par le requérant n’est pas justifiée et que cette demande doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite en son montant.
***
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans souscrit à la même analyse que l’AJE et demande de déclarer la requête recevable, d’allouer à l’intéressé la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral, de débouter l’intéressé de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et de fixer à 1.500 euros le montant octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 9 avril 2025.
Le jugement prononçant la relaxe a été rendu le 16 décembre 2024. Il n’a fait l’objet d’aucun appel et est devenu définitif.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [T] [R] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur le fond
Sur la durée de la période à indemniser :
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [T] [R] a été placé en détention provisoire, pour l’affaire en cause, du 8 novembre au 16 décembre 2024.
D’après la fiche pénale versée aux débats par le procureur général, il n’était pas détenu pour autre cause durant cette période.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 39 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Sur le préjudice moral :
M. [T] [R] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 39 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Dans le cas de M. [T] [R], la cour doit notamment relever les éléments suivants :
Il est constant qu’au jour de son incarcération, il était âgé de 29 ans et que son casier judiciaire était vierge de toute condamnation. Par conséquent, le choc carcéral est caractérisé par sa première confrontation avec le milieu carcéral et renforcé par son jeune âge.
À la date de son incarcération, il était marié à Mme [F] [H]. Mais d’après l’enquête sociale renforcée du 7 novembre 2024, sa conjointe vivait encore au Maroc et l’intéressé n’avait aucun enfant à charge. L’existence des quatre enfants mentionnés dans la requête en indemnisation, et dont l’identité n’est pas précisée, n’est toujours pas établie à ce jour.
Dès lors, il est seulement démontré qu’au jour de son incarcération, l’intéressé était marié à une personne vivant au Maroc et n’ayant donc, en tout état de cause, que peu de possibilités de lui rendre visite en raison de l’éloignement géographique. Au demeurant, l’intéressé n’allègue pas avoir prévu de passer du temps avec sa compagne entre le 8 novembre et le 16 décembre 2024, et que ce projet ait été annulé à cause de sa détention provisoire.
S’agissant enfin de son état de santé, il a produit deux certificats médicaux dont il ressort qu’il était suivi à la maison d’arrêt de [Localité 3] pour une hypertension artérielle et une hypertrophie surrénalienne. S’il est établi qu’il a pu accéder à des soins dans le cadre de sa détention, il doit être rappelé que le milieu pénitentiaire est anxiogène par nature et à plus forte raison dans le cadre d’une première incarcération. Le fait, pour M. [T] [R], de souffrir de ces affections médicales dans un tel milieu a donc nécessairement aggravé ses conditions de détention et, par conséquent, son préjudice moral.
Il s’ensuit, au regard de tout ce qui précède, que le préjudice moral doit être indemnisé par la somme de 11.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
La cour rappelle au préalable que les frais de défense qui incluent les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté.
Il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur, pour satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret N°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, avant tout paiement définitif d’honoraires détaillant les démarches liées à la détention, notamment les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté (CRD, 9 septembre 2025, pourvoi n° 24CRD023).
Au cas d’espèce, M. [T] [R] produit une note d’honoraires de son avocat, facturant les diligences suivantes :
Audience 8 novembre 2025 ' présentation magistrat ' audience de renvoi comparution immédiate ' TJ 45 : 2.000 euros,
Visite maison d’arrêt de [Localité 3] : 500 euros.
Ainsi que l’a fait observer à juste titre l’agent judiciaire de l’État, la cour ne peut déterminer le montant exact de la facturation des diligences relatives au contentieux de la détention provisoire.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le requérant sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] [R] demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros. Toutefois, il ne justifie pas de ce montant en produisant notamment une facture de son conseil.
Il convient donc de réévaluer cette somme à de plus justes proportions, en la fixant à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [T] [R] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [T] [R] la somme de 11.000,00 euros (ONZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
ALLOUE à M. [T] [R] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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