Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEGC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 janvier 2025 à 14h17
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 14h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 janvier 2025 à 10h05 par M. [H] [O] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [H] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dans sa déclaration d’appel du 7 janvier 2025, M. [H] [O] indique « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », avant d’annoncer « soulever de nouveaux moyens » en évoquant l’insuffisance de diligences de l’administration.
En ces termes, le retenu fait référence aux arguments exposés par son conseil devant le premier juge et en sollicite le réexamen devant la cour. Il conviendra donc d’apporter une réponse à ces derniers, ainsi qu’aux moyens développés dans la déclaration d’appel.
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale, M. [H] [O] soutient n’avoir jamais reçu notification de son obligation de quitter le territoire français puisque cette dernière a été expédiée à une mauvaise adresse. Il en conclut que cette mesure n’est pas exécutoire et ne peut donc légalement fonder, en application de l’article L. 731-1 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre le 2 janvier 2025.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l’individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, à condition qu’aucune autre mesure n’apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l’ordre public et/ou des situations prévues à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Lorsque le juge est saisi par le retenu d’une requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d’espèce, il convient donc de vérifier si M. [H] [O] fait bien l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
A ce titre, il ressort des termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration que sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
En matière de notification de décisions d’éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d’office, et qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées.
A ce titre, il convient de préciser qu’en matière de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le domicile du destinataire s’entend du domicile déclaré et connu, l’adresse retenue devant alors être la dernière adresse connue de l’administration. En l’espèce, M. [H] [O] avait justifié auprès de l’administration, le 16 mai 2024, d’une adresse au [Adresse 2] au [Localité 4], et ne prouve pas avoir informé la préfecture de son changement de domiciliation au [Adresse 1] au [Localité 4].
Dans certains cas particuliers, la décision est réputée notifiée, notamment en cas de refus, par le destinataire, de recevoir le pli ou de signer l’accusé de réception (CE, 10 février 1975, Mme X., n° 90811).
En cas d’absence du destinataire de la LRAR, un avis de passage est laissé par le service postal et le pli est en principe retourné au bureau de poste, laissant alors un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l’avis de passage pour récupérer le pli. Si le destinataire retire ce courrier, la date de notification est celle du jour de retrait de la lettre recommandée au guichet, dès lors qu’il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, ou, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (CE, 26 novembre 2014, Mme B’ A, n° 371959). S’il ne le retire pas, la date de notification est celle du dépôt de l’avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 341146).
En l’espèce, M. [H] [O] ne peut valablement soutenir que la décision portant rejet de la demande d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 6 août 2024 ne lui a pas été notifiée, puisque la préfecture de la Sarthe a produit la preuve de l’envoi postal à la dernière adresse qu’il avait déclarée. Sur le courrier en question a été apposée la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, en application des textes et de la jurisprudence précitée, la décision d’éloignement est réputée notifiée, et donc opposable à l’intéressé, depuis le 9 août 2024.
Par conséquent, M. [H] [O] est dans le cas de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire a expiré, ce qui fonde légalement la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2025. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompétence su signataire de l’arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. Aladji X, n° 199667).
En l’espèce, l’arrêté litigieux a été signé par Mme [Y] [P], qui détenait compétence pour ce faire en vertu des articles 1 et 3 de la délégation de signature du 9 septembre 2024. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire, le conseil du retenu conteste la légalité externe de cet arrêté, alors que ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif. La cour ne peut que se déclarer incompétente et écarter le moyen.
Sur l’insuffisance de motivation l’erreur manifeste d’appréciation, M. [H] [O] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre résider au [Adresse 1] au [Localité 4] avec sa concubine, Mme [Z] [U], qui est de nationalité française, et rappelle que l’administration est en possession de son passeport en cours de validité.
En première instance, son conseil avait également soutenu que l’administration n’avait pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2025 à l’encontre de M. [H] [O] en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son délai de départ volontaire de trente jours ;
— Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, lors d’une audition du 1er janvier 2025 ;
— Il n’a pas présenté des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— Il est dépourvu de ressources propres ;
— Son comportement représente une menace pour l’ordre public au regard de ses différentes condamnations et des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
La cour observe également que si l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité et justifie d’un hébergement au [Adresse 1] au [Localité 4] avec Mme [Z] [U], il ne s’en est pas moins maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 9 août 2024. S’il a déclaré ne pas être informé d’une telle obligation, il y a lieu de constater que l’adresse d’expédition de cette décision était celle dont il avait justifié le 22 mai 2024, à savoir le [Adresse 2] au [Localité 4]. En tout état de cause, il a affirmé sa volonté de se soustraire à cette mesure en indiquant, dans le cadre de son audition du 1er janvier 2025, qu’il n’accepterait pas de retourner dans son pays d’origine car sa vie est en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [H] [O] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, le conseil de M. [H] [O] soutient que son client doit se faire opérer le 10 janvier 2025, pour une installation de broches, et que sa prise en charge médicale au centre n’est pas suffisamment effective en raison de l’indisponibilité du médecin.
Toutefois, ces prétentions et les pièces produites aux débats ne suffisent pas à démontrer que cet état de vulnérabilité est incompatible avec la rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 5], qui dispose d’une unité médical disponible en tant que de besoin. En tout état de cause, l’intéressé peut également solliciter une évaluation de son état de santé en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 3 janvier 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur la recevabilité de la requête, la cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge, qui a, après étude du dossier, constaté qu’elle était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et recevable, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2025 à 13h45.
Ce dernier ayant remis à l’administration du CRA son passeport marocain n° HI2408535 en cours de validité jusqu’au 10 septembre 2029, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 3 janvier 2025 à 9h10.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, à M. [H] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [H] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, par PLEX
,
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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