Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 13 février 2026, n° 23/06856
TCOM Paris 28 février 2023
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CA Paris
Confirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de la société EDE

    La cour a confirmé que la société EDE n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, car les fraudes étaient imputables à un tiers, la société ADW confort, et que la clause d'exonération de responsabilité était applicable.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société EDE pour les primes versées

    La cour a jugé que la société EDE n'était pas responsable des primes versées, car les fraudes étaient hors de son contrôle et la clause d'exonération s'appliquait.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les fautes de EDE et la sanction

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre les fautes alléguées de la société EDE et la sanction, car les fraudes étaient imputables à un tiers.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la dégradation de l'image

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas suffisamment prouvé et que la responsabilité de la société EDE n'était pas engagée.

  • Accepté
    Exécution de prestations supplémentaires

    La cour a jugé que ces prestations avaient été réalisées à la demande de Butagaz et qu'elles étaient donc dues.

Résumé par Doctrine IA

La société Butagaz, obligée de réaliser des économies d'énergie via des certificats (CEE), a confié la gestion de ce dispositif à la société Economie d'Energie (EDE). Des fraudes ont été détectées dans les dossiers de travaux, entraînant l'annulation de CEE et une sanction pécuniaire pour Butagaz.

Butagaz a assigné EDE en justice pour obtenir réparation de ses préjudices, arguant que EDE n'avait pas rempli ses obligations contractuelles de contrôle et de conseil. Le tribunal de commerce a débouté Butagaz de la plupart de ses demandes, jugeant que les fraudes étaient imputables à un tiers et que certaines clauses contractuelles exonéraient EDE de sa responsabilité.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que la société EDE n'est pas responsable des fraudes commises par un partenaire de Butagaz. Elle considère que les clauses contractuelles exonératoires sont valables et que les prestations supplémentaires réclamées par EDE étaient bien hors contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 23/06856
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06856
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2023, N° 2020032068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

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