Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 23/06856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2023, N° 2020032068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06856 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020032068
APPELANTE
S.A.S. BUTAGAZ
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 402 960 397
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Anne RENARD, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
S.A.S. ECONOMIE D’ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 499 388 544
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me François LOUBIÈRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. La société Butagaz, fournisseur de produits pétroliers, est soumise, pour la lutte contre l’émission des gaz à effet de serre, à des obligations d’économies d’énergie régies par le livre II du code de l’énergie, et en sa qualité 'd’obligé', elle doit atteindre un objectif, fixé chaque année par le ministère de la transition écologique et solidaire, d’économies d’énergie finale cumulée sur la durée de vie des équipements consommateurs matérialisées par la délivrance de certificats d’économies d’énergie ('CEE'), 1 CEE équivalant à 1 kWh cumac d’énergie finale économisée. La société Butagaz collecte ainsi dans l’année civile des certificats qu’elle transmet sur son compte ouvert sur la plateforme Emmy détenue par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie ('PNCEE'), lequel est chargé d’instruire et de valider ces certificats avant de les créditer.
2. Afin d’atteindre son objectif de détention annuel de CEE, la société Butagaz a mis en place un dispositif de collecte de certificats auprès de ses propres clients particuliers reposant sur des incitations à réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leurs équipements et de leurs habitations (isolation, changement de chaudière, ventilation…), travaux dont l’éligibilité est encadrée par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, ainsi que par l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Une fois réalisés, ces travaux donnent lieu au versement d’une contribution financière 'Artiprimes’ versée par la société Butagaz, laquelle reçoit en contrepartie les CEE générés par ces travaux.
3. Pour la mise en oeuvre de ce dispositif sur la période 2015-2017, la société Butagaz a, d’une première part passé, le 20 novembre 2015, une 'convention de partenariat’ tripartite avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment ('CAPEB') ainsi que la société Béranger Développement afin que cette dernière, au moyen de la plateforme 'Artiprime’ de la société Butagaz, et selon les termes du préambule de cette convention :
'agisse pour le compte de la CAPEB organisation professionnelle représentant les intérêts des entreprises artisanales du bâtiment qui au contact de leurs clients, joue un rôle de conseil en matière de travaux en amont de leur réalisation proprement-dite.
L’Opérateur [la société Béranger Développement] ainsi la possibilité de faciliter la promotion des opérations d’économie d’énergie dans le domaine du bâtiment et de permettre à l’Obligé [la société Butagaz] de jouer un rôle actif et incitatif dans la réalisation de ces travaux, en vue d’obtenir des CEE.'
4. En exécution de cette convention, les professionnels du bâtiment sélectionnés pour l’exécution des travaux éligibles aux CEE souscrivaient aux conditions générales d’utilisation de la plateforme Artiprime.
5. La société Butagaz a, de seconde part, conclu le 16 août 2016 avec la société Economie d’énergie ('société EDE') un 'contrat de partenariat de service de gestion du programme CEE ARTIPRIMES', entré en vigueur le 1er janvier 2015, et par lequel elle lui a confié, au moyen de la plateforme de la société EDE, la charge de 'l’entière gestion administrative et relationnelle des dossiers des Professionnels', ces prestations étant déclinées en quatre lots :
'Lot 1 : Prestations de service de création, développement et d’accompagnement des outils web dédiés CEE B2B2C.
Lot 2 : Prestations de maintenance applicative et corrective de contenus digitaux.
Lot 3 : Gestion de la relation PNCEE et veille réglementaire.
Lot 4 : Gestion administrative des dossiers CEE et de la relation clients.'
* *
6. A la suite d’un contrôle de 32 certificats que la société EDE a délivrés pour le compte de la société Butagaz de 2016 à janvier 2017 pour un volume total de 25.456.095 kWh cumac, le PNCEE a déploré un faible taux de conformité de 58 % des certificats et réclamé la communication de 17 dossiers des travaux éligibles aux CEE réalisés entre le 14 septembre 2015 et le 31 mars 2016.
7. A la suite des demandes de communication des justificatifs prévus par les fiches d’opérations standardisées correspondant aux opérations de travaux ainsi que des observations que le PNCEE a successivement notifiées à la société Butagaz les 8 mars 2017, 30 janvier et 2 mars 2018, le PNCEE a relevé des fraudes relatives à l’usurpation d’identités de personnes morales, d’usages de faux documents ou d’opération d’économie d’énergie inexistante sur des certificats de travaux déclarés par la société ADW confort, société que la société Béranger Développement avait sélectionnée en vertu de la convention tripartite, et qui par ailleurs a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 28 décembre 2017.
8. Par courrier du 18 décembre 2018, le PNCEE a mis en demeure la société Butagaz de lui transmettre les preuves de la conformité réglementaire de 17 opérations d’économies d’énergie, demandé d’effectuer un contrôle de l’ensemble des opérations réalisées par la société ADW confort et en cas de non-conformité, de retirer les opérations des dossiers concernés, et suspendu l’acceptation implicite de toute nouvelle demande de CEE de la société Butagaz.
9. Après que le PNCEE a notifié à la société Butagaz le 27 mars 2019, le recueil de ses observations sur la sanction de l’annulation de 17 opérations non conformes pour la valeur de 14.803.000 kWh cumac, le ministre de la transition écologique et solidaire a, par deux décisions du 9 juillet 2019, prononcé l’annulation du volume de 14.803.000 kWh cumac détenu par la société Butagaz, prononcé la sanction pécuniaire de 99.039 euros et levé la sanction de la suspension de l’instruction des demandes de certificats déposées par la société Butagaz.
* *
10. Sur la demande de la société Butagaz, la société EDE a réalisé un contrôle documentaire en juillet 2019 permettant le relevé d’incohérences sur les travaux déclarés par la société ADW confort conduisant la société Butagaz à la dénonciation au PNCEE du retrait de 333 dossiers représentant un volume de 254.619.000 kWh cumac.
11. Par courriers des 16 octobre 2019 et 20 novembre 2019, la société Butagaz a demandé à la société EDE de la dédommager des sanctions prononcées par le PNCEE et de mettre en oeuvre un plan d’action préventif de contrôle des CEE. Le 27 novembre 2019, la société EDE a dénié toute responsabilité en raison des fraudes imputées à la société ADW confort et offert en revanche de réaliser gratuitement la réalisation des prestations non prévues au contrat avant de convenir ultérieurement de leur prix par avenant au contrat, la société EDE ayant à cette fin soumis un devis le 2 decembre 2019.
12. Puis par lettre du 18 mai 2020, la société Butagaz a réclamé le remplacement d’un volume de 369.422.000 kWh cumac ainsi que le paiement de la sanction pécuniaire de 99.039 euros, ce que la société EDE a dénié par lettre du 30 juin 2020
13. Par lettres du 6 février puis du 17 mars 2020, la société Butagaz a vainement mis en demeure la société EDE de virer sur son compte Emmy un volume de CEE équivalent à ceux annulés et retirés, ou à verser la somme de 949.335,69 euros correspondant à la valeur déterminée par le cours spot Emmy du mois de janvier 2020.
* *
14. Le 21 juillet 2020, la société Butagaz a assigné la société EDE devant le tribunal de commerce de Paris afin de l’entendre, en premier lieu et au principal, condamnée à transférer sur le compte Emmy de la société Butagaz, dans un délai de quinze jours les valeurs de 14.803.000 kWh cumac de CEE correspondant aux 17 dossiers annulés par décision du ministre charge de l’énergie ainsi que 254.619.000 kWh cumac de CEE correspondant aux 333 autres demandes de CEE livrés par la société ADW confort et retirés.
15. Subsidiairement, condamner la société EDE à indemniser une somme d’argent égale à la valeur de 269.422.000 kWh cumac au cours du certificat sur le marché à la date du jugement.
16. A titre infiniment subsidiaire, condamner la société EDE à indemniser le montant de 16.800 euros correspondant à la rémunération versée en pure perte ainsi que la somme de 673.930 euros correspondant aux montants des primes versées en pure perte par la société Butagaz aux bénéficiaires d’économies d’énergie pour l’obtention par le dépôt de 350 dossiers d’un volume de 269.422.000 kWh de CEE annulée ou retirés.
17. En tout état de cause, débouter la société EDE de l’intégralité de ses demandes et la condamner à verser la somme de 99.039 euros en compensation de la sanction pécuniaire infligée par le PNCEE à la société Butagaz en raison des fautes commises par la société EDE dans l’exécution du contrat outre la somme de un euro au titre de la réparation du préjudice moral et de la dégradation de son image.
18. La société EDE a conclu au mal fondé des demandes de la société Butagaz d’après la dénaturation de l’article 4.D.1 du contrat conclu entre les parties, demandé de déclarer prescrites les demandes de la société Butagaz et dire infondée la demande formulée à titre infiniment subsidiaire au titre de la rémunération versée par la société Butagaz pour le traitement des CEE litigieux et sur le fond, déclarer inexistants les fautes contractuelles alléguées par Butagaz et le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué et déclarer, en toutes hypothèses, que la sanction du PNCEE est imputable à des fraudes commises par un partenaire de la société Butagaz, la société ADW confort, constater, au surplus, la renonciation contractuelle réciproque des parties à tout recours sauf faute lourde et débouter la société Butagaz de ses demandes.
19. Reconventionnellement, la société EDE a demandé de constater que la société Butagaz a imposé sous la menace de poursuites judiciaires, d’exécuter des prestations d’appels sortants non prévues par le contrat et condamner en société Butagaz à verser la somme à parfaire de 208.650,36 euros TTC.
20. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la demande de la société Butagaz, à titre subsidiaire, de condamnation de la société EDE à l’indemniser d’une somme d’argent égale à la valeur de 269.422.000 kWh cumac de CEE annulés ou retirés au cours du certificat sur le marché mal fondée et débouté la société Butagaz de cette demande,
— dit la demande de la société Butagaz à titre infiniment subsidiaire, de condamnation de la société EDE au remboursement de sa rémunération de 16.800 euros est prescrite,
— débouté la société Butagaz de ses demandes à titre principal, de condamnation de la société EDE à transférer sur son compte EMMY 14.803.000 kWh cumac de CEE correspondant aux CEE annulés et 254.619.000 kWh cumac de CEE correspondant aux CEE retirés, à titre infiniment subsidiaire, de condamnation de la société EDE à l’indemniser d’un montant de 673.930 euros correspondant aux montants des primes versées par la société Butagaz aux bénéficiaires d’économies d’énergie,
— débouté la société Butagaz de sa demande de condamnation de la société EDE à lui payer la somme de 99.039 euros en compensation de la sanction pécuniaire infligée par le PNCEE,
— débouté la société Butagaz de sa demande de condamnation de la société EDE à lui verser la somme d’un euro à titre de la réparation du préjudice moral subi,
— condamné la société Butagaz à payer à la société EDE la somme de 55.397,88 euros TTC au titre des prestations non prévues par le contrat,
— condamné la société Butagaz à payer à la société EDE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamne la société Butagaz aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
21. Vu l’appel du jugement interjeté le 11 avril 2023 par la société Butagaz ;
22. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2025 pour la société Butagaz afin d’entendre, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :
— déclarer les demandes recevables, bien fondées et non prescrites,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit la demande de la société Butagaz, à titre subsidiaire, de condamnation de la société EDE à l’indemniser d’une somme d’argent égale à la valeur de 269.422.000 kWh cumac de CEE annulés ou retirés au cours du certificat sur le marché mal fondée et débouté la société Butagaz de cette demande, dit la demande de la société Butagaz, à titre infiniment subsidiaire, de condamnation de la société EDE au remboursement de sa rémunération de 16.800 euros prescrite, débouté la société Butagaz de ses demandes à titre principal, de condamnation de la société EDE à transférer sur son compte Emmy 14.80300 kWh cumac de CEE correspondant aux CEE annulés et 254.619.000 kWh cumac de CEE correspondant aux CEE retirés, et à titre infiniment subsidiaire, de condamnation de la société EDE à l’indemniser d’un montant de 673.930 euros correspondant aux montants des primes versées par la société Butagaz aux bénéficiaires d’économies d’énergie, débouté la société Butagaz de sa demande de condamnation de la société EDE à lui payer la somme de 99.039 euros en compensation de la sanction pécuniaire infligée par le PNCEE, débouté la Société Butagaz de sa demande de condamnation de la société EDE à lui verser la somme d'1 euros symbolique à titre de la réparation du préjudice moral subi, condamné la Société Butagaz à payer à la société EDE la somme de 55.397,88 euros TTC au titre des prestations non prévues par le contrat, condamné la société Butagaz à payer à la société EDE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Butagaz de ses demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Butagaz aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau sur ces chefs,
— réputer non écrites :
la clause contenue à l’article 4.D.1 du contrat selon laquelle 'la responsabilité d'[EDE] ne pourra être engagée dans les cas suivants : (') tout autre cas de fraude d’un tiers dont [EDE] n’a pas connaissance',
la clause contenue à l’article 36 du contrat selon laquelle 'toutefois, chaque Partie renonce à recours contre l’autre et garantira en conséquence celle-ci, sauf faute lourde, pour tout dommage à son personnel ou à ses biens, ainsi que pour tout dommage immatériel',
à titre principal,
— condamner la société EDE à transférer sur le compte Emmy de la société Butagaz, dans un délai de 15 jours :
d’une part, 14.803.000 kWh cumac de CEE correspondant aux 17 dossiers qui ont été annulés par décision du ministre chargé de l’énergie et,
d’autre part, 254.619.000 (deux cent cinquante-quatre millions six cent dix-neuf mille) kWh cumac de CEE correspondant aux 333 autres demandes de CEE livrés par la société ADW Confort que le ministre a imposé à la société Butagaz de retirer et dont la société EDE avait elle-même constaté la non-conformité,
à titre subsidiaire,
— condamner la société EDE, à défaut de transférer un volume de 269.422.000 kWh cumac de CEE sur le compte Emmy de la société Butagaz, à indemniser la société Butagaz, d’une somme d’argent égale à la valeur de 269.422.000 kWh cumac au cours du certificat sur le marché à la date à laquelle la cour statuera,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société EDE à indemniser la société Butagaz d’un montant de 16.800,00 euros (seize mille huit cents euros) HT correspondant à la rémunération versée en pure perte par la société Butagaz à la société EDE,
— condamner la société EDE à indemniser la société Butagaz d’un montant de 673.930 euros correspondant aux montants des primes versées en pure perte par la société Butagaz aux bénéficiaires d’économies d’énergie, pour l’obtention par le dépôt de 350 dossiers d’un volume de 269.422.000 kWh de CEE qui ont été soit annulés par décision du ministre ou soit retirés à la demande du PNCEE,
en tout état de cause,
— débouter la société EDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EDE à verser la somme de 99.039 euros en compensation de la sanction pécuniaire infligée par le PNCEE à la société Butagaz en raison des fautes commises par la sociéét EDE dans l’exécution du contrat la liant à la société Butagaz,
— condamner la société EDE à verser la somme de un euro au titre de la réparation du préjudice moral subi en raison de la dégradation d’image de la société Butagaz,
— condamner la société EDE à payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner la société EDE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
* *
23. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2025 pour la société EDE afin d’entendre, au visa des articles 1134, 1147, 1165 et 1384 du code civil dans leur version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, 1165 et 1199 du code civil et l’article L 110-4 du code de commerce :
— déclarer la société Butagaz mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— déclarer la société Economie d’Energie recevable et bien fondé en son appel incident et en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’en condamnant la société Butagaz à payer la seule somme de 55.397,88 euros TTC, et non de 208.650,36 euros TTC, il n’a pas fait droit à la totalité de la demande de paiement formulée à titre reconventionnel par la société EDE au titre des prestations complémentaires réalisées par la société EDE au profit de société Butagaz,
statuant à nouveau sur ce chef,
— condamner la société Butagaz à verser la somme de 208.650,36 euros HT, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article L. 441-10 du code de commerce) à compter du 5 mai 2022,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner en toute hypothèse la société Butagaz à verser une somme complémentaire de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Butagaz aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la responsabilité de la société EDE dans le retrait et l’annulation des CEE
24. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices résultant de l’annulation et du retrait des CEE prononcés le 9 juillet 2019 par le ministre de la transition écologique et solidaire, la société Butagaz conclut, en premier lieu, que le contrôle des carences dans les dossiers d’économie d’énergie soumis par les entreprises pour l’éligibilité de ces CEE, entrait au nombre des obligations dont la société EDE était débitrice ainsi que cela s’évince, d’abord, des termes de la réponse de la société à l’appel d’offres jointe en annexe 2 du contrat et aux termes de laquelle elle s’engageait :
page 28 '[à réaliser] la check list de contrôle d’un dossier consolide tous les points de validation nécessaires pour garantir la conformité du dossier’ et à garantir 'contractuellement la validité des dossiers [de BUTAGAZ] vis-à-vis du PNCEE’ ainsi que la 'validation des CEE au PNCEE'
page 29 'Les documents sont contrôlés dans leur intégralité. Les aspects administratifs (cohérence de dates') et techniques (exigences réglementaires') sont passés en revue pour chaque dossier et enregistrés ' contrôle par contrôle ' sur la check list.'
25. La société Butagaz se prévaut ensuite des stipulations du contrat selon lesquelles il est convenu que :
au paragraphe 1 :
'ECONOMIE D’ENERGIE SAS aura à sa charge, pour le compte de BUTAGAZ, l’entière gestion administrative et relationnelle des dossiers des Professionnels.'
26. à l’article 4C.Lot 3 relatif à la 'gestion de la relation PNCEE’ relatif au 'Détail des prestations'
'l’expertise d'[EDE] permet avant tout de garantir la conformité des dossiers et l’obtention des CEE équivalents KWh CUMAC. Cette expertise permet, en amont de l’obtention des CEE, la validité et le versement des 'ARTIPRIMES’ aux Professionnels partenaires BUTAGAZ'
27. à l’article 4.C.1, au contrat relative au lot n° 3 pour la prestation de service de 'gestion de la relation PNCEE'», selon laquelle :
'l’expertise d’ECONOMIE D’ENERGIE SAS permet avant tout de garantir la conformité des dossiers et l’obtention des CEE équivalents kWh CUMAC'
28. à l’article 4.D.1 relatif au lot n° 4, pour la 'gestion administrative des dossiers CEE et la relation clients’ :
'[EDE doit entre autres] répondr[e] aux questions des Professionnels sur les conditions d’éligibilité et de constitution des dossiers de primes CEE, notamment par le biais d’un numéro de téléphone dédié et/ou d’un formulaire de contact sur l’Application ; [rassembler] l’ensemble des éléments constituant le dossier et [s’assurer] que ce dernier est complet.'
'[EDE] déposera ensuite au nom et pour le compte de BUTAGAZ, auprès des administrations compétentes, les dossiers complétés des éléments nécessaires aux fins de l’obtention de CEE.'
'[EDE], en sa qualité de Professionnel du secteur des CEE, établira les documents constituant les dossiers de demande de CEE à destination des partenaires Professionnels BUTAGAZ. Ces dossiers de demandes devront être conformes à la réglementation en vigueur et comporter toutes les mentions et conditions nécessaires.'
— '[EDE] s’assurera de la conformité juridique des dossiers CEE au moyen de la veille réglementaire qu’elle réalisera régulièrement', 'garantit BUTAGAZ de la validité des CEE déclarés auprès des administrations compétentes et garantit BUTAGAZ de tout recours sur cet objet.'
29. à l’article 11 :
Pour les prestations relatives au lot 3, ECONOMIE D’ENERGIE SAS fera bénéficier BUTAGAZ de toute son expertise sur la réglementation en certificats d’économies d’énergie à travers ses relations avec le PNCEE, ce afin d’accompagner l’évolution du programme Artiprimes de BUTAGAZ.
Pour les prestations relatives au lot 4, dans le respect de la réglementation en vigueur, ECONOMIE D’ENERGIE SAS se mettra au service de BUTAGAZ pour :
— élaborer les dossiers ARTIPRIMES en relation avec les Professionnels ;
— contrôler la finalisation de chaque dossier et indiquer à BUTAGAZ qu’il peut débloquer les montants en € des ARTIPRIMES correspondantes vers les Professionnels et les Bénéficiaires élus ;
— enregistrer les dossiers, finalisés au nom et pour le compte de BUTAGAZ, en garantir la validité auprès de l’administration compétente, dans la limite de responsabilité mentionnée à l’aricle 'Obligation relative aux dossiers de demande de CEE’ du lot 4 et obtenir en retour les CEE équivalents MWh Cumac'.
30. à l’article 17 :
'[EDE] s’engage, dans le cadre d’une obligation de résultat, pendant toute la durée du Contrat, à ce que la qualité des Prestations ainsi que les délais de prise en charge et d’intervention du PRESTATAIRE soient conformes aux critères et exigences définis aux présentes. Le respect de la qualité de service est impératif, d’interprétation stricte et constitue un engagement majeur du PRESTATAIRE au titre du Contrat. Les engagements de qualité de service du PRESTATAIRE sont décrits à l’Annexe 2 des présentes'.
31. Ainsi, suivant l’obligation de résultat expressément visée à l’article 17 précité, et comme le PNCEE a pu relever au cours de son instruction des CEE, la société Butagaz conclut que la société EDE n’a pas repéré que les certificats RGE (label 'reconnu garant de l’environnement') délivrés par les artisans et les entreprises à l’origine de travaux d’amélioration énergétique n’étaient pas tous signés par leur titulaire, ce qui aurait dû conduire la société EDE à s’enquérir auprès de l’organisme Qualibat de la validité de ces certificats, suivant la prescription de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit que :
'Lorsqu’une qualification ou une certification est exigée pour un professionnel réalisant l’opération, cette qualification ou cette certification est valide à la date d’engagement de l’opération.'
32. La société Butagaz relève encore que la société EDE n’a pas été en mesure de répondre à la demande du PNCEE de produire le contrat de partenariat et de mandat ou 'tout autre document matérialisant la collaboration entre ADW Confort et les titulaires de la certification RGE déclarés’ et en particulier les éléments nécessaires à l’identification du sous-traitant, ceci, en violation de l’annexe 6 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoyant que :
'Les informations relatives aux opérations d’économies d’énergie mentionnées dans la demande de certificats d’économies d’énergie sont transmises par le demandeur et présentées dans un tableau récapitulatif des opérations.'
33. La société Butagaz relève de même avec le PNCEE que pour un certain nombre d’opérations d’économies d’énergie figurant dans le tableau récapitulatif des opérations, le numéro et le nom de la rue du bénéficiaire des travaux étaient manquants et qu’Economie d’Energie aurait dû détecter cette supposée irrégularité, le PNCEE ayant aussi relevé des différences entre l’adresse du bénéficiaire mentionnée au titre du rôle actif et incitatif et celle indiquée sur les attestations sur l’honneur et sur les factures qui ont échappé au contrôle de la société EDE.
34. La société Butagaz soutient encore que la société EDE n’a pas été en mesure de répondre à son obligation de répondre à la demande du PNCEE de produire le contrat de partenariat et de mandat ou de tout autre document matérialisant la collaboration entre ADW confort et les titulaires de la certification RGE déclarés suivant la prescription de l’annexe 6 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et aux termes de laquelle :
'Les informations relatives aux opérations d’économies d’énergie mentionnées dans la demande de certificats d’économies d’énergie sont transmises par le demandeur et présentées dans un tableau récapitulatif des opérations.'
35. Enfin, la société Butagaz reproche à la société EDE ses carences dans son devoir de conseil stipulée à l’article 12 du contrat par lequel elle était tenue de l’informer 'quant aux éléments de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations’ et encore à son devoir d’alerte de l’article 13 du contrat stipulant que :
'quant à toute Anomalie de nature à compromettre la bonne réalisation des Prestations et dont il doit avoir normalement connaissance (…) dès qu'[EDE] constate l’existence de dysfonctionnements ' organisationnels et/ou matériels ' susceptibles de remettre en cause la qualité des Prestations, [EDE] en informe BUTAGAZ dans les délais les plus courts et par tout moyen à sa disposition selon le degré d’urgence'.
36. Par ailleurs, en réplique aux causes d’exonération contractuelle que lui oppose la société EDE, la société Butagaz demande que soit déclarée non écrite ou inopposable, d’abord, la clause stipulée à l’article 4.D.1 du contrat selon laquelle :
'Economie d’Energie SAS garantit Butagaz de la validité des CEE déclarés auprès des administrations compétentes et garantit Butagaz de tout recours sur cet objet.
En cas de refus des CEE déposés par ECONOMIE SAS D’ENERGIE au nom et pour le compte de Butagaz, auprès des administrations compétentes, Economie d’Energie SAS s’engage à dédommager Butagaz :
— du nombre de CEE non validés soit en lui versant le nombre de CEE manquants soit en remboursant les primes qui ont été versées aux bénéficiaires et professionnels ;
— du montant de la pénalité qui aurait pu être infligé par le PNCEE à Butagaz le cas échéant.
Toutefois, la responsabilité d’Economie d’Energie SAS ne pourra être engagée (et donc, notamment, le remboursement par Economie d’Energie SAS de l’ARTIPRIME versée aux Professionnels ne pourra avoir lieu et la pénalité ne sera pas prise en charge par Economie d’Energie SAS) que dans l’hypothèse d’un manquement à ses obligations de vérification et de transmission conforme des dossiers CEE.
La responsabilité d’Economie d’Energie SAS ne pourra pas être engagée dans les cas suivants :
— retards dans le traitement des demandes de CEE par le PNCEE ;
— présence de 'doublons', à savoir dépôt de la même opération par Butagaz et par un tiers, et tout autre cas de fraude d’un tiers dont Economie d’Energie SAS n’a pas connaissance ;
— variation de la réglementation, de la jurisprudence ou des positions administratives sur le dispositif des CEE, Economie d’Energie SAS s’engage à respecter la réglementation, la jurisprudence et la doctrine, les positions et l’interprétation des textes adoptés par l’Administration, notamment le PNCEE, au jour de l’exécution des prestations ;'
37. La société Butagaz relevant que telles qu’elles sont soulignées, ces causes d’exonération contreviennent à l’objet même du contrat pour la société EDE de contrôler la conformité des CEE et partant, à son obligation de répondre des manquements dans la détection des fraudes dont la société ADW confort s’est rendue coupable.
38. Ensuite, la société Butagaz demande que soit aussi déclarée non écrite ou inopposable la clause de non-recours stipulée à l’article 36 du contrat relatif à la 'responsabilité et indemnisation’ et stipulant que laquelle :
'ECONOMIE D’ENERGIE SAS s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la santé de son personnel, à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l’environnement, conformément aux règles contractuelles et à la réglementation applicable en vigueur. Elles devront satisfaire à toutes les prescriptions, consignes particulières et instructions. À ce titre, ECONOMIE D’ENERGIE SAS s’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour respecter ces dispositions.
Leur non-respect, en fonction de leur gravité, pourra entraîner la suspension des Prestations en cours jusqu’à la résiliation immédiate et de plein droit du Contrat, sans préjudice des droits et actions de l’Obligé.
En conséquence, ECONOMIE D’ENERGIE SAS sera, pendant toute la durée du Contrat, seule responsable de toute faute et/ou négligence, erreur ou omission, résultant de son fait, du fait de ses salariés et/ou de ses préposés, ainsi que de toute faute ou négligence résultant du fait de ses prestataires éventuels ou de leurs préposés, du fait de l’exécution ou du défaut d’exécution des obligations du Contrat.
Toutefois, chaque Partie renonce à recours contre l’autre et contre garantira en conséquence celle-ci, sauf faute lourde, pour tout dommage à son personnel ou à ses biens, ainsi que pour tout dommage immatériel.'
39. La société Butagaz relève que cette cause d’exonération en cas de faute lourde entre en contradiction avec la stipulation de l’article 4.D.1 précité selon laquelle 'EDE garantit BUTAGAZ de la validité des CEE déclarés auprès des administrations compétentes et garantit BUTAGAZ de tout recours sur cet objet’ et s’engage à la dédommager 'en cas de refus des CEE déposés'.
40. Au demeurant, en cours d’instruction, la société EDE a été en mesure de justifier les 4 avril 2017 et 2 mars 2018, les qualifications RGE des artisans ainsi que les adresses de travaux donnant lieu à la déclaration de CEE sur quinze des opérations contrôlées.
41. En revanche en ce qui concerne la liste des dix-sept opérations non conformes que le PNCEE a dénoncées à la fin de son instruction notifiée le 27 mars 2019, il est constant que le relevé des écarts géographiques des adresses de la société ADW confort et de ses prestataires à partir desquels le PNCEE a décelé des déclarations de travaux qui n’ont pas été réalisés ou confiés à des sous-traitants imaginaires, reposaient sur les attestations sur l’honneur de la société ADW confort.
42. Cette violation de la sincérité des attestations sur l’honneur du maître d’ouvrage du programme telles qu’elles sont prévues aux annexes de l’arrêté du 4 septembre 2014 constitue par elle-même une fraude, de sorte que de par sa nature, celle-ci n’entre l’appréciation, ni de l’obligation générale de résultat de la société EDE stipulée à l’article 17 du contrat, ni de l’obligation de conseil ou du devoir d’alerte stipulés aux articles 12 et 13, mais peut, en revanche, régulièrement entrer dans les prévisions de la clause exonératrice de l’article 4.D.1 dont la société EDE se prévaut.
43. Par ailleurs, il ne résulte pas des obligations de la société EDE rapportées aux paragraphes 24 à 30 ci-dessus, celle de contrôler la sincérité des attestations au soutien du traitement des dossiers devant donner lieu à la déclaration des CEE.
44. La validation par la société EDE des données que ces attestations établissaient était en revanche confortée – en particulier sur les écarts géographique des adresses de la société ADW confort et de ses prestataires, ou encore par la certification RGE disponible sur le site de la société Qualibat – par la sélection des maîtres d’ouvrage et des bénéficiaires des travaux que la convention de partenariat tripartite garantissait par la qualité et les missions de la CAPEB, de ses syndicats régionaux et départementaux ainsi que de celles de la société Béranger Développement chargées des actions de promotion de l’offre de la société Butagaz, de la sélection des entreprises, du contrôle de leur qualification et de la réalisation des travaux et de la procédure de validation des CEE (articles 5, 8 et 11 de la convention de partenariat). L’exécution de cette convention était par ailleurs complétée de la signature par les professionnels du bâtiment des conditions générales d’utilisation de la convention de partenariat.
45. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait une juste application de la clause d’exonération de l’article 4.D.1 pour débouter la société Butagaz de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, étant surabondamment relevé que la clause de non recours en cas de faute lourde stipulée à l’article 36 précité est sans application au litige, alors qu’elle est essentiellement ménagée au titre des manquements des personnels de la société EDE.
II. Sur la demande d’indemnisation des prestations de contrôle des dossiers CEE hors contrat
sur le principe de l’exigibilité des prestations
46. La société Butagaz entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la rémunération de la société EDE au titre des prestations de contrôle des dossiers de CEE à laquelle elle s’est livrée, et dont elle estime qu’elles ont été régulièrement exécutées dans le cadre des stipulations de l’annexe 2 du contrat selon lesquelles :
'[EDE] s’appuie sur l’expérience des chaines de traitement mises en place (…) pour monter une organisation couvrant à la fois les aspects administratifs et de contrôle (…). Une équipe de Support Production, Process et méthodes, composée d’ingénieurs, d’auditeurs et de spécialistes de l’efficacité énergétique (…) a pour vocations : (…) ' d’assurer les contrôles Qualité défini dans le cadre de [la] Démarche Qualité [d’EDE] (contrôles indépendants et multi clients qui s’ajoutent aux multiples contrôles de conformité réalisés au sein de chaque chaine de traitement (…). Une équipe de Chargés de Relation Clientèle vient compléter ce dispositif. Véritable call center professionnel, elle assure la réception des appels et des mails des clients finaux, et garantit qu’une réponse adaptée à chaque demande spécifique est bien apportée. Cette équipe est composée d’opérateurs dédiées à chaque client, spécialistes de l’offre pour laquelle ils répondent aux clients finaux. (…)
Les documents sont contrôlés dans leur intégralité. Les aspects administratifs (cohérence de dates') et techniques (exigences réglementaires') sont passés en revue pour chaque dossier et enregistrés ' contrôle par contrôle ' sur la check list (…)
Il est nécessaire dans certains cas de faire des demandes de compléments auprès des interlocuteurs identifiés pour le dossier en étude. Cette situation suspend le traitement et donc la validation du dossier jusqu’à plus amples résultats'.
47. La société Butagaz prétend que ces contrôles entraient derechef dans les prévisions de l’article 4.D.1 du contrat relatif à 'la mise en 'uvre de l’offre d’EDE’ et stipulant notamment en matière de contrôle que :
'EDE répondra aux compléments d’informations et aux questions posées par les autorités administratives compétentes, dans le cadre de procédures de contrôle a posteriori sur les demandes réalisées. Il est précisé qu’EDE, dans ce contexte, pourra contacter directement les partenaires professionnels pour formaliser de façon pertinente ces réponses et compléments d’informations destinés aux autorités administratives compétentes, ainsi que les pièces justificatives complémentaires demandées (…)
'EDE s’engage à ce que les éventuelles actions de communication et de démarchage commercial convenues conjointement par les Parties, de quelque nature que ce soit (e-mailing, mailing, phoning…) auprès des particuliers soient systématiquement validées par BUTAGAZ avant l’exécution de celles-ci'.
48. Par ailleurs, la société Butagaz conclut que ces prestations répondaient à la demande de mise en oeuvre d’un plan d’action préventif que le PNCEE lui avait notifiée le 20 décembre 2018, et que la société EDE a proposé de conduire dans son courriel du 16 janvier 2019 sous les conditions suivantes :
'[mise en place] d'« un plan d’actions préventif selon les dispositions suivantes : (1) Dans le cas d’opérations réalisées par des sous-traitants, comme rappelé dans votre lettre d’information de septembre 2018, un point de contrôle supplémentaire a d’ores et déjà été mis en place lors du traitement du dossier afin de vérifier la présence des informations relatives au sous-traitant sur les devis. (2) Des contrôles téléphoniques seront effectués auprès des bénéficiaires sur 10% des opérations validées par nos services dans le cadre de ce programme CEE. En cas de détection de non -conformité, nous prendrons contact avec l’installateur afin de demander une mise en conformité de l’opération réalisée. En cas de de non-conformité réitérée, l’installateur sera exclu du programme CEE et des poursuites judiciaires pourront être engagées.'
49. La société Butagaz relève que la société EDE n’a pas indiqué que le projet de cette prestation qu’elle s’engageait à réaliser était hors contrat, ni qu’elle ferait l’objet d’une facturation supplémentaire et que si la société EDE se devait d’exécuter ces prestations pour corriger ses défaillances avérées dans les déclarations de CEE, la société Butagaz relève enfin que ce n’est qu’après les sanctions prononcées par le ministre et la demande de dédommagement qu’elle lui a dénoncée par courrier du 16 octobre 2019 que la société EDE a tardivement soutenu que les prestations complémentaires n’étaient pas contractuelles dans le devis qu’elle a adressé le 2 décembre 2019 et que la société Butagaz n’a en toute hypothèse pas approuvé.
50. Enfin, la société Butagaz estime que les appels sortants (phoning) n’ouvraient pas à une rémunération supplémentaires au titre du contrôle, alors qu’ils s’inscrivent dans la clause détaillant 'la mise en 'uvre de l’offre d’EDE’ et des stipulations de l’article 4.D.1 stipulant que :
'EDE répondra aux compléments d’informations et aux questions posées par les autorités administratives compétentes, dans le cadre de procédures de contrôle a posteriori sur les demandes réalisées. Il est précisé qu’EDE, dans ce contexte, pourra contacter directement les partenaires professionnels pour formaliser de façon pertinente ces réponses et compléments d’informations destinés aux autorités administratives compétentes, ainsi que les pièces justificatives complémentaires demandées (…)
'EDE s’engage à ce que les éventuelles actions de communication et de démarchage commercial convenues conjointement par les Parties, de quelque nature que ce soit (e-mailing, mailing, phoning…) auprès des particuliers soient systématiquement validées par BUTAGAZ avant l’exécution de celles-ci'.
51. Toutefois, il est constant que les interventions que la société EDE s’est engagée à exécuter en réponse aux demandes du PNCEE dans sa lettre du 18 décembre 2018 ne portent que sur les dossiers de la société ADW confort faisant l’objet d’un contrôle.
52. D’autre part, ainsi que l’ont relevés les premiers juges, les prestations de contrôle des CEE stipulées au contrat et à ses annexes sont limitées aux supports de données alimentées depuis des dossiers transmis depuis la plateforme Artiprime et par la mise en place d’un numéro de téléphone uniquement dédié aux demandes d’information des professionnels, tandis que les appels téléphoniques sortants n’étaient stipulés que dans le cadre d''éventuelles actions de communications et de démarchage commercial convenues conjointement entre les parties'.
53. Enfin, après avoir relevé que les prestations dont la société EDE demande le paiement se rapportaient à une 'mission de contrôle complémentaire’ demandée par la société Butagaz par courriel du 23 juillet 2019, les premiers juges ont dûment déduit que les prestations réalisées par la société EDE à compter du 1er janvier 2020 pour des appels sortant par échantillonnage auprès de 10% des bénéficiaires, et non sur des 'interlocuteurs identifiés’ au sens de l’annexe 2 dernière phrase précité au paragraphe 46 ci-dessus, ainsi que pour la vérification de la surface d’isolants à partir du cadastre pour des travaux portant sur une surface de plus de 80 m², n’entraient pas dans les prévisions du contrat et avaient par conséquent été exécutées à la demande de la société Butagaz qui en devait le prix.
— sur la fixation du prix des prestations
54. La société EDE conteste pour sa part le jugement en ce qu’il a limité à 55.397,88 euros TTC, le prix des prestations qu’elle a exécutées, et pour justifier la somme de 208.650,36 euros TTC qu’elle réclame, la société EDE se prévaut des prestations non automatisées qu’elle a réalisées de novembre 2019 à mars 2022 et consistant dans le contrôle téléphonique sur 10 % des dossiers validés à partir de la constitution d’un fichier d’échantillonnage de 5 % sur les primes les plus élevées et de 5% sur des dossiers aléatoires, puis la recherche des numéros de téléphone des bénéficiaires des travaux, la prise en charge des appels sortants/entrants suivis de leur compte-rendu (reporting), de l’analyse des données et de la constitution d’un fichier de synthèse.
55. Toutefois, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, la société EDE ne justifie pas avoir exécuté ces travaux avant le 1er janvier 2020, ni non plus avoir dédié l’emploi de temps distinct d’un collaborateur senior pour réaliser ces prestations pour la valeur de 3.400 euros par mois ni enfin avoir dépensé le surcoût de 21.000 euros HT au titre du reporting de ses appels.
56. En conséquence, au visa du calcul des premiers juges sur les autres valeurs qui ne sont pas contestées et que la cour adopte expressément, la décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé à à 55.397,88 euros le prix des prestations supplémentaires.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
57. La société Butagaz succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de condamner la société Butagaz aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité de 10.000 euros prise en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Butagaz aux dépens ;
CONDAMNE la société Butagaz à payer à la société Economie d’énergie la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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