Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 22/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-284
N° RG 22/05874 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFHE
(Réf 1ère instance : )
M. [Z] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LEBOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD Société Anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [Z] [L], alors propriétaire d’un véhicule Porsche 911 Carrera assuré auprès de la société Allianz Iard suivant contrat à effet le 17 juillet 2017, lui en a déclaré le vol le 17 mars 2019.
Selon rapport d’intervention du SDIS des Côtes d’armor, le véhicule a été retrouvé incendié à [Localité 5] dans la soirée du 16 mars 2019.
La société Allianz Iard a fait diligenter une analyse des clefs dont le rapport a été rendu 25 avril 2019, ainsi qu’une expertise technique du véhicule lui-même dont le rapport a été rendu le 17 juin suivant.
Sur le fondement de ces analyses, la société Allianz Iard a refusé sa garantie.
Par acte du 30 janvier 2020, M. [L] a dès lors fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par jugement du 1er août 2022 a :
— débouté M. [L] de ses demandes,
— débouté la société Allianz Iard de ses demandes,
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 5 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 janvier 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement dont appel ;
— dire et juger l’appelant recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dire et juger l’intimée tenue de garantir les dommages subis par le véhicule du fait de son vol puis sa destruction par incendie ;
— condamner la société Allianz Iard au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre du préjudice matériel,
* 6 000 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Allianz Iard au paiement des coûts de transports et de gardiennage du véhicule incendié ;
— débouter l’intimée de ses demandes ;
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la société Allianz Iard demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [L] de toutes demandes ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Depasse, Daugan, Quesnel, Demay en application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie.
La société Allianz Iard conteste devoir sa garantie vol au motif, retenu par le premier juge, que le vol n’est pas caractérisé par la constatation d’indices sérieux comme exigé par les stipulations contractuelles, dont elle soutient au préalable la validité en réponse à son assuré qui demande à les voir réputées non écrites.
Au soutien de ce refus de garantie, elle fait valoir :
— que le récépissé de dépôt de plainte n’est pas probant, en ce qu’il est incomplet et ne mentionne ni la marque ni l’immatriculation du véhicule, ajoutant que les suites de cette plainte n’étant pas connues il y aurait lieu d’en déduire qu’elle a été classée sans suite,
— que le rapport de la société CREATIV’ du 17 juin 2019 mentionne l’absence de trace d’effraction et que l’analyse des clés du véhicule par le laboratoire LARBI EXPERTISE du 25 avril 2019 permet selon elle d’exclure tout piratage électronique,
— qu’il manque deux clés, de sorte que toute personne à qui M. [L] aurait confié les clés manquantes aurait pu utiliser le véhicule, dont le déplacement serait dès lors insuffisant à caractériser un vol,
— qu’il est selon elle 'vraisemblable', compte tenu des conclusions du rapport du 17 juin 2019, que l’incendie n’était pas volontaire mais causé par l’avarie moteur constatée lors de l’expertise, laquelle a en outre mis au jour des dommages sur la carrosserie qui selon la société Allianz Iard étaient antérieurs à l’incendie, alors que M. [L] affirmait que le véhicule était en parfait état.
La société Allianz Iard ajoute que la garantie incendie n’est quant à elle pas mobilisable quand un vol est invoqué par l’assuré.
M. [L] affirme tout d’abord que les stipulations de la garantie vol seraient constitutives d’une clause abusive au sens de l’article R.132-2 du code de la consommation, en ce qu’elles limitent les moyens de preuve à la disposition de l’assuré.
Sur le fond, il soutient que la preuve du vol et de l’incendie est rapportée, sans que l’assureur ne prouve quant à lui une négligence ou la mauvaise foi de l’assuré. Dans le détail, il fait valoir :
— qu’il n’est pas responsable de la rédaction du récépissé de dépôt de plainte et de son caractère incomplet,
— que la société Allianz Iard ne soutient pas qu’il aurait fait une fausse déclaration de vol,
— que l’état anormal du moteur est selon lui sans lien avec l’appréciation de l’existence d’indice sérieux du vol,
— que le premier juge, en retenant que le vol a été découvert vers 6h00 du matin 'quoique le rapport d’intervention situe l’heure du premier appel le 16 mars à 20h57', n’a pas explicité l’opposition qu’il voit dans ces deux éléments factuels, qui selon M. [L] ne caractérisent pas une absence d’indice sérieux du vol,
— que l’absence de trace d’effraction sur la colonne de direction n’exclut pas une effraction par voie électronique, sachant qu’il est certain que le véhicule a été déplacé,
— que l’absence d’indice sérieux du vol ne saurait non plus selon lui se fonder sur un jeu de clés incomplet, sachant qu’il ressort de l’expertise qu’il a remis 2 clés, l’une originale sortie d’usine et l’autre résultant d’un remplacement demandé au constructeur,
— enfin, que l’incendie constitue un indice sérieux du vol, en ce qu’il rend vraisemblable l’intention des voleurs de faire disparaître toutes traces.
L’article R.132-2 du code de la consommation, invoqué par M. [L], est abrogé depuis le 1er juillet 2016.
Sa teneur est reprise à l’article R.212-2 du même code, qui dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet, notamment, de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur.
Le contrat d’assurance litigieux stipule quant à lui :
— pour la 'garantie vol’ (page 27 de la pièce n° 1 de l’assureur), que 'le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs’ et que 'ces indices sont notamment constitués (…), en cas de tentative de vol ou si le véhicule est retrouvé après vol, par des traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple le forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur ou l’effraction par piratage du système électronique ou du système informatique’ ;
— pour la 'garantie incendie’ (même pièce, page 27), que sont garantis 'les dommages matériels subis par le véhicule assuré résultant directement (…) d’un incendie (même provenant de combustion spontanée) ou d’une explosion, y compris suite à actes de vandalisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements populaires', le contrat ajoutant que ne sont en revanche pas garantis, notamment, 'les dommages faisant l’objet des garanties Vol et Dommages tous accidents'.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de la garantie incendie, il résulte des stipulations précitées qu’elle n’est pas mobilisable dès lors qu’un vol est invoqué par M. [L], qui cite donc inutilement cette garantie dans ses conclusions.
S’agissant de la garantie vol, dont les stipulations sont qualifiées d’abusives par M. [L] au sens du code de la consommation, force est tout d’abord de constater que ce dernier ne prend pas soin de solliciter quelque sanction que ce soit dans son dispositif. Etant souligné que le tribunal n’ayant pas statué sur ce point, les demandes d’infirmation et de confirmation du jugement ne saisissent pas la cour de cette question de validité. La cour, qui en application de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n’est donc saisie d’aucune demande tendant à ce que ces stipulations soient réputées non écrites.
A titre dès lors surabondant, il sera observé qu’après avoir imposé la constatation d’indices sérieux la clause se borne à en donner des exemples non limitatifs ('notamment', 'par exemple') et que, contrairement à ce que soutient M. [L], cette clause ne limite en rien les moyens de preuve contractuellement admis et n’était donc pas abusive au sens des dispositions susvisées.
Il appartient à la cour d’apprécier souverainement, à partir de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus devant elle, si le vol est caractérisé et si, partant, la garantie est déclenchée.
Etant au préalable rappelé qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions d’application de la police sont réunies et, en l’espèce, à M. [L] de prouver les 'indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs'.
Le rapport d’expertise de la société CREATIV’ retient :
— que M. [L] constate le vol du véhicule vers 6h00 du matin le 17 mars 2019 ;
— que la colonne de direction ne présente pas de trace d’effraction ;
— que le compartiment moteur présente des traces de chauffe en partie supérieure ;
— que le résultat de l’analyse de l’huile moteur, confiée à une autre société, a révélé une avarie de ce dernier qui selon le laboratoire n’était 'pas dans un état de fonctionnement normal au moment de l’incendie', causé par un défaut d’étanchéité du circuit avec 'légères traces de liquide de refroidissement’ dans l’échantillon d’huile moteur et infiltration de liquide de refroidissement au niveau de la culasse ayant donc 'participé à la combustion’ ;
— que le véhicule présentait sur la porte avant droite et l’aile arrière droite des 'dommages’ antérieurs à l’incendie et plus exactement des 'déformations'.
Le rapport d’expertise de la société LARBI, concernant les clés, retient quant à lui :
— que le véhicule litigieux est livré avec trois clés, dont deux clés 'électroniques’ et une clé 'porte-feuille’ ;
— que deux clés 'électroniques’ ont été remises à l’expert par M. [L], dont l’une est une originale sortie d’usine et l’autre 'semble être’ une clé supplémentaire commandée ultérieurement au constructeur,
— que si ces deux clés remises par M. [L] correspondent 'mécaniquement’ au véhicule litigieux, seule la clé d’origine lui correspond en outre 'électroniquement', l’autre clé supplémentaire n’y étant pas associée électroniquement ;
— que le jeu de clés n’est pas complet, en ce qu’il y manque une des deux clés électroniques originales et la clé 'porte-feuille'.
La cour observe tout d’abord que la société Allianz Iard fait une analyse hâtive de la cause selon elle 'vraisemblable’ de l’incendie, qu’elle croit trouver dans l’avarie moteur au motif que l’expertise évoque du liquide de refroidissement ayant 'participé à la combustion'.
A ce titre, il importe d’observer que la société CREATIV', lorsqu’elle met en évidence un défaut d’étanchéité du circuit avec infiltration de liquide de refroidissement au niveau de la culasse, ne le fait pas sur la base de ses propres constatations mais en citant, entre guillemets, les conclusions d’une autre société dont la seule mission était l’analyse de l’huile moteur. Cette autre société, lorsqu’elle évoque du liquide de refroidissement ayant 'participé à la combustion’ via une culasse infiltrante, fait donc à l’évidence référence non pas à l’incendie du véhicule, mais uniquement à la combustion du carburant dans la chambre dite de combustion, dont la culasse est une composante.
Or, aucune des données techniques de l’espèce ne permet d’affirmer que ce mélange de carburant et de liquide de refroidissement dans le mécanisme de combustion pourrait être une cause d’incendie.
A strictement aucun endroit de son rapport l’expert n’entreprend de se prononcer sur cette cause.
Mise à part sa citation des résultats d’analyse de l’huile moteur, il se borne à faire le constat de 'traces de chauffe en partie supérieure’ du compartiment moteur, sans que cette observation vierge de toute analyse mette la cour en capacité de voir dans ces traces l’éventuel point de départ de l’incendie plutôt qu’une simple conséquence de ce dernier.
Quant aux déformations de la carrosserie antérieures à l’incendie, leur constat ne saurait à lui seul invalider les déclarations de M. [L] selon lesquelles son véhicule était en bon état quand il l’a stationné, dès lors que ces dommages antérieurs à l’incendie demeurent compatibles avec l’hypothèse d’un vol préalable et de dégradations commises entre temps.
Par ailleurs, si l’absence de production d’une version complète du récépissé de dépôt de plainte est regrettable, en ce qu’il n’y est pas fait mention de la marque du véhicule et de son numéro d’immatriculation, cette circonstance ne dispensait pas d’observer que ladite plainte a été déposée par M. [L], le 17 mars 2019, pour un vol commis à [Localité 7], entre le 16 mars en soirée et 5h45 le 17 mars, précisions qui ne laissent subsister aucun doute sérieux sur le fait que cette plainte avait pour objet un vol du véhicule litigieux retrouvé incendié au cours de cette même soirée.
Etant ajouté que rien dans les débats et les pièces produites ne laisse ouverte la possibilité que M. [L] aurait été propriétaire ou possesseur d’un autre véhicule que celui ici en litige.
Quant à l’hypothèse d’un classement sans suite, évoquée certes avec pertinence par l’assureur dès lors que M. [L] est manifestement dans l’incapacité de justifier d’une suite pénale six ans plus tard, elle ne serait toutefois pas, même à la supposer vérifiée, de nature à exclure qu’un vol a été commis, l’absence d’identification des auteurs d’infractions pouvant être un cas de classement.
En outre, il n’échappe certes pas à la cour :
— que l’intervention des pompiers à [Localité 6] le soir du 16 mars 2019, pour l’incendie du véhicule assuré, fait suite à un premier appel reçu à 20h57,
— qu’il ressort d’attestations concordantes produites par M. [L] que vers 20h00 ce dernier était arrivé dans un restaurant de [Localité 7] intra muros pour y dîner avec trois amis, qui tous témoignent d’un départ de l’établissement vers 22h00 pour continuer leur soirée dans cette même ville,
— qu’un quatrième témoin atteste avoir vu M. [L] en 'début de soirée’ garer dans cette ville sa voiture qui n’était alors 'pas endommagée', le procès-verbal d’expertise du 23 mai 2019 apportant la précision que le dernier lieu de stationnement du véhicule déclaré par M. [L] était plus exactement à [Localité 8], partie de la ville qui jouxte [Localité 7] intra muros,
éléments dont il ressort que M. [L], au moment même où l’incendie se déclarait, se trouvait attablé avec des convives.
Toutefois, il est déterminant d’observer :
— d’une part, qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée et qu’il n’est en outre nullement permis de se convaincre d’un contournement électronique des dispositifs de sécurité du véhicule,
— d’autre part, que si l’une des deux clés électroniques originelles est restée en possession de M. [L] et que la seconde peut le cas échéant, sur demande adressée au constructeur, avoir été remplacée par la seconde clé remise par M. [L] comme allégué par ce dernier, il reste à faire le constat d’un jeu de clés incomplet en ce que l’intéressé n’a pas été en mesure de remettre la clé 'porte-feuille’ précitée, sur l’absence de laquelle il ne tente d’apporter aucune explication,
éléments qui par leur combinaison empêchent de considérer que le déplacement du véhicule serait à lui seul un indice sérieux du vol.
A l’issue des débats, M. [L] échoue donc à réunir des indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs, comme exigé par le contrat, de sorte que la société Allianz Iard était fondée à refuser sa garantie.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance, mis à la charge de M. [L].
L’appel de M. [L] ne portait pas sur le rejet par le premier juge de la demande de la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Allianz Iard, qui demande la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', n’a donc pas fait appel incident contre ce rejet.
La cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel avec, comme sollicité par la société Allianz Iard, distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, selon modalités précisées au dispositif.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile M. [L] sera condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du 1er août 2022 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [L] à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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