Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03539 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLX4
Monsieur [I] [L]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°22/00013) par le Pôle social du TJ de [Localité 16], suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
assisté de Me Pauline CRAMPE substituant Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 18 janvier 2021, M. [I] [L] -- salarié de la société [5] en qualité de vendeur conseil, promu adjoint chef de magasin à compter du 1er avril 2021, produisant un certificat médical initial rédigé le 17 mars 2021 par le docteur [U], faisant état de ' douleurs épaule gauche à rattacher selon le chirurgien orthopédiste à son activité pro, ainsi que son atteinte du rachis cervical, IRM ne montrant pas de rupture de coiffe, traitement par infiltrations, IRM cervicale février 2021, rétrecissement sévère foramen C6/C7 gauche + rétrecissements foraminaux C4C5/C5C6" -- a sollicité auprès de la [3] (en suivant [7]), la prise en charge de la maladie « tendinopathie de l’épaule gauche ».
2- Le dossier a été transmis au [4] (en suivant, le [9]) lequel a émis, le 29 octobre 2021, un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
3- Le 3 novembre 2021, la [7] a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
4- Le 26 novembre 2021 M. [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 20 décembre 2021.
5- Par requête du 11 janvier 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel a, par jugement du 21 juillet 2022, sollicité l’avis du [13], lequel a rendu son avis le 23 janvier 2023.
6- Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [I] [L] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 18 janvier 2021 au titre des risques professionnels,
— débouté M. [I] [L] de sa demande de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamné M. [I] [L] aux dépens.
7- Par déclaration électronique du 18 juillet 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer les conclusions et pièces de la [7] communiquées le 23 juillet 2025 irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile,
— dire qu’il ne sera donc statué que sur les seules conclusions et pièces de l’appelant,
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la tendinopathie dont il souffre à l’épaule gauche est d’origine professionnelle,
— juger qu’il bénéficiera de la prise en charge de sa maladie dans le cadre de la législation des maladies et accidents professionnels, avec effet au 18 janvier 2021,
— renvoyer les parties devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 23 juillet 2025 par la [8]
Moyens des parties
11- M. [L], se fondant sur les dispositions de l’article 909 du code de la sécurité sociale, soutient que les procédures d’appel en matière sociale sont soumises à la procédure avec représentation obligatoire et que l’intimé dispose ainsi d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité. Il explique qu’il a fait appel du jugement le 18 juillet 2023, qu’il a conclu le 18 août 2023 alors que la [7] a constitué avocat le 6 novembre 2024, que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été notifiées le 13 novembre 2024 à Maître [T], que l’avis d’audience a été communiqué le 27 mai 2025 et que Me [T] n’a pas conclu avant le 23 juillet 2025 de sorte que ses conclusions et pièces sont irrecevables.
12- La [7] fait valoir que l’article 909 du code de procédure civile concerne la procédure avec représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas du contentieux de la sécurité sociale de sorte qu’il n’a pas vocation à s’appliquer.
Réponse de la cour
13- Il ressort des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ces dispositions sont applicables uniquement aux procédures avec représentation obligatoire en cause d’appel.
14- Or, en application de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la protection sociale relève, hauteur d’appel, de la procédure sans représentation obligatoire, de sorte que les dispositions invoquées de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
15- Il convient donc de débouter M. [L] de sa demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées par la [7] à compter du 23 juillet 2025.
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
16- M. [L] soutient qu’il souffre d’une tendinopathie de l’épaule gauche, que le délai de prise en charge a été respecté ainsi que le délai d’exposition puisqu’il a travaillé pendant 21 ans comme vendeur conseil. Il affirme que l’avis du [10] doit être écarté car d’une part il se fonde sur le travail d’adjoint chef alors que cette promotion est postérieure à la déclaration de la maladie et d’autre part il occulte volontairement les 21 ans d’activités physiques intenses et quotidiennes. Il explique qu’il était vendeur conseil de matériaux lourds et volumineux. Il précise qu’il était tenu d’assurer la mise en raison des marchandises ainsi que tous travaux s’y rapportant et qu’il accomplissait des gestes répétitifs au sens du tableau n° 57A. Il estime qu’il existe un faisceau d’éléments concordants démontrant que sa pathologie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions au service de l’entreprise de bricolage. Il allègue n’avoir jamais changé de travail en 21 ans et n’avoir aucune prédisposition individuelle à la pathologie en cause de sorte qu’il est nécessairement victime d’une maladie professionnelle.
17- La [7], rappelant les termes du tableau 57A des maladies professionnelles, fait valoir que le tribunal a pris en compte toutes les pièces versées aux débats pour écarter la démonstration de l’accomplissement des gestes figurant au tableau dans le poste de vendeur conseil. Elle ajoute que M. [L] ne verse aucun élément nouveau à hauteur d’appel. Elle en déduit que la pathologie ne pouvait donc pas être prise en charge au titre du tableau 57A ce qui a justifié sa transmission au [9] pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie. Elle soutient que le [11] a pris en considération tous les éléments versés aux débats par M. [L], à l’exception des attestations de ses anciens collègues qui ont été produites en cours d’instance et de l’avis du médecin du travail (non reçu), et a bien pris en considération son poste de vendeur conseil. Elle expose que l’avis du médecin du travail du 18/11/2021 et la procédure de licenciement pour inaptitude de janvier 2023 ont été pris en compte par le [10] qui a pourtant réitéré la même appréciation que le [11]. Elle souligne que l’avis du médecin fait simplement état d’une possible origine professionnelle mais qu’il n’est pas catégorique.
Réponse de la cour
18- Suivant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2018, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, applicable au litige ;
' […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
19- A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent litige porte uniquement sur le critère relatif aux travaux mentionnés dans le tableau n°57A.
20- Suivant le tableau n°57A des maladies professionnelles, hors le cas de la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', la liste limitative des travaux susceptibles d’occasionner 'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14]' ou une 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14]' est ainsi rédigée : 'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé', étant précise que 'les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.'
21- En l’espèce, lors de l’instruction de la demande de M. [L], la [8] a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur dont il résulte une divergence sur le temps passé par jour en cumulé de mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et avec un angle supérieur ou égal à 90°. En effet :
— M. [L] a complété son questionnaire le 30 mai 2021 en indiquant 'mise en rayon, tasseaux moulure. Tablette parquet lambris, menuiserie, manutention diverse liée au magasin’ et qu’il passait plus de deux heures par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°,sans soutien, pareillement pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien'.
— dans son questionnaire complété le 19 juillet 2021, la société [6] a décrit le poste de M. [L] dans les termes suivants : 'déléguer et contrôler la mise en rayon des équipiers de vente, sécurité, conformité, propreté, affichage, mise en avant. Renseigner et conseiller la clientèle. Participer à l’intégration des nouveaux collaborateurs. Mise en rayon secteur bois et menuiserie. Suivi des commandes. Utilisation d’engins tel PEMP, gerbeur pour mise en rack des palettes et chariot élévateur pour le service clients bâti. Inventaire tournant des stocks secteur bois et plus largement entraide autres rayons'. Elle a indiqué que M. [L] passait moins d’une heure par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien pareillement pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien. La société précise que lors de la mise en rayon le mouvement du bras l’éloigne peu à peu du corps au fur et à mesure que l’article est déposé. La position s’efface dès la dépose de l’article. Pour les articles lourds on procède par glissement des tablettes portées à hauteur par le gerbeur vers les bras du cantilever. La position s’efface dès la dépose de chaque tablette'.
22- Sur la base de ces éléments qui ne permettaient pas de retenir que la condition tenant à la liste des travaux était remplie, la [7] a saisi le [11] en lui demandant son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Le [12] a émis le 29 octobre 2021 un avis motivé défavorable considérant qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée par M. [L] sur le constat que ' l’employeur confirme la mise en rayon dans le secteur bois et menuiserie mais indique l’utilisation de matériel de manutention (PEMP, gerbeur) et l’entraide entre vendeurs. La répartition du temps de travail entre mise en rayon et vente aux clients n’est ni précisée par l’assuré ni par l’employeur. Auparavant, l’assuré a déclaré avoir débuté comme manutentionnaire dans une fromagerie de 1985 à 1987, puis avoir été cuisinier de 1988 à 1993 successivement dans 4 restaurants différents, enfin vendeur conseil en magasin de bricolage pour une autre enseigne de 1994 à 2000. L’avis du médecin du travail, sollicité le 12 octobre 2021 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Le Comité considère que les gestes décrits lors de l’activité professionnelle sont variés, sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche'.
23- Le [13], désigné par le tribunal a quant à lui considéré, le 23 janvier 2023 qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée par M. [L] en considérant que : 'Monsieur [I] [L], droitier, exerce la profession d’adjoint chef magasin dans une grande surface de bricolage depuis le 1er avril 2021. Il travail 35 heures par semaine réparties sur 5 jours. Auparavant il était vendeur conseil dans le même magasin depuis le 1er septembre 2000. Il délègue et contrôle la mise en rayon des équipiers de vente, la sécurité, la conformité, la propreté et l’affichage. Renseigne et conseille la clientèle et traite les litiges commerciaux. Participe à l’intégration des nouveaux collaborateurs. Il est en procédure de licenciement pour inaptitude en janvier 2023. Le [10] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 18 novembre 2021. En ce qui concerne l’activité professionnelle de Monsieur [I] [L], le [10] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier. Il est donc retenu une activité professionnelle d’adjoint chef magasin dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures. Dans ce contexte, le [10] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée'.
24- La cour observe que si le [13] a, in fine, répondu à la question qui lui était posée, c’est au terme d’une motivation partiellement erronée puisqu’il a retenu d’une part que l’activité professionnelle de M. [L] était celle d’adjoint Chef de magasin alors qu’il fallait retenir celle de vendeur-conseil exercée auparavant et d’autre part qu’il n’existait pas de lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée au motif notamment que la condition tenant à l’existence de mouvement d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée minimale de deux heures alors que la question posée n’était pas de savoir si cette condition était remplie mais si, parce qu’elle n’était remplie (ce qui justifiait la saisine du [9]), la pathologie déclarée était en lien direct avec le travail habituel de M. [L].
25- M. [L] produit, par ailleurs, plusieurs attestations de collègues rédigées postérieurement aux avis des deux [9], à savoir :
— l’attestation de M. [V], qui indique avoir travaillé en compagnie de M. [L] à [Localité 2], expliquant que 'la nature du travail réalisé soit manuel soit mécanique 'gerbeur, nacelle’ par les divers produits liés au rythme des réceptions et à l’environnement, amène à de fortes contraintes en matière de postures pénibles. Vibrations mécaniques, manutentions de charges de divers matériaux 'bois, panneaux, tablettes, plan de travail, bloc porte, seau de peinture, sac de poudre et tout cela avec divers poids, allant de 1k à 50kg et bien plus encore’ avec un stockage en hauteur allant du sol à 5 mètres et plus. Cela m’est arrivé dans diverses circonstances de le voir seul à exécuter ces diverses tâches',
— l’attestation de M. [R] qui indique que M. [L] a pu accomplir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° et 90°,
— l’attestation de Mme [G], laquelle évoque le port de charges lourdes ainsi que 'les bras en hauteur’ tout en indiquant qu’il existait une nacelle qui ne remplaçait pas le chargement et le déchargement manuel,
— l’attestation de Mme [X] qui indique avoir travaillé avec M. [L] de 2003 à 2017, qu’il était 'en position debout 7h par jour sans pause assise, qu’il travaillait plus de 2h par jour les bras en élévation au-dessus des épaules avec des travaux comportant des mouvements des épaules sans soutien avec un angle supérieur à 60° et plus d’une heure par jour avec un angle à 90° pour la mise en rayon des références, la manipulation des stocks et la découpe du bois'.
26- Dans son avis rédigé le 18 novembre 2021, dont le deuxième [9] a eu connaissance, le médecin du travail a donné son avis sur l’origine de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre M. [L] de la manière suivante : 'Poste de vendeur conseil rayon menuiserie-bois. Origine professionnelle possible', précisant en outre que la tendinopathie de l’épaule droite avait été traitée par infiltrations et que le risque d’exposition dans l’entreprise était le suivant : 'Mise en rayon des tablettes, planches, parquet, portes, fenêtres en effectuant des mouvements d’abduction des 2 bras de plus de 60 degrés de façon répétée dans la journée. La mise en rayon est la tâche principale de son poste'.
26- Il ressort en outre de l’étude du poste de M. [L] intitulé 'Vendeur conseil', réalisé par le médecin du travail le 14 janvier 2022, que le salarié :
— travaillait au rayon menuiseries et bois comprenant les menuiseries PVC et bois (fenêtre et porte), plans de travail mélaminé ou bois, tablettes, tasseau/planches/lambris/parquets, plaques mélaminé et contreplaqué et penderies
— effectuait un grand nombre de missions notamment la réception des marchandises, le dépotage des palettes, la mise en rayon, le comptage et vérification BL, le conseil client, aide pour le chargement, l’inventaire tournant ainsi que la découpe à façon avec scie à panneau de manière ponctuelle.
— avait à disposition les outils de travail suivants : transpalette manuel, gerbeur à conducteur accompagnant, nacelle, outils manuels (cutter, mètre ruban) et chariots,
— effectuait la manutention en adoptant les postures suivantes :
— palettes de bois après dépotage (20kg),
— les piles de plan de travail et de plaques de grandes dimensions sont directement mises en rayon avec le gerbeur. Il peut être manipulé quelques-unes pour de l’aide au client. Posture : bras décollés du corps avec une amplitude dépendant de la largeur des plaques (40,60, 80 cm), et de la hauteur du stock. Une manutention partant d’au-dessus le niveau des épaules implique un angle important d’abduction/flexion du tronc pour dépose sur chariot,
— fagot de tasseaux déposés en partie basse des racks. Posture : abduction modérée des bras (45° maximum)/Flexion du tronc ou position accroupie/à genoux,
— tasseaux et planches unitaires, rangés à la verticale. Posture : forte abduction des bras, avec élévation antérieure au-delà des 90°,
— portes d’intérieur, pour les faire glisser et les positionner à la verticale dans les rayons. Poids de 10 à 25kgs, à transférer de la palette au rayon. Posture : abduction des bras due à la largeur des portes (60-80 cm) entre 45 et 90°,
— dressing en mélaminé, ou autre mobilier en promotion, emballés, d’un poids variable (ici 15 à 30 kg). Directement mis en rayon avec le gerbeur. Il peut en être manipulé quelques-uns pour de l’aide au client,
— fenêtres, bois ou PVC, dimensions variables (1 ou deux battants), 10 à 50kg. Posture si manutention seul : abduction des bras du fait de la largeur des portes (60 à 100 cm) entre 45 et 90°. Effort à appliquer pour faire glisser la menuiserie sur les racks. Flexion et torsion du tronc du fait de l’éloignement généré par la nacelle, lorsque le rangement est fait dans les étages hauts des racks. Posture si manutention à deux : plusieurs possibilités, soit bras proches du corps en utilisant les poignées fixées sur les montants, soit bras écartés pour une prise plus stable en haut et en bas, avec en ce cas abductions importantes,
— portes extérieures, bois ou PVC, 20 à 50kg, posture semblable à celle engagée pour les portes intérieures, à l’exception qu’elles sont généralement un peu plus larges. Posture: abduction des bras du fait de la largeur des portes (entre 80 et 90 cm) entre 45 et 90°,
— baies vitrées, bois au PVC, dimensions variables (1 à 3 vantaux), 50 à 90 kg. Les éléments peuvent être manipulés séparément (portes dégondées par exemple) et sont manipulées à deux.
Il en résulte que les différents actes de manutention nécessitaient l’usage des bras en abduction entre 45° et 90° voire au-delà de 90°. La cour observe à cet égard que le rapport mention au titre des commentaires : 'du fait du gabarit important des menuiseries, les angles articulaires des épaules vont fréquemment varier entre 45 et 90°. Comme l’illustre les images ci-dessous, cela correspond à des zones de sur sollicitation articulaires des épaules.'
27- Il est enfin établi que M. [L] a fait l’objet d’un avis, par le médecin du travail, le 30 décembre 2022, le déclarant 'inapte au poste de vendeur conseil après étude de poste et échange avec l’employeur. Peut effectuer toutes taches de travail avec comme restrictions:
— limiter le travail bras au-dessus du plan des épaules – limiter le port de charge bras en abduction', son employeur lui proposant à titre de reclassement le poste de 'hôte de caisse’ que M. [L] a refusé, ce qui conduit à son licenciement pour inaptitude.
28- Il résulte de tous ces éléments que si la preuve n’est pas rapportée que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, il est en revanche établi que la pathologie déclarée par M. [L] est en lien direct avec son travail habituel de vendeur contrairement à ce qu’ont retenu la [8], les deux [9] et le tribunal. En effet, M. [L] a été vendeur conseil pendant près de 21 ans. Pendant cette durée, il a accompli, parmi d’autres taches, celles de manutentionnaire nécessitant l’usage des bras en abduction de 45° à 90° ou plus, de manière répétée avec un port de charges lourdes. De plus, aucun état antérieur n’est démontré ni même allégué et aucune autre cause n’est avancée pour expliquer la maladie déclarée par M. [L], étant rappelé que celui-ci a souffert d’une pathologie quasi similaire pour l’autre épaule ce qui corrobore le fait que son travail habituel est en lien direct avec la pathologie objet du présent litige.
29- Dans ces conditions, il convient de d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la [7] doit prendre en charge la pathologie déclarée le 18 janvier 2021 par M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès
30- La [7] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [I] [L] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et de pièces communiquées par la [7] le 23 juillet 2025,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la pathologie déclarée le 18 janvier 2021 par M. [I] [L] doit être prise en charge par la [7] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles,
Renvoie M. [I] [L] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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