Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 22/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 février 2022, N° 21/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03476 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00654
APPELANTE
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2809
INTIMEE
Société ALTAIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er décembre 2016, Mme [F] [M] a été embauchée par la société Altair sécurité, spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité des biens et des personnes, qui emploie plus de onze salariés et appartient au groupe AGEPARFI, en qualité de gestionnaire de paie et administration du personnel, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 2, coefficient 255.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité (IDCC n°1351).
Par courrier remis en main propre du 11 septembre 2018, la société Altair sécurité a informé Mme [M] de la suppression de son poste en raison de difficultés économiques et lui a proposé un poste de reclassement de responsable de secteur au sein de la société Agenet dans la région de [Localité 5], que la salariée a refusé le 18 octobre 2018 suivant.
Par lettre du 19 octobre 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 octobre suivant.
Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 octobre 2018, la fin du délai de réflexion étant fixé au 17 novembre suivant.
Par acte du 17 mars 2021, Mme [M] a assigné la société Altair sécurité devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne Mme [F] [M] aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Altair sécurité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [F] [M].
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
— Condamner la société SARL Altair sécurité à verser à Mme [M] la somme de 33 677, 90 euros, correspondant à 10 mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
— Qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déclarer l’article L.1235-3 du code du travail inconventionnel et inapplicable au cas d’espèce ;
— Condamner la société SARL Altair sécurité à verser À Mme [M] la somme de 20 206, 74 euros, correspondant à 6 mois de salaires, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
— Condamner la société SARL Altair sécurité à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* Indemnité légale de licenciement 1 795, 58 euros
* Indemnité pour rupture vexatoire 5 000, 00 euros
— Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner la société SARL Altair sécurité à verser à Mme [M] la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Kader Sissoko, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Altair sécurité demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que l’appel formé par Mme [M] ne saisit la Cour d’aucun chef de jugement entrepris,
Subsidiairement,
— Confirmer, le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de Mme [M] énonce les chefs de jugement expressément critiqués, en indiquant que : « L’appel tend à la réformation de tous les chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’il : Déboute Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes. Condamne Mme [F] [M] aux dépens ».
Par suite, la société Altair sécurité n’est pas fondée à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur la nullité du licenciement :
L’article L.1225-4 du code du travail prohibe la rupture par l’employeur du contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
L’article L. 1225-70 du même code sanctionne par la nullité la rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions.
La salariée, en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, bénéficie de la protection prévue par l’article L. 1225-4, l’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérisant pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
En l’espèce, Mme [M] se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail et se prévaut en outre d’une discrimination liée à son état de grossesse au motif d’une concomitance de la procédure de licenciement et de l’annonce de sa grossesse.
Il ressort des pièces versées aux débats que le délai de réflexion dont disposait la salariée après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle expirait le 17 novembre 2018, date à laquelle la salariée était en état de grossesse, ce dont elle avait informé son employeur le 14 septembre 2018.
Le contrat de sécurisation professionnelle ne constituant pas une rupture conventionnelle mais une modalité du licenciement économique, l’article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que l’employeur était tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
La société ne justifie pas, au cas présent, d’une telle impossibilité, laquelle ne peut résulter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Au surplus, il sera relevé qu’ainsi que le soutient l’appelante à titre subsidiaire, la société Altair sécurité, qui appartient à un groupe, ne justifie pas au sens de l’article L.1233-3 du code du travail de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe, étant observé que le procès-verbal du comité de direction du 18 juin 2018 qu’elle produit en pièce n°6 ne contient à cet égard aucune précision chiffrée.
Dans ces conditions, l’appelante est fondée à solliciter la nullité du licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la nullité :
En application des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, l’appelante peut prétendre à l’octroi d’une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé qu’elle justifie de la situation de chômage dont elle se prévaut,, la cour évalue à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement :
Au regard des pièces produites, et dès lors que la société ne justifie pas, par la seule production d’un bulletin de salaire, du paiement dont elle se prévaut, il y a lieu d’accueillir la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 795, 58 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement :
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture du contrat de travail aurait été effectuée dans des conditions vexatoires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par la salariée.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE la nullité de la rupture du contrat de travail de Mme [F] [M] ;
CONDAMNE la société Altair sécurité à payer à Mme [F] [M] les sommes de :
20 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ;
1 795, 58 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Altair sécurité aux dépens de première instance et d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la société Altair sécurité aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [F] [M], à compter du jour de la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois.
CONDAMNE la société Altair sécurité à payer à Mme [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eutelsat ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Contrats ·
- Satellite ·
- Courriel ·
- Louage ·
- Promesse ·
- Préjudice ·
- Iran
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Client ·
- Agression ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Obligations de sécurité ·
- Échange
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Pouvoir d'achat ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Rupture
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Finances ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Roumanie ·
- Intérêt ·
- Fraudes
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Consorts ·
- Poussière ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Date ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Prénom ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- État de santé, ·
- Incapacité de travail ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Assurances
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Document ·
- Comptable ·
- Statut ·
- Revenus fonciers ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.