Infirmation partielle 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 mars 2023, n° 22/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 décembre 2021, N° 21/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00911 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD4C
Ordonnance de référé (N° 21/00710)
rendue le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Alexandra Six, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [D] en sa qualité de gérant de la SCI La Foncière du Nord
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
La SCI Murs II
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [D]
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2003, la SCI des 3 pères est devenue la SCI Murs II, laquelle compte deux associés, M. [H] [D], gérant, et Mme [Z]'[P] détenant respectivement 2/3 et 1/3 des parts. Cette société est propriétaire de deux immeubles sis [Adresse 2] à [Localité 12] et [Adresse 3] à [Localité 15].
M. [D] et Mme [Z] [P] ont divorcé le 5 novembre 2020.
Mme [P] a fait assigner M. [D] en qualité de gérant et la SCI Murs II devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de communication sous astreinte des éléments comptables et financiers relatifs à la société et désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2021, le juge des référés a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs mais débouté Mme [P] de ses demandes et condamné celle-ci à payer à M. [D] et à la SCI Murs II la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, demande à la cour, abstraction faite de certaines demandes de dire et juger qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais un simple rappel de ses moyens, de :
— infirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
— ordonner à M. [D] de lui communiquer dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir la remise des documents suivants, en présence d’un huissier qui procédera à la liste et vérification des documents remis :
* copie de l’ensemble des baux des locaux suivants pour les années 2016 à 2021:
> [Adresse 2] à [Localité 12] ;
> [Adresse 3] à [Localité 15] ;
* les trois dernières quittances pour chacun des locataires ayant occupé les biens immobiliers de la SCI Murs II ;
* un état des dettes globales dont fiscales et charges de copropriété de 2016 à 2021 ;
* l’ensemble des relevés bancaires mensuels de 2016 à 2021 ;
* la déclaration de revenus fonciers 2072 pour 2016 et 2017,
— le condamner en qualité de gérant de la SCI Murs II, à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance en cas d’inexécution de l’injonction ci-dessus, entendue dans toutes ses modalités ;
— désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :
* se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la société afin de permettre de rétablir les comptes de la société et au besoin de solliciter l’assistance d’un expert-comptable,
* convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
> la désignation d’un co-gérant ;
> déterminer l’adresse réelle du siège social de la SCI Murs II ;
> les modifications corrélatives des statuts et les formalités auprès du greffe ;
> la dissolution-liquidation de la SCI Murs en cas d’absence d’accord entre associés sur la désignation du co-gérant conformément aux dispositions statutaires.
— juger que la mission du mandataire prendra fin lorsque les formalités actant des décisions prises auront été effectuées auprès du greffe, que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront intégralement à la charge de la SCI Murs II,
— condamner M. [D] en qualité de gérant la SCI Murs II au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle développe un premier moyen au visa des articles 1855, 1856 du code civil et de l’article 48 du décret n° 48-704 du 3 juillet 1978, tenant à l’impossibilité d’exercice de son droit d’information du fait de l’absence de communication des documents sociaux pour les exercices 2016 à 2021, les documents transmis dans le cadre de la procédure de divorce n’ayant pas trait au fonctionnement de la société et ne concernant pas la période litigieuse, et ceux transmis dans le cadre de la procédure en référé étant insuffisants et incomplets, ne permettant pas son information sur la situation comptable et financière de la société, la consultation des documents au siège de la société étant impossible en l’absence de mise à disposition de ces derniers par le gérant.
Elle soutient également que le juge des référés a violé les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile en rejetant une demande de désignation d’administrateur provisoire, dont les conditions sont plus restrictives, alors que sa demande portait sur la désignation d’un mandataire ad hoc, et que, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, cette désignation est justifiée au regard des carences et défaillances du gérant quant à ses obligations telles qu’imposées par les statuts de la société et l’article 1856 du code civil (absence de co-gérante, de gestion, d’assemblées générales, d’affection des résultats, d’exploitation du patrimoine immobilier, de respect du droit d’information de l’associée, de mention de la société en façade de son siège social et l’existence de virements suspects).
Elle fait valoir que ces défaillances sont constatées par l’expert-comptable par elle diligenté.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2022, la SCI Murs II et M. [D] en qualité de gérant de la SCI Murs II demandent à la cour de :
— confirmer la décision contestée ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que bon nombre de documents sociaux ont été communiqués à l’appelante, dans le cadre des procédures de divorce et en référé, outre qu’il n’est nullement fait opposition à la consultation des documents au siège social de la société, Mme [P] n’ayant jamais sollicité cette possibilité. Ils dénoncent la mauvaise foi de Mme [P] réclamant des documents déjà communiqués, dans un contexte d’absence d’intérêt et de participation à la société par le passé. Ils font valoir que, la société étant une société familiale soumise à l’impôt sur le revenu, il n’existe pas d’obligation de mise en place d’un compte de résultat ou de bilan comptable et que la comptabilité est régulièrement établie par les déclarations fiscales 2072 d’ailleurs transmises à l’appelante, que l’absence de mention de domiciliation de la société à l’adresse de son siège ([Adresse 11] à [Localité 9]) est indifférente, que l’exploitation, et en conséquence les revenus, sont par nature irréguliers, s’agissant de baux qui peuvent être résiliés. Ils relèvent qu’aucune condamnation de M. [D] ne pourrait être prononcée hors sa qualité de gérant, conformément à l’assignation délivrée, les conditions de l’article 834 du code de procédure civile n’étant en tout état de cause pas remplies.
Il est renvoyé aux dernières conclusions remises par les parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de communication de pièces relatives à la situation financière de la société
Selon les dispositions de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Selon l’article 48 du décret n°48-704 du 3 juillet 1978, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
L’article 1856 code civil dispose que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Il est constant que le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés n’exonèrent pas le gérant de l’obligation résultant de l’article 1856 du code civil et des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année (Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 23 octobre 2019,17'31. 653).
Par ailleurs, le paragraphe 'obligations’ de l’article 24 des statuts constitutifs de la SCI des 3 pères du 15 janvier 2001, devenue la SCI Murs II suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2003 stipule que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquels il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés prévisibles et des pertes encourues prévues. Il ressort des stipulations du chapitre II des statuts, libellé 'assemblées générales’ que ce rapport écrit (reprenant 'les comptes de l’exercice’ ainsi qu’il l’est précisé à l’article 39 des statuts) est, pour chaque exercice annuel écoulé, soumis à l’assemblée générale ordinaire qui statue le cas échéant sur l’affectation des bénéfices.
L’article 37 'documents comptables’ du chapitre trois 'résultats sociaux article’ stipule qu’il est tenu, par les soins de la gérance, une comptabilité régulière constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la société. À la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de résultat ainsi que le bilan de la société.
En l’espèce, il résulte de l’examen attentif des pièces produites aux débats que :
— les déclaration de revenus de la société (2072) produites pour les années 2018, 2019 et 2020 sont des formulaires vierges complétés de la main de M. [D], et non les imprimés ou extractions du service des impôts,
— ces formulaires 2072 contiennent certains éléments essentiels de comptabilité (recettes, déductions, frais et charges, identification et répartition du résultat fiscal) et sont concordants avec les déclarations de revenus fonciers de M. [D] (2044) produites pour les années 2018 et 2020, mais ne mentionnent pas de rémunérations attribuées, ce qui entre en contradiction avec les avances versées à Mme [P] et, de manière générale, avec les mouvements bancaires apparaissant sur les relevés fournis,
— les déclarations de revenus de la société (2072) des années 2015, 2016, 2017 et 2021 ne sont pas produites alors que les déclarations de revenus fonciers du couple (2044) produites pour les années 2015, 2016 et 2017 ne permettent pas de connaître des éléments essentiels de comptabilité permettant d’aboutir au résultat imposable de ces années, seules les premières pages étant renseignées,
— il ne peut être tiré aucune conséquence de l’analyse des déclarations de revenus (2042) de M. [D] produites pour les années 2018 et 2019 dès lors qu’elles ne reprennent aucun détail de comptabilité et que le montant des revenus fonciers imposables qui y sont renseignés correspondent au total des revenus fonciers provenant de l’ensemble de son patrimoine immobilier, c’est à dire sans que la part de la SCI en cause puisse être distinguée,
— les relevés des mouvements affectant le compte bancaire de la société ne sont produits que pour la seule période du 4 juin 2019 au 12 novembre 2021, et, sur cette période, aucune correspondance n’est établie concernant les virements libellés 'vir. virement',
— aucun détail des recettes et charges correspondant à un compte d’exercice, ni aucun justificatif permettant d’établir ce dernier (quittances, avis de taxe foncière, factures etc…) n’est produit et les justificatifs d’exploitation sont parcellaires, un seul bail étant produit.
Dès lors que l’information de l’associée a pour objet de lui permettre un exercice averti de ses droits et obligations, au cas présent, les éléments communiqués sont insuffisants, la situation financière et d’exploitation de la société et l’étendue de ses propres droits et obligations ne pouvant se déduire des pièces dont dispose l’appelante, sachant que la perception des avances sur revenus fonciers (et des revenus fonciers eux-mêmes) en dépendent.
Sur ce point, il est significatif que par courrier du 27 décembre 2021, M. [D] sollicite de son associée le remboursement de taxes foncières et charges de copropriété pour les années 2016/2021, (Pièce 6 appelante), sans produire de justificatif des montants et règlements effectués par la société à ces titres et ce malgré les demandes de communication des rapports de gestion des exercices écoulés et d’un état des dettes fiscales et autres dettes de la société formulées par l’appelante par mails des 7 janvier, 16 février, 9 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2021 et suivant mise en demeure par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2021.
L’expert-comptable mandaté par Mme [P] relève également le défaut d’information suffisante, en ces termes « nous constatons l’absence d’assemblée générale et de rapports d’activité annuelle, de sorte que les obligations légales comptables ne sont pas respectées. Nous constatons une opacité complète sur la comptabilité et de la gestion de cette société puisqu’il ne peut être rapproché aucune somme portée sur les déclarations fiscales avec un support comptable ». Il précise qu’il est impossible de reconstituer la comptabilité de la société, les relevés bancaires ne permettant pas de déterminer les loyers perçus, d’affecter les recettes, d’identifier la destination des fonds prélevés (courrier du 31 mars 2022).
Si, dans le cadre d’une société imposée à l’impôt sur le revenu, ce qui est le cas de la SCI Murs II, il n’y a pas d’obligation à la charge du gérant de produire des pièces comptables déterminées, notamment de compte de résultat ou bilan de bilan comptable, il ressort des textes légaux et des statuts de la SCI que l’obligation de reddition de comptes annuelle doit comporter un 'rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues et que ce document reprenant les comptes de l’exercice est soumis à l’assemblée générale'.
Or, le gérant ne produit aucun document susceptible de remplir cette exigence, les formulaires de déclarations de revenus (2072), outre qu’ils ne sont produits que pour les années 2018, 2019 et 2020, étant lacunaires en ce qu’ils ne reprennent pas certains éléments essentiels tels que l’affectation des résultats, notamment la rémunération versée aux associés et aucun support comptable ne justifiant des décomptes des recettes et charges annuelles qui y sont déclarées, étant précisé qu’en l’absence de communication de l’ensemble des pièces justificatives de ces recettes et charges, la situation financière de la société ne peut être autrement reconstituée.
Il ne ressort pas des courriers adressés par M. [D] au notaire dans le cadre des procédures de divorce et de liquidation du régime matrimonial dressant la liste des pièces jointes que de tels comptes d’exercice ou documents permettant de reconstituer la situation financière de la société aient été communiqués, le premier juge relevant exactement que ces documents communiqués 'n’ont pas trait au fonctionnement de la société existant entre les parties'.
De même, une connaissance suffisante de la situation financière de la société par Mme [P] ne peut se déduire de l’échange de mails du 7 janvier 2021, dès lors qu’il concerne l’estimation des biens et leur éventuel partage dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, certes en ce compris la SCI en cause, mais ne traite pas de sa gestion ou de son exploitation, sauf pour Mme [P] à réclamer un détail des dettes fiscales et autres dettes de la société, ce qui atteste de l’insuffisance de son information.
Enfin, conformément à l’article 24 des statuts et en application des dispositions combinées des articles 1855 du code civil et 48 du décret n° 48-704 du 3 juillet 1978 et de l’article 1856 du même code, le droit de l’associé d’obtenir, au moins une fois par an, communication de l’ensemble des documents sociaux par mise à disposition au siège social n’exclut pas l’obligation du gérant de produire, au moins une fois dans l’année, le rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé susvisé, de sorte que le gérant ne peut utilement se retrancher derrière la mise à disposition des documents sociaux au siège social et l’absence de d’obligation d’en communiquer des copies hors les cas d’impossibilité de les consulter au siège social pour s’exonérer de son obligation annuelle d’information de l’associée sur la situation financière de la société, d’autant qu’en l’espèce, si M. [D] maintient que Mme [P] peut procéder à cette consultation, cette dernière justifie d’une demande d’accès à ces documents par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2022 à laquelle il n’a pas été donné suite et de ce que l’huissier de justice n’a pu constater aucune trace de la société à l’adresse de son siège social.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite de l’exercice du droit à l’information est caractérisé, peu important que la volonté d’exercice de ce droit soit récent, et il doit être fait droit à la demande de Mme [P] de communication de pièces permettant de reconstituer la situation financière de la société sur les exercices visés, dans les conditions reprises au dispositif, l’astreinte étant justifiée par l’inertie du gérant dans la production de rapports comptables annuels depuis 2016.
L’ordonnance entreprise devant être infirmée sur ce point.
Sur la demande désignation d’un mandataire ad hoc
Sur le chef contesté
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, suivant assignation en référé du 9 juin 2021, Mme [P] a demandé au juge des référés de 'nommer le mandataire ad hoc qu’il lui plaira', cette demande est sans équivoque tant dans les termes des motifs et dispositifs de l’assignation que dans ceux de ses dernières conclusions.
C’est donc à tort que le premier juge a 'débouté Mme [P] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire’ qui n’était pas formulée.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
Il est constant que la mésentente entre les associés et l’absence d’assemblée générale malgré la demande d’un d’entre eux qui n’avait pas eu accès aux documents comptables justifient la désignation d’un mandataire ad hoc, sans qu’il y ait lieu de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. (Cass, 3ème civ., 21 juin 2018 n°17-13.212).
Il est également constant que le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés n’exonèrent pas le gérant de l’obligation résultant de l’article 1856 du code civil et des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année et ne justifient pas l’exclusion d’une cause légitime de révocation (Cass. com., 23 octobre 2019,17'31. 653).
Par ailleurs, il ressort de l’article 24 des statuts constitutifs de la SCI Murs II, au paragraphe 'pouvoirs’ que, dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question : (…) Consentir un bail, le renouvellement de bail, ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine immobilier de la société.
Au paragraphe 'pouvoirs’ du même article, dernier alinéa, il est stipulé qu’au cas où il ne resterait qu’un seul gérant, celui-ci devra dans l’année, soit liquider la société, soit provoquer la nomination d’un deux autres gérants.
Le paragraphe « obligations » de l’article 24 stipule que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquels il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés prévisibles et des pertes encourues prévues.
Il ressort du chapitre II 'assemblées générales’ que chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l’exercice, une assemblée générale ordinaire ; que des assemblées générales, soit ordinaires soit extraordinaires, peuvent, en outre, être réunies à toute époque de l’année ; que les assemblées générales sont convoquées par la gérance, 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée, qu’elles sont faites par lettre recommandée adressée à tous les associés et que les avis de convocation doivent indiquer l’ordre du jour de la réunion. (Section I: 'dispositions générales'- article 25 'principes') ; que les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par le procès verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans la forme ordinaire, soit par un juge tribunal de commerce d’instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège société (Section I 'dispositions générales'- article 30 'procès-verbaux') et que l’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance sur les affaires sociales, elle discute, approuve, redresse rejette les comptes de l’exercice écoulé et statue sur l’affectation de la répartition des bénéfices ; elle nomme, réélit ou révoque les gérants (Section 2 'assemblée générale ordinaire'- article 32 'compétences attribution').
Enfin, ces statuts stipulent, au chapitre trois 'résultats sociaux', qu’il est tenu, par les soins de la gérance, une comptabilité régulière constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la société '; qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de résultat ainsi que le bilan de la société (article 37 'documents comptables') et que s’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’ils sont approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un bénéfice distribuable, l’assemblée décide soit de le distribuer, soit de le reporter à nouveau, soit de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l’affectation et l’emploi (article 39 'répartition du bénéfice distribuable').
En l’espèce, si l’absence de mention de domiciliation de la société à l’adresse de son siège ([Adresse 11] à [Localité 9]) et la variation des résultats d’exploitation, dont il n’est pas suffisamment démontré qu’elles ne résultent pas de l’objet même de la société, ne caractérisent pas des défaillances du gérant, l’absence de production de comptes, qui, sans qu’une comptabilité particulière soit exigée, doivent êtres complets et intelligibles, et d’accès aux documents comptables a été précédemment démontré.
En outre, malgré la mise en demeure par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2021 de convoquer une assemblée générale, le gérant ne conteste pas l’absence de tenue des assemblées générales ordinaires annuelles, les formalités afférentes (convocations, procès-verbaux, approbation des comptes) faisant également défaut.
Ces défaillances sont décrites par l’expert-comptable mandaté par l’appelante par courrier du 31 mars 2022 indiquant :'nous constatons l’absence d’assemblée générale et de rapports d’activité annuelle'.
Par ailleurs, la conclusion du bail par le gérant avec la société Ferrer le 12 juin 2019 a été effectuée en violation de l’article 24 des statuts de la société, en ce qu’elle est intervenue sans décision collective des associés.
Ainsi, plusieurs défaillances du gérant et irrégularités eu égard aux statuts de la SCI sont caractérisées et la mésentente entre les associés est manifeste, ressortant des échanges entre les parties, autant que de la multiplication des procédures judiciaires les opposant.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc suivant les modalités détaillées au dispositif.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs,
et statuant à nouveau :
ordonne à M. [H] [D], en qualité de gérant de la SCI Murs II, de communiquer à Mme [Z] [P] les documents suivants, la charge de la preuve de cette communication incombant au gérant :
— pour les années 2016 à 2021, les baux des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 12] et [Adresse 3] à [Localité 15] à l’exception du bail à la SAS Ferrer du 12 juin 2019 ;
— les trois dernières quittances pour chacun des locataires ayant occupé ces biens immobiliers;
— un état des dettes globales dont fiscales et charges de copropriété de 2016 à 2021 ;
— l’ensemble des relevés bancaires mensuels de 2016 à 2021 ;
— la déclaration de revenus fonciers 2072 pour 2016 et 2017 ;
et ce dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué';
désigne la SELARL BMA, Me [I] [L], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01], [Courriel 13]) en qualité de mandataire ad hoc de la société Murs II et lui donne pour mission de':
— se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la société et de rétablir les comptes de la société, s’adjoignant au besoin l’assistance d’un expert-comptable,
— convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
— la désignation d’un co-gérant ;
— la dissolution-liquidation de la SCI Murs en cas d’absence d’accord entre associés sur la désignation du co-gérant conformément aux dispositions statutaires.
— la fixation de l’adresse du siège social de la SCI Murs II ;
— effectuer les modifications corrélatives des statuts et les formalités auprès du greffe ;
dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Lille sur justificatifs et intégralement mis à la charge de la SCI Murs II ;
condamne M. [D] en qualité de gérant de la SCI Murs II au paiement à Mme [P] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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