Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 23/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 septembre 2023, N° 22/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC ( DÉLÉGATION AGS c/ SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, Maître [ Y ] [ V ], S.A.S. [ V ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02246 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00377
26 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]) UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 2]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me LOQUET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. [V] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS FRANCE ECO DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane, au 10 octobre 2024 ;
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Juin 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à compter du 02 décembre 2019, en qualité de VRP exclusif.
A compter du 12 janvier 2022, Madame [I] [B] a été placée en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 23 mai 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail.
Madame [I] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2022, auquel la salariée ne s’est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 17 juin 2022, Madame [I] [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 septembre 2022, Madame [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire que Madame [I] [B] a été victime de harcèlement moral,
— de dire que la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— de dire que l’inaptitude de Madame [I] [B] a bien une origine professionnelle,
— de dire que Madame [I] [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire, tant au cours de l’exécution de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci,
— de constater que Madame [I] [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de commissions,
En conséquence :
— avant dire droit, d’enjoindre à la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions de Madame [I] [B], notamment :
— toutes les données du logiciel CRM ZOHO relatives à Madame [I] [B],
— copie des bons de commandes,
— copies des rapports de prospections,
— copies des factures, etc. Désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues à Madame [I] [B] au titre de ses commissions,
— de désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues,
— de dire et juger qu’à défaut de communication par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT des éléments nécessaires dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, Madame [I] [B] devra se voir allouer une somme forfaitaire minimale de 10 000,00 euros à parfaire à titre de rappel de commissions, outre la somme de 1 000,00 euros au titre des congés payés afférents,
— de constater que le salaire moyen mensuel de Madame [I] [B] était de 2 414,25 euros,
— de requalifier le licenciement de Madame [I] [B] en licenciement nul,
— de condamner la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à verser à Madame [I] [B] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé de sécurité au travail,
— 30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 231,44 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 7 242,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 608,83 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie, outre la somme de 960,88 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement :
— de constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT,
— de condamner la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à verser à Madame [I] [B] une comme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
En tout état de cause :
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, nonobstant toute procédure d’appel,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT à verser à Madame [I] [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité, nonobstant appel.
Par jugement du tribunal de commerce de Colmar rendu le 20 septembre 2022, la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
L’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] est intervenante à la procédure.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2023, lequel a :
— débouté Madame [I] [B] de ses demandes avant dire droit :
— d’enjoindre la société à communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul de ses commissions,
— de désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues,
— dit que Madame [I] [B] a été victime de harcèlement moral,
— dit que la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— dit que l’inaptitude de Madame [I] [B] a une origine professionnelle,
— dit que Madame [I] [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire, tant au cours de l’exécution de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci,
— constaté que le salaire moyen mensuel de Madame [I] [B] était de 2 414,25 euros,
— requalifié le licenciement de Madame [I] [B] en licenciement nul,
— fixé la créance de Madame [I] [B] à l’égard de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, représenté par la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500,00 nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— 14 485,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 231,44 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 7 242,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,28 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000,00 euros bruts à titre de rappel de commissions,
— 100,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de commissions,
— 1 808,74 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
— 180,87 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel du maintien de salaire pendant la maladie,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance à l’encontre de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, représentée par la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, au remboursement à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [I] [B] dans la limite de six mois,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de l’intégralité du jugement, sauf pour ce qui est de droit au titre des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Madame [I] [B] du surplus de ses demandes,
— dit que le présent jugement sera opposable au AGS-CGEA de [Localité 2] qui devra garantir à Madame [I] [B] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.
Vu l’appel formé par l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] le 23 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 17 mai 2024, et celles de Madame [I] [B] déposées sur le RPVA le 20 février 2024,
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 20 décembre 2024, la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT, n’est pas représentée par avocat.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024,
L’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023, en ce qu’il a :
— dit que Madame [I] [B] a été victime de harcèlement moral,
— dit que la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— dit que l’inaptitude de Madame [I] [B] a une origine professionnelle,
— dit que Madame [I] [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire, tant au cours de l’exécution de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci,
— constaté que le salaire moyen mensuel de Madame [I] [B] était de 2 414,25 euros,
— requalifié le licenciement de Madame [I] [B] en licenciement nul,
— fixé la créance de Madame [I] [B] à l’égard de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, représenté par la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500,00 nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— 14 485,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 231,44 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 7 242,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,28 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000,00 euros bruts à titre de rappel de commissions,
— 100,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de commissions,
— 1 808,74 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
— 180,87 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel du maintien de salaire pendant la maladie,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance à l’encontre de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, représentée par la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, au remboursement à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [I] [B] dans la limite de six mois,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le présent jugement sera opposable au AGS-CGEA de [Localité 2] qui devra garantir à Madame [I] [B] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter Madame [I] [B] de son appel incident,
— de dire et juger que le licenciement de Madame [I] [B] est parfaitement régulier et fondé,
— de dire et juger que Madame [I] [B] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— de dire et juger que l’inaptitude de Madame [I] [B] n’est pas d’origine professionnelle,
— de dire et juger que le contrat de travail de Madame [I] [B] a été exécuté loyalement,
*
A titre subsidiaire :
— de prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA AGS de [Localité 2],
*
En tout état de cause :
— de mettre à la charge de tout autre que le CGEA AGS de [Localité 2] les entiers frais et dépens de la présente instance.
Madame [I] [B] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [I] [B] de ses demandes avant dire droit :
— d’enjoindre la société à communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul de ses commissions,
— de désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Madame [I] [B] a été victime de harcèlement moral,
— dit que la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— dit que l’inaptitude de Madame [I] [B] a une origine professionnelle,
— dit que Madame [I] [B] n’a pas été remplie de ses droits en matière de salaire, tant au cours de l’exécution de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci,
— constaté que le salaire moyen mensuel de Madame [I] [B] était de 2 414,25 euros,
— requalifié le licenciement de Madame [I] [B] en licenciement nul,
— fixé la créance de Madame [I] [B] à l’égard de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, représenté par la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500,00 nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
— 14 485,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 231,44 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 7 242,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,28 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000,00 euros bruts à titre de rappel de commissions,
— 100,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de commissions,
— 1 808,74 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
— 180,87 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel du maintien de salaire pendant la maladie,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau pour le surplus :
**Concernant les commissions, avant-dire droit :
— d’enjoindre à la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions de Madame [I] [B], notamment :
— toutes les données du logiciel CRM ZOHO relatives à Madame [I] [B],
— copie des bons de commandes,
— copies des rapports de prospections,
— copies des factures, etc.,
— de désigner un expert afin de vérifier la réalité des sommes réellement dues à Madame [I] [B] au titre de ses commissions,
— de dire et juger qu’à défaut de communication par la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT des éléments nécessaires dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, Madame [I] [B] devra se voir allouer une somme forfaitaire minimale de 10 000,00 euros à parfaire à titre de rappel de commissions, outre la somme de 1 000,00 euros au titre des congés payés afférents,
**Sur le fond :
— de fixer la créance à l’encontre de la SAS [V] ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ECO DEVELOPPEMENT, aux sommes suivantes :
— 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé de sécurité au travail,
— 30 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 608,83 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
— 960,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
— de condamner la SAS [V] ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation France Travail (ex Pôle Emploi) et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité, nonobstant appel.
— de déclarer la décision opposable au AGS-CGEA de [Localité 2],
*
Subsidiairement :
— de constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société FRANCE ECO DÉVELOPPEMENT,
— de fixer la créance de Madame [I] [B] à l’égard de la société FRANCE ECO DÉVELOPPEMENT en liquidation, représentée par la SAS [V] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 20 000,00 nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 17 mai 2024, et de Madame [I] [B] déposées sur le RPVA le 20 février 2024.
Sur le harcèlement moral :
Madame [I] [B] expose qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des éléments produits par Madame [I] [B] (pièces n° 12 à 15, 19, 25 à 31) et par une juste application du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que les faits matériellement établis par la salariée, pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux produits par cette dernière, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il revient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour constate que l’appelant ne produit aucune pièce justifiant les agissements invoqués, ce contentant de les nier ou de leur donner des explications sans verser aucune élément à l’appui de celles-ci.
En conséquence, le conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a jugé Madame [I] [B] victime de harcèlement moral et en ce qu’il lui accordé 5000 euros de dommages et intérêt à ce titre.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur :
Madame [I] [B] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié à aucune moment d’un visite d’information préalable à l’embauche.
Cependant, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice directement lié à ce manque, les pièces médicales qu’elle produit étant liées aux conséquences du harcèlement et du burn-out dont elle a été victime (pièces n° 16 à 24).
Elle fait également valoir qu’elle et d’autres salariés ont été infectés par la COVID le 19 janvier 2021 (pièce n° 31) après que son employeur ait organisée une réunion « présentiel » de 27 personnes, dont seules quatre d’entre elles portaient un masque ; qu’il a ensuite organisé un déjeuner collectif ; que l’employeur n’a pris aucune mesure pour s’assurer que les personnes présentes respectaient les règles de prévention.
L’appelant fait valoir que Madame [I] [B] ne procède que par affirmation.
La cour constate que Madame [I] [B] ne produit aucune pièce attestant de la réalité de la réunion qu’elle mentionne, ni du repas organisé par la suite.
La seule circonstance qu’elle ait été contaminée, ainsi que d’autres salariés (pièce n° 31.4), ne suffit pas à démontrer que ces contaminations aient eu lieu dans un cadre professionnel, en dehors de la production de pièce en ce sens.
En conséquence, Madame [I] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude :
C’est par une juste appréciation des faits, des pièces produites et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que l’inaptitude de Madame [I] [B] était due au harcèlement subi de la par de son employeur et a en conséquence annulé le licenciement de la salariée et lui alloué la somme de 14 485,50 euros à titre d’indemnisation.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a constaté que l’inaptitude de Madame [I] [B] étant liée au harcèlement subi, est d’origine professionnelle et que donc les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail doivent s’appliquer.
Le conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Madame [I] [B] la somme de 231,44 euros à titre d’indemnité de licenciement complémentaire et les sommes de 7242,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 724,28 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur les rappels de salaire dus au titre des commissions et sur la demande d’enjoindre à la Société France ECO DÉVELOPPEMENT en liquidation SAS [V] & ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société France ECO DÉVELOPPEMENT, de communiquer un certain nombre de documents et de désigner un expert pour les analyser :
Madame [I] [B] considère que des rappels de salaires lui dont dus en raison des dossiers de clients qui lui ont été retirés et des bons de commandes qui ont été annulés.
La cour constate qu’en réalité les demandes de Madame [I] [B] portent sur l’indemnisation de sa perte de chance d’apporter des contrats acceptés par son employeur et non sur le paiement d’un travail effectivement réalisé.
La cour constate en outre que Madame [I] [B] lui demande de vérifier si toutes ses commissions lui ont bien été versées, ce qui n’est pas de son rôle. Il revient à Madame [I] [B] d’apporter des éléments démontrant que des commissions auxquelles elle avait droit, et non auxquelles elle aurait pu avoir droit, ne lui ont pas été versées. Elle ne peut demander au juge de procéder à ce travail à sa place.
En conséquence sa demande d’enjoindre la SAS [V] & ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société France ECO DÉVELOPPEMENT, de communiquer « dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions » et de désigner un expert sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
La demande subsidiaire de Madame [I] [B] de lui attribuer la somme de 10 000 euros à titre forfaitaire sera également rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il lui a attribuée la somme de 1000 euros, outre 100 euros pour les congés payés y afférant.
Sur la demande rappels de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie:
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a alloué à Madame [I] [B] la somme de 1808,74 euros, outre 180,87 euros pour les congés payés y afférant, au titre du maintien de salaire pendant la maladie.
Sur la remise de documents de fin de contrat :
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il fait droit à cette demande et n’a pas prononcé d’astreinte.
Sur le remboursement des allocations éventuellement versées par France Travail :
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance à, l’encontre de France ECO DEVELOPPEMENT société en liquidation, la SAS [V] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la Société France ECO DEVELOPPEMENT au remboursement à France TRAVAIL des indemnités de chômage versées à Madame [B] dans la limite de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La SAS [V] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société France ECO DÉVELOPPEMENT, devra verser à madame [I] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irréfragables.
L’Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 2]) sera déboutée de sa demande au titre des frais irréfragables.
Les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a fixé la créance de Madame [I] [B] à l’égard de la Société France ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, SAS [V] & ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société France ECO DEVELOPPEMENT, au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité à la somme de 2500 euros et en ce qu’il a fixé la créance salariale de Madame [I] [B] à l’égard de la Société France ECO DEVELOPPEMENT en liquidation, SAS [V] & ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société France ECO DEVELOPPEMEN, à la somme de 1000 euros, outre 100 euros au titre de rappels de salaire,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité,
Déboute Madame [I] [B] de sa demande de rappels de salaire au titre de ses commissions ;
Y AJOUTANT
Condamne la SAS [V] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société France ECO DÉVELOPPEMENT, à verser à madame [I] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irréfragables,
Déboute l’Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 2]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire,
Dit que le présent arrêt sera opposable au CGEA-AGS de [Localité 2] qui devra garantir à Madame [B] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du Code du Travail.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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